Cour supérieure de justice, 28 janvier 2016, n° 0128-41847

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit janvier deux mille seize. Numéro 41847 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…

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Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -huit janvier deux mille seize.

Numéro 41847 du rôle

Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ de Luxembourg du 21 novembre 2014,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à F -(…),

intimé aux fins du susdit exploit WANTZ ,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par exploit d’huissier du 21 novembre 2014, la société A S.A., comparant par Maître Nicolas BAUER, a relevé appel de deux jugements du tribunal du travail de Luxembourg, rendus le 21 octobre 2014 et le 21 novembre 2014, dans la cause l’opposant à B .

En date du 18 septembre 2015 une injonction de conclure pour le 16 octobre 2015 a été donnée par le magistrat de la mise en état à Maître Patrick BIRDEN, avocat de B.

La clôture éventuelle de l’instruction a été fixée à l’audience du 27 octobre 2015.

Le 26 octobre 2015, Maître Patrick BIRDEN, qui n’avait pas encore conclu, a sollicité un nouveau délai pour conclure.

Le même jour, Maître Nicolas BAUER a, en application de l’article 221 du NCPC (Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.) demandé la clôture de l’instruction.

Suivant échéancier du 27 octobre 2015, le magistrat de la mise en état a accordé à Maître Patrick BIRDEN un tout ultime délai pour conclure jusqu’au 10 novembre 2015.

Maître Patrick BIRDEN a conclu le 10 novembre 2015.

Maître Nicolas BAUER, disant que l’échéancier du 27 octobre 2015 n’est pas une ordonnance motivée au sens de l’article 221 du NCPC, conclut pour compte de la société A S.A. à voir écarter les conclusions de Maître Patrick BIRDEN du 10 novembre 2015.

En fixant un nouvel échéancier, le magistrat de la mise en état a implicitement refusé de faire droit à la demande en clôture de Maître Nicolas BAUER .

3 En critiquant cette décision au motif qu’elle ne serait pas motivée, la société A S.A. exerce en réalité une voie de recours, prohibée par l’article 221 du NCPC, et le recours est donc irrecevable.

Maître Patrick BIRDEN a donc bien pu prendre des conclusions suite à la décision du magistrat de la mise en état du 27 octobre 2015 de ne pas clôturer l’instruction et d’accorder un nouveau délai à Maître Patrick BIRDEN pour conclure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare irrecevable le recours de la société A S.A.,

dit que les conclusions de Maître Patrick BIRDEN du 10 novembre 2015 ne sont pas à écarter,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,

met les frais du présent arrêt à charge de la société A S.A..


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