Cour supérieure de justice, 28 mai 2019, n° 2018-00370
Arrêt N° 70/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit mai deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00370 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 70/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit mai deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00370 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
1) B, veuve de feu A , agissant en son nom personnel, 2) C, ayant été représenté par son représentant légal B , 3) D, 4) E,
tous demeurant à D -(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 17 avril 2018,
comparant par Maître Stephan WONNEBAUER , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER ,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mars 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg en date du 19 mai 2014, B , C, représenté par son représentant légal B, D et E ont fait convoquer la société anonyme S1 S.A.(ci-après la société S1 ) devant le tribunal du travail, pour la voir condamner à leur payer, suite au licenciement prononcé à l’encontre de A , dont les parties demanderesses sont les héritiers et qu’elles qualifient d’abusif, les montants suivants, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde:
1) dommage matériel : 19.868,70 euros 2) dommage moral : 10.000,00 euros Total : 29.868,70 euros.
Les parties demanderesses requirent encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience du 23 janvier 2018, les parties demanderesses demandèrent acte :
— de l’augmentation de la demande en réparation du préjudice matériel que A aurait subi du fait de son licenciement abusif au montant de 27.118,13 euros, sinon de la diminution au montant de 17.128,70 euros, — de la diminution de la demande en réparation du préjudice moral que A aurait subi du fait de son licenciement abusif au montant de 3.311,45 euros. À cette même audience, la société S1 souleva d’abord l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de la demande, alors que les parties demanderesses agiraient en leur nom propre et non pas en celui de A .
Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur ; les parties demanderesses se limiteraient au constat de l’imprécision des motifs du licenciement pour parvenir à la conclusion qu’un montant de 19.868,70 euros leur serait dû à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. La société S1 soutint qu’elle ne pourrait pas déterminer comment se décompose le montant
3 réclamé et qui, parmi les parties demanderesses, devra toucher quelle partie du montant.
La société S1 a encore requis une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal du travail :
— s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande d’B, de C , représenté par son représentant légal B , de D et d’E ; — a déclaré la demande d’B, de C , représenté par son représentant légal B , de D et d’E irrecevable ; — a déclaré non fondée la demande d’B, de C, représenté par son représentant légal B, de D et d’E en allocation d’une indemnité de procédure et l’a rejetée ; — a déclaré fondée la demande de la société anonyme S1 S.A. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 750 euros ; — a partant condamné B , C, représenté par son représentant légal B , D et E à payer à la société anonyme S1 S.A. le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; — a condamné B, C, représenté par son représentant légal B , D et E à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande, par application des articles 25 du nouveau code de procédure civile et 724 du code civil, de sorte qu’il a rejeté le premier moyen de la société S1 .
Quant à la recevabilité de la demande, le tribunal s’est référé à l’article 145 du nouveau code de procédure civile, pour rappeler que : « la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur, alors que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande. Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite.
4 Or, lorsque deux ou plusieurs parties requérantes réclament d’une façon globale une somme déterminée, sans préciser la part devant revenir à chacune d’elles, l’objet de la demande n’est pas suffisamment précisé et a pour conséquence que les parties défenderesses ont pu se méprendre sur l’objet de la demande et n’ont de ce fait pas pu choisir les moyens de défense appropriés. Partant, en cas de pluralité de demandeurs, chacun doit indiquer la part qui lui est due pour permettre aux défendeurs de préparer leur défense, à défaut de quoi la demande est à annuler ».
Le tribunal en a déduit que la demande était imprécise quant à son objet : il l’a déclarée irrecevable pour cause de libellé obscur.
Par acte d’huissier du 17 avril 2018, B , C, D et E ont régulièrement relevé appel de ce jugement du 13 février 2018, qui leur a été notifié en date du 23 février 2018.
Par réformation, les appelants demandent à la Cour de:
— dire et constater que leur demande n’est pas entachée d’irrecevabilité, — principalement, renvoyer l’affaire devant une juridiction de première instance autrement composée, — subsidiairement, déclarer fondée leur demande, partant condamner la société S1 à payer à B , C, D et E le montant de 3.311,45 euros à titre de préjudice moral, ainsi que le montant de 27.118,13 euros, subsidiairement de 17.128,70 euros à titre de préjudice matériel, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par la Cour ou à dire d’expert, sous réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir de la première mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, — les décharger de toute condamnation prononcée en première instance.
Les appelants requièrent une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chacune des deux instances, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Arguments des parties B, C, D et E font valoir qu’ils sont les héritiers de feu A , décédé le 24 décembre 2013. Ce dernier est entré aux services de la société S1 suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 mars 2008, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2009 en qualité de « Landmaschinenverkäufer ». Il a été licencié avec un préavis de quatre mois par courrier du 30 juillet 2013. Suite à ses demandes des 2 et 23 août 2013, les motifs du licenciement lui ont été communiqués par courrier du 23 août 2013. Son mandataire a contesté les motifs par lettre du 3 septembre 2013.
5 B, C, D et E contestent la précision, la réalité et le sérieux des motifs avancés et requièrent les sommes susindiquées en réparation du préjudice matériel et moral subis.
Les appelants estiment principalement que le fait de ne pas indiquer la part sollicitée par chacun d’eux n’est pas de nature à entacher leur demande de l’exception de libellé obscur. Les montants sollicités le sont en raison du licenciement, qu’ils estiment abusif, de A. La répartition d’une éventuelle condamnation de la société S1 entre les héritiers de A serait à opérer par le notaire chargé de la succession.
À titre subsidiaire, les appelants considèrent que les juges de première instance ne pouvaient, aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, que prononcer la nullité et non l’irrecevabilité de la demande.
L’employeur serait encore resté en défaut d’invoquer un quelconque grief causé par l’inobservation de la formalité substantielle consistant à indiquer l’objet de la demande.
Quant au bienfondé de la demande, B , C, D et E rappellent que le salaire mensuel brut de A s’élevait à 3.311,45 euros, correspondant à un salaire mensuel net de 2.852,63 euros. Ils demandent l’indemnisation du préjudice matériel subis sur une période de référence de dix mois, équivalent à 28.526,30 euros, principalement en soustrayant la pension de veuve perçue (1.408,17 euros) et subsidiairement en déduisant les indemnités de chômage touchées (11.397,60 euros). Les appelants quantifient l’indemnisation du préjudice moral à un mois de salaire brut.
La société S1 soulève, comme en première instance, l’exception de libellé obscur, estimant qu’elle ne peut déterminer comment se compose le montant réclamé et qui, parmi les parties appelantes, devra toucher quelle partie du montant total réclamé à hauteur de 19.868,70 euros. En cas de condamnation, il lui serait impossible de s’exécuter, alors qu’elle devrait, en cas de pluralité de demandeurs, procéder au paiement individuel à chacune des parties.
Quant à l’argument des appelants consistant à arguer que la sanction du libellé obscur serait la nullité et non l’irrecevabilité, la société S1 réplique que si tel devait être le cas, cela permettrait aux demandeurs d’introduire une nouvelle demande, avec un objet convenablement libellé, sauf qu’en l’espèce, les demandeurs sont actuellement déjà forclos à agir.
La partie intimée riposte qu’elle a soulevé l’exception de libellé obscur avec ses conséquences, in limine litis, et fait valoir son grief. Elle insiste sur l’absence d’objet clair de la demande de chacune des parties.
6 À titre subsidiaire, la société S1 requiert la confirmation pure et simple du jugement a quo.
Elle expose avoir repris avec précision les différentes fautes à la base du licenciement de feu A et les avoir rapportées par les pièces versées.
À titre subsidiaire, elle offre de les prouver par toutes voies de droit et notamment par l’audition de témoins.
Elle conteste l’existence de tout dommage matériel et moral, tant dans le chef de A que dans celui de ses héritiers. Elle reprend les mêmes arguments pour le préjudice moral.
La société S1 réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
B, C, D et E contestent que la doctrine citée par la société S1 trouve application en présence d’une succession : les créances sur les tiers feraient partie de l’actif successoral.
Ils démentent que la partie intimée ait soulevé le libellé obscur et sa sanction in limine litis et qu’elle n’ait pas pu préparer ses moyens de défense appropriés.
Quant au fond, ils concluent qu’il ne résulte d’aucune pièce objective du dossier que les motifs indiqués dans la lettre de motivation sont réels et sérieux.
Pour les demandes indemnitaires, B , C, ayant été représenté par son représentant légal B, D et E sont d’avis que la Cour doit considérer qu’en l’absence de décès de A, ses droits à indemnisation se seraient poursuivis durant une période de référence à déterminer par les juridictions du travail.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 28 février 2019, la société S1 soulève finalement le défaut de qualité à agir des appelants et conclut dans le dispositif desdites conclusions à l’irrecevabilité de l’appel.
Motivation de la Cour Deux moyens d’irrecevabilité ayant été soulevés par la partie intimée, à savoir le défaut de qualité à agir et le libellé obscur, il convient de les analyser en premier. Pour des raisons de logique juridique, la Cour examinera d’abord le défaut de qualité à agir.
* défaut de qualité à agir
La Cour constate que B , C, D et E ont introduit l’instance par requête du 19 mai 2014, sans indiquer agir en leur qualité d’héritiers de feu A. Cette qualité d’héritier ne se trouve pas davantage précisée dans l’acte d’appel du 17 avril 2018. Au contraire, les appelants s’y identifient de la façon suivante :
« 1) Madame B , née S, veuve de feu A , vendeuse en boulangerie, agissant en nom personnel, 2) C, ayant été représenté par son représentant légal B , 3) D, née le 30 août 1989, 4) E, ne le 9 novembre 1990, demeurant à D.(…) ».
Dans le dispositif dudit acte d’appel, les parties appelantes demandent, par réformation, « de dire et constater que la demande présentée par les consorts (A,B,C,D,E) n’est nullement entachée d’irrecevabilité. » Comme les quatre parties appelantes affirment agir en nom personnel, elles n’ont pas qualité à agir au nom et pour le compte ni de A , ni de de l’indivision successorale.
Leur défaut de qualité entraîne l’irrecevabilité de leur demande et partant de l’acte d’appel.
Dans le but d’être précise, la Cour indique que l’action introduite en nom personnel des consorts (A,B,C,D,E) a également pour conséquence l’incompétence de la juridiction du travail saisie, en raison de l’absence de relation de travail entre les quatre parties appelantes et la société S1 .
Le premier moyen d’irrecevabilité étant retenu, le deuxième moyen ne sera pas examiné.
* Les indemnités de procédure B, C, D et E réclament une indemnité de procédure pour chacune des deux instances. Au vu de ce qui précède, leurs demandes sont irrecevables. La société S1 demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
8 Cette demande est recevable et fondée pour la somme de 1.250 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
dit l’appel irrecevable,
dit recevable et fondée à hauteur de 1.250 euros la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de la société anonyme S1 SA, pour l’instance d’appel,
partant condamne solidairement B , C, D et E à payer à la société anonyme S1 SA la somme de 1.250 euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne solidairement B, C, D et E aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Me Albert RODESCH, avocat à la Cour, qui déclare en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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