Cour supérieure de justice, 28 mai 2025, n° 2022-00862
Arrêt N°071/25–VII–COM Audience publique duvingt-huit maideux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00862du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : 1) la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite auregistre…
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Arrêt N°071/25–VII–COM Audience publique duvingt-huit maideux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00862du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : 1) la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions 2)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉ deLuxembourg du 29 juillet 2022, comparant par MaîtreBertrandCOHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant àNL-ADRESSE2.), partieintimée aux fins du susdit exploitGALLÉdu29 juillet 2022,
2 comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB 241603, et représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits, rétroactes et procédure En date du 31 décembre 2014,PERSONNE2.), en qualité de prêteur, etla société SOCIETE2.)S.A., actuellement lasociétéSOCIETE1.)S.A.(ci-après la société SOCIETE1.)ou la sociétéSOCIETE2.),actuellementSOCIETE1.)),en qualité d’emprunteur, ont signé un contrat de prêt intitulé «Convertible Loan Agreement»(ci- après le contrat de prêt du 31 décembre 2014). En date du même jour,PERSONNE1.), administrateur de la sociétéSOCIETE1.)et signataire pour celle-ci du contrat de prêt sus-énoncé, s’est portéecaution solidaire de la dette contractée par la sociétéSOCIETE1.). Toujours en date du 31 décembre 2014,PERSONNE1.), en tant que venderesse, et PERSONNE2.), en tant qu’acheteur, ont signé un contratintitulé«Sale Purchase Agreement» portant sur930 actions de la sociétéSOCIETE1.)au prix d’1 € chacune. Par courrier recommandé du 21 novembre 2017, le mandatairedePERSONNE1.) etde la sociétéSOCIETE1.)a résilié le «Sale Purchase Agreement». En date du 20 avril 2018, la mandatairedePERSONNE1.)etde la société SOCIETE1.)a résilié le contrat de prêt du 31 décembre 2014. Par exploit d’huissier du 3 avril 2020,PERSONNE2.)a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE1.)et àPERSONNE1.)à comparaître devant leTribunal d’arrondissement de Luxembourgpour les voir condamner solidairement,sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui rembourser le montant de 95.000,-€sur base du contratde prêt du 31 décembre 2014et du contrat de cautionnement conclu à la même date, avec les intérêts conventionnels au taux de 12 % à partir du 31 décembre 2014, jusqu’à solde. Il a encore demandé à voir constater qu’il est le propriétaire de 1.860 actions de la sociétéSOCIETE1.), et pour autant que de besoin, à voir ordonner à cette dernière d’inscrire dans le livre des actionnaires, 1.860 actions à son nom, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugementà intervenir, sous peine d’une astreinte de 5.000,-€par jour de retard.
3 Il afinalementrequis la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)et de PERSONNE1.)à lui payer la somme de 5.000,-€du chef d’honoraires d’avocat, de 2.500,-€à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’entièreté des frais et dépens de l’instance, sinon d’instituer un partage qui lui sera largement favorable, avec distraction au profit de son avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Par jugement du 15 juillet 2021, leTribunal a, avant tout autre progrès en cause, invitéPERSONNE2.)à verser une traduction certifiée des documents:Convertible Loan Agreement, Guarantee Declaration, Sale Purchase Agreement et SHARE TRANSFER FORM 3dans une des langues admissibles auprès des tribunaux etil aréservé le surplus de la demande ainsi que les frais et dépens del’instance. Par jugement du 27 juin 2022,leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeanten matière commerciale, statuant contradictoirementeten continuation du jugement n°NUMERO2.)du 15 juillet 2021,a -rejetéle moyen tiré de la fin de non-recevoir lié à la clause de médiation, -dit qu’il n’y a pas lieu à surséance à statuer en application de l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile, -reçula demande dePERSONNE2.), -dit fondée la demande en remboursement dePERSONNE2.)sur base du contrat de prêt et du contrat de cautionnement du 31 décembre 2014, -partant,acondamnésolidairement la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 95.000,-€, avec les intérêts conventionnels au taux de 12 % à compter du 2 janvier 2015, jusqu’à solde, -déboutéPERSONNE2.)de ses demandes en lien avec le contrat « Gift » du 31 juillet 2014 et le contrat « Sale Purchase Agreement » du 31 décembre 2014, -déboutéPERSONNE2.)de sa demande du chef des frais et honoraires d’avocat, -déboutéla sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)de leur demande en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, -déboutéla sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)de leur demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat, -déboutéla sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure, -condamnéla sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000,-€sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugementintervenu, -condamnéla sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction, pour la part qui le concerne, au profit de Maître Admir PUCURICA, avocat constitué, qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance. Pour statuer ainsi, le Tribunal, après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité des parties défenderesses pour défaut de mise en œuvre de la clause de médiation figurant
4 au contrat de prêt du 31 décembre 2014, a rappelé qu’ilappartient àPERSONNE2.) d’établir qu’il est créancier des parties défenderesses à hauteur de la somme en principal de 95.000,-€et que celles-ci ont l’obligation de lui payer la somme réclamée. Etant donné que le contrat de prêt du 31 décembre 2014 donne, en son article 2, expressément quittance de paiement àPERSONNE2.), en les termes suivants : «der Investor [PERSONNE2.)] hat die Überweisung in Höhe des Betrages in Punkt 1 an SOCIETE2.)ausgeführt », les juges de première instance ont considéré que l’affirmation non autrement corroborée du litismandataire des parties défenderesses dans le courrier de résiliation du contrat du 20 avril 2018 selon laquellePERSONNE2.)n’aurait pas remis la sommede 95.000,-€, est insuffisante pour remettre en cause l’exécution du contrat de prêt parPERSONNE2.). En l’absence de tout élément probant établissant qu’en dépit des indications contenues dans le contrat de prêt, la remise de fonds n’est pas intervenue, le Tribunal a retenu que cette remise, déclarée dans le prédit contrat, est présumée dans le chef de PERSONNE2.)et que le contrat de prêt du 31 décembre 2014 n’a pas été valablement résilié par la sociétéSOCIETE1.). Pour les mêmes motifs, il a déclaréla demande en résolution judiciaire du contrat de prêt du 31 décembre 2014 non fondée. L’obligation de la sociétéSOCIETE1.)de rembourser la somme de 95.000,-€ empruntée,-trouvant, comme dans tout prêt, sa cause dans la remise des fonds-, étant établie, la juridiction de première instance a déclaré la demande dePERSONNE2.) dirigée à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)en remboursement de la somme prêtée de 95.000,-€, y compris les intérêts conventionnels, fondée en son principe. Concernant la demande dirigée à l’égard d’PERSONNE1.), en sa qualité de caution, le Tribunal a déclaré cette demande pareillement fondée en son principe sur base du contrat de cautionnement conclu en date du 31 décembre 2014. Dès lors, les juges de première instance ont condamné la sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE1.)solidairementà payer àPERSONNE2.)la somme de 95.000,-€, avec les intérêts conventionnels au taux de 12 %, conformément aux stipulations du contrat de prêt, avec la précision que les intérêts conventionnels courent à compter du 2 janvier 2015 («am zweiten Fälligkeitstag dieser Vereinbarung»), jusqu’à solde. Quant à la qualité d’actionnaire dans le chef dePERSONNE2.), le Tribunal a constaté quele contrat « Gift » du 31 juillet 2014sur lequel celui-ci fonde sa qualité d’actionnaire relative à 930 actions,concerne des actions d’une société dénommée «SOCIETE2.)S.A.», qui constitue une entité juridique distincte dela société SOCIETE2.),actuellementSOCIETE1.),pour en déduire queles demandes de PERSONNE2.)pour autant qu’elles se rapportent au contrat « Gift » du 31 juillet 2014 sont d’emblée à déclarer non fondées.
5 En ce qui concerne le contrat « Sale Purchase Agreement » du 31 décembre 2014 portant sur 930 actions dela sociétéSOCIETE2.)S.A., actuellementSOCIETE1.),le Tribunal a constaté quePERSONNE2.)n’a pas procédé au paiement du prix des actions à la date convenue par les parties, en l’occurrence le 31 décembre 2014, de sorte qu’PERSONNE1.)a valablement résilié le contrat « Sale Purchase Agreement » par un courrier recommandé n°NUMERO3.)du 21 novembre 2017 et que la demande tendant à la résolution judicaire du contrat « Sale Purchase Agreement » du 31 décembre 2014 est sans objet. Le Tribunal a dès lors retenuque la qualité d’actionnaire de la sociétéSOCIETE1.) dans le chef dePERSONNE2.)n’est pas établie en l’espèce, de sorte qu’il a rejeté toutes les demandes dePERSONNE2.)en rapport avec le contrat «Sale Purchase Agreement» du 31 décembre 2014, sanss’attarderà uneanalysedumoyen d’irrecevabilité des demandes dePERSONNE2.)en rapport avec ce contrat, soulevé par la société SOCIETE1.)et parPERSONNE1.)au motif qu’ellesconstituentdes demandes nouvelles. À défaut de toute pièce, le Tribunal a rejeté la demande en répétition des frais d’avocat dePERSONNE2.)au motifquefaute deproduction de pièces établissant le paiement des frais et honoraires d’avocat,il est resté en défaut de prouver son préjudice. Au vu de l’issue du litige, le Tribunal a débouté la sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE1.)de leursdemandesen dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en remboursement des frais et honoraires d’avocat et en obtention d’une indemnité de procédure. Ces dernièresont, cependant, été condamnées au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,-€ et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat avoué concluant dePERSONNE2.), affirmant en avoir fait l’avance. Par exploit d’huissier du 29 juillet 2022, la sociétéSOCIETE1.)S.A. et PERSONNE1.)ont relevé appel contre le jugement du 27 juin 2022, lequel n’a, d’après les éléments de la cause,pas fait l’objet d’une signification. Aux termes de leur acte d’appel, les parties appelantes demandent à voir infirmer le jugementa quoen ce qu’ -il a dit fondée la demande en remboursement dePERSONNE2.)sur base du contrat de prêt du 31 décembre 2014et du contrat de cautionnement du 31 décembre 2014et partant en ce qu’il a condamné la sociétéSOCIETE1.)S.A. et PERSONNE1.)solidairementà payer àPERSONNE2.)la somme de 95.000,-€ avec les intérêts conventionnels aux taux de 12% à compter du 2 janvier 2015 jusqu’à solde, -il a condamné la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
6 -il a condamné la sociétéSOCIETE1.)S.A. etPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction, pour la part qui le concerne, au profit de Maître Admir PUCURICA, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Elles demandentderéformer le jugementa quoetenstatuant à nouveau,de prononcer la résolution judiciairedu contrat de prêt du31 décembre 2014 et à cette fin, pour autant que de besoin,«ordonner une mesure d’instruction visant à enjoindre à PERSONNE2.)de produire la preuve du virement de 95.000,-€ au bénéfice de SOCIETE3.)S.A., anciennementSOCIETE2.)S.A.». Les appelantes sollicitent la décharge de toute condamnation deremboursement de la somme de 95.000,-€, avec les intérêts conventionnels au taux de 12% à compter du 2 janvier 2015 jusqu’à solde. Elles réclament enfin la décharge de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et aux frais et dépens de la premièreinstance. La sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)demandent en tout état de cause la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais et dépensdes deux instances avec distraction au profit de leur avocat à la Cour constitué sur ses affirmations de droit. PERSONNE2.)demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)auremboursement de la somme de 95.000,-€, avec les intérêts conventionnels de 12% à partir du 31 décembre 2014 jusqu’à solde. Il requiert encore la confirmation concernant la condamnation des parties appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,-€ pour la première instance ainsi qu’aux frais et dépens de la première instance avec distraction au profit de son avocat à la Cour constitué sur ses affirmations de droit. Aux termes de son appel incident,PERSONNE2.)demande, par réformation, la condamnation solidaire, sinonin solidum, de la sociétéSOCIETE1.)et de PERSONNE1.)au paiementde la somme de 28.782,02 € au titre des frais et honoraires d’avocat. Par réformation, il demande encore de constater qu’il est le légitime propriétaire de 930 actions de la sociétéSOCIETE1.). Pour autant que de besoin, il demande d’ordonner à la sociétéSOCIETE1.) d’inscrire dans son livre des actionnaires 930 actions énumérées«entre 1157 et 2087» à son nom dans un délai de deux mois à partirde la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 5.000,-€ par jour de retard.
7 Sinon, il réclame de produire le livre des actionnaires de la sociétéSOCIETE1.) S.A. sur base des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile sous peine d’astreinte de 5.000,-€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Subsidiairement,PERSONNE2.)conclut à l’exécution forcée du«Sale Purchase Agreement». Partant, il demande acte qu’il entend régler àPERSONNE1.)le prix de vente des 930 actions de la sociétéSOCIETE1.). Il demande à ordonner àPERSONNE1.)de lui communiquer le numéro de compte sur lequel il pourra verser le prix de vente dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’arrêtà intervenir sous peine d’astreinte de 5.000,-€ par jour de retard. Plus subsidiairement,PERSONNE2.)demande larésolution judiciaire du«Sale Purchase Agreement» aux torts exclusifs d’PERSONNE1.)et lacondamnation des parties appelantes au paiement de la somme de 1.000.000,-€ à titre de dommages et intérêts. Encore plus subsidiairement, il demande la nomination d’unexpert-comptableavec la mission de concilier les parties si fairesepeut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la valeur des 930 actions de la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE2.)requiert enfin la condamnation des parties appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-€ pour l’instance d’appel et auxfrais et dépens des deux instances avec distraction au profitde son avocat à la Cour constitué sur ses affirmations de droit. Appréciation Les appels principal et incident introduits dans les formes et délai de la loi sont recevables. 1.La demande en remboursement ducontrat de prêt du 31 décembre 2014 La sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)demandent, par réformation de la décision déférée, à être déchargées de la condamnationsolidaireau paiement à PERSONNE2.)de la somme de 95.000,-€, augmentée des intérêts conventionnels du 2 janvier 2015 jusqu’à solde, sur base du contrat de prêt du 31 décembre 2014, respectivementsur base du contrat de cautionnement conclule même jour. Elles font valoir qu’en date du 20 avril 2018,elles ont résilié le prédit contrat de prêt pour défaut de remise des fonds parPERSONNE2.)et pour autant que de besoin, demandent la résolution judicaire de ce contrat. A l’appui de leur appel, la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)soutiennent notamment:
8 -La présomption de la remise des fonds retenue par les juges de première instance n’auraitpas lieu d’être. -En exigeant l’apport d’une preuve négative, les juges de première instance auraientcréé une rupture d’égalité des armes entre parties. -Les concluantes parviendraientà rapporter une preuve négative renversant la charge de la preuve retenue par le Tribunal. -PERSONNE2.)auraitjudiciairement avoué ne pas avoir prêté de l’argent à la sociétéSOCIETE1.)S.A.. -Aucune reconnaissance de dette ne pourraitexister, contrairement au moyen nouveau invoqué parPERSONNE2.). -La résolution judiciaire du contrat querellé devraitêtre prononcée, sinon celle du 20 avril 2018 être confirmée. A titre subsidiaire, les parties appelantes demandent à laCour d’enjoindre à PERSONNE2.)de produire la preuve du ou des virements de 95.000,-€ au bénéfice de la sociétéSOCIETE2.), actuellementSOCIETE1.),sur base des articles 59 et 60 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement par adoption des motifs. Le prêt est le contrat dans lequel l’une des parties, l’emprunteur, reçoit de l’autre, le prêteur, une chose dont elle aura le droit de se servir, mais qu’elle devra restituer (cf. COLLART-DUTILLEUL (F.) et DELEBECQUE (P.), Contrats civils et commerciaux, 10ème éd., 2015, coll. Précis Dalloz, n° 604 et s.). Le Tribunal a rappelé à bon escient que dans le cadre d’un prêt d’argent, il appartient àPERSONNE2.)d’établir la remise de l’argent, ainsi que son intention de prêter. Il résulte de la traduction certifiée du contrat de prêt du 31 décembre 2014«dass SOCIETE2.)[la sociétéSOCIETE1.)] ein Darlehen aufnehmen möchte und der Investor [PERSONNE2.)] einen Betrag von 95.000 €(Fünfundneuzigtausend Euro) in Form eines wandelbaren nachrangigen Darlehens zur Verfügung stellen möchte». Les parties ont stipulé ce qui suit : « 1. GESAMTBETRAG DES DARLEHENS –der Gesamtbetrag des Darlehens ist gleich dem oben in Worten geschriebenen Betrag. 2. UBERWEISUNG VON FINANZMITTELN DURCH DEN INVESTOR –der Investor hat die Überweisung in Höhe des Betrages in Punkt 1 an GMPS ausgeführt. 3. RUCKZAHLUNG DES ANLEGERS DURCH SOCIETE2.)–das gesamte Kapital und die Zinsen sind am zweiten Fälligkeitstag dieser Vereinbarung („Fälligkeitstag“) fällig und zahlbar. 4. VORRUCKZAHLUNG–Vorzeitige Rückzahlung oder vorzeitige Tilgung ist dem Anleger durchSOCIETE2.)gestattet.
9 5. ZINSEN–einfache, feste Zinsen (d.h. keine Zinseszinsen, keine variablen Zinsen) werden auf den Betrag in Klausel 1 zu einem Satz von 12,0 % (zwölf Prozent) pro Jahr erhoben. » Le contrat de prêt a été signé parPERSONNE2.)et parPERSONNE1.)pour le compte de la sociétéSOCIETE1.). Le même jour, les partiesPERSONNE2.)etPERSONNE1.),ainsi qu’un certain PERSONNE4.),ont signéun document intitulé«GARANTIEERKLÄRUNG » aux termes de laquelle« Die Garanten erkennen hiermit die Verschuldung derSOCIETE2.) S.A. («SOCIETE2.)») gegenüber dem Darlehensgeber in Höhe von 95.000 EUR (Fünfundneuzigtausend Euro) als «Betrag» wie in einen Wandeldarlehen an den Darlehensgeber gemäß den Bedingungen des Wandeldarlehensvertrags vom 31. Dezember 2014 gegeben an» et « In Anbetracht des Wandeldarlehensvertrags, den SOCIETE2.)mit dem Darlehensgeber abgeschlossen hat, garantieren die Garanten gesamtschuldnerisch, dass, falls die GesellschaftSOCIETE2.), Luxemburg, nicht in der Lage ist, eine Barrückzahlung untern dem Vertrag zu leisten, jeder der Garanten dafür verantwortlich ist, den gesamten ausstehenden Betrag an den Darlehensgeber zu zahlen, bis der Saldo in voller Höhe beglichen ist.[…].» Suivant lettre du 20 avril 2018 adressée par le litismandataire de la société SOCIETE1.)et dePERSONNE1.)àPERSONNE2.), celui-ci a résilié le contrat dans les termes suivants :« Concerning the Loan Agreement, we want to draw your attention on the fact that in contrast to its provision 2 stating that “Investor executed the transfer equal to the amount in clause 1 toSOCIETE1.)”, it has to be considered that–according to a review of the financial documentation ofSOCIETE1.)–the Borrower has not received a transfer of EUR 95,000 (ninety-five thousand Euros) from the Lender, as no transfer of EUR 95,000 (ninety-five thousand Euros) from the Lender could be recorded on any bank account of the Borrower. Taken into account that the Lender did not fulfil its obligation of the Loan Agreement, it has to be considered that the Loan Agreement did not enter into force, andSOCIETE1.)does not have an obligation of reimbursement to the Lender. » Au regard de la stipulation contractuelle claire et non équivoque que«der Investor hat die Überweisung in Höhe des Betrages in Punkt 1[95.000,-€]anSOCIETE2.) ausgeführt»et de la signature du contrat parPERSONNE1.), administrateur de la sociétéSOCIETE1.)S.A., la remise des fonds à la sociétéSOCIETE1.)n’est pas présumée,tel que les juges de première instance l’ont erronément retenu,mais elle est établie. Les longs développements de part et d’autre sur les dispositionsdes articles1349 à 1352 du Code civil manquent dès lors de pertinence, de sorte que la Cour en fera abstraction. Les parties appelantes ne versent pas le moindre élément afin de mettre en cause cette constatation contractuelle de la remise de95.000,-€parPERSONNE2.).
10 Les indications dePERSONNE2.)que«le prêt à hauteur de 95.000,-€ ne résulte pas d’un paiement réalisé directement sur le compte de la sociétéSOCIETE1.), mais en réalité d’avances faites et des frais payés par la concluante dans le cadre du projet de financement de la sociétéSOCIETE1.)»ne constituent pas un aveu judiciaire qu’« aucun prêt de 95.000,-€ n’aété effectué». Le fait que la remise s’est faite sous forme d’avances, et non pas sous forme d’un virement unique, n’est pas denature à remettre en cause la réalité même de la remise. Les extraits bancaires du compteSOCIETE4.)de la sociétéSOCIETE2.), actuellementSOCIETE1.),ne permettent pas de contredire lareconnaissance par l’emprunteuraux termes de l’article 2 du contrat litigieux. La sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)sont malvenues deseprévaloir d’une violation du principe d’égalité des armes, ayant elles-mêmes, l’une en tant que partie emprunteuse et l’autreen sa qualité d’administrateurunique de la société, par la signature du contrat de prêt du 31 décembre 2014, admis avoir reçu la somme de 95.000,-€ de la part du prêteur. Elles restent par ailleurs en défaut de fournir la moindre explication plausible de la raison de la signatured’un contratdonnant en son article 2 expressément quittance de paiement àPERSONNE2.)de la remise du montant emprunté, si tel n’avait pas été le cas. Eu égard à l’article 2 précité,les attestations testimoniales versées par PERSONNE2.)afin d’établir le paiement d’avances,respectivement de frais,dans le cadre du financement de la sociétéSOCIETE1.)sont superfétatoireset les développements des parties appelantes au regard de l’admissibilité desdites attestations au regard de 1341 et suivants du Code civilet d’unesoi-disantcollusion frauduleuse manquent de pertinence, de sorte quela Cour en fera abstraction. En présenced’un contratsynallagmatiquesigné entrePERSONNE2.)et la société SOCIETE1.), les développements subsidiaires de la partie intimée sur les articles 1326 et 1347, alinéa 2 du Code civil manquentégalementde pertinence. La preuve de la remise des fonds étant rapportée à suffisance de droit par la quittance figurant au contrat du 31 décembre 2014, il n’y a pas lieu d’enjoindre àPERSONNE2.) de produire un virement ou des virements au bénéfice de la sociétéSOCIETE1.). Aucun manquement dans le chef dePERSONNE2.)n’étant établi, le Tribunal a,à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, retenu quele contrat de prêt du 31 décembre 2014 n’a pas été valablement résilié par la sociétéSOCIETE1.)et écarté aux mêmesmotifs, la demande en résolution judicaire duditcontrat.
11 Au regard de l’article 3 du contrat de prêt du 31 décembre 2014, le prêt aurait dû être remboursé au plus tard le 31 décembre 2016(«second anniversary of the agreement»). Aux termes de la «GARANTIEERLÄRUNG »,PERSONNE1.)s’estengagée solidairement avec la sociétéSOCIETE2.), devenue la sociétéSOCIETE1.), à l’égard dePERSONNE2.). En l’absence de preuve du remboursement du montant emprunté, le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamnésolidairement la sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 95.000,-€, avec les intérêts conventionnels au taux de 12 %à compter du 2 janvier 2015 jusqu’à solde. -La qualité d’actionnaire dePERSONNE2.) PERSONNE2.)demande de constater, par réformation de la décision entreprise, qu’il est le légitime propriétaire de 930 actions de la sociétéSOCIETE1.)S.A. sur base du «Sale Purchase Agreement» signé entre parties en date du 31 décembre 2014. Il critique les juges de première instance d’avoirdécidé que faute de paiement du prix de vente des actions au 31 décembre 2014, la partie adverse aurait valablement résilié le «Sale Purchase Agreement» par courrier du 21 novembre 2017 pour en déduire que la qualité d’actionnaire de la sociétéSOCIETE1.)ne serait pas donnée dans son chef. PERSONNE1.)lui aurait offert la qualité d’actionnaire au sein de la société SOCIETE1.)en récompense de ses investissements réalisés dans le cadre du lancement de la société. Pour cristalliser cet accord, les parties auraient déterminé ensemble le paiement d’un euro symbolique par action, soit 930,-€ au total. Ce transfert d’actions aurait été enregistré dans les livres des actionnaires de la sociétéSOCIETE1.), comme suit : «2014 12 31–(1.157–2.087)–Sharetransfer», en indiquant la date du 31 décembre 2014. PERSONNE2.)considère que la qualité d’actionnaire serait avérée en l’espèce, et ce indépendamment de l’absence de paiement du prix de vente. Par ailleurs,PERSONNE1.)aurait systématiquement refusé de lui communiquerle numéro de compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)lui permettant deréglerle prix de vente (symbolique) des actions. Pour démontrer sa bonne foi, il se serait finalement résolu à virer le montant en question sur le compte bancaire de la sociétéSOCIETE3.)S.A.au sein delaquelle PERSONNE1.)siège également comme administrateur.
12 PERSONNE1.), actionnaire majoritaire et administrateur de la sociétéSOCIETE1.), aurait, par courriers de son mandataire des 3 et 4 octobre 2019, refusé de reconnaître sa qualité d’actionnaire dans la sociétéSOCIETE1.)et elle aurait retourné l’argent viré. À la suite dece refus, il aurait, par un courrier d’avocat du 11 décembre 2019, informé le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)qu’il entendait procéder à une lecture du registre des actionnaires de la sociétéSOCIETE1.)afin de vérifier si les 930 actions énumérées « entre 1157 et 2087 » sont effectivement inscrites à son nom. Par courrier du 13 décembre 2019, il se serait cependant vu refuser l’accès au siège social de la sociétéSOCIETE1.). En date du 7 janvier 2020, il se serait de nouveau adressé au mandataire d’PERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)afin de consulter le livre des actionnaires, tout en fournissant les documents prouvant sa qualité d’actionnaire. Malgré ses démarches, la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ne se seraient plus manifestées. PERSONNE2.)demanded’ordonner à la sociétéSOCIETE1.)d’inscrire dans son livre des actionnaires 930 actions énumérées«entre 1157 et 2087»à son nom dans un délai de deux mois à partirde la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 5.000,-€ par jour de retard. Sinon, il réclame de produire le livre des actionnaires de la sociétéSOCIETE1.)sur base des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile sous peine d’astreinte de 5.000,-€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Subsidiairement,PERSONNE2.)conclut à l’exécution forcée du contrat. Partant, il demande acte qu’il entend régler àPERSONNE1.)le prix de vente des 930 actions de la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE2.)reproche aux juges de première instance d’avoir retenu l’existence d’une obligation à sa charge de régler le prix de vente au plus tard le 31 décembre 2014. Eu égard aux stipulations contractuelles, le paiement du prix de vente des actions n’auraitpas été enfermé dans un délai strictetl’exécution du«Sale Purchase Agreement»serait toujours possible. Ce serait dès lors à tort que le Tribunal aurait retenu que la résiliation unilatérale du contrat par le mandataire adverse en date du 21 novembre 2017 aurait été valable, ce d’autant plus que les parties adverses auraient empêché le paiement du prix de vente en refusant la communication des coordonnées bancaires de la sociétéSOCIETE1.).
13 Il demanded’ordonner àPERSONNE1.)de lui communiquer le numéro de compte sur lequel il pourra verser le prix de vente dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’arrêtà intervenir sous peine d’astreinte de 5.000,-€ par jour de retard. Plus subsidiairement,PERSONNE2.)demande la résolution judiciaire du«Sale Purchase Agreement» aux torts exclusifs d’PERSONNE1.)et lacondamnation des parties appelantes au paiement de la somme de 1.000.000,-€ à titre de dommages et intérêts. Encore plus subsidiairement, il demande la nomination d’unexpert-comptableavec la mission de concilier les parties si fairesepeut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la valeur des 930 actions de la sociétéSOCIETE1.)S.A. Les parties appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. La Cour constate de prime abord que l’appel dePERSONNE2.)est limité à sa qualité de propriétaire des 930 actions ayant fait l’objet du «Sale Purchase Agreement», la décision des jugesdepremière instance concernant les 930 actions ayant fait l’objet du «Gift» n’étant pas remise en cause. Les développementsliminairesdePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)sur le prétendu caractère confus del’appel incident sont dénués defondement, ce d’autant plus qu’elles ne tirent aucune conclusion juridique de leurs affirmations. PERSONNE2.)reproche aux juges de première instance d’avoir retenu l’existence d’une obligation à sa charge de régler le prix de vente au plus tard le 31 décembre 2014. Ainsi,le contrat «Sale Purchase Agreement»du 31 décembre 2014 n’aurait prévu aucune date pour le règlement du prix de 930,-€. Les termes « effective date » prévus à l’article 5 de ce contrat ne concerneraient pas la date prévue pour le règlement du prix de vente mais la date de l’entrée en vigueur du contrat, de sorte qu’il pourrait toujours procéder au paiement du prix des actions. La Cour constate que le contrat « Sale Purchase Agreement » du 31 décembre 2014 a été conclu entrePERSONNE1.), en sa qualité de « Verkäuferin », etPERSONNE2.), en sa qualité de « Käufer », portant sur « 930 Aktien derSOCIETE2.)S.A. (devenue la sociétéSOCIETE1.)) (die « Gekauften Vermögenswerte »)». L’article 2, intitulé « Kaufpreis », stipule ce quisuit:« Als Gegenleistung für den Verkauf der Gekauften Vermögenswerte durch die Verkäuferin an den Käufer zahlt der Käufer an die Verkäuferin zum Datum des Inkrafttretens den Betrag von 1 EUR pro Aktie, insgesamt 930 EUR. » Aux termes de l’article 5 de ce contrat,« Das Datum des Inkrafttretens dieser Vereinbarung ist der 31. Dezember 2014. »
14 Les affirmations dePERSONNE2.)que le prédit contrat ne prévoit aucune date quant au paiement du prix de vente reposentsur une lecture incomplète du contrat litigieux. Eu égard aux stipulations claires et précises du contrat,les juges de première instance ont à bon escient constatéquele vendeur était tenu de procéder au paiement du prix des actions à la date du 31 décembre 2014. Contrairement aux soutènements dePERSONNE2.), le prix de vente convenude 1,- € par actionn’est pas purement symboliquealors qu’il correspond à la valeur d’une action de la sociétéSOCIETE2.)suivant acte de constitution du 24 novembre 2014. C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le Tribunala, après avoir constaté quePERSONNE2.)n’a pas procédé au paiement du prix des actions à la date convenue,retenu quelecontrat« Sale Purchase Agreement »a été résilié valablement par le mandataire des partiesSOCIETE1.)etPERSONNE1.)en date du 21 novembre 2017. Les juges de première instance ont encore décidé à juste titre que la demande en résolution judiciaire ducontrat « Sale Purchase Agreement »est sans objet. La Courapprouvedès lorsle Tribunal en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dePERSONNE2.)en rapport avec le contrat « Sale Purchase Agreement » du 31 décembre 2014faute par celui-ci de justifier de la qualité d’actionnaire de la société SOCIETE1.). L’appel incident est dès lors non fondé et le jugement entrepris à confirmerpar adoption de ses motifs. -Les demandes accessoires Les frais et honoraires d’avocat PERSONNE2.)expose avoir déboursé des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 28.782,02 € dans le cadre du présent litige et demande, par réformation, la condamnation dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer ledit montant. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)contestent ce chef de demande et reprochentàPERSONNE2.)de produire des notes de frais et honoraires d’avocat relatives à différents litiges. La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; Cour 13 octobre 2005, rôle n°26892, Cour 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, rôle n°24442; Cour 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis qu’une partie peut, en principe,réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments
15 conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). L’exercice d’une action en justice est libre de même que le fait de résister à une action. On ne peut « admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute » (Mazeaud et Tunc, Traité de responsabilité civile, nos 591 et suiv.) Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés. Force est de constater quePERSONNE2.)qui a réclamé la somme de 5.000,-€ à titre des frais et honoraires d’avocat en première instance, sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives du 5 novembre 2024,la condamnation des parties adverses au paiement de 28.782,02 €, sans prendre le soin de ventiler sa demande. Il résulte des pièces versées en cause que la demande se rapporte à la première instance et à l’instance d’appel. Les demandes respectives des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles étaienten l’espècesource de discussions juridiques et ont dû être fixées par décision judiciaire au fond. Dans les conditions factuelles de l’espèce, il n’estdès lorspas établi que PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)aient commis une faute civile devant engager leurresponsabilité, de sorte que c’est à bon droit, quoique pour des motifs différents, quePERSONNE2.)a été débouté desademandeen remboursement des frais et honoraires d’avocat. Les mêmes observations valent pour sa demandede ce chefpour l’instance d’appel. Les indemnités de procédure PERSONNE2.)sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,-€ pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)demandent de leur côté l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-€ pour l’instance d’appel. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
16 C’està bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, quela sociétéSOCIETE1.) etPERSONNE1.)ontété condamnéesau paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,-€ pour la première instance. Les parties succombant de part et d’autre dans leurs appels et ne justifiant pas que la condition iniquité est remplie en l’espèce, sont à débouter de leurs prétentions respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. -Les frais et dépens Eu égard à la condamnation intervenue à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.)et de PERSONNE1.)en première instance, celles-ci sont à considérer comme parties succombantes, de sorte que le Tribunal les a condamnées à bon droit au paiement des frais et dépens, avec distraction pour la part qui le concerneàMaître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit. Au vu de l’issue du litige en appel, les parties sont condamnées au paiement des frais et dépens de leurs appels respectifs avec distraction au profit des avocats à la Cour concluant, chacun pour la part qui le concerne, sur leurs affirmations de droit. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecommerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirme le jugement du 27 juin 2022, déboutePERSONNE2.)de sa demande en remboursement des frais d’avocat concernant l’instance d’appel, déboute toutes les parties de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)S.A. aux frais et dépens de l’appel principal avec distraction au profit de l’étude d’avocat constituée, KRIEPS- PUCURICA Avocat S.à r.l., représentée par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit,
17 condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’appel incident avec distraction au profit de Maître Bertrand COHEN SABBAN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
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