Cour supérieure de justice, 28 mai 2025, n° 2025-00073
Arrêt numéro073/25–VII–REF/ Rôle CAL-2025-00073 Arrêt rendu le 28 mai 2025 sur requête d’appel contre unedécision de taxation des frais et dépens délivrée le 17 janvier 2025par unpremier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,en sa qualité de juge taxateur, à la suite d’uneordonnancede référé rendue…
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Arrêt numéro073/25–VII–REF/ Rôle CAL-2025-00073 Arrêt rendu le 28 mai 2025 sur requête d’appel contre unedécision de taxation des frais et dépens délivrée le 17 janvier 2025par unpremier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,en sa qualité de juge taxateur, à la suite d’uneordonnancede référé rendue le 24 janvier 2023, déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 22janvier 2025 par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dans la cause entre la société anonyme de droit malaisienSOCIETE1.)Sdn. Bhd., établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite en Malaisie selon le Companies Act 1965 sous le numéroNUMERO1.)(NUMERO2.)), représentée par son organe statutaire actuellement en fonctions, partie appelante,comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE1.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 2)PERSONNE2.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 3)PERSONNE3.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 4)PERSONNE4.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 5)PERSONNE5.), ayant fixé sa résidence àADRESSE4.),ADRESSE3.), 6)PERSONNE6.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 7)PERSONNE7.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.),
8)PERSONNE8.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), partiessaisissantes, en présence de: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)(SOCIETE3.)) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, parties tierces-saisies, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, inscrite àla liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BSP S. à r.l., établieet ayant son siège socialà L-3364 Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211880, elle-même représentée aux fins de la présente procédure Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: A lasuite d’une ordonnance de référé numéroNUMERO4.)du 24 janvier 2023, la sociétéde droit malaisienSOCIETE1.)Sdn. Bhd. (ci-après la sociétéSOCIETE1.)) a déposé en date du6janvier 2025 une requête en taxation des frais et dépens de l’instance pour un montant total de 8.571.293,85 €.
En date du 17 janvier 2025, le jugetaxateur s’est prononcé comme suit: «Taxé l’état qui précède à la somme de 14,22 €». En date du 22janvier 2025, la sociétéSOCIETE1.)adéposé au greffe de la Cour d’appel une«requête d’appel contre une ordonnance sur requête en taxation des frais et émoluments rendue le 17 janvier 2025». Par réformation de la décision entreprise, la sociétéSOCIETE1.)sollicite la liquidation des dépens de l’instance inscrite sous le numéro du rôle TAL-2022-06340 au montant sollicité en première instance, soit 8.571.293,85 €. Elle demande encore à la Cour: -«de dire que les partiesPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE9.), PERSONNE8.), sont tenues in solidum du paiement de la somme de 8.571.293,85 € et en délivrer titre exécutoire, -de dire qu’il y a lieu à exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, -d’assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir». Après convocation des parties en chambre du conseil, le mandataire de la société SOCIETE1.)a été entendu le 23 avril 2025 en ses moyens et prétentions et le mandataire des parties tierces saisies s’est rapporté à prudence de justice. La Cour a soulevé la question de la recevabilité de l’appel au regard de l’article 6 du Décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens (ci-après le Décret), qui prévoit que: «L’exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation seront susceptibles d’opposition. L’opposition sera formée dans les troisjours de la signification à avoué avec citation: il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu’il y aura appel de quelques dispositions sur le fond». La sociétéSOCIETE1.)considère que son appel est recevable au motif quel’article 6 du Décret n’exclut pas la formation d’un appel contre unedécisionde taxation. Elle soutient que si la voie de l’opposition était en 1807 la seule voie de recours dont l’ordonnance de taxe était susceptible, la raison serait à rechercher en «l’absence de possibilité, en principe, de former appel contre une décision de première instance». De nos jours, le législateur aurait consacré le principe dudouble degré de juridiction,lequel impliquerait nécessairement la possibilité d’interjeter appel d’une décision de première instance.
En droit français, l’appel contre une ordonnance de taxation serait dorénavant expressément prévu. Ce mouvement aurait été suivi par la jurisprudence luxembourgeoise et elle cite à ce sujet un arrêt de laCour du 12 juillet 2018aux termes duquel: «En vertu du principe du double degré de juridiction, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance, s’il n’en est disposé autrement. Lorsque, comme en l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue sur requête, le juge d’appel peut être saisi par voie de requête. En l’absence de disposition excluant la voie de l’appel contre les ordonnances prises en matière de taxation des frais et émoluments alloués aux avoués et aux avocats, l’appel de MaîtrePERSONNE10.)est recevable». La sociétéSOCIETE1.)justifie encore la recevabilité de l’appel en soutenant que la voie de l’opposition lui serait ferméeétant donné qu’elle serait à qualifier de partie demanderesse à l’ordonnance et que la décision du 17 janvier 2025 revêtirait dès lors un caractère contradictoire à son encontre. La voie de l’opposition serait seulement ouverte à la partie qui jusqu’alors n’était pas informée de l’existence de la procédure et qui a été condamnée aux dépens. LasociétéSOCIETE1.)soutient finalement que les formalités prévues par le Décret ne seraientpas impératives, de sorte qu’elle ne serait pas contrainte de former opposition contre l’ordonnance avant de pouvoir interjeter appel. Elle se prévaut d’un arrêt de laCour du 26 mars 2020, lequel aurait décidé que: «Si les formalités prescrites par l’article 4 du décret de 1807 sontimportantes (…) elles ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’apposition de la mention taxé (…) ne constitue pas une formalité substantielle, et en principe l’omission de ladite formalité ne vicie de nullité l’ordonnance de taxe». La sociétéSOCIETE1.)conclut dès lors à la recevabilité de son appel et elle demande à la Cour, saisie de l’entièreté du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer à nouveau et de faire droit à sa demande. Appréciation Pour apprécier la recevabilité de l’appel, il convient de s’intéresser à l’utilité poursuivie par le Décret à l’époque de son adoption. L’article 1 er du Décret, dans sa version de 1807, était de la teneur suivante: «La liquidation des dépens en matière sommaire sera faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés: à cet effet, l’avoué qui aura obtenu la condamnation,
remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l’audience, l’état des dépens adjugés; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l’arrêt ou jugement». Dans les matières sommaires, les dépens étaient dès lors liquidés par le jugement ou l’arrêt. Mais, dans les matières ordinaires,le jugement peutêtre expédié et délivré avant la liquidation des dépens. Celle-ci se faitpar un des juges qui a concouru au jugement et le montant de la taxe est porté au bas de l’état dressé par l’avoué. Si ce montant n’est pas porté dans l’expédition du jugement, il en est délivré exécutoire par le greffier (voir Pandectes belges, v°Exécutoire de dépens,paragraphes3et4). L’article 1 er du Décret a été abrogé par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile et contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du Code de procédure civile, ainsi que d’autres dispositions légales. La Cour relève que seul l’article 1 er du Décret a été abrogé. Il en résulte que depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, le montant de la taxe ne figure plus dans les jugements et arrêts rendus en matière sommaire, mais la taxe se fait comme dans les matières ordinaires et sera portée au bas de l’état dressé par l’avocat. La taxe se borne à vérifier un chiffre. Elle ne contient pas de condamnation ni de commandement de payer(voir ouvrage précité, paragraphe 27). L’ordonnance de taxe s’analyse donc en un règlement provisoire.L’exécutoire, comme la taxe, s’obtient sans débat contradictoire. La voie de recours est, non l’appel, mais l’opposition, laquelle, en règle générale est portée devant la chambre du conseil. Cette voie de recours est donnée contre une taxe insuffisante, aussi bien que contre une taxe exagérée (voir Pandectes belges, v°Taxe des dépens,paragraphes 22 et73). Ces principes sont consacrés à l’article 6 du Décretde 1807, lequel n’a pas fait l’objet d’une modification à cejour. Il en résulte que l’opposition peut être formée par la partie à laquelle les dépens ont été adjugés aussi bien que par celle qui a été condamnée à les payer(voir Pandectes belges, v°Exécutoire de dépens,paragraphe 52). Tous les développements tenant à une prétendue violation du principe du double degré de juridiction sont sans pertinence alors qu’ilssont fondéssur la prémisse que la voie de l’opposition est fermée à la partie qui a sollicité la délivrance de la taxe. La Cour tient à préciser que l’arrêt du 12 juillet 2018 cité par la partie appelante a été rendu en matière du droit du travail et que le magistrat saisi en première instance de la requête en taxation avait décidé que le règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats n’est pas applicable aux décisions rendues par le Tribunal du travail.
Dans le cas relevé, il s’agissait donc de trancher une question de principe concernant l’applicabilité ou non du règlementprécité, question à laquelle le magistrat ayant siégé en première instance a répondu par la négative. C’est dans les circonstances très particulières de cette espèce que la Cour a, par arrêt du 12 juillet 2018, décidé«qu’en vertu du principe du double degré de juridiction, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est pas autrement disposé». Dans la présente espèce, la partie appelante fait grief au juge taxateur de lui avoir alloué une taxe insuffisante et, conformément aux développements qui précèdent, l’article 6 du Décret prévoit l’opposition comme voie de recours. L’arrêt précité est dès lors sans pertinence pour la solution du présent litige étant donné que le problèmeduquel iltraiteest de nature différente. La sociétéSOCIETE1.)se réfère encore à un arrêt de la Cour du 26 mars 2020 pour en déduire que les règles prévues au Décret ne seraient pas impératives. Dans ce cas d’espèce, une partie avait relevé opposition contre une décision de taxation délivrée par un conseiller taxateur au motif que ce dernier s’était limité à taxer l’état dans son intégralité au pied de l’état, sans taxer chaque article en margé del’état, et que l’ordonnance n’était pas signée par le greffier. Dans son arrêt du 26 mars 2020, la Cour a décidé que les formalités prévues par les articles 4 et 5 Décret ne sont pas prescrites sous peine de nullité et ne constituent pas des formalités substantielles, de sorte que l’omission de ces formalités ne viciepas l’ordonnance de taxe. La décision du 26 mars 2020 n’est dès lors pas non plus transposable au cas d’espèce alors qu’elle concerne les formes dans lesquelles une ordonnance est prise par le magistrat taxateur et qu’elle n’est pas susceptible d’affecter les voies de recours contre une ordonnance de taxe. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel du 22janvier 2025 contre l’ordonnance de taxe du 17 janvier 2025 est irrecevable. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrede référé, statuantpar défaut à l’encontre des parties saisissantes etcontradictoirement à l’égard des parties tierces- saisies, les mandataires des parties entendus en chambre du conseil, dit l’appel irrecevable;
laisse les frais à charge de la partie appelante. Ainsi fait et jugé à la Cour d’appel, septième chambre, et prononcé en l’audience publique du28 mai2025, où étaient présents : Nadine WALCH, premier conseiller-président, Françoise SCHANEN, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, André WEBER, greffier.
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