Cour supérieure de justice, 28 mai 2025, n° 2025-00089
Arrêt numéro074/25–VII–REF / Rôle CAL-2025-00089 Arrêt rendu le 28 mai 2025sur requête d’appel contre une décision de taxation des frais et dépens délivrée le 17 janvier 2025par un premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en sa qualité de juge taxateur, à la suite…
14 min de lecture · 2 894 mots
Arrêt numéro074/25–VII–REF / Rôle CAL-2025-00089 Arrêt rendu le 28 mai 2025sur requête d’appel contre une décision de taxation des frais et dépens délivrée le 17 janvier 2025par un premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en sa qualité de juge taxateur, à la suite d’une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2023, déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 29 janvier 2025 par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreaude Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BSP, établieet ayant son siège socialà L-3364 Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211880, elle-même représentée aux fins de la présente procédure Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, dans la cause entre 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)(SOCIETE2.)) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, parties appelantes, comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211933, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BSP, établieet ayant son siège socialà L-3364Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211880, elle-même représentée aux fins de la présente procédure Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, e t : 1)PERSONNE1.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 2)PERSONNE2.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 3)PERSONNE3.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 4)PERSONNE4.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 5)PERSONNE5.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 6)PERSONNE6.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 7)PERSONNE7.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), 8)PERSONNE8.), ayant fixé sa résidence àADRESSE2.),ADRESSE3.), parties saisissantes, en présence de: 1)la société anonymeSOCIETE3.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2) la société anonymeSOCIETE4.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3) l’établissement publicSOCIETE5.), établi et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représenté par son organe de gestion actuellement en fonctions,
4) la société anonymeSOCIETE6.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le BNUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 5) la société anonymeSOCIETE7.)(succursale de Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 6) la société anonymeSOCIETE8.)(Europe) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 7) la société anonymeSOCIETE9.)S.A., établie et ayant son siège social àL- ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 8) la société anonymeSOCIETE10.)(Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 9) la société anonymeSOCIETE11.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO11.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 10) l’Etat de MALAISIE, représentée par son « Attorney General » Tan Sri Dato’ Sri DRUS AZIZAN HARUN, Attorney General’s Chambers of Malaysia, 45 Persiaran Perdana, Precint 4, 62100 Putrajaya, Malaisie, ou par tout autre organe habilité à cet effet, parties tierces-saisies, lapartie tierce-saisie sub10) comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats au Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant à l’audience par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________
LA COUR D’APPEL: A la suite d’une ordonnance de référénuméroNUMERO12.)du 24 janvier 2023, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. etla sociétéSOCIETE2.)(SOCIETE2.)) S.à r.l.(ci-après les sociétésSOCIETE12.))ont déposéen date du 9 janvier 2025une requête en taxation des frais et dépens de l’instance pour un montant total de 8.576.293,85 €. En date du 17 janvier 2025, le juge taxateur s’est prononcé comme suit: «Taxé l’état qui précède à la somme de 14,22 €». En date du20 janvier 2025, les sociétésSOCIETE12.)se sont adressées au juge taxateur en le priant d’appliquer le droit proportionneletdereconsidérer sa décision du 17 janvier 2025.Suivanttéléfax du 27janvier 2025, le jugetaxateur a informé le mandataire des sociétésSOCIETE12.)qu’il n’entend pas revenir sur sa décision. En date du 29 janvier 2025, lessociétésSOCIETE12.)ont déposé au greffe de la Cour d’appel une«requête d’appelcontre une ordonnance sur requête en taxation des frais et émoluments rendue le 17 janvier 2025».En page4, point 16,de leurnote de plaidoiries, ellesrappellent«qu’elles relèvent appel de l’ordonnance de taxation du 17 janvier 2025 (décompte signé)». Dans le dispositif de leur requête d’appel, ellesdemandent encore à la Cour: -«de dire que les partiesPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE9.), PERSONNE8.), sont tenues in solidum du paiement de la somme de 8.576.293,85€ et en délivrer titre exécutoire, -de dire qu’il y a lieu à exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, -d’assortir cette condamnation desintérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir». Après convocation des parties en chambre du conseil, le mandataire dessociétés SOCIETE12.)a été entendu le 23 avril 2025 en ses moyens et prétentions. Le mandataire dela partietierce-saisierenseignée sub 10)s’est rapporté à prudence de justice. La Cour a soulevé la question de la recevabilité de l’appel au regard de l’article 6 du Décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens (ci-après leDécret), qui prévoit que: «L’exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation seront susceptibles d’opposition. L’opposition sera formée dans les troisjours de la signification à avoué
avec citation: il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu’il y aura appel de quelques dispositions sur le fond». Les sociétésSOCIETE12.)estiment que la voie de l’appel leur est ouverte au motif quele Décretet plus précisément l’article 6 de ce derniern’exclut pas la recevabilité du présent appel. Elles considèrent que les dispositions du Décret ne sont pas prescrites à peine de nullité et elles se réfèrent à un arrêt rendu par la Cour en date du 26 mars 2020. A cela s’ajouterait que l’évolution du droit depuis l’adoption du Décret commanderait d’ouvrir la voie de l’appel. En 1807, l’appel n’aurait pas été de droit et la rédaction de l’article 6 du Décret ne ferait que refléter l’absenced’une possibilité, en principe,de relever appel contre une décision de première instance. De nos jours, le législateur aurait consacré le principe du double degré de juridiction, lequel impliquerait nécessairement la possibilité d’interjeter appel d’une décision depremière instance. En droit français, l’appel contre une ordonnance de taxation serait dorénavant expressément prévu. Ce mouvement aurait été suivi par la jurisprudence luxembourgeoise et elle cite à ce sujet un arrêt de la Cour du 12 juillet 2018 aux termes duquel : «En vertu du principe du double degré de juridiction, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance, s’il n’en est disposé autrement. Lorsque, comme en l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue sur requête, le juge d’appel peut être saisi par voie de requête. En l’absence de disposition excluant la voie de l’appel contre les ordonnances prises en matière de taxation des frais et émoluments alloués aux avoués et aux avocats, l’appel de MaîtrePERSONNE10.)est recevable». LessociétésSOCIETE12.)renvoient encore à l’article 578 duNouveau Code de procédure civilequi prévoit que «La voie de l’appel est ouverteen toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est pas autrement disposé». Elles en déduisent que le Décret serait désuet, voire sans objet. Les sociétésSOCIETE12.)font encore valoir quel’opposition n’est ouverte qu’à la partie condamnée aux frais et dépens. Ellesjustifientencore la recevabilité de l’appel en soutenant que la voie de l’opposition leurserait fermée étant donné qu’ellesseraient à qualifier de parties
demanderessesà l’ordonnance et que la décision du 17 janvier 2025 revêtirait dès lors un caractère contradictoire àleurencontre. Ellessoutiennentque seule la ou les parties pour lesquelles la décision a été rendue par défautseraithabilitée à exercer cette voie de recours spécifique, à l’exclusion de son ou de ses adversaires pour lesquels la décision revêt un caractère contradictoire. Par conséquent, lavoie del’opposition serait seulement ouverte à la partie qui jusqu’alors n’était pas informée de l’existence de la procédure et qui a été condamnée aux dépens. Comme la voie de l’opposition leur serait fermée, les sociétésSOCIETE12.)en déduisent que leur appel devrait être déclaré recevable, sinon elles seraient privées d’un double degré de juridiction En ordre subsidiaire et pour autant que la Cour devrait considérer que la recevabilité de l’appelestconditionnée par l’exercice préalable de la voiede l’opposition, les sociétésSOCIETE12.)considèrent avoir relevé opposition contre la décision du 17 janvier 2015 et elles se réfèrent à leur courrier adressé le 20 janvier 2015 au juge taxateur lui demandant de reconsidérer sa décision. Appréciation La Cour note d’emblée qu’elle est exclusivement saisie d’un appel dirigé contre une décision de taxation des frais et dépens délivrée le 17 janvier 2025, de sorte qu’il est oiseux d’analyser la question de savoir si la lettre adressée par les sociétés SOCIETE12.)au juge taxateuren date du 20 janvier 2015 est susceptible de constituer une opposition. Pour apprécier la recevabilité de l’appel, il convient de s’intéresser à l’utilité poursuivie par le Décret à l’époque de son adoption. L’article 1 er du Décret, dans sa version de 1807, était de la teneur suivante: «La liquidation des dépens en matière sommaire sera faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés: à cet effet, l’avoué qui aura obtenu la condamnation, remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l’audience, l’état des dépens adjugés; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l’arrêt ou jugement». Dans les matières sommaires, les dépens étaient dès lors liquidés par le jugement ou l’arrêt. Mais, dans les matières ordinaires,le jugement peutêtre expédié et délivré avant la liquidation des dépens. Celle-ci se faitpar un des juges qui a concouru au jugement et le montant de la taxe est porté au bas de l’état dressé par l’avoué. Si ce montant n’est
pas porté dans l’expédition du jugement, il en est délivré exécutoire par le greffier (voir Pandectes belges, v°Exécutoire de dépens,paragraphes3et4). L’article 1 er du Décret a été abrogé par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile et contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du Code de procédure civile, ainsi que d’autres dispositions légales. La Cour relève que seul l’article 1 er du Décret a été abrogé. Il en résulte que depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, le montant de la taxe ne figure plus dans les jugements et arrêts rendus en matière sommaire, mais la taxe se fait comme dans les matières ordinaires et sera portée au bas de l’état dressé par l’avocat. La taxe se borne à vérifier un chiffre. Elle ne contient pas de condamnation ni de commandement de payer(voir ouvrage précité, paragraphe 27). L’ordonnance de taxe s’analyse donc en un règlement provisoire.L’exécutoire, comme la taxe, s’obtient sans débat contradictoire. La voie de recours est, non l’appel, mais l’opposition, laquelle, en règle générale est portée devant la chambre du conseil. Cette voie de recours est donnée contre une taxe insuffisante, aussi bien que contre une taxe exagérée (voir Pandectes belges, v°Taxe des dépens,paragraphes 22 et73). Ces principes sont consacrés à l’article 6 du Décretde 1807, lequel n’a pas fait l’objet d’une modification à ce jour. Il en résulte que l’opposition peut être formée par la partie à laquelle les dépens ont été adjugés aussi bien que par celle qui a été condamnée à les payer(voir Pandectes belges, v°Exécutoire de dépens,paragraphe 52). Tous les développements tenant à une prétendue violation du principe du double degré de juridiction sont sans pertinence alors qu’ils sont fondéssur la prémisse que la voie de l’opposition est fermée à la partie qui a sollicité la délivrance de la taxe. La Cour tient à préciser que l’arrêt du 12 juillet 2018 cité par la partie appelante a été rendu en matière du droit du travail et que le magistrat saisi en première instance de la requête en taxation avait décidé que le règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats n’est pas applicable aux décisions rendues par le Tribunal du travail. Dans le cas relevé, il s’agissait donc de trancher une question de principe concernant l’applicabilité ou non du règlement précité, question à laquelle le magistrat ayant siégé en première instance a répondu par la négative. C’est dans les circonstances très particulières de cette espèce que la Cour a, par arrêt du 12 juillet 2018, décidé«qu’en vertu du principe du double degré de juridiction, la
voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est pas autrement disposé». Dans la présente espèce, la partie appelante fait grief au juge taxateur de lui avoir alloué une taxe insuffisante et, conformément aux développements qui précèdent, l’article 6 duDécret prévoit l’opposition comme voie de recours. L’arrêt précité est dès lors sans pertinence pour la solution du présent litige étant donné que le problème duquel il traite est de nature différente. Dans le même ordre d’idées, l’article 578 duNouveau Code de procédure civile n’est pas non plus pertinent pour justifier la recevabilité du présent appel dans la mesure où l’article 6 du Décret, lequel n’a pas été abrogé et n’est pas non plus tombé en désuétude, définit la voie de recours. La sociétéSOCIETE12.)se réfère encore à un arrêt de la Cour du 26 mars 2020 pour en déduire que les règles prévues au Décret ne seraient pas impératives. Dans ce cas d’espèce, une partie avait relevé opposition contre une décision de taxation délivrée par un conseiller taxateur au motif que ce dernier s’était limité à taxer l’état dans son intégralité au pied de l’état, sans taxer chaque article en margé del’état, et que l’ordonnance n’était pas signée par le greffier. Dans son arrêt du 26 mars 2020, la Cour a décidé que les formalités prévues par les articles 4 et 5 Décret ne sont pas prescrites sous peine de nullité et ne constituent pas des formalités substantielles, de sorte que l’omission de ces formalités ne viciepas l’ordonnance de taxe. La décision du 26 mars 2020 n’est dès lors pas non plus transposable au cas d’espèce alors qu’elle concerne les formes dans lesquelles une ordonnance est prise par le magistrat taxateur et qu’elle n’est pas susceptible d’affecter les voies de recours contre une ordonnance de taxe. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel du 29janvier 2025 contre l’ordonnance de taxe du 17 janvier 2025 est irrecevable. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrede référé, statuantpar défaut à l’encontre des parties saisissantes etdes parties tierces-saisies renseignées sub 1) à 9) etcontradictoirement à l’égard dela partie tierce-saisie renseignée sub 10),les mandataires des parties entendus en chambre du conseil,
dit l’appel irrecevable; laisse les frais à charge despartiesappelantes. Ainsi fait et jugé à la Cour d’appel, septième chambre, et prononcé en l’audience publique du28 mai2025, où étaient présents : Nadine WALCH, premier conseiller-président, Françoise SCHANEN, conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, André WEBER, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement