Cour supérieure de justice, 28 mai 2025, n° 2025-00196

Arrêt N°122/25-I-TR. MENT. Numéro CAL-2025-00196du rôle Arrêt civil duvingt-huit maideux mille vingt-cinq rendu en audiencepubliquesur une demande en remplacement d’expert forméepar PERSONNE1.),né leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE1.),placé dans le service de psychiatriede l’Hôpital Kirchbergà L-ADRESSE2.), représenté par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,…

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Arrêt N°122/25-I-TR. MENT. Numéro CAL-2025-00196du rôle Arrêt civil duvingt-huit maideux mille vingt-cinq rendu en audiencepubliquesur une demande en remplacement d’expert forméepar PERSONNE1.),né leDATE1.),demeurant àL-ADRESSE1.),placé dans le service de psychiatriede l’Hôpital Kirchbergà L-ADRESSE2.), représenté par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e n p r é s e n c e d u : Ministère public, partie jointe. —————————— L A C O U RD ’A P P E L : Revu l’arrêt du 26 mars 2025ayant nomméle docteurPERSONNE2.), médecin spécialiste en neuropsychiatrie, demeurant à L-ADRESSE3.), en tant qu’expert avec la mission d’examinerPERSONNE1.), au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la nature des troubles dont celui-ci est atteint et des traitements et thérapies dont, le cas échéant, il a besoin,ainsi que de fournir à la Cour tous les éléments utiles lui permettant d’apprécier siPERSONNE1.)constitue toujours un danger pour autrui, y compris pour ses proches. Par courrier de son mandataire du 2 avril 2025,PERSONNE1.)ainforméla Courdufait que l’expert commis avait déjà effectué une mission d’expertise et déposé un rapportdans le cadre de l’instance pénale ayant abouti, aux termes d’une ordonnance rendue le 10 novembre 2010 par la Chambre du

2 conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, au placement de PERSONNE1.), conformément à l’article 71 du Code pénal, dans un établissement ou service fermé habilité par la loi à cet effet. Lors de l’audience devant la Cour, le mandataire dePERSONNE1.)explique qu’eu égard à l’implication antérieure du docteurPERSONNE2.), dans le cadre d’une instance pénale diligentée à l’encontre de son mandant, ce dernier se montrerait réticent à collaborer à nouveau avec ce médecin et la mesure ordonnée risquerait ainsi de ne pas être concluante. La représentante du Ministère public se rapporteà la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de la demande tendant au remplacement de l’expert. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 435 du Nouveau Code de procédure civile, «Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.» Dans la mesure où l’expert désigné s’est, à travers un rapport déposé le 28 juillet 2010, déjà prononcé sur l’état de santé mentale dePERSONNE1.) dans le cadre d’une autre instance et où ce fait est à considérer comme constituant un empêchement légitime au sens de l’article 435 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de pourvoir au remplacement de l’expert désignéconformément aux dispositions de l’article 435 précité. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en chambre du conseil sur base de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement,le mandataire de l’appelant etlareprésentantedu Ministère public entendus en leurs conclusions, revu l’arrêtdu 26 mars 2025, dit qu’il y a lieu au remplacement de l’expert commis, le docteur PERSONNE2.), commeten qualité d’expert en remplacement de l’expert ci-dessus désigné le docteurGuillaume VLAMYNCK, médecin spécialiste en psychiatrie, demeurant àF-57000 Metz,1, rue de la Seulhotte, (Email: vlamynckg@ch- lorquin.fr; Tél.: +33 387385105),

3 dit que la mission de l'expert est celle précisée dans l'arrêt du 26 mars 2025, dit quele présent arrêtsera notifié au docteurPERSONNE2.), médecin spécialiste en neuropsychiatrie, demeurant à L-ADRESSE3.),

4 laisse les frais à charge de l’Etat. Ainsi fait,jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Anita LECUIT, avocat général, Sheila WIRTGEN, greffier.


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