Cour supérieure de justice, 28 mai 2025, n° 2025-00398

Arrêt N°117/25–I–TUT. MAJ. Numéro CAL-2025-00398du rôle Arrêt Tutelle duvingt-huit maideux mille vingt-cinq rendu surunrecoursdéposéen date du17 avril2025au greffe du tribunal d’arrondissement deDiekirch–servicetutelles majeurs-formépar PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant à L- ADRESSE2.), comparant par MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, contrele jugementnuméro54/2025rendu le31 mars 2025par le…

Source officielle PDF

12 min de lecture 2 459 mots

Arrêt N°117/25–I–TUT. MAJ. Numéro CAL-2025-00398du rôle Arrêt Tutelle duvingt-huit maideux mille vingt-cinq rendu surunrecoursdéposéen date du17 avril2025au greffe du tribunal d’arrondissement deDiekirch–servicetutelles majeurs-formépar PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant à L- ADRESSE2.), comparant par MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, contrele jugementnuméro54/2025rendu le31 mars 2025par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement deDiekirch,dans l’affaire de curatelle le concernant, e n p r é s e n c e du Ministère public, partie jointe. —————————— L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement du 31 mars 2025, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, a -prononcé l'ouverture d’une curatelle renforcée à l’égard de PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), de nationalité française, demeurant à L-ADRESSE2.), conformément à la loi française, -dit que, quant au fonctionnement de la curatelle renforcée, il y a lieu d'appliquer la loi luxembourgeoise relative au régime de la curatelle renforcée en tant que loi du for saisi,

2 -désigné l'association HORIZON asbl (ci -après l’association HORIZON) en qualité de curatrice dePERSONNE1.), -ditque l'association HORIZON percevra seule les revenus de la personne en curatelle, qu'elle assurera elle-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et qu'elle versera l'excédent, s'il y en a, sur un compte ouvert ou à ouvrir au nom de la personnesous curatelle auprès d'une banque établie au Luxembourg, conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, -ditque la curatrice rendra compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles, -dit que le jugement sera notifié à l'association HORIZON et à PERSONNE1.), -laissé les frais à charge de la curatelle et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2025, a été régulièrement entrepris parPERSONNE1.)suivantmémoire déposé au greffe du juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 17 avril 2025. L’appelant conclut, par réformation, à voir constater qu’il est apte à gérer ses affaires administratives et financières et à voir ordonner la mainlevée de la mesure de protection mise en place. A titre subsidiaire, PERSONNE1.)demande la mise en place d’une expertise médicale. A l’appui de son recours, il conteste que les conclusions des docteurs PERSONNE2.)etPERSONNE3.)permettent de retenir l’existence d’une altération de ses capacités mentales au point qu’il ne soit plus en mesure de gérer ses affaires seul et il verse, de son côté, des certificats émis respectivement par son médecin traitant, le docteurPERSONNE4.)et par le docteurPERSONNE5.),dont il se dégagerait qu’il est en pleine possession de ses facultés mentales, ou du moins que celles-ci ne sont pas altérées au point qu’il ne soit plusenmesure de gérer sa situation administrative et financière sans être surveillé ni aidé. Pour le surplus, il admet que la loi française, appliquée par le juge de première instance, est applicable en raison de sa nationalité. Il relève que cette loi ne connaît plus la prodigalité comme cause de mise en place d’une mesure de protection et soutient que la somme de 300.000 euros qui a disparu de ses comptes a, en partie, été verséeà une amie qui se trouvait dans le besoin. A l’audience du 14 mai 2025, l'association HORIZON décritPERSONNE1.) comme unhomme âgétrès gentil qui estime ne pas rencontrer de problèmes dans l’organisation de son quotidien. Le propriétaire de l’immeuble qu’occupePERSONNE1.)aurait cependant un tout autre discours en ce qu’il aurait indiqué à la curatrice quePERSONNE1.)vit dans des locaux destinés à recevoir des bureaux, sans infrastructure pour y vivre de manière permanente. Plus spécialement,PERSONNE1.) laisserait le chauffage électrique allumésans nécessité et aurait ainsi d’énormes frais de fourniture d’énergie. Le propriétaire serait sur le point de résilier le bail dePERSONNE1.)et aurait contacté l'association HORIZON pour qu’elle s’occupe de lui trouver un nouveau logement. Or, PERSONNE1.)nierait tant le fait que les locaux par lui loués ne sont pas destinés à l’habitation, que la réalité qu’il devra déménager dans un proche avenir. L'association HORIZON serait également contactée par les médecins dePERSONNE1.)qui ne pourraient pas l’atteindre par la voie

3 téléphonique.PERSONNE1.)disposerait d’un revenu mensuel d’environ 2.420 euros et il aurait accumulé une épargne de 1.275 euros seulement. La curatrice lui remettrait 200 euros par semaine à titre d’argent de poche quePERSONNE1.)dépenserait en deux jours et, interrogé sur l’usage de l’argent remis,PERSONNE1.)répondrait qu’il a donné l’argent à ceux qui sont dans le besoin, tandis que lui-même mangerait à la cuisine populaire. La curatrice conclut au maintien de la mesure de protection de PERSONNE1.)qui serait en train de perdre le contrôle au quotidien. A la même audience, la représentante du Ministère public demande la confirmation du jugement entrepris, sans ordonner encore de nouvelle mesure d’instruction.Elleadmet que la curatelle pour cause de prodigalité, intempérance ou oisiveté n’existe plus en droit français, de sorte qu’il appartient au juge de vérifier si une personne est médicalement dans l’impossibilité de gérer ses affaires sans être assistée ou surveillée. Les résultats obtenus lors des tests effectués par les divers médecins démontreraient clairement l’existence d’une atteinte aux facultés mentales dePERSONNE1.), même si certains domaines restent préservés. Le problème de l’intéressé serait la flexibilité du raisonnement, son comportement n’étant pas adapté à certaines situations et trop rigide. Ainsi,PERSONNE1.)refuserait l’idée de ce que le transfert de 300.000 euros au profit d’une dame inconnueou du moins qu’il n'a jamais physiquement rencontrée,a eu pour cause une arnaque. Lors de son audition par le juge de première instance,PERSONNE1.)aurait confondu sa fille et sa sœur, il ferait des courses à l’épicerie sociale sans se souvenir dece qu’il a acheté. Finalement la situation financière dePERSONNE1.) serait précaire et tous les médecins s’accorderaient qu’il a besoin d’aide au quotidien. Lefait quePERSONNE1.)a refusé de se rendre une deuxième fois chez l’un des médecins désignés par lejuge des tutelles démontrerait qu’il essaye de se soustraire à un diagnostic précisqui lui serait nécessairement défavorable. Appréciation de la Cour Le juge des tutelles a correctement cité les dispositions des articles 425, 440 et 472 du Code civil français disposant en substance que toute personne, dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une de ces causes précitées d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle, s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante, que la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante et que le juge peut également ordonner une curatelle renforcée, dans le cadre de laquelle, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert au nom de cette dernière, assure le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

4 En l’occurrence, le dossier dePERSONNE1.)a été transmis au juge des tutelles par le Parquet de Luxembourg, cellule de renseignement financier, le 26 janvier 2024,en raison de la suspicion qu’il était victime d’une escroquerie, d’un abus de faiblesse et de blanchiment d’argent en rapport avec ces infractions primaires du fait d’importants retraits de fonds opérés sur ses comptes pour une somme totale de 336.440 euros depuis 2021. PERSONNE1.)a justifié certains de ces retraits par la nécessité d’aider uneamie rencontrée sur internet quiaurait eubesoin d’argent et qui aurait été kidnappée, raison pour laquelle ellen’aurait pas purembourser les sommes mises à sa disposition.PERSONNE1.)n’a pas été en mesure d’expliquer autrement ses besoins accrus d’argent pendant la période concernée,mais a contesté être la victime d’une arnaque. Le juge des tutelles a correctement cité le contenu du certificat médical établi le 29 mars 2024 par le médecin spécialiste en gériatrie PERSONNE2.)qui conclut avec un résultat dePERSONNE1.)au test neurocognitif (MOCA) de 25/30 faisant référence à une atteinte neurocognitive légère. Ce médecin relève encore quePERSONNE1.)aun comportement de type sensitif, très suspicieux, voire peut-être paranoïde, dont pourrait résulter un déficit des aptitudes à gérer sa situation financière seul, dans un contexte de vie isolée et de peu de contacts sociaux. Le médecin en question préconiseune sauvegarde de justice, ou une protection juridique de type curatelle pour éviter tout abus potentiel envers PERSONNE1.). Il se dégage encore du rapport du 24 avril 2024 de l’assistante sociale du secteur dans lequel vitPERSONNE1.)que celui-ci s’est rendu à l’épicerie sociale car il n’avait plus d’argent sur ses comptes, soutenant avoir dû aider des personnes en difficultés financières, et qu’il ne se souvenait plus qu’il avait déjà fait ses courses dans l’épicerie sociale la semaine en question. Dans son rapport du 2 juillet 2024, le Service Central d’Assistance Sociale en vient à la conclusion quePERSONNE1.), âgé de 79 ans, a besoin d’être conseillé et assisté de manière continue dans la gestion de ses affaires. Le certificat médical établi le 14 mai 2024 par le docteurPERSONNE4.), médecin généraliste, est trop général pour contredire les constats circonstanciés du docteurPERSONNE2.),médecinspécialiste en gériatrie. Dans son rapport du 3 juin 2024, le docteurPERSONNE3.)nuance le résultat de son examen en précisant que le contexte de sa consultation au sujet des facultés mentales dePERSONNE1.)lui reste inconnu et que le patient refuse de reconnaître l’existence d’éventuels troubles du comportement, des épisodes d’agitation, des fluctuations sentimentales, des actes impulsifs et des troubles de la mémoire et du comportement. Or, il se dégage du complément d’enquête sociale du 8 juillet 2024 que la fille dePERSONNE1.),PERSONNE6.), décrit son père comme un personnage très agressif, violent verbalement et physiquement qui la harcèle, ainsi que sa mère, par courrier et par téléphone.PERSONNE1.) serait encore sujet à des crises pendant lesquelles il menacerait son

5 épouse divorcée, ainsi que sa fille. Ces deux dernières ne souhaitent aucun contact avecPERSONNE1.)pour assurer leur propre sécurité. L’évaluation neuropsychologique dePERSONNE1.) effectuée le 1 er octobre 2024 parPERSONNE7.)fait apparaître un résultat de 20/30 au test MOCA, donc également une atteinte neurocognitive légère, mais plus accentuée que celle décelée par l edocteurPERSONNE2.). PERSONNE1.)présente également des difficultés dans le Judgment Assessment Tool (JAT) dans les épreuves nécessitant de trouver des avantages et inconvénients par rapport à des situations de la vie quotidienne. En conclusion,PERSONNE7.)précise que «la prochaine évaluation neuropsychologique devrait se réaliser avec un objectif plus précis (évaluation globale, évaluation des capacités à gérer son quotidien, à être autonome, questionnement d’une tutelle ?) afin de pouvoir adapter l’évaluation et donc le choix des tests à une demande précise». Elle indique encore que l’évaluation a été faite sur base des seules informations fournies parPERSONNE1.), sans consultation de son entourage ou des personnes traitant son dossier. Au vu de ces réserves dePERSONNE7.)et des déficiences constatées qui rejoignent celles relevées par le docteurPERSONNE2.), le rapport neuropsychologique n’est pas de nature à contredire les conclusions de ce dernier qui était désigné par le juge des tutelles et qui connaissait donc parfaitement le contexte de son examen. Finalement, le rapport du docteurPERSONNE3.)du 20 novembre 2024 a également été établi en connaissance de la situation du patient et à la demande du juge des tutelles. Dans ce document, le médecin relève qu’à la suite du premier examen sans connaissance du contexte, il avait été recommandé de faire des examens complémentaires quePERSONNE1.) a cependant omis de faire et même lors du deuxième examen ordonné par le juge des tutelles,PERSONNE1.)ne s’est plus présenté pour la réévaluation neurologique prévue pour le 18 novembre 2024. Le docteur PERSONNE3.) constate néanmoins en conclusion que le bilan neurocognitif dePERSONNE1.)est déficitaire avec des arguments en faveur d’une évolution progressive (test MOCA), que le bilan neuroradiologique est contradictoire, avec un PET scan dans la norme et un IRM montrant une atrophie corticale pariéto-temporale bien documentée sur l’évaluation volumétrique et des troubles du comportement avec des éléments paranoïaques qui apportent l’indication pour une évaluation psychiatrique. Tel que correctement relevé par le juge des tutelles, l’expert, spécialiste en neurologie, retient finalement qu’au vu des troubles cognitifs et comportementaux constatés et prenant en considération la sécurité du patient et l’absence de réseau de référence, il serait à l’avantage du patient de mettre en place au minimum une curatelle. Ces conclusions concordantes des docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que de la neuropsychologuePERSONNE7.), ne sont pas énervées par le nouveau certificat émis par le docteurPERSONNE4.) le 5 décembre 2024 qui reste trop vague dans ses affirmations pour contredire les avis circonstanciés des spécialistes.

6 Le résultat de l’examen PET scan effectué par la docteur Grégory Andrassy a finalement été pris en considération dans le cadre des conclusions du rapport établi par le docteurPERSONNE3.)le 20 novembre 2024. Sans qu’il y ait lieu de procéder encore à une nouvelle mesure d’instruction, le jugement du 31 mars 2025 est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que l'altération des facultés mentales médicalement constatée et le comportement dePERSONNE1.)sont de nature à rendre nécessaire de le protéger et de l’assister de manière continue dans les actes de la vie civile et en ce qu’il a prononcé l'ouverture d’une curatelle renforcée à l’égard dePERSONNE1.). PERSONNE1.)succombant dans son recours, il doit en supporter les frais et dépens. P A R C E SM O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matièred’appel des décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, la partie appelante, la représentante du ministère public et la curatrice entendues en leursconclusions en chambre du conseil, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement du 31 mars 2025, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes : Rita BIEL,présidentde chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Anita LECUIT,avocat général, Sheila WIRTGEN, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.