Cour supérieure de justice, 28 mars 2018, n° 0328-40884
1 Arrêt N°70/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -huit Numéros 40884 et 40921 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. I.) E n t…
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1
Arrêt N°70/18 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -huit
Numéros 40884 et 40921 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
I.)
E n t r e :
A), épouse D) , demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg en date du 29 janvier 2014,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) B), demeurant à L- (…),
2.) C), demeurant à L- (…),
intimés aux fins du prédit exploit GLODEN ,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II.)
E n t r e :
1.) B), demeurant à L- (…),
2.) C), demeurant à L- (….),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg en date du 5 février 2014,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A), épouse D) , demeurant à L- (….),
intimée aux fins du prédit exploit REYTER,
comparant par Maître Marianne GOEBEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
B), époux de C) et A), épouse D) sont les héritiers réservataires de E) et F) décédés respectivement en date des 17 juin 2005 et 15 février 2006. Par jugement du 19 février 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation de la succession des époux F)-E) et a commis le notaire Tom Metzler à ces fins. Par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal a, entre autres, condamné A) à rendre compte relativement à la procuration qui lui avait été donnée sur les comptes de ses parents auprès de la BANQUE pour la période du 30 avril 2002 au 15 février 2006. A) et les époux F) -E) ayant relevé appel du jugement du 5 novembre 2013, la Cour d’appel, par un arrêt du 20 janvier 2016, a dit l’appel de A) fondé et, par réformation du jugement entrepris, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner à A) de rendre compte relativement à la procuration qui lui avait été donnée sur les comptes de ses parents auprès de la BANQUE . Pour statuer ainsi, les juges d’appel ont exposé que A) a fait valoir que ses parents ont toujours reçu les extraits bancaires les renseignant sur l’état des avoirs et débits de leurs comptes et qu’ils ont ainsi agréé au fur
et à mesure les opérations –prélèvements et virements– qu’elle a effectuées et, après avoir écarté l’argument des époux B) -C) quant à un manque de lucidité des parents, la Cour a déduit de l’envoi et de la réception des extraits bancaires, qu’il y avait eu reddition des comptes et approbation, au fur et à mesure des opérations. Les époux B)-C) ayant formé un pourvoi en cassation contre le prédit arrêt, la Cour de cassation a, par un arrêt du 22 décembre 2016, cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 20 janvier 2016 quant au moyen ayant trait à la reddition des comptes au motif qu’« en se déterminant ainsi par une simple affirmation, sans se prononcer sur le moyen soulevé par les demandeurs en cassation et sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour tenir comme établis les faits contestés, les juges d’appel ont omis de répondre aux conclusions des demandeurs en cassation » et elle a renvoyé les parties devant la Cour d’appel autrement composée. Dans leurs conclusions postérieures à l’arrêt de la Cour de cassation, les parties ont réitéré toutes leurs conclusions antérieures concernant non seulement la reddition des comptes, mais également les dons dont aurait bénéficié A), le recel successoral, la collection de timbres et les frais funéraires. Concernant plus particulièrement la reddition des comptes, les époux B)- C) font état de mouvements de compte inexpliqués et ils demandent à voir condamner A) à justifier de l’emploi et à rapporter à la masse successorale les montants de 54.450 euros, 1.875 euros, 5.000 euros, 18.500 euros, 5.099,65 euros, 1.328,75 euros, 1.835,66 euros, 3.700,25 euros et 47.469,67 euros, montants prélevés sur les comptes des époux F)-E) par voie de retraits, virements ou paiements divers. Les prédits prélèvements ne se justifieraient pas au regard du train de vie modeste des époux F)-E) qui étaient âgés et dont la santé était fragile. Le revenu mensuel net moyen des parents aurait été de 2.400 euros, or, A) aurait prélevé un montant mensuel moyen de 3.000 euros pour couvrir les besoins de ses parents, voire de 3.400 euros pour F) seul après le décès de son épouse. Les époux B)-C) contestent que A) ait effectué les retraits sur les comptes de ses parents sur ordre de ces derniers et uniquement pour leurs besoins quotidiens et ils contestent que les parents aient réceptionné les extraits et contrôlé les mouvements de compte. Ce serait A) elle-même qui aurait reçu et ouvert le courrier adressé à ses parents qui, malades et hospitalisés, n’avaient plus le discernement pour contrôler eux-mêmes les opérations bancaires. A) n’établirait pas avoir été expressément ou tacitement dispensée par ses parents de rendre compte. Par ailleurs, elle ne justifierait d’aucune impossibilité morale de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat, notamment au vu de l’importance des montants retirés. Les offres de preuve formulées par A) à l’effet d’établir le train de vie des parents seraient à écarter pour manquer d’impartialité et de pertinence.
A) expose qu’elle a bénéficié d’une procuration de la part de ses parents sur leurs comptes bancaires afin de pouvoir retirer de l’argent pour leur compte, dès lors qu’ils ne pouvaient plus se déplacer facilement en raison de leur âge avancé et de leur état de santé déficient. D’après elle, ses parents avaient un revenu mensuel d’environ 3.200 euros et elle aurait retiré en moyenne un montant de 1.650 euros par mois afin de couvrir leurs besoins quotidiens, montant qui ne serait pas excessif. Les retraits auraient été effectués sur ordre des parents, avec leur accord et sous leur contrôle puisqu’ils auraient eu communication des extraits de compte. Ils auraient approuvé en ne les critiquant pas les opérations bancaires au fur et à mesure de leur accomplissement et auraient ainsi tacitement dispensé la mandataire de rendre compte de sa gestion. A) invoque encore une impossibilité morale de se procurer des preuves matérielles de l’exécution de son mandat en raison des liens d’affection la liant à ses parents. A) formule enfin une offre de preuve afin d’établir que ses parents avaient une vie sociale active de nature à justifier les prélèvements pour couvrir leurs dépenses courantes. Appréciation de la Cour Il y a lieu de relever d’emblée que l’annulation d’un arrêt par la Cour de cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, alors même qu’elle a été prononcée dans le dispositif en termes généraux. En conséquence, elle laisse subsister, comme étant passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision cassée qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi (cf. Cour de Cassation, arrêt du 21.04.2005, numéro 2183 du registre). Il s’en suit qu’il n’y a lieu de statuer dans la présente instance que sur l’appel de A) ayant pour objet la question de la reddition des comptes, seul ce volet de l’arrêt de la Cour d’appel du 20 janvier 2016 ayant fait l’objet d’une cassation. Les autres conclusions des parties relatives aux dons dont aurait bénéficié A), au recel successoral, à la collection de timbres et aux frais funéraires ne seront plus examinées, ces volets ayant été toisés de manière définitive par l’arrêt de la Cour du 20 janvier 2016 qui est coulé en force de chose jugée en ce qui concerne ces points. Il suffit de rappeler que l’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe à tout mandataire. L’action en reddition de compte a pour objet, entre autres, de rendre un compte au sens comptable du terme. Le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le mandataire qu’à prélever les fonds, mais non à en disposer à sa guise. Le mandataire, qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant, doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration. Il s’ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du code civil, qu’il appartient, tout d’abord, au mandant d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des comptes. Il incombe, ensuite, au mandataire de se libérer en prouvant que les
sommes qu’il a encaissées et qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant. A) ayant disposé d’une procuration générale sur les comptes de ses parents et ayant en vertu de cette procuration fait les prélèvements allégués sur lesdits comptes, prélèvements dont le principe n’est pas contesté, il lui appartient de produire des pièces à l’appui de ses comptes et de justifier de l'emploi, dans l'intérêt de ses parents, des sommes touchées en vertu de cette procuration. A) ne saurait se prévaloir de la réception des extraits bancaires par ses parents pour affirmer que ceux-ci auraient agréé les opérations qu’elle a effectuées à partir de leurs comptes, étant donné, d’une part, qu’elle n’établit pas que les défunts ont effectivement eu connaissance desdits extraits et que, d’autre part, il faut retenir que même si la reddition des comptes n’est soumise à aucune forme, elle ne saurait en principe résulter de la simple remise des extraits de compte aux mandataires, ces extraits n’étant pas de nature à justifier l’utilisation des fonds, notamment en cas de prélèvements d’espèces sur les comptes sur lesquels des procurations ont été données. A) ne saurait pas davantage soutenir avoir été tacitement dispensée par ses parents de rendre compte de la gestion qu’elle a fait de leurs comptes, l’existence d’une telle dispense tacite n’étant pas établie et ne se déduisant pas à priori de la nature de certains rapports notamment familiaux et d’affection. Il se déduit encore des principes qui précèdent que l’appelante ne saurait se retirer derrière les liens familiaux étroits ayant existé entre elle et ses parents pour se soustraire à son obligation de rendre compte. Il faut en effet rappeler que les liens familiaux et d’affection liant en l’espèce la mandataire et les mandants n’entraînent pas automatiquement une impossibilité morale pour A) de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat. Si une telle impossibilité morale peut éventuellement se concevoir pour des montants modiques, destinés à couvrir les dépenses de la vie courante des mandants, il en va autrement pour des montants plus importants, comme en l’espèce. Les époux B)-C) font état pour la période de la procuration s’étendant du 30 avril 2002 au 15 février 2006 de prélèvements et paiements injustifiés pour un montant total de (54.450 + 1.875 + 5.000 + 18.500 + 5.099,65 + 1.328,75 + 1.835,66 + 3.700,25 + 47.469,67=) 139.258,98 euros, soit en moyenne un montant de près de 3.000 euros par mois. Ces prélèvements et paiements, qui n’ont pas été contestés en tant que tels, excèdent largement les revenus des défunts (pension de vieillesse de F) et Mammerent de son épouse) qui s’élevaient en 2006 à un montant de 2.404,83 euros par mois (pièce 35 de Me Turpel), les montants allégués par A) au titre des revenus de ses parents n’étant pas à prendre en compte étant donné qu’ils ne s’appuient pas sur des pièces officielles, l’appelante se contentant de produire des décomptes personnels.
Par ailleurs, les pièces versées par A) ne suffisent pas à justifier de l’emploi des montants prélevés, ni des dépenses prétendument effectuées pour le compte des parents au moyen de ces fonds. Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a ordonné à A) de rendre compte de la gestion des comptes de ses parents. Au vu du sort réservé à son appel, A) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. En revanche, l’équité commande d’allouer aux époux B) -C) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la présente instance.
P A R CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2016, rejetant toutes autres conclusions comme étant irrecevables, dit l’appel de A) non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute A) de sa demande en en octroi d’une indemnité de procédure, la condamne à payer à B) et à son épouse C) une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne A) à tous les frais et dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Gérard TURPEL sur ses affirmations de droit.
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