Cour supérieure de justice, 28 mars 2018, n° 0328-42465

1 Arrêt N° 42/1 8 IV-COM Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit Numéro 42465 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier E n t r e : 1) la société…

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1

Arrêt N° 42/1 8 IV-COM

Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit Numéro 42465 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier

E n t r e :

1) la société anonyme A, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la sous le numéro,

2) la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la ,

3) la société anonyme C, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la,

4) la société anonyme D, établie et ayant son siège social à,

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la,

5) la société anonyme E, établie et ayant son siège social à,

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la,

6) la société anonyme F, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la,

7) la société anonyme G , établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la,

8) la société anonyme I , établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée auprès de la ,

9) la société anonyme J, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

10) la société anonyme K, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

11) la société anonyme L, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

12) la société anonyme M, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

13) la société anonyme N, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

14) la société anonyme O, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

15) la société anonyme P, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

16) la société anonyme Q, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

17) la société anonyme R, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

18) la société anonyme S, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

19) la société anonyme T, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

20) la société anonyme U, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

21) la société anonyme V, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

22) la société anonyme W, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

23) la société anonyme X, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

24) la société anonyme Y, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

25) la société anonyme Z, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

26) la société anonyme A2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

27) la société anonyme B2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

28) la société anonyme C2 , établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

29) la société anonyme D2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

30) la société anonyme E2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

31) la société anonyme F2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

32) la société anonyme G2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

33) la société anonyme H2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

34) la société anonyme I2, établie et ayant son siège social à représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

35) la société anonyme J2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

36) la société anonyme K2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

37) la société anonyme L2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

38) la société anonyme M2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

39) la société anonyme N2, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

40) la société anonyme O2, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

sub 1) — 40) appelantes aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 27 mai 2015,

comparant par Maître Yves Prussen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) la société en commandite simple P2, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie intimée aux fins du prédit acte Calvo,

comparant par Maître Nathalie Scripnitchenko, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la Q2 Q2 , établie et ayant son siège social à,

partie intimée aux fins du prédit acte Calvo,

comparant par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

La Cour d’appel statue en continuation de l’arrêt du 27 avril 2016 par lequel elle a déclaré recevable l’appel interjeté contre le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 27 mars 2015.

Il convient de faire un bref rappel des faits et des antécédents judiciaires.

La Q2 (ci-après la Q2) a donné en location des œuvres d’art et des objets décoratifs à la société en commandite par actions de droit luxembourgeois P2 SCA (ci-après la société P2 ) qui, elle- même, les sous — louait à des sociétés du groupe (ci-après les

« sous-locataires » ou les sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 ). La Q2 et la société P2 ont signé des contrats de location d’ une durée de cinq ans qui prévoyaient le paiement d’un loyer mensuel à verser à la bailleresse. L a société P2 sous-louait les objets en question aux sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 également pour une durée de cinq ans, moyennant des loyers mensuels à payer, augmentés d’un montant forfaitaire pour frais de recherche, de négociation et administratifs.

Des factures adressée s par la Q2 à la société P2 relatives aux mois de janvier à mars 2011 étant restées impayées, la Q2 a résilié le 8 avril 2011 avec effet immédiat les contrats de location.

Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2012, la Q2 a assigné la société P2 ainsi que les sociétés du groupe C F G L S Y Z D2 K2 N2 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir condamner la société P2 à lui payer la somme de 495.927,60 € avec les intérêts contractuels équivalant au taux légal augmenté de 5% à compter d’une mise en demeure du 10 janvier 2011 sur la somme de 247.963,80 € et à compter d’une mise en demeure du 22 mars 2011 sur le solde. Elle a, en cours d’instance, réduit la demande en paiement à 220.139,73 €, en sus les intérêts contractuels à compter d’une mise en demeure du 13 juin 2011. Elle a requis une indemnité forfaitaire contractuelle de 7.000 € et une indemnité de procédure de 15.000 €.

Elle a encore demandé au tribunal de dire que les contrats de location conclus entre la société P2 et les sous-locataires avaient été automatiquement résiliés le 8 avril 2011 en raison de la résiliation des contrats de location conclus entre la Q2 et la société P2 pour inexécution fautive dans le chef de cette dernière. Elle a conclu à voir déclarer commun le jugement aux sous- locataires quant aux résiliations judiciaires à prononcer.

Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal après avoir rejeté un moyen de nullité de l’assignation a constaté qu’aucune des parties ne remettait en cause la résiliation de commun accord des contrats de location, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer leur résiliation judiciaire.

La défenderesse P2 avait résisté à la demande en paiement en faisant valoir que les sous-locataires n’avaient pas rempli leur obligation de paiement à son égard. Elle a renvoyé à l’article 4 des contrats de location l’ayant liée à la demanderesse.

Cet article est de la teneur suivante :

« De convention expresse, le locataire n’est tenu d’exécuter ses obligations au titre du présent contrat, qu’au fur et à mesure de l’exécution des obligations de la société … (spécification dans chaque contrat de la société C F G L S Y Z D2 K2 N2 sous- locatrice) à son égard au titre de la sous-location »).

Chaque contrat de sous-location disposait que « le loyer est payable par anticipation, par versement au compte figurant sur les factures ou tout autre compte indiqué par le bailleur. A cette fin, le locataire établira un ordre permanent et irrévocable de paiement auprès de son organisme financier ».

Les sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 ont soutenu ne pas s’être vu adresser les factures des mois de janvier à mars 2011, de sorte que faute de justificatifs de paiement, elles avaient été dans l’impossibilité de les payer. La société P2 a produit en cours de procédure ces factures qu’elle soutenait avoir envoyées aux sous- locataires.

Sur ce, les sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 se sont inscrites en faux contre ces factures.

Le tribunal a dit qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande en autorisation d’inscription de faux de l’écarter si , d’après les circonstances de la cause, cette demande paraît sans fondement ou n’est pas pertinente.

Quant à l’exécution des obligations des sous-locataires à l’égard de la société P2 , le tribunal a retenu en application de l’article 4 des contrats de location conclus entre la Q2 et la société P2 qu’il n’apparaissait pas que l’établissement de factures par la société P2 ait été une condition préalable au paiement du loyer mensuel par les sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2, étant donné qu’avec ou sans facture, le loyer était dû en tout état de cause anticipativement.

Il en a partant déduit que la question de la date d’établissement des factures — les sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 ont soutenu que ces factures avaient été antidatées — était sans pertinence pour la solution du litige, puisque seul le paiement des loyers par les sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 à la société P2 rendait exigible le paiement des loyers dus par celle- ci à la Q2 , de sorte

que les éventuelles questions de TVA soulevées par l es sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 n’avaient aucune incidence sur le litige.

Il a donc rejeté la demande en inscription de faux.

Ayant, d’une part, pris acte que les sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 versaient les extraits de compte concernant les paiements faits jusqu’en décembre 2010 et que pour les mois de janvier à mars 2011, elles déclaraient avoir effectué les paiements de manière globale et retenu, d’autre part, que la société P2 ne précisait pas les loyers restés impayés, alors pourtant qu’ il ressortait de s pièces versées qu’elle avait été crédit ée le 5 mai 2011 d’un montant de 358.411,28 € de la part des sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 pour janvier, février et mars 2011 et qu’à la même date, ledit montant avait été continué à la Q2, il a constaté que les pièces versées ne permettai ent pas de toiser d’ores et déjà le litige et a partant invité les parties à établir un décompte et à verser toute pièce utile.

Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2015, les sociétés C F G L S Y Z D2 K2 N2 ont relevé appel du jugement du 27 mars 2015 et demandent à la Cour d’appel, par réformation, de constater le caractère nécessaire de l’émission préalable d’une facture à tout paiement, d’ ordonner la communication par la société P2 de ses déclarations mensuelles de TVA ayant trait à la période de novembre 2010 à mars 2011, de dire que les factures de janvier à mars 2011 sont antidatées par rapport à la date d’émission réelle et partant de faire droit à la demande en inscription de faux. Elles concluent chacune à se voir verser par l’intimée P2 une indemnité de procédure de 1.000 € et à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

Elles font valoir, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que l’émission préalable d’une facture au paiement du loyer ressort tant des conditions générales des contrats de sous — location que de la législation applicable en matière de TVA. Elles soutiennent avoir toujours réglé les loyers suite à l’émission des factures par la société P2, mais ne pas avoir payé les loyers de janvier à mars 2011 en raison de la non — émission préalable desdites factures. Ces factures mensuelles leur permettraient en effet, après paiement, de récupérer la TVA en amont. Ce serait à tort que le tribunal aurait déduit du fait que le loyer était dû

« anticipativement » qu’il l’aurait été dès la survenance d e l’échéance avec ou sans facture.

La société P2 conclut au rejet de l’appel. Elle soutient que l’émission d’une facture n’était pas un préalable au paiement du prix de la location et que les développements des appelantes quant à la récupération de la TVA en amont seraient inexacts. Elle soutient que les appelantes n’avanceraient aucun indice tant soit peu sérieux quant à la fausseté des factures litigieuses de janvier à mars 2011. Elle dit avoir produit les factures en première instance pour couper court à la discussion concernant leur émission et envoi et admet ne pas les avoir produites au début de l’instance, étant donné que ces factures n’étaient pas un préalable au paiement du prix de la location. Elle interjette appel incident contre deux volets du jugement, à savoir en ce qu e le tribunal a retenu que les parties n’auraient pas contesté que les contrats de location auraient été résiliés « de commun accord » et en ce que le tribunal n’aurait pas toisé ses demandes formulées tant contre le bailleur que contre les sous-locataires.

La Q2 et les appelantes concluent à l’irrecevabilité de l’appel incident de la société P2 pour autant qu’est visée la motivation du jugement dans lequel le tribunal a constaté qu’aucune des parties ne remettait en cause la résiliation de commun accord des contrats de location. L’appel visant l’autre volet déféré serait prématuré.

Il convient d’abord de toiser les appels incidents de la société P2.

L’appel incident de la société P2 en ce qu’il est dirigé contre la Q2 est doublement irrecevable. S’agissant d’un appel d’intimé à intimé, il est, ainsi que le fait valoir la Q2, irrecevable, sauf indivisibilité du litige, qui n’est pas établie en l’espèce. Il est encore irrecevable en ce que le tribunal a , certes, dans la motivation du jugement fait état de ce qu’aucune des parties ne remettait en cause la résiliation de commun accord des contrats de location et retenu qu’il n’y avait donc pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire. Le dispositif du jugement se limite cependant au rejet de la demande en inscription de faux et à l’obligation faite aux parties de dresser un décompte. Cette constatation du tribunal, non reprise au dispositif, tout comme la conclusion qu’il en a tirée, à savoir que la demande en résiliation judiciaire était sans objet, n’ont donc pas été susceptibles d’acquérir l’autorité de la chose jugée.

L’appel incident de la société P2 en ce qu’il est dirigé contre le volet du jugement du tribunal qui aurait omis de toiser sa demande « reconventionnelle » contre les sous-locataires est irrecevable, car prématuré. Le tribunal de première instance reste en effet saisi de l’intégralité du litige , de sorte qu’il lui appartiendra, le moment venu, de toiser c ette demande.

En ce qui concerne le point litigieux relatif à l’émission des factures des mois de janvier à mars 2011, il convient tout d’abord de constater que la société P2 a toujours envoyé des factures aux sociétés sous- locataires durant la période des relations contractuelles jusqu’au mois de décembre 2010 et que le litige est limité à l’émission et à l’envoi des factures de janvier à mars 2011. Il n’est pas fait état de quelconques problèmes liés à l’émission et à l’envoi des factures litigieuses et au paiement du loyer mensuel qui auraient surgi entre parties durant ladite période ayant précédé les mois litigieux.

Ce qui amène la Cour d’appel à s’interroger sur l e comportement présumé d u bailleur (P2) et des sous-locataires relativement à la période litigieuse. Elle ne voit en effet pas pourquoi les sous-locataires auraient tout d’un coup cessé d’effectuer les paiements mensuels redus pour les mois de janvier à mars 2011 sans raison apparente, de même qu’il n’y a pas non plus de raison apparente que la société P2 dont il est établi qu’elle a toujours émis et envoyé les factures jusqu’au mois de décembre 2010 ait tout d’un coup cessé d’émettre et d’envoyer de telles factures pour les trois mois litigieux. Aucune des parties n’a fourni un début de réponse tant soit peu plausible à ces questions. Il est par ailleurs étonnant de constater qu’aucun échange de courrier entre les parties quant à ce point litigieux n’ait été versé au dossier.

Le tribunal a retenu que l’envoi d’une facture n’était pas un préalable à l’obligation pour les sous -locataires de s’acquitter du paiement de la location au motif qu’ « avec ou sans facture, le loyer est dû en tout état de cause anticipativement ».

L’article 4 des contrats de sous-location mentionne cependant expressément l’existence de la facture (même s’il le fait en relation avec le numéro de compte bancaire qui y est renseigné, ce qui fait dire à l’intimée P2 qu’il ne lui impose pas d’établir une telle facture et que le sous-locataire doit payer le prix de la location, même

sans être en possession d’une facture relative à la location à acquitter), et que le loyer est payable par anticipation.

Les parties font de cette disposition une interpr étation diamétralement opposée.

La société P2 fait valoir que les sociétés sous-locataires se seraient toujours conformées à l’article 4 jusqu’au mois de décembre 2010, en ce qu’elles auraient payé les loyers anticipativement par ordre permanent pour en conclure que l’émission d’une facture n’était pas nécessaire. Elle demande à la Cour de confirmer le tribunal sur ce point.

Quant aux appelantes qui soutiennent que l’établissement et l’envoi de la facture étaient un préalable au paiement, elles font valoir que « le terme « par anticipation » cité dans les conditions générales signifie simplement, non pas que les loyers seraient payables avant l’émission de la facture, mais que la facture peut être émise dès avant le début du mois en question ».

Anticiper est synonyme de devancer. Le terme « par anticipation » en ce qu’il devrait être interprété comme signifiant que le locataire doit payer le loyer avant même qu’il ne soit exigible ne donne aucun sens. L’obligation faite au sous-locataire de s’acquitter du loyer par anticipation signifie tout simplement que le prix de la location est à payer au début du mois et non pas à la fin du mois. Elle est par ailleurs conforme aux usages quant au paiement du loyer qui est dû en général praenumerando.

Aucune conclusion juridique ne saurait être tirée du fait que le locataire devait procéder au paiement par ordre permanent, étant donné que cette modalité a uniquement trait aux dispositions à prendre par ce dernier pour s’acquitter du prix de la location. D’ailleurs, le locataire reste en tout état de cause libre de payer le loyer de la façon qui lui convient le mieux.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les parties aient entendu moyennant l’article 4 du contrat créer un ordre chronologique entre l’émission de la facture et le paiement de la location et vice versa. Les interprétations ex post ne ressortent en tous les cas pas de l’agencement de la disposition conventionnelle.

Il convient donc pour toiser le litige de se rabattre sur l’essence même de la facture et aux usages.

La facture permet à l’expéditeur de faire état de la créance qu’il affirme avoir envers le destinataire pour lequel il a presté un service ou vendu une marchandise et au destinataire commerça nt de justifier d’un point de vue comptable de la sortie de fonds à hauteur de ladite facture.

Que les parties s’opposent sur le fait de savoir si l’opération de location était assujettie à la TVA ou non et si dès lors les locataires nécessitaient une telle facture pour récupérer la TVA en amont n’est pas pertinent, étant donné qu’il ne ressort pas de l’interprétation ci-dessus de la clause litigieuse que les parties aient entendu déroger aux règles et usages en la matière concernant l’émission d’une facture. Il s’y ajoute, tel que la Cour d’appel l’a déjà relevé ci-dessus, que l’usage suivi par les parties jusqu’au mois de décembre 2010 consistait notamment en l’émission d’une facture par le bailleur.

La Cour note par ailleurs que les sociétés appelantes ne critiquent pas les factures de janvier à mars 2011 en ce que la société P2 y fait figurer le montant de la location, mais sans y faire figurer un montant redu au titre de la TVA, alors pourtant qu’elles insistent lourdement sur le fait d’être en droit de la récupérer en amont. Elles ne versent pas non plus les factures non litigieuses émises auparavant par la société P2 , ce qui aurait permis à la Cour d’appel de vérifier si dans ces factures, la TVA avait été ajoutée au prix de la location et si effectivement les sous- locataires s’en sont acquittée s de façon à pouvoir la récupérer par la suite. Les appelantes n’expliquent pas non plus la façon par laquelle elles « ont pu payer les loyers de janvier à mars 2011 sans avoir reçu ces factures nécessaires pour récupérer la TVA en amont », sauf à dire qu’elles l’ont fait « après avoir trouvé des solutions pour éviter ce problème fiscal ».

Que la société bailleresse était tenue d’adresser une facture aux sous-locataires ressort de ce qu’elle l’admet clairement, puisqu’elle s’y est conformée jusqu’en décembre 2010 et, selon elle, également durant les mois de janvier à mars 2011, même si elle admet que la date de l’établissement de la facture ne correspondait pas toujours à la date d’envoi de celle- ci.

Les appelantes qui arguent de faux les factures litigieuses au motif qu’elles auraient été antidatées exposent qu’ elles n’ont été produites qu’une fois engagée l’instance judiciaire, donc au courant de l’année 2014. L’intimée admet n’avoir pas produit ces factures au début mais en cours de litige, au motif que

l’établissement et l’envoi d’une telle facture n’était pas un préalable au paiement du loyer, mais qu’au vu des contestations émises, elle les a versées au tribunal. Elle conteste les avoir antidatées.

Les appelantes qui soutiennent que les factures n’auraient été confectionnées qu’en 2014 ont expressément contesté avoir reçu à l’époque les factures se rapportant aux mois de janvier à mars 2011, ce qui les a amenée s dans un premier temps à ne pas s’acquitter du prix de la location, mais l’avoir payé « après avoir trouvé des solutions pour éviter ce problème fiscal ». Le paiement des factures litigieuses semble établi au vu des pièces versées.

Abstraction faite de la question de savoir à quelle époque les factures litigieuses ont été établies, il y a lieu de constater que face aux contestations émanant des appelantes, la société P2 n’a pas établi la réception des factures par les sous-locataires.

Au regard des développements faits ci-dessus dont il ressort que la société P2 a toujours émis de telles factures jusqu’au mois de décembre 2010 et qu’elles ont toujours été payées par les sous-locataires, la Cour d’appel en conclut que l’usage s’était imposé entre les parties quant à cette façon de procéder et retient que les raisons pour lesquelles ce mode d’opérer n’a soudainement plus été suivi à partir de 2011demeurent inconnues. Au vu de la teneur de l’article 4, il n’est pas possible d’en conclure que le paiement devait se faire préalablement à la réception de la facture. Cependant, au vu de l’usage que la facture précède normalement son paiement, il appartient à la société P2 d’établir la réception des factures litigieuses par les appelantes, preuve non établie en l’espèce.

Il en découle que la procédure en inscription de faux est à rejeter pour ne pas être pertinente, étant donné qu’abstraction faite du résultat à en attendre, l’intimée n’a pas établi l’élément qui dans le chef des sous-locataires a déclenché l’obligation pour elles de payer les loyers afféren ts des mois de janvier à mars 2011.

Le jugement du tribunal qui a rejeté la demande en inscription de faux est donc à confirmer, quoique pour d’autres motifs.

L’appel des sociétés sous-locataires n’est partant pas fondé.

Les parties n’ont pas critiqué le volet du jugement dans lequel le tribunal a ordonné une instruction supplémentaire. L’affaire est à renvoyer pour continuation des débats au tribunal.

La Cour d’appel impose les frais et dépens de l’instance pour moitié aux sociétés appelantes et pour moitié à la société P2 .

Les appelantes et l’intimée P2 réclament une indemnité de procédure.

La demande de chacune des sociétés appelantes dirigée contre l’intimée P2 n’est pas fondée, étant donné qu’elles n’établissent pas l’iniquité requise pour faire application de l’article 240 NCPC.

La même demande formée par la société P2 contre les sociétés appelantes est à rejeter pour les mêmes motifs.

La demande des appelantes qui concluent à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt, nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement est à rejeter. L’arrêt de la Cour d’appel est toujours exécutoire, vu que le recours en cassation n’est pas suspensif. Les appelantes restent par ailleurs en défaut de justifier de la nécessité d’ordonner l’exécution de l’arrêt sur minute et avant enregistrement.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge de la mise en état,

dit irrecevables les appels incidents de la société anonyme P2 ,

dit non fondé l’appel principal des sociétés 1) — 40) telles que spécifiées dans les qualités de l’arrêt,

confirme le jugement, renvoie le dossier pour continuation des débats devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, autrement composé,

rejette les demandes des parties appelantes et de la société anonyme P2 en allocation d’une indemnité de procédure,

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié aux sociétés appelantes et pour moitié à la société anonyme P2, avec distraction au profit de Maître Nathalie Scripnitschenko, avocat constitué, qui la demande.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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