Cour supérieure de justice, 28 mars 2018, n° 0328-44884
Arrêt N° 65/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix -huit Numéro 44884 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 65/18 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix -huit
Numéro 44884 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 mai 2017 ,
comparant par Maître Aurore MERZ -SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…)
intimé aux fins du prédit exploit NILLES ,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 14 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la demande principale en divorce introduite par B) , sur la demande reconventionnelle en divorce de A) et sur les mesures accessoires, a entre autres dispositions, — dit recevable mais non fondée la demande de A) en rejet des attestations testimoniales de C) et de D) , — dit recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce d’B) et de A) sur base de l’article 229 du code civil; — prononcé le divorce entre B) et A) aux torts réciproques des parties; — dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et à la liquidation de leur reprises éventuelles, ainsi qu’à l’inventaire des récompenses que chaque époux fera valoir. — dit irrecevable la demande de A) tendant à se voir autoriser à résider à L-(…), avec les trois enfants communs jusqu’à la fin de leurs études, avec charge pour elle de s’acquitter tous les mois du remboursement du prêt immobilier commun en contrepartie de l’occupation de l’immeuble indivis, — ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à L- (…) et commis à ces fins un notaire, — dit recevables mais non fondées les demandes respectives d’B) et de A) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 301, 1382 et 1383 du code civil, — dit recevables mais non fondées les demandes d’B) et de A) relatives à la responsabilité parentale envers les enfants communes Enfant 1) née le (…) et Enfant 2), née le 17 janvier 1999, pour être devenues sans objet en cours d’instance, — donné acte à B) de sa renonciation à sa demande en obtention d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communes Stacy et Enfant 2), — donné acte à A) de sa renonciation à sa demande en obtention d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communes Stacy et Enfant 1) — condamné B) à payer à A) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure Enfant 2), d’un montant de 400 euros par mois, allocations familiales non comprises, — condamné A) à payer à B) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure Enfant 1) d’un montant de 100 par mois, allocations familiales non comprises, — dit recevable mais non fondée la demande de A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, — ordonné l’exécution provisoire des mesures relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communes majeures Enfant 1) et Enfant 2),
— dit recevable mais non fondée la demande A) en exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les mesures accessoires pour le surplus, — dit irrecevable la demande d’B) sur base de l’article 300 in fine du code civil.
3 — dit recevable mais non fondée la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 22 mars 2017, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2017.
Par réformation du jugement déféré, l’appelante demande à voir prononcer le divorce entre parties aux torts exclusifs d’B).
Quant à la demande principale en divorce, elle conteste avoir adopté un comportement méprisant et indifférent à l’égard d’B). Ce reproche n’aurait été invoqué par la partie adverse que trois années après l’introduction de la demande en divorce et n’aurait en aucun cas pu constituer une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale. Elle demande le rejet des attestations testimoniales de C), D) et E) et elle conteste encore les autres reproches lui faits par B) .
Quant à sa demande reconventionnelle en divorce, A) reproche aux juges de première instance de ne pas avoir retenu le comportement violent, agressif et menaçant d’B) à son égard, en ce que ce grief serait établi par un certificat médical, des photos et des attestations testimoniales.
A) demande à la Cour de prononcer le divorce sur base des éléments de la cause aux torts exclusifs d’B). Subsidiairement elle offre de prouver les faits à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce par aveu à recueillir lors d’une comparution personnelle des parties, sinon plus subsidiairement par l’audition de témoins.
Par réformation du jugement déféré, A) demande encore à se voir autoriser à résider au domicile commun à (…) avec la fille commune Enfant 2), jusqu’à la fin de ses études, avec charge de s’acquitter du remboursement mensuel du prêt immobilier en contrepartie de l’occupation du domicile commun. Elle demande en outre à être déchargée du paiement d’un secours alimentaire pour l’enfant majeure Enfant 1) et à se voir allouer un secours alimentaire à titre personnel de 800 euros par mois, soutenant que cette demande est justifiée eu égard à sa situation financière, son salaire net s’élèverait à 1.950,26 euros et elle devrait supporter mensuellement des dépenses incompressibles d’un montant total de 1.679,02 euros, du chef de remboursement du prêt de la maison ( 586,46 euros + 570,17 euros), ainsi que de frais internet, frais d’assurances, frais d’électricité et de fuel, frais en relation avec l’école de l’enfant Enfant 2) et de taxe communale.
Par réformation du jugement déféré, elle demande encore l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros sur base de l’article 301 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.
B) demande la confirmation du jugement déféré en ce que le divorce a été prononcé aux torts réciproques des parties, le cas échéant par
4 substitution de motifs. Il maintient l’intégralité des griefs formulés en première instance à l’égard de A). Concernant les griefs formulés par A) à son égard, il conteste tout comportement, agressif et violent envers la partie adverse.
Si la Cour ne devait pas prononcer le divorce aux torts de A) sur base des pièces versées, B) présente en ordre subsidiaire une offre de preuve par l’audition de témoins.
Quant aux mesures accessoires, il demande la confirmation du jugement déféré en ce que la licitation de l’immeuble commun situé à (…) a été ordonnée et il se réserve le droit de réclamer à A) une indemnité d’occupation. Il demande encore la confirmation du jugement déféré en ce que A) a été déboutée de sa demande en octroi de dommages et intérêts et d’un secours alimentaire à titre personnel.
B) forme ensuite appel incident contre le jugement déféré, en ce qu’il a été condamné au paiement à A) d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure Enfant 2) d’un montant mensuel de 400 euros et que A) n’a été condamnée à lui payer qu’un montant mensuel de 100 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune Enfant 1). L’enfant Enfant 1) se serait installée auprès de son père au mois de septembre 2015 et A) n’aurait payé depuis lors aucun secours alimentaire, tandis qu’elle toucherait une pension alimentaire pour l’enfant Enfant 2) . Par réformation du jugement déféré, B) demande principalement à être déchargé du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Enfant 2), étant donné que chacun des parents a un enfant à charge, sinon subsidiairement à voir condamner A) à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de la fille Enfant 1) d’un montant identique au montant alloué de ce chef pour l’enfant Enfant 2) résidant auprès de la mère. B) déclare encore que sa situation financière n’a pas changé par rapport à la première instance, il disposerait d’un revenu mensuel net d’environ 3.271,17 euros et devrait faire face mensuellement à des frais incompressibles d’un montant total d’environ 2.285,80 euros, du chef d’un loyer mensuel d’un montant de 1.050 euros, d’un prêt voiture d’un montant mensuel de 412,55 euros, de frais d’assurances, de téléphone et internet, d’électricité, de taxe foncière et encore d’intérêts débiteurs du compte courant commun, d’un argent de poche pour l’enfant Enfant 1) et de la participation aux frais de permis de conduire de l’enfant Enfant 2) .
Chacune des parties sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure.
Appréciation de la Cour
— La demande principale en divorce
Les juges de première instance ont retenu que le comportement méprisant de A) à l’égard d’B) est établi au vu des attestations testimoniales versées et que ce comportement constitue une violation répétée des devoirs et obligations nées du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale et justifiant la demande en divorce.
5 Le bien- fondé de la demande principale en divorce est à confirmer par un renvoi à la motivation exhaustive des juges de première instance qui ont dit à bon escient non fondée la demande de A) en rejet des attestations testimoniales versées par B) et qui suite à une analyse détaillée des diverses attestations ont tiré les conclusions juridiques qui s’imposent.
Ni les relations conflictuelles entre les auteurs des attestations et A) ni le fait que les auteurs des attestations témoignent de faits similaires et emploient des terminologies et expressions identiques ne sont en effet de nature à ébranler la crédibilité des attestations et à justifier leur rejet. Par ailleurs, même si les attestations testimoniales émanent en partie de membres de la famille d’B) et que donc la Cour les apprécie avec la prudence nécessaire, il n’en reste pas moins que ces déclarations, faites par des témoins rendus attentifs aux conséquences pénales d’une fausse attestation, sont suffisamment précises et concordantes pour fonder le grief de mépris et d’ indifférence dans le chef de A) .
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que la demande en divorce d’B) a été déclarée fondée sur base de ce grief.
Concernant les autres griefs invoqués par B) , à savoir, un laisser-aller total de A) , son refus d’accomplir les tâches ménagères et le fait d’avoir passé ses journées et ses nuits sur le canapé, l’absence d’efforts pour trouver un nouvel emploi, son omission de payer les factures du ménage et d’avoir caché les rappels des créanciers, le fait d’avoir prélevé sur les comptes bancaires communs un montant total de 2.000 euros à des fins inconnues et d’avoir par son comportement causé la « faillite totale » du ménage, la Cour approuve les juges de première instance et adopte leurs motifs à cet égard, en ce qu’ils ont retenu que ces reproches ne sont pas fondés.
— La demande reconventionnelle en divorce
Les juges de première instance ont retenu que le mépris et la violation de son devoir de fidélité dans le chef d’B) sont établis et constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations nées du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie conjugale.
Après analyse des attestations testimoniales et des pièces versées, la Cour constate que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande reconventionnelle de A) fondée sur base de ces griefs.
Concernant les autres griefs invoqués par A) , la Cour constate à l’instar des juges de première instance que ni les photos du domicile conjugal, ni le certificat médical du 20 septembre 2007 du docteur 1) ne sont de nature à établir qu’B) aurait exercé des violences sur A) et lui aurait causé des blessures.
Le comportement violent dans le chef d’B) ne résulte non plus des attestations testimoniales versées, les auteurs des attestations ne rapportant que des ouïes-dires, ni F) ni G) ne déclarent avoir personnellement assisté à des actes de violence de la part d’B).
Tel que relevé à bon droit par les juges de première instance , un comportement fautif d’B) ne résulte ni des pièces relatives aux vacances entreprises par lui pendant la vie commune ni du fait que le frigidaire de A) était vide et qu’elle a eu recours à l’épicerie sociale, en ce qu’il n’est pas établi qu’B) a privé A) de tous moyens financiers.
De même, les éléments du dossier ne sont pas de nature à établir qu’B) aurait manqué à ses devoirs relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle en divorce fondée sur base des griefs de mépris et de violation du devoir de fidélité dans le chef d’B).
Au vu des développements qui précèdent quant au bien- fondé des demandes principale et reconventionnelle, le divorce entre parties a été prononcé à juste titre aux torts réciproques des parties.
Les demandes respectives des parties tendant à une comparution des parties et à l’institution d’enquêtes sont partant à rejeter.
— L’immeuble indivis
A) demande à se voir autoriser à continuer à résider à l’ancien domicile conjugal, sis à (…), avec l’enfant Enfant 2), jusqu’à la fin des études de l’enfant, avec charge pour elle de rembourser les mensualités du prêt immobilier commun.
La disposition de l’article 815 alinéa 1 er du Code civil, suivant laquelle nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, est d’ordre public et s’applique à toute indivision quelconque.
Le droit de sortir d’une indivision est absolu.
Aucune des causes prévues par l’article 815, 2° du Code civil pour justifier une demande en surséance au partage n’est donnée en l’espèce.
Conformément à l’article 827 alinéa 1 du Code civil, si le bien est impartageable en nature, la licitation doit intervenir. Aucune disposition légale dérogatoire à cet article ne permet au juge de refuser d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis dont il constate le caractère impartageable en nature.
Le caractère impartageable en nature n’est en l’espèce pas contesté.
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que la demande de A) tendant à se voir autoriser à occuper l’immeuble indivis, après le divorce entre parties, est dès lors à rejeter à défaut de base légale.
Le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à (…).
7 — Les dommages et intérêts
Eu égard à la confirmation du jugement déféré en ce que le divorce entre parties a été prononcé aux torts réciproques des parties, l’appel de A) tendant à voir dire fondée sa demande en octroi de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil n’est pas fondé.
L’appel de A) tendant à voir dire fondée sa demande en octroi de dommages et intérêts sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est de même pas fondé, en ce que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que A) reste en défaut d’établir en quoi le comportement fautif d’B) lui a causé un dommage qui justifierait une indemnisation.
— La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes Enfant 2) et Enfant 1)
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
Concernant la situation financière des parents, il résulte des pièces versées qu’B) touche un salaire net d’un montant de 3.271,17 euros. A titre de frais incompressibles, il paie un loyer, hors charges, de 900 euros, les mensualités d’un crédit automobile de 412,55 euros, ainsi que les intérêts débiteurs d’un compte commun des parties d’un montant mensuel moyen de 197 euros. Concernant le prêt automobile, la Cour constate à l’instar des juges de première instance que, contrairement aux affirmations de A), il ne s’agit pas d’une dépense somptuaire.
Les autres dépenses invoquées par B) n’ont à juste titre et par des motifs que la Cour adopte pas été prises en considération par les juges de première instance pour le calcul du revenu disponible.
A) touche actuellement un salaire mensuel net de 1.950,26 euros. A titre de frais incompressibles, elle rembourse les deux mensualités du prêt immobilier commun d’un montant de 570,17 euros et de 586,46 euros. A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que les autres frais invoqués constituent des frais de la vie courante.
A l’exception d’un montant de 10 euros du chef de frais pour l’école de l’enfant Enfant 2), A) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de cet enfant, qui habite auprès de sa mère. B) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant Enfan t 1) qui habite chez le père.
Au vu des capacités contributives des parents et des besoins et de l’âge des enfants communes majeures, la Cour ramène, par réformation du jugement déféré, la contribution d’B) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Enfant 2) au montant de 200 euros. Les juges de première instance sont cependant à confirmer en ce qu’ils ont sur base d’une appréciation correcte fixé la contribution de A) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Enfant 1) à 100 euros.
8 — Pension alimentaire à titre personnel
Le but du secours pécuniaire après divorce est d'assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s'adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisantes pour subvenir personnellement à son entretien. Contrairement aux critères applicables à l'évaluation du secours alimentaire servi pendant l'instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d'assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Ainsi, ce secours est à déterminer, dans la limite de la capacité financière du débiteur d'aliments, en fonction du seul critère d'insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier d'aliments.
En l’espèce il est constant en cause que A) s’adonne à un emploi rémunéré qui lui procure un salaire mensuel net s’élevant actuellement à 1.950 euros.
A l’instar des juges de prem ière instance, la Cour considère dès lors que A) reste en défaut d’établir son état de besoin.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que la demande de A) en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel a été déclarée non fondée.
— Les indemnités de procédure
La partie appelante, qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité de procédure. La demande de A) est partant à rejeter.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par la partie intimée en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est également à rejeter, alors qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile, les frais et dépens sont à mettre intégralement à charge de l’appelante, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare l’appel principal de A) non fondé,
déclare l’appel incident d’ B) partiellement fondé,
9 réforme,
condamne B) à payer à A) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeure, Enfant 2), d’un montant de 200 euros par mois allocations familiales non comprises, à partir de la signification du présent arrêt,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
rejette les demandes de A) et d’B) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Paul Trierweiler, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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