Cour supérieure de justice, 28 mars 2018, n° 0328-45222

Arrêt N° 69/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix -huit Numéro 45222 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 69/18 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-huit mars deux mille dix -huit

Numéro 45222 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1. A) et son épouse

2. B), les deux demeurant ensemble à L- (…),

appelants aux termes des exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 juillet 2017 et Georges WEBER de Diekirch du 19 juillet 2017,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. C), demeurant à L- (…),

2. D), demeurant à L- (…),

sub 1) et 2) intimés aux fins du prédit exploit ENGEL,

3. F), épouse M. D., demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit WEBER,

4. G), demeurant à L- (…),

5. H), épouse L. H. , demeurant à L- (…),

sub 4) et 5) intimé s aux fins du prédit exploit ENGEL ,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

I), demeurant à L- 2159 Luxembourg, 19, rue de Mondorf,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

n’ayant pas comparu.

—————————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 17 mai 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation et vidant les jugements n°180/2011 du 8 juin 2011 et n°284/2012 du 28 novembre 2012 dans le cadre des successions laissées par J) et K), a entériné les rapports des experts Expert 1) du 3 février 2012 et Expert 2) du 6 juillet 2016 quant à l’évaluation des terrains sis à (…) et vendus le 15 avril 1985 et le 12 décembre 2001, a dit que la vente du 15 avril 1985 constitue une donation déguisée de J) et de K) en faveur d’A), a dit que la vente du 12 décembre 2001 constitue une donation déguisée de J) et de K) en faveur d’A) et de B) , a dit non fondée la demande en rapport des donations déguisées à l’égard de B), a dit fondée en son principe la demande en rapport des donations déguisées à l’égard d’A) et a renvoyé les parties pour le surplus devant le notaire 1) .

Le jugement du 28 novembre 2012 avait été entrepris par A) et B) dont l’appel a été partiellement déclaré non fondé par arrêts du 21 mai 2014 et du 19 novembre 2014 et irrecevable en ce qu'il portait sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées à A) et à B) par actes de vente des 15 avril 1985 et 12 décembre 2001.

Par exploits d’huissier de justice des 6 et 19 juillet 2017, A) et B) ont relevé appel du jugement du 17 mai 2017 leur signifié le 12 juin 2017, au motif que les juges de première instance ont omis de statuer sur la question de la nature juridique des terrains leur cédés, pour entendre annuler ledit jugement, pour entendre dire que les terrains n’étaient, au moment des ventes, pas à considérer comme « terrain à bâtir », pour voir écarter le rapport de l’expert 2) et pour voir dire qu’A) est dispensé de tout rapport au vu de la transformation ex post de la vente en donation déguisée.

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir écarté leurs contestations relatives aux évaluations des terrains faites

3 par l’expert 2), qui n’aurait fourni aucun élément concret de justification. Les appelants demandent encore à la Cour d’ « analyser la question de la dispense du rapport …sous le regard de la vente et non de la donation ».

L’intimé I), intervenant volontaire en première instance, n’a pas constitué avoué en instance d’appel. Comme l’acte d’appel lui a été signifié personnellement, il y a lieu de statuer par défaut avec effet contradictoire à son égard.

Les intimés, C) , D), F), G) et H), se rapportent à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il concerne la qualification de terrains à bâtir des parcelles cédées le 15 avril 1985 et le 12 décembre 2001, ce point ayant été définitivement tranché dans la motivation du jugement du 28 novembre 2012 non entrepris actuellement.

Au fond, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris. Quant à la qualification des terrains, ils se réfèrent à l’expertise Expert 1) et aux actes de ventes qualifiant les terrains cédés comme « terrain à bâtir ». Ils soutiennent que les juges de première instance ont à bon droit entériné les conclusions de l’expertise 2) et ordonné le rapport de la donation déguisée.

En ordre subsidiaire, ils demandent de renvoyer le dossier devant l’expert 2) afin qu’il procède à une réévaluation des donations à leur valeur actuelle, l’expertise en cause datant de 2016.

Appréciation de la Cour

— Appel contre le jugement du 17 mai 2017

L’appel interjeté contre le jugement du 17 mai 2017 est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.

L’arrêt du 19 novembre 2014 a qualifié le jugement du 28 novembre 2012 de jugement à dispositions multiples et l’appel relatif à la qualification de terrain à bâtir des parcelles cédées a été déclaré irrecevable au regard des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, au motif que les juges de première instance n’ont pas tranché les droits dans la succession J)-K) relativement aux terrains litigieux des parties en cause.

Un jugement interlocutoire qui préjuge seulement de la décision définitive sur le fond n’a pas autorité de chose jugée. Néanmoins un jugement interlocutoire jouit de l’autorité de la chose jugée et lie donc le juge pour les dispositions définitives qu’il renferme ou qui en résultent implicitement, mais nécessairement. En l’occurrence, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir dans le jugement du 17 mai 2017 rejeté la demande en nomination d’un nouvel expert et en requalification des terrains litigieux, ces litiges ayant déjà été tranchés par le jugement antérieur du 28 novembre 2012. En effet, ce jugement antérieur a lié les juges pour les dispositions définitives et décisoires qu'il renferme et qui en résultent.

Ni la qualification de « terrain à bâtir » ni celle de donations déguisées ne font partie des contestations restant à trancher par le jugement définitif de sorte que la juridiction de première instance a correctement décidé dans son jugement du 17 mai 2017 déféré à la Cour de ne plus y revenir. En effet par le jugement du 28 novembre 2012, les juges de première instance avaient épuisé leur juridiction sur ces questions litigieuses.

Conformément au jugement déféré, l’expert 2) a indiqué qu’il s’était basé sur les indicateurs rapides du STATEC, les prix du marché, les situation et configuration des terrains et ses expériences professionnelles en la matière et avait considéré qu’il s’agit de lots attenants aux parties de « terrain constructible » qui sont autrement mieux exploitables qu’un labour en dehors d’une agglomération.

Les appelants font valoir que le rapport ne leur permet pas de vérifier les évaluations.

Tout comme en première instance, A) et B) n’avancent en instance d’appel aucune critique concrète à l’égard de l’expertise ou des paramètres retenus par l’expert. Le jugement déféré est donc à confirmer pour avoir entériné l’expertise 2) .

L’appel contre l e jugement du 17 mai 2017 est partant non fondé. — Appel contre la motivation et les dispositions du jugement du 28 novembre 2012. L’appel est une voie de dévolution du litige tranché en première instance qui entraîne un dessaisissement des juges de première instance et fait obligation à la Cour d'appel de statuer à nouveau en fait et en droit.

L'étendue de l'effet dévolutif est limitée à un double point de vue. D'une part, la C our d'appel ne peut connaître que des questions qui ont déjà été examinées par les juges de première instance. D'autre part, son examen ne peut porter que sur les chefs du jugement qui lui sont déférés par la déclaration d'appel.

C’est précisément au regard de l’effet dévolutif de l’appel, qu’un jugement avant dire droit et le jugement sur le fond qui s’ensuit restent parfaitement distincts et un appel qui contient l’indication du seul jugement rendu sur le fond ne défère à la C our d’appel que cette dernière décision. En d’autres termes, l’effet dévolutif d’un appel n’a pas pour effet de saisir le juge d’appel d’une question litigieuse déjà tranchée par le juge de première instance contre laquelle aucun appel n’est interjeté.

A défaut d’avoir relevé appel du jugement interlocutoire ensemble avec le jugement au fond, le contenu du jugement antérieur ne peut plus être discuté (Hoscheit n° 1281 alinéa 2 in fine).

En l’occurrence, les appelants n’ont pas entrepris conjointement avec le jugement au fond le jugement interlocutoire qui avait dans sa

5 motivation, qualifié les parcelles cédées de « terrain à bâtir » et leur cession de donations déguisées de sorte que ces dispositions, qu'il renferme et qui en résultent implicitement, mais nécessairement, sont devenues définitives et irrévocables.

Les parties appelantes succombant dans leur appel et devant en supporter les frais, leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La demande des intimés à titre d’indemnité de procédure est fondée pour le montant de 2.500 euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé et irrecevable.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’égard de I) et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel interjeté contre le jugement du 17 mai 2017 recevable, mais non fondé,

déclare l’appel interjeté contre la motivation et les dispositions du jugement du 28 novembre 2012 irrecevable,

rejette la demande des appelants basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne les appelants solidairement à payer aux intimés une indemnité de procédure de 2.500 euros,

condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Monique Watgen qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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