Cour supérieure de justice, 28 mars 2018, n° 2018-00141
Arrêt N° 79/18 -II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -huit Numéro CAL-2018- 00141 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e :…
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Arrêt N° 79/18 -II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -huit
Numéro CAL-2018- 00141 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme SOC1 S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 5 février 2018, demanderesse aux fins d’une requête en défense à exécution provisoire du 8 février 2018, comparant par Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t : A, demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit exploit WEBER, défendeur aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .
LA COUR D’APPEL:
Suivant jugement contradictoire du 19 décembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a condamné la société anonyme SOC1 à payer aux époux A et B le montant de 60.999,42 euros à titre de dommage matériel et le montant de 48.000 euros à titre de dommage moral, ces montants augmentés des intérêts légaux à partir du 31 octobre 2014, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros, au titre de malfaçons affectant l’immeuble acquis par les époux A -B auprès de la société SOC1 en date du 11 octobre 2005.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par exploit d’huissier de justice du 5 février 2018, la société SOC1 a interjeté appel contre ce jugement.
Par requête adressée au président de la Cour d’appel et déposée le 8 février 2018 au greffe de la Cour, la société SOC1 demande à se voir accorder des défenses à exécution provisoire. Suite à cette requête, elle a été autorisée à assigner les époux A et B à l’audience du 19 mars 2018, ce qu’elle a fait par exploit d’huissier de justice du 28 février 2018.
La société SOC1 estime que c’est à tort que les juges de première instance ont ordonné l’exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2017. Les conditions de l’article 244 du nouveau code de procédure civile ne seraient pas réunies, dès lors qu’il n’existerait en l’espèce ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente pour la même cause par un jugement dont il n’y a pas appel. Le tribunal n’aurait par ailleurs pas motivé sa décision relative à l’exécution provisoire, de sorte que la demande de défense serait à déclarer justifiée « de plano ». A titre subsidiaire, les critères retenus par la jurisprudence pour justifier l’exécution provisoire ne seraient pas donnés, la société SOC1 contestant toute mauvaise foi dans son chef et donnant à considérer que l’exécution du jugement du 19 décembre 2017 poserait problème dans la mesure où ledit jugement a été rendu à l’égard de B , décédée en 2011, et que la condamnation n’a pas été divisée entre les époux.
A soulève l’incompétence de la juridiction saisie, sinon la nullité, voire l’irrecevabilité de l’assignation du 28 février 2018, dès lors qu’il a été assigné à comparaître devant « Madame la Présidente
de chambre de la Cour d’appel » qui serait incompétente pour connaître de la requête, celle- ci relevant de la compétence de la Cour d’appel siégeant en formation collégiale.
A est d’avis que le fait que le jugement du 19 décembre 2017 a été rendu à l’égard de B , alors même qu’elle était déjà décédée ne constitue pas un problème d’exécution dudit jugement et ne porte pas à conséquence dans le cadre de la présente procédure de défense à exécution provisoire. Il estime que le tribunal a suffisamment motivé l’exécution provisoire ordonnée et qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie sur défense à exécution provisoire de se prononcer sur l’adéquation de la motivation de cette dernière, sinon que la motivation est appropriée, les juges ayant mis en exergue le danger pour la santé des habitants de la maison concernée et la résistance abusive de la partie SOC1 à réparer les désordres.
La société SOC1 conclut au rejet du moyen d’incompétence, A s’étant présenté devant la Cour d’appel et ne justifiant d’aucun grief.
L’article 244 du nouveau code de procédure civile prévoit que « L’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point d’appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
Aux termes de l’article 590 du nouveau code de procédure civile « Si l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, sur assignation à bref délai, sans qu’il puisse en être accordé sur requête non communiquée».
Il découle des dispositions qui précèdent que l’article 590 permet de faire obstacle à l’exécution forcée d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire lorsque cette dernière n’était pas de droit, mais facultative et que la décision sur le fond a fait l’objet d’un appel. A cet effet, le débiteur contre lequel l’exécution doit avoir lieu saisit la juridiction d’appel d’une requête afin de voir prononcer une défense à exécution provisoire.
Il s’ensuit que la requête tendant à faire défense à l’exécution provisoire d’un jugement civil contre lequel appel a été interjeté, de même que l’assignation à bref délai visée à l’article 590, sont à porter devant la Cour d’appel siégeant en formation collégiale.
En l’espèce, tant la requête du 8 février 2018 contenant demande en autorisation d’assigner à bref délai que l’assignation à comparaître du 28 février 2018 ont été introduites non pas devant
la Cour d’appel siégeant en formation collégiale, mais devant le Président de la Cour d’appel, voire Madame la Présidente de chambre de la Cour d’appel.
Aux termes de l’article 154 du NCPC auquel renvoie l’article 585 du même code, l’appel doit notamment contenir « l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître ».
S’il est exact que la requête du 8 février 2018 et l’assignation du 28 février 2018 contiennent les inexactitudes précitées, il est admis que la nullité affectant la rédaction matérielle des actes est, en particulier quant à l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande, une nullité de forme sans caractère d’ordre public à laquelle s’applique l’article 264, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, d’après lequel la nullité ne pourra être prononcée qu’au cas où elle aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’erreur en question quant à la juridiction appelée à connaître de la demande n’ayant causé aucun grief à A qui a comparu par son avocat et a conclu devant la juridiction compétente.
Il s’ensuit que le moyen d’incompétence, voire de nullité ou d’irrecevabilité est à rejeter.
Il n’existe en l’espèce ni titre authentique ni promesse reconnue ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a ordonné l’exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2017, à la demande de A, en la motivant par la mauvaise foi de la société SOC1 et l’urgence à redresser les désordres en raison des risques pour la santé générés par une pollution de l’air de germes de moisissures.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité est laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges qui ordonnent ou refusent la mesure sollicitée en prenant en considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur décision. A cet égard, les juges tiennent notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ou encore des avantages ou des inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
Une motivation adéquate permet au juge d’appel, saisi de défenses à exécution par provision, de contrôler et d’apprécier la réalité des circonstances de fait. Par ailleurs, l’obligation pour le juge de motiver sa décision d’ordonner l’exécution provisoire
permet seule à la juridiction saisie de défenses à l’exécution par provision de constater, de contrôler et d’apprécier la réalité des faits d’où résultent les circonstances justifiant l’exécution provisoire (cf. Cour 13 juin 2002, B.I.J. 2/2002 et Cour 29 juillet 2002, B.I.J. 1/2003).
Mais le rôle de la Cour d’appel ne se limite pas à la vérification de l’existence ou de l’absence de motivation. Il ne s’agit pas de censurer automatiquement un jugement dépourvu de motifs, mais de vérifier si les conditions permettant d’ordonner l’exécution par provision sont données. (cf. RTDC 1955, p.549 ; 1952, p.548 notes P.Hébraud et P. Raynaud)
Force est de relever qu’au vu des contestations de la société SOC1 concernant l’origine des infiltrations et moisissures et de la proposition de remise en état faite par elle dès 2013, refusée par A, ni la mauvaise foi de la société SOC1, ni l’urgence, voire le péril en la demeure ne se trouvent établis, de sorte que la demande de la société SOC1 est à déclarer fondée.
Au vu du sort du litige, il y a lieu de débouter A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la présente instance.
Il y a lieu d’ajouter que la demande en défense étant entièrement distincte de la procédure d’appel qui se déroule sur le fond, l’argument, selon lequel un problème d’exécution du jugement de première instance se poserait dès lors qu’une condamnation y a été prononcée en faveur de B décédée au moment de ladite décision, est dépourvu de pertinence dans le cadre de la présente procédure qui consiste uniquement à examiner si le juge du premier degré a motivé sa décision relative à l’exécution provisoire et à contrôler si la mesure ordonnée était justifiée, les modalités de l’exécution proprement dite de la condamnation n’étant pas discutées dans le cadre de la procédure de défense.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande de la société anonyme SOC1 ;
la dit fondée,
fait défense à A d’exécuter par provision le jugement rendu entre parties le 19 décembre 2017 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
dit non fondée la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne A aux dépens.
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