Cour supérieure de justice, 28 mars 2019, n° 2018-00140
Arrêt N° 43/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00140 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 43/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00140 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 15 janvier 2018, intimée sur appel incident,
comparant par Maître Benoî t ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE , appelante par incident,
comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 janvier 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 10 mars 2017, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée S1 sàrl (ci-après la société S1) aux fins de l’y voir condamner au paiement du montant de 37.500 euros à titre de bonus dû prorata temporis, avec les intérêts au taux légal depuis la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demanda encore l’augmentation du taux d’intérêt de trois points dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement.
A fit valoir avoir été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er
juillet 2015, en qualité de « chief operating officer ».
Par courrier du 14 décembre 2015, la société S1 a procédé à son licenciement, moyennant un préavis de deux mois, se terminant le 14 février 2016. A indiqua avoir droit, aux termes de l’article 7 alinéa 4 de son contrat de travail, au paiement d’une prime annuelle pouvant atteindre 60.000 euros bruts, les modalités d’attribution devant être fixées tous les ans. Comme ces modalités n’auraient jamais été déterminées par l’employeur, la condition pour l’obtention du bonus n’aurait pas été réalisée par le fait du débiteur et la condition serait réputée accomplie, conformément à l’article 1178 du code civil. Elle réclama la proportion du bonus, calculée sur 60.000 euros, pour une durée de travail de sept mois et demi (60.000/12 x 7,5).
À l’audience du 17 novembre 2017, la société S1 requit, à titre reconventionnel, la condamnation d’A à lui rembourser la somme de 6.225 euros au titre de trop payé de frais d’inscription pour le fils de cette dernière à l’« ISL », avec les intérêts légaux depuis le 7 septembre 2015, jour du décaissement, jusqu’à solde.
A souleva l’irrecevabilité de cette demande, pour constituer une demande nouvelle, prohibée en l’absence de rapport avec la demande principale.
Par jugement du 1 er décembre 2017, le tribunal du travail a :
— reçu la demande d’A en la forme; — déclaré la demande d’A non fondée et en a débouté ;
3 — rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société S1 soulevé par A ; — déclaré la demande reconventionnelle de la société S1 recevable, mais non fondée et en a débouté ; — débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a considéré que l’obligation contractée par la société S1 aux termes de l’article 7 alinéa 4 du contrat de travail d’A consiste dans le paiement d’une prime annuelle et non pas dans le montant à allouer, lequel ne constitue qu’une modalité d’exécution de cette obligation et non pas une obligation autonome ; cette obligation n’a pas été contractée sous une condition suspensive, de sorte que l’article 1178 du code civil n’est pas applicable et la demande principale n’est pas fondée.
Le tribunal a encore conclu que la demande reconventionnelle, à l’instar de la demande principale, a son fondement dans l’article 7 du contrat de travail, ayant pour objet le salaire et les autres avantages devant revenir à la salariée. La demande reconventionnelle se rattachant partant à la demande principale, elle est recevable. Quant au fond, le tribunal a retenu que dans la mesure où la clause qui vise le paiement des frais d’inscription, qui sont payables en début d’année scolaire, n’a pas stipulé que ces frais sont remboursables sur une base proratisée en cas de résiliation du contrat de travail en cours d’année scolaire, la demande reconventionnelle n’est pas fondée.
De ce jugement lui notifié le 5 décembre 2017, A a régulièrement relevé appel limité quant à sa demande principale, par acte d’huissier du 15 janvier 2018.
L’appelante demande, par réformation du jugement entrepris :
— de condamner la société S1 sàrl à lui payer le montant de 37.500 euros ; — de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle présentée par la société S1 sàrl ; — de condamner la société S1 sàrl aux frais et dépens des deux instances ; — de condamner la société S1 sàrl à une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’appelante fait grief au tribunal du travail d’avoir décidé à tort de ne pas appliquer l’article 1778 — il y a lieu de lire 1178- du code civil : l’employeur aurait, malgré
4 demandes réitérées de la salariée, refusé de fixer les modalités d’attribution de la prime annuelle, empêchant ainsi la condition sous laquelle il a souscrit son obligation, de se réaliser.
Il y aurait lieu de considérer que la réalisation d’objectifs chiffrés est atteinte, de sorte que la condition est réputée accomplie.
L’intimée se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
Elle revient sur les faits et rétroactes, à savoir qu’elle n’aurait pas voulu poursuivre la relation de travail, dès le mois de novembre 2015, A ne disposant pas des capacités professionnelles requises pour assurer les responsabilités relevant du poste qui lui a été confié. Au vu de la situation personnelle délicate d’A, il aurait été décidé de la maintenir à son poste, le temps nécessaire pour qu’elle puisse, le cas échéant, faire valoir ses droits en termes d’indemnités de chômage.
Quant au fond, la société S1 conclut à la confirmation du jugement a quo quant à la demande en paiement d’une prime annuelle : elle conteste tout droit à une telle prime, qui ne serait acquise qu’aux salariés à l’issue de la première année de service. A aurait été licenciée pendant sa période d’essai de six mois.
L’intimée relève appel incident quant à la demande en remboursement de la somme de 6.225 euros, versée en trop par rapport à la participation aux frais d’inscription à l’« ISL » du fils d’A, en se basant sur les articles 1235 et 1376 du code civil.
La société S1 offre, à titre subsidiaire, de prouver par l’audition de deux témoins sa politique de détermination des modalités d’attribution des primes annuelles.
L’intimée réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
A demande le rejet de l’appel incident.
Appréciation de la Cour
A) Appel principal : paiement du bonus A affirme avoir droit au paiement de la somme de 37.500 euros, représentant la partie de la prime annuelle à laquelle elle estime avoir droit, prorata temporis, pour son travail exécuté durant l’année 2015, par application de l’article 7 du contrat de travail. En l’absence d’objectifs fixés par son ancien employeur, la condition fixée dans cet article 7 n’aurait pas pu se réaliser par la faute de la société S1, de sorte que
5 cette condition serait réputée accomplie, conformément à l’article 1178 du code civil.
Comme en première instance, la société S1 conteste cette demande, tant en son principe, qu’en son quantum.
L’article 7 du contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties en date du 1 er juillet 2015 se lit comme suit :
« La rémunération fixe annuelle brute de la Salariée s’élève, à la date de signature des présentes, à EUR 160.000 Euros Brut et sera payée à la fin de chaque mois, sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi. La rémunération annuelle brute est payée sur 12 mois. Cette rémunération revêt un caractère forfaitaire et sera indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées, étant entendu qu’elle correspond à l’exercice d’une fonction que la Salariée doit mener à bonne fin et qu’elle jouit d’une grande latitude dans l’organisation de son travail. A cette rémunération s’ajoutera une prime annuelle pouvant atteindre 60.000 € Brut, dont les modalités d’attribution seront fixées tous les ans… ».
Suivant une jurisprudence bien établie, les primes et gratifications constituent en principe une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur, à moins qu’elles ne soient dues en vertu d’un engagement exprès, repris dans le contrat de travail ou dans une convention collective, ou que l’obligation de la payer résulte d’un usage constant.
En l’espèce, le contrat de travail en cause prévoit expressément le paiement d’une prime annuelle, sans aucune clause suspensive.
Il indique en effet, sans aucune possibilité d’interprétation, que cette prime sera payée, suivant des modalités d’attribution fixées tous les ans. A n’a commencé son travail que le 1 er juillet 2015 et les six premiers mois constituent une période d’essai, de sorte que ces modalités de calcul de la prime sont à fixer à la fin de cette période, à un moment où les deux parties sont certaines de vouloir continuer leur collaboration.
La période d’essai a pour finalité de tester le salarié et vérifier s’il est apte à remplir la mission de base lui confiée par le contrat de travail, respectivement s’il s’intègre à l’équipe en place. Une fois cette période révolue, l’employeur peut récompenser son salarié, en fixant des objectifs dépassant le travail minimum auquel on peut normalement s’attendre.
La société S1 n’a jamais pu déterminer les conditions d’attribution de la prime, parce qu’elle a dû se séparer d’A, dès le 11 décembre 2015, pour manque de
6 qualification professionnelle. La fin de la relation de travail et ses motifs ne sont d’ailleurs pas autrement contestés par A .
Il s’ensuit que la demande d’A n’est pas fondée et que le jugement est à confirmer.
B) Appel incident La société S1 réclame le remboursement de la somme de 6.225 euros versée à titre de participation aux frais d’inscription du fils d’A dans une école privée, à savoir l’« ISL ». Ce paiement par l’employeur est prévu à l’article 7 alinéa 5 du contrat de travail, qui se lit comme suit : « La société mettra à disposition de la salariée un véhicule, une carte carburant ainsi qu’un téléphone portable. La société participera aux frais d’inscription de l’enfant de la salariée à l’Ecole Internationale de Luxembourg à hauteur d’un budget maximum de 20.000 € ».
De la lecture de cet article, il ressort que ce paiement intervient en début d’année scolaire, du moins sa première tranche, et qu’aucun remboursent n’a été prévu, notamment en cas de départ de la salariée de l’entreprise.
L’appel incident de la société S1 est partant recevable, mais non fondé. Il convient de confirmer le jugement déféré.
C) Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure Chacune des parties a requis une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La Cour relève que les parties qui succombent dans leurs actions ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes d’A et de la société S1 sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
dit les appels principal et incident recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris, rejette les demandes d’A et de la société à responsabilité limitée S1 sàrl sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel, condamne tant A que la société à responsabilité limitée S1 sàrl à la moitié des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et de Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, les deux déclarant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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