Cour supérieure de justice, 28 novembre 2024, n° 2018-00714
Arrêt N°100/24-IX–COM Audience publique duvingt-huit novembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2018-00714du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: 1)Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur dela société anonyme SOCIETE1.)SA, établie…
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Arrêt N°100/24-IX–COM Audience publique duvingt-huit novembredeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2018-00714du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premier conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: 1)Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur dela société anonyme SOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),en liquidation judiciaire suivant jugement n°RG18/01122 du TGI de Strasbourg du 28 septembre 2018 et en faillite suivant jugement n°2018TALCH02/01431 de la II ème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 octobre 2018, 2)la société anonyme simplifiée de droit françaisSOCIETE2.)SAS, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Metz sous lenuméroNUMERO2.), en liquidation judiciaire suivant jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 6 février 2019, représentée par son liquidateur judiciaire actuellement en fonctions, appelantesaux termes d’un exploitde l’huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourg du25 juin 2018, comparant par MaîtreGérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:
2 la société anonymeSOCIETE3.)SA, anciennementSOCIETE3.)LIMITED- succursale de Luxembourg, auparavantSOCIETE4.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux termes du prédit exploitKURDYBANdu25 juin 2018, comparant par MaîtreMarc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le litige a trait aux demandes de la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après: «SOCIETE1.)») et de sa société mère, la société anonyme simplifiée SOCIETE2.)SAS (ci-après: «SOCIETE2.)»), anciennementSOCIETE5.), tendant à la prise en charge par leur assureur, la compagnie d’assurances SOCIETE3.)SA-succursale de Luxembourg, (ci-après: «SOCIETE3.)») de certaines conséquences dommageables en lien avec le scandale de la viande de cheval. SOCIETE1.)était unefabricante de plats cuisinés surgelés, principalement des lasagnes. Elle s’approvisionnait, entre autres, auprès de la société de droit françaisSOCIETE6.)en viande de bœuf pour la fabrication de ces produits finis. Les produits finis étaient vendus àSOCIETE2.), qui s’occupait de leur commercialisation auprès de ses clients, à savoir des entreprises de la grande distribution. En 2002,SOCIETE1.)a souscrit auprès d’SOCIETE3.)une police d’assurances couvrant sa «responsabilité civile exploitation» etsa «responsabilité civile après livraison».SOCIETE2.)y figure en tant que co-assurée. Le 14 décembre 2010,SOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont conclu une extension de garantie qui prévoit la couverture des dommages immatériels purs. Le 17 janvier 2011,SOCIETE1.)etSOCIETE3.)ont conclu une deuxième extension de garantie portant sur la couverture des frais de retrait. Le 30 janvier 2013, un des clients deSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE7.)UK, a informé cette dernière que les produits livrés contenaient dans des proportions diverses de la viande de cheval et non pas uniquement de la viande de bœuf. Il s’est avéré que la viande fournie par la sociétéSOCIETE6.), étiquetée comme
3 étant de la viande de bœuf, était en réalité de la viande de cheval, laquelle avait dans la suite été mélangée avec de la viande de bœuf d’autres fournisseurs et utilisée pour la fabrication de quantités importantes de lasagnes. Le 31 janvier 2013,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont formulé une déclaration de sinistre auprès d’SOCIETE3.)qui a chargé la sociétéSOCIETE8.)de procéder à une expertise relative au sinistre. En l’absence de traçabilité de la viande ainsi livrée et craignant un risque pour la santé des consommateurs,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont alerté le 4 février 2013 les autorités administratives, entre autres la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Moselle (DDPP) en France et l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) en Belgique et dès le 5 février 2013, elles ont procédéau rappel de tous les produits concernés (les produits non encore vendus se trouvant dans les entrepôts deSOCIETE1.)et de SOCIETE2.)ou auprès de leurs prestataires de services de logistique ainsi que les marchandises vendues se trouvant encore dans lesentrepôts et les magasins des distributeurs ou auprès des consommateurs). La sociétéSOCIETE8.)a déposé son rapport d’expertise en date du 14 février 2013. Le 15 février 2013, soit postérieurement au retrait des marchandises, les résultats des analyses toxicologiques ont démontré que les produits contenaient bien de la viande de cheval, mais que celle-ci était saine et qu’il n’y avait pas lieu de craindre pour la santé des consommateurs. Le 26 février 2013,SOCIETE3.)a informéSOCIETE1.)etSOCIETE2.)qu’elle refuse de couvrir le sinistre et elle a en conséquence suspendu les opérations d’expertise. Il s’en est suivi un échange de correspondances entreSOCIETE3.)et le courtier d’assurances deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.), dans le cadre duquel ces dernières ont transmis les réclamations et justificatifs de leurs clients à SOCIETE3.). Dans la suite,SOCIETE3.)a réitéré sa décision initiale en contestant devoir couvrir le sinistre dont question. SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont géré les réclamations de leurs clients, ont donné suite aux demandes d’indemnisation leurs adressées et ont, après négociation, indemnisé leurs clients. Saisi de la demande deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.), qui est intervenue volontairement à l’instance, tendant à la condamnation d’SOCIETE3.)au paiement de la somme de 1.250.000.-euros, correspondant au plafond de garantie prévu au contrat d’assurance, augmentée des intérêts de retard, sinon de tout autre montant à dires d’expert ou à adjuger ex aequo et bono par le tribunal, ainsiqu’au règlement d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros et des frais et dépens, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière
4 commerciale a, par jugement du 18 janvier 2018, dit l’intervention volontaire de SOCIETE2.)recevable, reçu les demandes, les a dites non fondées, a débouté les parties de leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure et a condamnéSOCIETE1.)etSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a d’abord relevéque les parties s’accordaient pour dire que la loi belge est applicable au litige et que le sinistre en cause ne relève pas de l’assurance «responsabilité civile exploitation». Il a ensuite considéré queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)demandent la prise en charge de plusieurs types de dommages, à savoir des dommages immatériels purs qu’elles auraient subis, des dommages immatériels purs subis par les clients de SOCIETE2.)et les frais de retrait des produits concernés, subis par des clients deSOCIETE2.)et parelles-mêmes. Concernant la demande en rapport avec les dommages immatériels purs que SOCIETE1.)etSOCIETE2.)auraient subis, le tribunal a retenu que seuls les dommages subis par des tiers sont couverts par une assurance responsabilité civile, pour conclure que les dommages invoqués par SOCIETE1.)et SOCIETE2.)ne sont pas couverts. Quant à la demande relative aux dommages subis par les clients deSOCIETE2.), le tribunal a considéré (i) que la responsabilité deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.) n’est pas établie car elles ne faisaient pas état de réclamations des clients de SOCIETE2.)ou d’une mise en cause de leur responsabilité civile et (ii) que, les tableaux établis unilatéralement ne permettaient pas, en l’absence de toutes pièces à l’appui des chiffresy renseignés, d’établir le dommage invoqué. Il en a déduit que le dommage n’étant pas établi, il était superflu d’analyser si ce dommage est couvert par la police d’assurances. De même, en ce qui concerne la demande au titre des frais de retrait exposés parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)et par leurs clients, le tribunal a considéré que le tableau produit en cause, établi unilatéralement, ne permettait pas d’établir la réalité des retraits ni le quantum des frais exposés, en l’absence de toute pièce y relative. Le tribunal en a conclu que ce volet du dommage n’était pas établi non plus et que l’analyse de la couverture des frais de retrait était devenue superflue. Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2018,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont régulièrement relevéappel de ce jugement qui, suivant les informations dont dispose la Cour, ne leur avait pas été signifié. Suivant jugement du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du 28 septembre 2018, une procédure secondaire de faillite à l’encontre de SOCIETE1.)a été ouverte. Suivant jugement de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 6 février 2019,SOCIETE2.)a été mise en liquidation judiciaire. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 9 octobre 2024.Les parties ayant choisi de ne pas
5 plaider l’affaire et de déposer leurs fardes de procédure préalablement à ladite audience,tel que permis par la loi, l’affaire y a été prise en délibéré et les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion SOCIETE1.)etSOCIETE2.)demandent, par réformation du jugement entrepris, de condamnerSOCIETE3.): * à titre principal, à leur payer conjointement et de manière indivisible la somme de 1.250.000.-euros avec les intérêts tels que de droit à partir du 21 janvier 2015, jour de l’assignation, jusqu’à solde et de leur donner acte qu’elles se chargeront de la répartition du montant de la condamnation entre elles, * à titre subsidiaire, à payer à chacune d’elles le montant de 625.000.-euros augmenté des intérêts de retard et de leur donner acte qu’elles se réservent le droit de modifier et/ou d’amplifier cette clé de répartition en temps et lieu et suivant qu’il appartiendra, *en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dusau moins pour une année entière, * à titre infiniment subsidiaire, de charger un expert de la mission détaillée dans l’acte d’appel, aux fins de déterminer le montant des dommages immatériels et du dommage relatif aux frais de retrait. Elles concluent enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros et à la condamnation d’SOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance. Les appelantes reprochent au tribunal de première instance d’avoir estimé qu’aucune pièce n’établissait la mise en causede leur responsabilité civile, laquelle serait pourtant patente, puisqu’elles auraient pris l’engagement de fournir des produits finis ne contenant que de la viande de bœuf et qu’en réalité, elles auraient fourni, à leur insu, des produits contenant de laviande de cheval. Elles auraient violé leurs obligations contractuelles et le fait qu’elles n’auraient commis aucune faute, la fraude ayant été commise par la sociétéSOCIETE6.) sans possibilité pour elles de s’en apercevoir, ne serait pas un élément suffisant pour contester le droit de leurs clients d’invoquer le défaut de conformité et/ou le vice caché affectant les produits. Les clients auraient en effet le droit de s’adresser à leur cocontractant, sans devoir s’interroger si une partie plus en amont dela chaîne contractuelle aurait ou non commis une faute. La responsabilité civile des appelantes serait à ce point évidente qu’aucune partie n’aurait jamais envisagé de contester le fait que leur responsabilité soit engagée. Pour autant que de besoin,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)renvoient au rapport d’expertiseSOCIETE8.)du 14 février 2013 qui préciserait clairement la cause du sinistre «et donc la différence entre les produits promis et lesproduits livrés». En ce qui concerne le montant du dommage,SOCIETE1.)etSOCIETE2.) expliquent que l’indemnisation des clients se serait réalisée par l’émission de
6 factures par ces derniers, dont la très grande majorité auraient été réglées par compensation avec des factures non encore honorées des appelantes. Les réclamations porteraient, outre sur la perte d’image de marque et de clientèle, sur le remboursement du prix d’acquisition des produits non encore revendus aux consommateurs finaux et sur les frais de retrait des produits. Seule une partie des clients auraientréclamé aussi un préjudice en relation avec la marge bénéficiaire manquée, par application d’indemnités conventionnelles. L’indemnisation ainsi réclamée à hauteur de la somme de 4.552.648,16 euros TTC ou 4.490.829,06 euros HTVA serait documentée par le tableau reprenant les réclamations de 27 clients et les factures afférentes, versés en pièces. Dans leurs conclusions récapitulatives, les appelantes examinent en détail lesdites factures et précisent qu’elles ne demandent plus indemnisation des dommages matériels et/ou immatériels subis par elles-mêmes. Elles ajoutent que le refus de couverture par l’assureur de la responsabilité ne libérerait pas l’assuré, auteur responsable de son obligation d’indemniser la victime, de telle sorte que le montant de cetteindemnisation affecterait son patrimoine. Elles réclament dès lors à leur assureur les dommages subis par leurs clients qu’elles auraient dû supporter. SOCIETE1.)etSOCIETE2.)reprochent également aux juges de première instance d’avoir considéré qu’il y aurait lieu d’appliquer en l’espèce l’article 85 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurances. Il serait en effet de principe de confier la direction du litige à l’assureur et dans cette optique, il serait normal que les indemnisations ou promesses d’indemnisation de l’assuré soient inopposables à l’assureur. Ce principe n’impliquerait cependant pas que l’assureur ne soit pas tenu à l’indemnisation des victimes. Il permettrait seulement à l’assureur d’estimer que le préjudice du tiers serait inférieur au préjudice admis par son assuré, or,SOCIETE3.)ne formulerait aucune critique précise quant aux indemnisations auxquelles les appelantes auraient procédé et qui auraientété surévaluées. Lorsque, comme en l’espèce, le préjudice serait manifestement supérieur au plafond de garantie convenu, l’assuré devrait, par hypothèse, supporter lui-même les montants dépassant la limite de garantie. Il y aurait donc également lieu de s’interroger sur le champ d’application de cette clause d’inopposabilité à l’assureur. De même, une telle clause d’inopposabilité, tout comme une clause de direction des litiges, ne devrait pas trouver application «lorsque l’assureur renonce volontairement au bénéfice de ces clauses en faisant valoir, à tort ou à raison, ne pas devoir couvrir le sinistre et donc de ne pas se charger de la procédure d’indemnisation des victimes». L’intimée aurait décidé de ne pas participer à l’indemnisation des victimes en estimant que les conditions d’ouverture du sinistre ne seraient pas données et que même si tel était le cas, que les montants des préjudices des clients seraient supérieurs aux plafonds garantis. Il serait un fait queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)auraient été en relations d’affaires avec leurs clients et qu’elles auraient couru un risque commercial extrêmement élevé si elles n’avaient pas répondu favorablement aux demandes d’indemnisation. Dès lors, après avoir refusé son intervention, l’assureur ne pourraitplus arguer
7 que les indemnisations auxquelles elles auraient dû procéder, ne lui seraient pas opposables. Quant à la couverture d’assurance,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)exposent qu’en vertu de l’article 9.1.1. des conditions générales de 2002, le dommage direct ou indirect subi par un tiers serait couvert s’il a été causé par un événement dommageable causé par le produit livré. Parmi les dommages garantis se trouverait le «dommage matériel» (article 9.2.1.). Ces conditions seraient remplies en l’espèce, les dommages subis par les clients des appelantes seraient constitutifs de dommages matériels en ce qu’ils porteraient entre autres (i) sur le fait que les produits achetés et payés n’auraient pas pu être vendus et que suite au retrait des marchandises, des montants auraient dû être réglés à leurs propres clients suite aux réclamations de ces derniers, (ii) sur les frais de retrait des produits proprement dits couverts par l’extension de garantie du 17 janvier 2011, ainsi que (iii) sur les pertes d’exploitation, d’image de marque et de clientèle. Les appelantes insistent pour dire que ces dommages causés à leurs clients découleraient d’un vice ayant affecté les produitsalimentaires litigieux et non pas d’un défaut de conformité, de sorte que l’exclusion de garantie prévue à l’article 12.4 des conditions générales, invoquée par l’intimée, n’aurait pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Au regard des pièces produites en cause, elles évaluent ces dommages matériels subis par leurs clients à la somme de 3.972.581,92 euros et les frais de retrait proprement dits à la somme de 580.066,24 euros, amplement détaillées dans leurs conclusions récapitulatives. Subsidiairement, ily aurait lieu de considérer que les indemnités conventionnelles réclamées par certains clients en guise de réparation des préjudices relatifs à l’atteinte à leur image ainsi qu’aux pertes de chiffre d’affaires et d’exploitation, seraient constitutifs d’undommage immatériel pur au sens de l’extension de garantie du 14 décembre 2010 et seraient donc couvertes par celle-ci. Plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à la conclusion que ni les factures des clients relatives au remboursement du prix d’acquisition des produits retirés, ni celles relatives aux indemnités conventionnelles ne constitueraient un préjudice matériel, il y aurait lieu de retenir qu’elles se rapporteraient à un dommage immatériel pur au sens de la prédite extension de garantie et seraient couvertes à ce titre. Les appelantes soutiennent ensuite que le moyen développé parSOCIETE3.) dans ses conclusions, consistant à dire, au regard d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 janvier 2019, que la crise de la viande de cheval ne serait pas un événement anormal, imprévu et involontaire dans le chef de l’assuré (au sens de l’extension de garantie) et que «le sinistre aurait été volontaire dans le chef de SOCIETE1.)», serait en contradiction formelle avec la position soutenue en première instance et serait à dire irrecevable en application du principe de l’estoppel, sinon à rejeter. Rien ne leur aurait permis de mettre en doute la présomption de véracité et/ou de sincérité attachée à l’étiquetage et il ne pourraitleur être reproché de ne pas
8 avoir fait des contrôles approfondis auprès de leur fournisseur, du fournisseur de celui-ci, voire de l’abattoir. La nécessité de procéder à des contrôles préalables dont ferait étatSOCIETE3.)ne pourrait en aucun cas aller jusqu’à obliger les appelantes à réaliser des tests ADN, tests impossibles à réaliser tant du point de vue économique que technique. Les appelantes ne seraient pas les auteurs ou les complices de la fraude commise par leurs fournisseurs, mais les premières et principales victimes. Elles poursuivent que contrairement à la position défendue parSOCIETE3.), l’on serait en présence d’un vice caché affectant les marchandises concernées, en ce qu’elles contenaient de la viande de cheval au lieu de la viande de bœuf, les rendant «impropres à l’usage» destiné. Il ne faudrait pas perdre de vue que les clients des appelantes seraient des sociétés actives dans le secteur de la grande distribution et non pas des consommateurs finaux. Ainsi, il ne s’agirait pas de déterminer si les produits en question étaient toujours comestibles, mais s’ils pouvaient être ou non commercialisés, ce qui n’aurait pas été le cas. Selon le contrat d’assurance, il y aurait vice caché aussi dans l’hypothèse où un produit serait seulement susceptible de causer un préjudice corporel, ce qui serait le cas en l’espèce. En effet, il ne pourrait être exclu qu’une personne soit allergique à la viande de cheval et, le fait que les analyses toxicologiques ont établi que la viande de cheval ne contenait finalement pas de phénylbutazone ne serait pas suffisant pour conclure qu’elle serait comestible; les autorités sanitaires luxembourgeoises, françaises et belges auraient exigé que les produits soient retirés du marché, alors que la nature frauduleusede la viande et l’absence de traçabilité et de fiabilité de la filière de production n’auraient pas permis de garantir le respect des normes microbiologiques et l’absence de médicaments autres que la phénylbutazone. Ce serait donc à tort qu’SOCIETE3.)prétend que les produits auraient pu être commercialisés. En ce qui concerne la clause d’exclusion de garantie invoquée parSOCIETE3.) (points 1 et 4) suivant laquelle seraient exclus «les dommages causés par le fait que les résultats promis n’ont pas été atteints» et ceux «découlant du fait que les produits ne répondent pas aux spécifications des documents contractuels», elles maintiennent que cette stipulation créerait un déséquilibre entre les parties et qu’elle devrait être interprétée de façon stricte, respectivement écartée conformément à l’article 14 de l’arrêté royal belge du 22 février 1991. Enfin, quant aux frais de retrait, les appelantes précisent que le contrat exigerait pour les frais relatifs au «third party recall» seulement que les produits retirés soient affectés d’un vice et non pas qu’ils aient causé ou aient été susceptibles de causer un dommage corporel, condition qui serait remplie en l’espèce. SOCIETE3.)serait donc tenue de couvrir les frais de retrait engagés par les tiers. Ce serait encore à tort que l’intimée prétendrait qu’en vue de la couverture, une injonction écrite et formelle aurait été requise pour le retrait des marchandises, une telle condition ne serait pas prévue au contrat et le retrait des produits aurait été, en l’espèce, inévitable.
9 SOCIETE3.)demande, en ordre principal, à voir dire l’appel deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.)non fondé et à voir confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à estimer que le sinistre devrait être couvert, totalement ou partiellement, parSOCIETE3.)au titre de la police d’assurance signée entre parties, l’intimée demande à voir constater qu’une partie des dommages invoqués n’auraient en réalité pas été subis par les appelantes, que ces dommages seraient dénués de preuve et que la mesure d’expertise sollicitée se heurterait à l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. En tout état de cause,SOCIETE3.)demande acte qu’elle conteste les montants réclamés dans leur principe et dans leur quantum, de dire que la garantie serait limitée au montant de 987.500.-euros pour les dommages immatériels purs et à 249.240.-euros pourles frais de retrait et qu’il appartiendrait aux appelantes de déterminer une exacte clé de répartition entre elles. L’intimée demande, par réformation, à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000.-euros pour la première instance ainsi que lacondamnation des appelantes à lui payer une telle indemnité d’un montant de 10.000.-euros pour l’instance d’appel et à régler les frais et dépens de l’instance. Pour voir statuer dans ce sens,SOCIETE3.)expose, en ce qui concerne les dommages matérielsinvoqués que les conditions requises par l’article 9 des conditions générales pour l’indemnisation des dommages matériels ne seraient pas réunies. Les dommages subis par les clients deSOCIETE1.)et de SOCIETE2.)ne constitueraient pas des dommages matériels couverts au sens de ladite disposition, en ce que ces clients n’auraient subi «ni endommagement, ni destruction, ni perte des produits surgelés qui leur ont été vendus». En application de l’article 9 du contrat, seraient indemnisables les dommages «causés par un défaut des produits livrés», mais seraient exclus les dommages «constitués par le défaut des produits livrés». Les dommages revendiqués par les clients qui se fonderaient uniquement sur une non-adéquation des produits ne seraient pas couverts par la police d’assurance et ne pourraient être indemnisés. L’assurance responsabilité civile ne viserait pas à couvrir le «risque entrepreneurial» de l’entreprise assurée. Par ailleurs, les appelantes resteraient en défaut de rapporter la preuve du dommage matériel de leurs clients. En ce qui concerne l’indemnisation des dommages immatériels purs, les parties appelantes allégueraient qu’elles ne sollicitent plus l’indemnisation du dommage immatériel qu’elles auraient elles-mêmes subi, mais l’indemnisation de celui subi par des tiers, leurs clients. Or, dans leurs conclusions récapitulatives, elles expliqueraient qu’il y aurait lieu de les indemniser parce qu’elles auraient subi un préjudice consistant en la perte de valeur de leur patrimoine, alors qu’elles auraient indemnisé les victimes. Elles demanderaient donc réparation d’un dommage personnel et direct. En effet,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)auraient procédé à un paiement volontaire des factures adressées par leurs clients suite au retrait, également volontaire, des produits surgelés litigieux.
10 SOCIETE3.)poursuit que les appelantes resteraient en défaut de rapporter la preuve d’un préjudice immatériel dans le chef des clients. Elles produiraient comme seules pièces des tableaux unilatéraux, ainsi que des factures et relevés bancaires de leurs clients, parfois illisibles et/ou incompréhensibles, dont le destinataire seraitSOCIETE2.)uniquement. Ces tableaux ne constitueraient pas des documents probants, mais de simples affirmations unilatérales, à écarter des débats. Les factures produites en instance d’appel ne seraient pas exploitables comme éléments de preuve en ce que certaines d’entre elles seraient en raison de leur date ou des produits mentionnés sans rapport avec le scandale de la viande de cheval. Selon les parties appelantes, la majorité des factures ainsi établies constitueraient des «refacturations» du prix d’acquisition des produits, suite à la décision de retrait et de destruction desdits produits, ce sans injonction des autorités sanitaires. Elles ne permettraient donc pas d’établir un dommage dans le chef des clients, dommage qui serait purement hypothétique, reposant sur lefait que lesdits produits seraient restés invendus. Les autres factures ne seraient pas non plus de nature à établir le préjudice immatériel des clients, la simple allégation des marges bénéficiaires ou du chiffre d’affaires qui n’auraient pas pu être réalisés serait insuffisante. Aucune preuve d’un préjudice immatériel dans le chef des clients deSOCIETE1.) et deSOCIETE2.)ne serait rapportée, de sorte que l’extension de garantie «dommages immatériels purs» ne s’appliquerait pas non plus. Les partiesappelantes resteraient également en défaut de rapporter la preuve d’un «événement dommageable» causé par les produits litigieux, en l’absence de tout dommage aux biens ou aux personnes. Dès lors, la couverture assurantielle ne pourrait utilement être mise en œuvre, l’assureur n’ayant pas à intervenir dans le cadre d’une «assurance responsabilité civile après livraison» lorsqu’un produit présenterait un défaut et serait repris par le fournisseur, sans causer un dommage.SOCIETE1.)etSOCIETE2.)seraientlibres de «rencontrer des demandes même potentiellement contestables des clients» pour des raisons commerciales, mais l’assureur ne pourrait être tenu qu’à l’indemnisation de dommages effectivement démontrés et en lien causal avec une caractéristique dommageable du produit. Aux termes de l’article 85 de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, l’indemnisation ou la promesse d’indemnisation de la personne lésée par l’assuré sans l’accord de l’assureur ne serait pas opposable à cedernier. Il ne suffirait donc pas pour les parties appelantes d’invoquer le fait qu’elles auraient décidé d’indemniser les clients pour qu’automatiquementSOCIETE3.) soit amenée à accorder sa garantie d’assurance. En effet, l’assureur serait tenu de vérifier si les conditions pour la mise en œuvre de la garantie sont réunies, au vu des éléments lui soumis. Il ne devrait pas se livrer à des investigations pour établir l’existence et la consistance du préjudice du tiers bénéficiaire. En l’occurrence, les lasagnes n’auraient causé aucun dommage, seule leur composition n’aurait pas été conforme. Il ne s’agirait donc pas d’un cas de responsabilité civile. Contrairement aux développements des appelantes, ladite disposition ne ferait aucune distinction et s’appliquerait également dans les hypothèses où, comme
11 en l’espèce, la police d’assurances prévoirait des limites de garantie, respectivement où le préjudice serait inférieur à cette limite de garantie. De même, le fait pourSOCIETE3.)d’avoir refusé la priseen charge du sinistre et de se charger de la procédure d’indemnisation des victimes, parce qu’elle aurait considéré les conditions comme non remplies, ne pourrait être interprété comme une renonciation volontaire au bénéfice de l’article 85 de ladite loi.La connaissance par l’assureur de l’existence d’un courant d’affaires entre SOCIETE1.),SOCIETE2.)et leurs clients ne serait pas un critère pour rendre opposable àSOCIETE3.)les indemnisations ou promesses d’indemnisation réalisées; le seul critère prévu par le prédit article 85 tiendrait dans l’accord de l’assureur à une telle indemnisation, lequel ferait défaut en l’espèce. A titre subsidiaire,SOCIETE3.)fait valoir que les conditions d’application de l’extension de garantie relative aux dommages immatériels purs ne seraient pas remplies en l’espèce. En effet, les dommages devraient être consécutifs à un vice caché ou un défaut des produits livrés, résulter d’un événement anormal imprévu et involontaire dans le chef de l’assuré et ne pas relever de cas qui restent exclus. SOCIETE1.)serait tenue en sa qualité de professionnel de contrôler en amont ses chaînes de production de même que les conditions d’approvisionnement de ses produits avant toute mise sur le marché. Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1963 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d’origine animale prévoirait la réalisation d’auto-contrôles constants. Il en serait de même du règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes. Ainsi,SOCIETE1.)devrait se livrer à des autocontrôles rigoureux et ne pourrait se retrancher derrière ses fournisseurs, ou derrière l’imprévisibilité et/ou le caractère involontaire de la présence de viande de cheval, pour se dégager de ses obligations. La Cour d’appel de Paris se serait prononcée dans ce sens, dans son arrêt du 15 janvier 2019 rendu dans un litige similaire, lié au scandale de la viande de cheval. La même Cour aurait encore retenu que la viande de cheval ne serait pas un défaut ou un vice caché du produit, dans la mesure où elle serait aussi comestible, pourrait être consommée sans risques et incorporée dans la viande de bœuf. L’usage de la chose ne serait donc pas altéré, la viande de cheval n’étant pas impropre à la vente ni à la consommation. Aucun vice caché ne pourrait être établi à la suite d’un étiquetage inapproprié. De plus, aucun dommage (corporel) de tiers couvert par la police d’assurance ne serait démontré, de sorte que l’assurance responsabilité civile après livraison ne pourrait être utilement actionnée. SOCIETE3.)poursuit que le problème concernerait uniquement et exclusivement un problème de conformité aux spécifications contractuelles des lasagnes et qu’un tel problème ne serait pas à considérer comme un «défaut» ou un «vice caché» au sens de la police d’assurance et plus particulièrement de l’extension de garantie. De ce fait, ledit problème relèverait des exclusions de garantie prévues à l’article 12.4, il ne s’agirait en effet pas d’indemniser les dommages purement immatériels subis par des tiers qui résulteraient d’engagements
12 purement contractuels, entermes de résultat à atteindre ou de spécifications à respecter, pris par l’assuré à l’égard de ces tiers. En ce qui concerne les frais de retrait,SOCIETE3.)soutient que l’extension de garantie du 17 janvier 2011 serait exceptionnelle en ce qu’elle necouvrirait pas seulement les frais qui auraient été encourus par des tiers, mais également ceux encourus par l’assuré lui-même et qu’en conséquence, les conditions y prévues devraient être appliquées de manière stricte. La différence entre la composition indiquée sur l’étiquetage et la composition réelle des produits ne serait pas constitutive d’un «vice» et la présence de viande de cheval n’aurait pas été susceptible de causer un dommage corporel ou matériel, de sorte que les conditions de la couvertureau titre du «first party recall» et du «third party recall» ne seraient pas données. De plus, les parties appelantes auraient été promptes à détruire les produits litigieux, malgré l’absence d’injonction en ce sens des autorités sanitaires concernées. La décision de procéder au retrait de toutes les lasagnes congelées livrées, qui n’auraient pas péri à brève échéance, aurait été disproportionnée et SOCIETE2.)aurait dû demander à ses clients de suspendre temporairement la mise en vente de ces produits. Finalement,SOCIETE3.)conteste l’ensemble des montants indemnitaires réclamés parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)et s’oppose à l’institution d’une expertise pour déterminer le quantum des dommages. Elle précise encore que toute condamnation éventuelle devrait tenir compte des limites de garantie et des franchises stipulées entre parties. Appréciation de la Cour La Cour relève que les parties s’accordent toujours pour dire que la loi belge est applicable au présent litige et que le sinistre en cause relève de la garantie «responsabilité civile après livraison» et non pas de la garantie «responsabilité civile exploitation». La Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu que les documents contractuels entre parties, à savoir les conditions générales (2002), les conditions particulières du 17 janvier 2011, ainsi que les extensions de garantie signées en date des 14 décembre 2010 et 17 janvier 2011 forment un seul contrat et que les clauses des différents documents s’interprètent les unes par rapport aux autres. En l’occurrence, l’objet de la garantie «responsabilité civile après livraison» souscrite parSOCIETE1.)etSOCIETE2.)est défini par l’article 9.1.1. des conditions générales de 2002 en ces termes:«la compagnie assure la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle régie par les dispositions des droit luxembourgeois et étrangers et qui peut incomber à l’assuré en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’événements dommageables causés, par des produits après leur livraison ou par des travaux après leur exécution, dans le cadre des activités décrites aux conditions particulières».
13 L’article 9.3. relatif à la «cause des événements dommageables» prévoit ce qui suit: «donnent lieu à garanties les événements dommageables ayant pour cause un défaut des produits ou des travaux imputable à une erreur, une omission ou une négligence dans la conception, la fabrication, la transformation, la préparation ou le conditionnement, la réparation ou l’entretien, le placement, le montage, l’assemblage, l’étiquetage, le stockage, l’expédition, la description, la spécification, la préconisation, les instructions d’emploi ou les mises en garde». En ce qui concerne les «dommages garantis» par ladite police d’assurance, il est prévu à l’article 9.2.1. que «Les dommages corporels et matériels» sont couverts et à l’article 9.2.2. que «Lesgaranties stipulées aux conditions particulières pour les dommages corporels et matériels sont étendues aux dommages immatériels consécutifs. Les dommages immatériels consécutifs aux dommages corporels ou matériels non couverts sont exclus. Les dommages immatériels non consécutifs sont exclus». Aux termes de l’extension de garantie du 14 décembre 2010, «Par dérogation aux conditions générales, sont également garantis à concurrence des capitaux prévus dans les conditions particulières, les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages matériels ou corporels à la condition qu’ils aient été causés par un défaut, un vice caché du produit livré ou de travail exécuté et qu’ils résultent d’un événement anormal imprévu et involontaire dans le chef de l’assuré, de ses organes ou préposés dirigeants. Restent néanmoins exclus de la garantie -les dommages causés par le fait que les résultats promis n’ont pas été atteints. (…) -Les dommages découlant du fait que les produits ne répondent pas aux spécifications des documents contractuels (cahier des charges, bons de commande)». En vertu de l’extension de garantie signée le 17 janvier 2011, «La garantie est étendue, dans la limite fixée aux conditions particulières aux frais engagés par l’assuré tels que définis ci-dessous, pour récupérer et/ou détruire les produits qu’il a distribués, en exécution ou non d’une injonction d’une autorité compétente, dès lors que les ces produits ont été à l’origine de dommages corporels et ou matériels ouqu’ils sont susceptibles d’en causer. (FIRST PARTY RECALL) Par extension, la garantie est étendue aux frais engagés par les clients de l’assuré pour le retrait de leurs biens viciés fabriqués par lui. (THIRD PARTY RECALL)». Tel que le tribunal l’a relevéà juste titre, l’objet d’un contrat d’assurance de responsabilité civile, tel que défini à l’ancien article 77 de la loi belge modifiée du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, est de garantir l’assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d’une responsabilité établie.
14 A travers une assurance de responsabilité, l'assuré est garanti contre le risque d'avoir à indemniser une victime à la suite d'un dommage survenu dans des circonstances qui engagent sa responsabilité. Un fait dommageable imputable à l'assuré ne constitue cependant pas en tant que tel, la preuve d’un sinistre couvert parl’assurance de responsabilité. Il faut que ce fait dommageable corresponde à une hypothèse de responsabilité de l’assuré et que cette responsabilité corresponde au risque garanti. Il faut donc prouver deux éléments : la responsabilité de l'assuré et la garantie en fonction des stipulations contractuelles.L’établissement de la responsabilité de l’assuré peut intervenir selon deux modes: il peut s’agir d’un accord amiable ou d’une décision de justice (JurisClasseur Civil Annexes v° Assurances–Fasc. 11-10: ASSURANCES TERRESTRES. –Assurances de dommages.–Règles particulières à l'assurance de responsabilité.–La mise en œuvre de l'assurance de responsabilité civile, n°128 et 129). Ainsi, un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où, lors de sa réclamation, ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci (Cass. 1 re Civ., 18 mai 2004, n° 00-22.464 : RGDA 2004, p. 633, note Ph. Rémy). Aux termes de l’ancien article 85 de la loibelge modifiée du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, invoqué parSOCIETE3.), «l'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de l'assureur n'est pas opposable à ce dernier. L’aveu de la matérialité d’un fait ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l’assureur.» Cette disposition est reprise à l’article 27.7. des conditions générales de 2002 régissant la relation des parties, en ces termes «l’assuré doit s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de tout paiement ou promesse depaiement. L’aveu de la matérialité d’un fait ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie. L’indemnisation ou la promesse d’indemnisation de la personne lésée faite par l’assurée sans l’accord de la compagnie n’est pas opposable à cette dernière.» Au regard de ces dispositions, aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage, aucun paiement fait par l’assuré sans l’autorisation de l’entreprise d’assurances n’engage celle-ci, ni ne lui est opposable. Toutefois, la reconnaissance de la simple matérialité des faits n’est pas assimilée à une reconnaissance de responsabilité (cf. R. Bisenius, L’assurance du particulier, Tome 1, p.197; note de la Cour: le libellé de l’article 85 alinéa 1 de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est identique à celui de l’article 88 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance).
15 La méconnaissance de ces dispositions se traduit par une inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité à l’assureur qui ne peut être tenu à garantie sur le fondement de cette reconnaissance. En d’autres termes, pareil comportement de l’assuré ne démontrera pas l’existence d’une dette de l’assureur envers la personne lésée (Marcel Fontaine, Droit des assurances, n°772). En effet, une reconnaissance de responsabilité de l’assuré envers le tiers victime prive l’assureur de la possibilité de faire valoir ses arguments d'en contester le bien-fondé.Une tellereconnaissance de responsabilité de l’assuré n’est dès lors pas en elle-même opposable à l'assureur(cf. Cass. 1 re Civ., 4 mars 1997; RGDA 1997, p.545, note J. Kullmann). L’information ou la connaissance de l’existence de négociations, voire d’un accord ou d’une transaction en cours ne suffit pas à les rendre opposables à l’assureur. Seule la participation de l’assureur aux pourparlers avec la victime précédant une telle reconnaissance ou un accord portant sur l’indemnisation rend ceux-ci opposables à son égard.(cf.JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances–Fasc. 511-20 : ASSURANCES TERRESTRES. –Assurances de dommages.–Règles particulières à l'assurance de responsabilité.–La mise en œuvrede l'assurance de responsabilité civile, n°5 et suiv.). En l’espèce, il est constant en cause queSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont, après avoir déclaré le sinistre à leur assureurSOCIETE3.), en date du 31 janvier 2013, pris la décision de procéder au retrait de l’ensemble des produits concernés par le scandale de la viande de cheval et entamé des négociations avec leurs clients portant sur l’indemnisation des différents volets du préjudice que ces derniers faisaient valoir dans le cadre de leurs réclamations. S’il est vrai que suite à la déclaration du sinistre,SOCIETE3.)a chargé la société SOCIETE8.)d’une mission d’expertise, aux fins de «déterminer les circonstances et la cause de celitige réclamé» et que dans la suite, les réclamations de certains clients deSOCIETE2.)ont été continuées à la compagnie d’assurance, il ne résulte toutefois d’aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour qu’SOCIETE3.)ait d’une quelconque manière participé à la gestion des réclamations parvenues aux appelantes, ainsi qu’aux négociations entamées entre les appelantes et leurs clients. Au contraire, par courrier du 26 février 2013,SOCIETE3.)a annoncé au courtier d’assurances deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.)son refus de couvrir le sinistre et elle a, suivant les renseignements fournis à la Cour, décidé de ne pas poursuivre les opérations d’expertise. De même, par courrier du 22 juillet 2013 intervenu après un long échange avec ledit courtier d’assurances,SOCIETE3.) a réitéré son refus d’intervenir dans le dossier, même si, tel que souligné par les appelantes, elle a «laissé une porte entrouverte» concernant les «pertes de bénéfice» encourues par les clients, qui pourraient être prises en considération «si justifié et prouvé». Les courriers subséquents deSOCIETE2.)et du courtier d’assurances, qui font état d’une réunion et d’échanges téléphoniques avec SOCIETE3.), ne permettent pas non plus de conclure qu’SOCIETE3.)aurait été
16 impliquée dans les négociations portant sur les revendications financières des clients, respectivement qu’elle aurait accepté de couvrir le sinistre en cause. Conformément aux principes dégagés ci-dessus, le fait qu’SOCIETE3.)était informée des négociations entamées avec les clients, ainsi que des relations d’affaires suivies entre les parties concernées et du risque commercial élevé encouru, ne suffit pas pour faire obstacle à l’inopposabilité à l’assureur, des engagements pris par les assurés. Dans ces circonstances, la participation de l’assureur aux pourparlers ayant abouti à l’indemnisation des clients deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.)n’étant pas établie en l’espèce, il y a lieu de retenir que les appelantes nesauraient se prévaloir des arrangements quant aux modalités d’indemnisation des préjudices invoqués par leurs clients, pour en déduire une reconnaissance de responsabilité dans leur chef, opposable à leur assureurSOCIETE3.). Il s’ensuit que la reconnaissance de responsabilité deSOCIETE1.)et de SOCIETE2.)vis-à-vis de leurs clients, ainsi que les accords financiers entre ces parties et les paiements y relatifs sont inopposables àSOCIETE3.). Contrairement à l’argumentaire deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.), le fait qu’SOCIETE3.)a estimé «ne pas devoir couvrir le sinistre» et ne pas «se charger de la procédure d’indemnisation des victimes» ne permet pas, en l’absence de tout autre élément en ce sens, de conclure que la compagnie d’assurances aurait renoncé au bénéfice de «la clause d’inopposabilité des indemnisations et promesses d’indemnisation [ainsi que de la clause relative à la direction du litige]». Il résulte en effet des éléments du dossier, notamment des courriers entre parties cités ci-avant,qu’SOCIETE3.)a considéré dès le départ que les conditions d’application de la couverture d’assurances n’étaient pas réunies et qu’en conséquence, elle a limité ses interventions. De même, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties auraient, par la stipulation de cette clause, entendu limiter l’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité, respectivement des indemnisations ou promesses d’indemnisation aux revendications indemnitaires dépassant les plafonds de la garantie, en ce sens que l’assureur pourrait «estimer que le préjudice subi par un tiers est inférieur au préjudice subi» et refuser de «prendre à sa charge la surévaluation commise par son assuré». L’inopposabilité des accords ou arrangements entre les appelantes et leurs clients àSOCIETE3.)implique en effet que ces accords ne sont pas de nature à établir à l’égard de l’assureur, le bien-fondé de la responsabilité de son assuré et ne peuvent constituer le fondement de la garantie à laquelle l’assureur serait tenu. Il découle des développements qui précèdent que, les arrangements portant sur l’indemnisation des clients des appelantes étant inopposables àSOCIETE3.), SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ne peuvent pas s’en prévaloir pour dire que leur responsabilité dans la réalisation du sinistre survenu en 2013 est établie.
17 En l’occurrence, si la matérialité des faits, à savoir la présence de viande de cheval dans des produits finis étiquetés comme étant de pur bœuf, n’est pas contestée parSOCIETE3.), il n’en est pas ainsi de la responsabilité civile de SOCIETE1.)et deSOCIETE2.)en rapport avec ce sinistre. En effet, dans ses écritures,SOCIETE3.)contesteque l’on soit en présence d’un «cas de responsabilité civile» et fait notamment valoir que «les factures et relevés bancaires produits n’établissent (i) ni l’existence d’une quelconque responsabilité deSOCIETE2.)envers les clients (…), (ii) ni le préjudice», pour en déduire que la couvertured’assurance ne pourrait être utilement mise en œuvre. La Cour n’est pas saisie d’une action enresponsabilité à l’égard deSOCIETE1.) et deSOCIETE2.), respectivement à l’égard d’autres sociétés qui ne figurent pas comme parties dans la présente procédure, par rapport au sinistre de 2013. Il n’est à ce titre pas pertinent d’analyser les développements des parties relatifs à la cause réelle du sinistre litigieux, aux obligations contractuelles incombant aux appelantes en tant que venderesses, ni ceux relatifs à la question de savoir si les appelantes auraient dû détecter la présence de viande de cheval dans les minerais de viande, respectivement si le retrait de l’ensemble des produits contaminés était justifié. Au regard de l’ensemble de ces développemen ts, la responsabilité de SOCIETE1.)et deSOCIETE2.)par rapport au sinistre de 2013 ne pouvant être déduite de l’indemnisation opérée en faveur des clients et une demande tendant à établir pareille responsabilitén’ayant pas étésoumise à la Cour, la demande en garantie des appelantes dirigée contre leur assureurenresponsabilité civile doit être rejetée. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a dit non fondées les demandes deSOCIETE1.)et deSOCIETE2.), quoique pour des motifs différents. L’appel n’est dès lors pas fondé. Les demandes accessoires Le jugement est à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’SOCIETE3.)en allocation d’une indemnité de procédure, faute pour elle d’avoir établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour ces mêmes motifs, la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instanced’appel est également à rejeter. Au vu du sort réservé à leur demande, le jugement a quo est encore à confirmer en ce qu’il n’a pas alloué àSOCIETE1.)et àSOCIETE2.)une indemnité de procédure. Succombant en appel, leur demande en obtention d’une indemnité n’est également pas fondée.
18 C’est encore à bon droit que le tribunal a condamnéSOCIETE1.)etSOCIETE2.) aux frais et dépens de la première instance. Succombant en appel, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à leur charge. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, quoique partiellement pour des motifs différents, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, met les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonymeSOCIETE1.) SA et de la société anonyme simplifiée de droit françaisSOCIETE2.)SAS, et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations dedroit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.
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