Cour supérieure de justice, 28 novembre 2025

Arrêt N°514/25V. du28 novembre2025 (Not.18401/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-huit novembre deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique…

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Arrêt N°514/25V. du28 novembre2025 (Not.18401/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-huit novembre deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,défendeurau civil etappelant, e n p r é s e n c e d e: 1)PERSONNE2.), néeleDATE2.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE4.), demanderesseau civiletappelante, 2)l'enfant mineurPERSONNE3.), née leDATE3.), demeurant àADRESSE4.), représentée par son administrateur légal,PERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.) demanderesseau civil etappelante,

2 3)l'enfant mineurPERSONNE4.), né leDATE4.), demeurant àADRESSE4.), représentée par son administrateur légal,PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE4.) demandeurau civil etappelant, 4)l'enfant mineurPERSONNE5.), né leDATE5.), demeurant àADRESSE4.), représentée par son administrateur légal,PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE4.) demandeurau civil etappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à ADRESSE3.),septième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le5 décembre 2024, sous le numéro2649/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «JUGEMENT»

3 Contrecejugement,appelfutinterjetéparcourrier électronique adresséau greffe dutribunal d’arrondissement deADRESSE3.)le30décembre 2024, au pénal et au civil,parlemandataire duprévenuetdéfendeurau civilPERSONNE1.),par déclaration au même greffeen date du2 janvier 2025, au pénal, par le ministère public, ainsi que par courrier électronique adressé au même greffe le 20 janvier 2025, au civil, par le mandataire des demandeurs au civilPERSONNE2.), l’enfant mineurPERSONNE3.), l’enfant mineurPERSONNE4.) et l’enfant mineur PERSONNE5.). En vertu decesappelset par citationdu6mai2025,les parties furentrégulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du28octobre2025,devant la Cour d'appel deADRESSE3.),cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritedes appelsinterjetés. A cette audience,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications etdéclarations personnelles. Maître Jessica PAILLER, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à tous les deux àADRESSE3.), représentant les demandeurs au civilPERSONNE2.), l’enfant mineurPERSONNE3.), l’enfant mineurPERSONNE4.)et l’enfant mineurPERSONNE6.), développa les moyens d’appel de ces derniers. MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défensedu prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Madamel’avocat généralJennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du28novembre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Parcourrieldu30 décembre 2024au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeterappel aupénal et au civilcontreun jugementrendu contradictoirementle5 décembre 2024par une chambre correctionnelledumême tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Parcourrieldu20 janvier 2025au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg, les parties civilesont fait interjeterappel aucivilcontre le même jugement.

4 Par déclaration notifiée en date du2 janvier 2025au même greffe, le procureur d’Etat deLuxembourga également interjeté appel contrece jugement. Parle jugement entrepris,PERSONNE1.)a étécondamnéau pénal à une peine d’emprisonnement dedouzemoiset une amende de1.000euros,pour avoir commis une infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3 du Code pénal, à savoir comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 19 mai 2023 entre 17.30 heures et 17.45 heures àADRESSE4.), d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui lançant une montre à la tête et en lui donnant un coup de pied au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Au civil, le tribunal de première instance a déclaré irrecevables les demandes civiles formulées par les enfants mineurs PERSONNE3.),PERSONNE4.) et PERSONNE5.), représentés par leur administrateur légal,PERSONNE2.). PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de1.500euros en réparation de son dommage subi, toutes causes confondues, avec les intérêts au taux légalà partir du 19 mai 2023, date des faits, jusqu’à solde. Le prévenu s’est excusé auprès de la famille pour les faits et il a expliqué qu’il se trouvait en cure au Portugal lors de la citation en première instance. Il a précisé avoir été engagé dans une relation toxique et avoir suivi une thérapie en milieu fermé pendant un an et demi, ainsi qu’un suivi thérapeutique et social. Il a affirmé êtresobredepuis vingt mois. Concernant la matérialité des faits, il a reconnu qu’une altercation avait eu lieuet que les deux parties en seraient venues aux mains. Ilauraittouché la victime au visage avec sa montre, laquellese seraitouverte, mais il a nié avoir donnéuncoup de piedà la victime. Il a ajouté qu’il avait lui-même subi une fracture de la mâchoire. Le mandataire du prévenu a contesté le coup de pied ainsi que l’incapacité de travail et il a demandé uneréductionde la peine. Il a rappelé qu’en première instance, le prévenu avait été représenté par son avocat en raison d’une thérapie de longue durée. Il a souligné que la matérialité des faits n’avait pas été clairement établie : il y aurait eu une dispute etPERSONNE2.)aurait été blessée, avec une égratignure au visage causée par la montre, qu’elle ait été jetée ou qu’elle se soit ouverte, ainsi qu’une plaie au front documentée. Le rapport de police mentionnerait aussi une petite blessure au bras. Le 19 mai 2023, les deux parties se seraient rendues ensemble au commissariatde police, et le policier aurait constaté un hématome au menton. Or, si un coup de pied avait été donné, une rougeur aurait dû être visible immédiatement lors de l’incident lorsque la patrouille de police serait intervenue. Ce constat du 19 mai 2023 ne serait

5 dès lors pas en relation avec les faits imputés au prévenu. Ce n’est que le 26 mai 2023 quePERSONNE2.)aurait évoqué le coup de piedenvers les agents de police. Le mandataire a insisté sur le doute concernant ce point et a affirmé que PERSONNE2.)avait exagéré. Il a rappelé que le prévenu avait été très coopératif dès le début et avait admis l’altercation. PERSONNE2.)aurait immédiatement évoqué la présence probable de drogues dans le portefeuille du prévenu afin de colorer l’histoire, ce qui n’aurait cependant pas été confirmé. Le mandataire a également contesté l’incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.), en rappelant que la jurisprudence exige des éléments concordants, qui feraient défaut en l’espèce alors que plusieurs visites médicales auraient eu lieu, mais aucun certificat ne mentionnerait une incapacité de travail. Il a mis en avant le travail considérable accompli par le prévenu sur lui-même qui aurait porté ses fruits : le prévenu aurait suivi une thérapie de quinze mois au Portugal, bénéficierait d’un suivi actuel ainsi que d’un logement encadré en phase post-thérapeutique. Il a affirmé que les faits ne se reproduiraient plus et que le prévenu avait été coopératif avec la police, comme le montrerait le rapport de violence domestique. Concernant la peine, il a rappelé sa fonction punitive mais aussi éducative, en soulignant qu’un emprisonnement ferme compromettrait les efforts de resocialisation du prévenu. Il a proposé des travaux d’intérêt général, comme il l’avait fait en première instance, et il a demandé l’application de l’article 20 du Code pénal pour qu’il soit fait abstraction de l’amende. En ce qui concerne la partie civile dePERSONNE2.)en son nom personnel, il a estimé que le montant demandé et alloué était surfait et devait être revu à la baisse. Il a relevé qu’aucune pièce ne démontrerait l’incapacité de travail alléguée et que les autres symptômes (acouphènes etproblèmes psychologiques) ne seraient pas mis en relation causale avec les infractions reprochées au prévenu. En ce qui concerne les parties civilesvisant la réparation dudommage subi par les enfantsmineurs dePERSONNE2.), il a contesté la recevabilité d’une nouvelle partie civile introduite par la première fois en instance d’appel parPERSONNE2.), en qualité d’administrateur légal des enfants. Ilarappelépar ailleurs que l’autorité parentale conjointe exige une introduction au nom des deux parents. Pour le surplus, il a fait valoir l’absence de lien causal avec les faits retenus à l’égard du prévenu et il a contesté le quantum des parties civiles. La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Ellea requis la confirmation du jugement entrepris alors que le tribunal de première instance aurait fait une appréciation correcte en fait et en droit.

6 La représentante du ministère public a estimé que les infractions reprochées au prévenu sont établies en l’espèce notamment sur base des preuves contenues au dossier et reprises au jugement de première instance. Elle a précisé qu’il s’agirait d’un dossier de violence domestiqueet quela cohabitation entre l’auteur et la victime ressortirait du dossier et des déclarations de la victime. Pour que les juridicions puissent retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, celle-ci ne devrait pas nécessairement ressortir d’un certificat médical. Elle s’est référée aux déclarations de la victime par-devant la police. La victime aurait clairement fait état d’un coup de pied au visage et elle a expliqué qu’elle craignait des représaillesraison pour laquelleelle n’en aurait pas immédiatement fait état. Le procès-verbal vaudrait jusqu’à inscription en faux. La représentante du ministère public a considéré la peine prononcée en première instance légale et adéquate. PERSONNE1.)aurait un casier judiciaire fourni ne lui laissant plus aucune possibilité légale de solliciter un aménagement d’une peine privative de liberté. A l’appui de leur appel, les parties civiles ont fait valoir qu’il y aurait lieu à réformer le jugement entrepris. Le mandataire des parties civiles a réitéré la constitution de quatre parties civiles. Ila soutenu quePERSONNE2.)devait être intégralement indemnisée, en invoquant les piècesn°1 et 2 pour établir des acouphènes et la piècen°3 pour démontrer un traumatisme psychologique,symptômes étant en relation causale avec les violences du 19 mai 2023 retenues à l’égard du prévenu,en affirmant que l’indemnisation accordée en première instance avait été insuffisante. Il a rappelé que la police avait été appelée le 19 mai 2023 et quePERSONNE2.) avait d’abord tenté de minimiser les faits pour protéger le prévenu, avant de faire des déclarations corroborées par des certificats médicaux. Les faits se seraient produits en présence de ses enfants âgés de 6, 9 et 11 ans. Il a précisé quePERSONNE2.)était déjà en maladie lors de la survenance des faits et que, même en l’absence de certificat médical, le tribunal pouvait retenir une incapacité de travail. Le mandataire a invoqué que les trois enfants mineurs présents lors des faits nécessiteraient une aide psychologique ce qui établirait le préjudice moral subi. Il a contesté l’argument selon lequel la partie civile aurait été formulée en nom personnel des enfants en première instance, en expliquant qu’il s’agissait d’une erreur manifeste d’interprétation, puisque le texte indiquait clairement que les enfants étaient représentés par leur mère en qualité d’administrateur légal. Il a

7 soutenu qu’une erreur purement formelle ne pouvait priver les enfants de l’indemnisation méritée. En conclusion, il a sollicité l’octroi de 11.000 euros pourPERSONNE2.)et 1.500 euros pour chacun des trois enfantsà titre d’indemnisationdu préjudice moral, ainsi que la condamnation du défendeur au civil aux frais et dépens des deux instances. Appréciation de laCour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Au pénal Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Le tribunal a, à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne, écarté les contestations du prévenu quant au coup de pied administré au visage de PERSONNE2.)pendant qu’elle était allongée au sol. Il y a lieu d’ajouter que même si, comme l’avance le prévenu, les policiers n’ont pas remarqué la blessure à la mâchoire le jour de l’intervention pour violence domestique, le certificat médical du Dr.PERSONNE7.)du 19 mai 2023 en fait bien état en mentionnant une «contusion de visage avec tuméfaction au niveau maxillaire inf g». Les coups portés volontairement parPERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.)et les blessures subies par celle-ci, restent donc établis en instance d’appel. S’agissant de la question de la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef dePERSONNE2.), la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu cette circonstancequi ressort tant des certificats médicaux que des dépositionsde PERSONNE2.)à l’audience du tribunal sous la foi du serment et reprises au plumitif d’audience. Quant à la question de la cohabitation, la Cour d’appel constate à l’instar des juges de première instance au vu des déclarations faites tant parPERSONNE2.)lors de son audition policière et à l’audiencedu tribunalde première instance, quede celles faites par leprévenu lui-mêmepar-devant les policiers, qui établissent à suffisance de droit une cohabitation habituelle entre le prévenu et celle-ci pendant la période desfaits en litige, que l’article 409 alinéa 1er du Code pénal trouve à s’appliquer. La peine d’emprisonnement, telle que prononcée en première instance, est légale. La peine d’emprisonnement prononcée est également adaptée à la gravité des faits et en tenant compte de l’attitude de minimisation du prévenu, aucun élément de la cause ne justifiant de la réduire, étant observé que les juges de première instance

8 ont à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, fait abstraction d’un sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois au vu des antécédents judiciaires du prévenu. En tenant compte de la situation sociale et financière précaire du prévenu, la Cour d’appel décide cependant, par réformation et en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende contre lui. La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée pour le surplus. Au civil C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de première instance a fixéex aequo et bonole préjudice subi parPERSONNE2.)à 1.500euros, toutes causes confondues, et a condamnéPERSONNE1.)en conséquence. Le jugement entrepris est dès lors à confirmersur ce point. C’est encore àjuste titre et pour des motifs que la Cour adopte, quele tribunalde première instance aretenuque lessommesde 3 x 1.500 eurosréclaméesdans le cadre des parties civiles formulées pour lestrois enfants mineurs, n’ont pas été demandéesparPERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur légal des enfants mineurs,mais au contraire directement au nom des enfants tel qu’il ressort clairement du dispositif des parties civiles. Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le tribunal adéclaréces trois parties civiles irrecevables. L’appel des parties civiles est dès lors à déclarer non fondé. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications etmoyens,lamandataire des demandeurs au civilPERSONNE2.), l’enfant mineurPERSONNE3.), l’enfant mineurPERSONNE4.)et l’enfant mineurPERSONNE6.)entendueen ses moyens, etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, déclarel’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé, déclareles appels du ministère public et des parties civiles non fondés, réformant,

9 déchargele prévenuPERSONNE1.)de l’amende prononcée en première instance et de la contrainte par corps s’y rapportant, confirmepour le surplus le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil, condamnePERSONNE1.)aux frais desdemandescivilesdirigéescontre lui en instance d’appel, ainsi qu’aux frais engendrés par le ministère public pour l’instance d’appel, liquidés à45,50euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 20 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Henri BECKER, premier conseiller-président,deMadame Tessie LINSTER,conseiller, et deMadame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Tessie LINSTER, conseiller, en présence deMadame Teresa ANTUNES MARTINS , premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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