Cour supérieure de justice, 28 octobre 2020, n° 4155-44193
Arrêt N° 140/20 – VII – CIV Audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt Numéros 44155, 44193 et 44194 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Yola SCHMIT, conseiller; Stéphane PISANI, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. I) E n t r e : la…
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Arrêt N° 140/20 – VII – CIV
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt
Numéros 44155, 44193 et 44194 du rôle.
Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Yola SCHMIT, conseiller; Stéphane PISANI, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
I) E n t r e :
la société anonyme ASS.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 12 septembre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée AS-AVOCATS Etude Assa et Schaack sàrl, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 1, rue J.-P. Brasseur, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
e t :
1. la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée au x fins du susdit exploit GEIGER du 12 septembre 2016,
2 comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme SOC.2.) LUXEMBOURG S.A., anc. SOC.2’.) LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
3. la société anonyme de droit belge SOC.2.) S.A., anc. SOC.2’.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), (…),
intimées aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 septembre 2016,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
4. la société à responsabilité limitée SOC.3.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son gérant,
5. A.), architecte, exerçant sous la dénomination A.) Architecte, demeurant à L-(…), (…),
intimées aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 septembre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Ste Zithe, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
6. la société anonyme SOC.4.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 septembre 2016,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
7. l’SOC.5.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 septembre 2016,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
8. la société anonyme SOC.6.), établie et ayant son siège social à B- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 septembre 2016,
comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Maître Emmanuelle BERTRAND, avocat au barreau de Liège (B) ;
9. la société européenne de droit belge ASS.2.), anc. ASS.2’.) S.E., établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 septembre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée AS-AVOCATS Etude Assa et Schaack sàrl, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 1, rue J.-P. Brasseur, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
10. la société anonyme ASS.3.), établie et ayant son siège social à B- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
11. la société coopérative à responsabilité limitée ASS.4.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
12. la société anonyme ASS.5.), établie et ayant son siège social à B- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimées aux fins du susdit exploit GEIGER du 12 septembre 2016,
défaillantes ;
II) E n t r e :
l’SOC.5.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 15 septembre 2016,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 15 septembre 2016,
comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme SOC.2.) LUXEMBOURG S.A., anc. SOC.2’.) LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
3. la société anonyme de droit belge SOC.2.) S.A., anc. SOC.2’.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), (…),
intimées aux fins du susdit exploit REYTER du 15 septembre 2016,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
4. la société à responsabilité limitée SOC.3.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son gérant,
5. A.), architecte, exerçant sous la dénomination A.) Architecte, demeurant à L-(…), (…),
5 intimées aux fins du susdit exploit REYTER du 15 septembre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Ste Zithe, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
6. la société anonyme SOC.4.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 15 septembre 2016,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
7. la société anonyme SOC.6.), établie et ayant son siège social à B- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 15 septembre 2016,
comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Maître Emmanuelle BERTRAND, avocat au barreau de Liège (B) ;
8. la société anonyme ASS.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 15 septembre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée AS-AVOCATS Etude Assa et Schaack sàrl, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 1, rue J.-P. Brasseur, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
III) E n t r e :
la société anonyme SOC.6.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
6 appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 10 octobre 2016,
comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Maître Emmanuelle BERTRAND, avocat au barreau de Liège (B) ;
e t :
1. la société anonyme SOC.4.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 10 octobre 2016,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 10 octobre 2016,
comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la société anonyme SOC.2.) LUXEMBOURG S.A., anc. SOC.2’.) LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
4. la société anonyme de droit belge SOC.2.) S.A., anc. SOC.2’.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), (…),
intimées aux fins du susdit exploit GEIGER du 10 octobre 2016,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
7 5. la société à responsabilité limitée SOC.3.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son gérant,
6. A.), architecte, exerçant sous la dénomination A.) Architecte, demeurant à L-(…), (…),
intimées aux fins du susdit exploit GEIGER du 10 octobre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Ste Zithe, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ;
7. l’SOC.5.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 10 octobre 2016,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
8. la société anonyme ASS.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 10 octobre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée AS-AVOCATS Etude Assa et Schaack sàrl, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 1, rue J.-P. Brasseur, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Le litige se rapporte à la construction de l’immeuble administratif et commercial dénommé « SOC.1.) » sis au (…), pour le compte de la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) (anciennement SOC.1’.)).
Se plaignant de désordres importants affectant les stores de l’immeuble, la société SOC.1.) a en janvier 2011 chargé l’expert (…) d’examiner la
8 problématique du dysfonctionnement des stores anti-solaires équipant les baies vitrées tant au niveau rez-de-chaussée qu’au niveau des étages.
La société SOC.1.) a obtenu en référé, selon ordonnance du 9 septembre 2011, une expertise judiciaire, confiée à l’expert F. Zeutzius ayant eu pour mission notamment de « constater et décrire précisément l’ensemble des défauts, vices et malfaçons, non-conformités dont sont affectés les stores extérieurs et la GTC de l’immeuble sis (…) ». L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2012.
Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2012, la société SOC.1.) a assigné 1) la société anonyme SOC.2’.) LUX, 2) la société privée à responsabilité limitée SOC.3.) SPRL, 3) A.) faisant le commerce sous la dénomination A.) Architecte, 4) la société anonyme SOC.4.), 5) l'asbl SOC.5.) et 6) la société anonyme ASS.1.) (ci-après la société ASS.1.)) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile, pour entendre condamner les parties 1) — 5) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 1.174.823,59 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde et à lui rembourser les frais et honoraires exposés à hauteur du montant de 50.369,60 €.
La demanderesse a encore sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 15.000 €.
Par acte d’huissier de justice du 1 er mars 2013, l’entrepreneur général, la société SOC.4.) a assigné son sous-traitant, la société anonyme de droit belge SOC.6.), en intervention devant le même tribunal aux fins de l'entendre dire qu'elle devra tenir quitte et indemne la requérante de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à la requête de la société SOC.1.) dans le cadre de l'instance introduite par cette dernière à l'encontre de la société SOC.4.). La société SOC.4.) a réclamé une indemnité de procédure de 3.000 €.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2013, la société SOC.1.) a assigné en intervention la société de droit belge SOC.2’.), aux fins de l’entendre dire qu’elle est tenue d'intervenir dans le litige principal se mouvant entre la société SOC.1.) et les autres assignés.
La société SOC.1.) a encore suivant acte d’huissier de justice du 10 mars 2014 mis en intervention son prétendu assureur « responsabilité décennale », la société ASS.1.).
Par jugement contradictoire du 11 mai 2016, le tribunal a
— ordonné la radiation du rôle no 157921,
— reçu les demandes principales et en intervention en la pure forme,
— mis hors cause la société SOC.2’.) LUX,
— laissé les frais et dépens de la demande dirigée contre la société SOC.2’.) LUX à charge de la société SOC.1.),
— laissé les frais de l'exploit du 19.12.2012 pour autant que dirigé à l'encontre de la société ASS.1.) à charge de la société SOC.1.),
— rejeté le moyen tiré par l’asbl SOC.5.) de l’exclusion des ouvrages litigieux de sa mission de contrôle,
— rejeté le moyen tiré par la société ASS.1.) de l’exclusion de sa garantie d’assurance en ce qui concerne les ouvrages litigieux,
— déclaré recevable l’action en garantie décennale de la société SOC.1.),
— rejetant les moyens tirés par la société SOC.6.) de l’agréation et de l’aveu extrajudiciaire dans le chef de la société SOC.4.), déclaré recevable la demande en intervention de la société SOC.4.) à l'encontre de la société SOC.6.).
Il a ensuite, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise et confié à l’expert André Mailliet notamment la mission de « constater et décrire précisément l'ensemble des défauts, vices et malfaçons dont sont affectés les stores extérieurs et la GTC de l'immeuble sis à (…) », de déterminer les causes et origines des désordres , vices défauts et malfaçons constatés, « de déterminer les responsabilités de chaque cocontractant au regard de sa mission », et les moyens aptes à remédier aux dits désordres.
Le jugement a été signifié à la société ASS.1.) et à l’asbl SOC.5.) en date du 10 août 2016.
Par acte d’huissier de justice du 12 septembre 2016, la société ASS.1.) a relevé appel de ce jugement.
L’appelante conclut, par réformation, principalement, à accueillir l’exception de libellé obscur et de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance du 19 décembre 2012 et l’assignation en intervention forcée du 10 mars 2014 et subsidiairement, à déclarer irrecevable l’assignation en
10 intervention forcée du 10 mars 2014 notamment pour violation du principe du non bis in idem.
La société ASS.1.) conclut plus subsidiairement à voir déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre, pour défaut de qualité à agir dans son chef. L’appelante dénie sa qualité d’assureur de la société SOC.1.) et fait valoir que cette société aurait souscrit une police d’assurance auprès du pool d’assurances POOL.1.), composé des sociétés ASS.2’’.), devenue ASS.2’.) SE, ASS.3.) ainsi que ASS.4.) et ASS.5.).
Elle conclut plus subsidiairement encore, à voir constater et dire que les stores électriques, leurs moteurs et leur gestion sont exclus de la police d’assurance n° (…) et de ses avenants souscrits par la société SOC.1.) et par conséquent, à voir rejeter la demande de la société SOC.1.).
A titre infiniment subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins afin d’établir que la société SOC.5.) n’a pas procédé au contrôle des stores électriques, de leurs moteurs et de la gestion technique centralisée.
L’appelante demande encore à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun aux sociétés ASS.2’.) SE, ASS.3.), ASS.4.) et ASS.5.) et réclame une indemnité de procédure de 12.000 €.
L’asbl SOC.5.) a relevé appel dudit jugement suivant acte d’huissier de justice du 15 septembre 2016, pour conclure, par réformation, à voir rejeter les demandes formulées à son encontre et réclame une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2016, la société SOC.6.) a également relevé appel du jugement du 11 mai 2016.
Elle conclut, par réformation, principalement, à voir déclarer prescrite l’action de la société SOC.4.) dirigée à son encontre, sinon subsidiairement, à la voir déclarer non fondée.
Elle demande encore à voir dire que l’arrêt à intervenir vaudra réception définitive des travaux de la société SOC.6.) et ce à la date du 2 avril 2011, et à voir ordonner la libération du solde du cautionnement constitué par la société SOC.6.).
Elle sollicite la condamnation de la société SOC.4.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €.
11 A.) ainsi que la société SOC.3.) concluent aux termes d’un appel incident à voir dire que la réception de l’immeuble intervenue le 9 juin 2010 n’est que provisoire en ce qui concerne les stores litigieux. Elles concluent, par réformation, à voir constater la prescription (biennale) des actions en réparation relatifs aux dysfonctionnements affectant les stores litigieux, et à voir réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas rejeté dans sa totalité le rapport de l’expert Zeutzius.
La société SOC.1.) ainsi que l’entreprise générale SOC.4.) concluent à l’irrecevabilité des appels relevés par les sociétés ASS.1.) et SOC.6.) ainsi que par l’asbl SOC.5.) au motif que le tribunal s’est limité à déclarer recevable la demande formulée à l’égard de ces parties et à ordonner une mesure d’instruction, aucune partie du principal au sens de l’article 579 du NCPC n’ayant été tranchée.
Les trois parties appelantes concluent au rejet de ce moyen.
L’assureur ASS.1.) fait valoir qu’en rejetant le moyen tiré de l’exclusion de sa garantie d’assurance, le tribunal aurait tranché une partie du principal. La société SOC.6.) fait plaider que le jugement entrepris serait à qualifier de jugement mixte, et qu’en ayant rejeté ses moyens tirés de l’agréation des travaux et de l’aveu extrajudiciaire de la société SOC.4.) quant à l’absence de responsabilité de la société SOC.6.) en rapport avec les dysfonctionnements des stores, le tribunal aurait analysé le fond du litige et tranché une partie du principal.
L’asbl SOC.5.) argumente également que le jugement entrepris serait un jugement mixte, immédiatement appelable, ayant tranché dans son dispositif une partie du principal en décidant de « rejeter le moyen tiré par l’asbl SOC.5.) de l’exclusion des ouvrages litigieux de sa mission de contrôle ».
Appréciation de la Cour Le dispositif du jugement de première instance contient des dispositions multiples impliquant l’examen de la recevabilité des appels au regard de chacune d’elles.
Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. Les
12 autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il résulte de ces articles que peuvent être immédiatement frappés d’appel, les jugements qui tranchent tout le principal ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction, à savoir les jugements mixtes. Des jugements mixtes, il faut distinguer les jugements dits multiples qui comportent deux dispositions séparées. Tel peut être le cas lorsque la demande est dirigée contre deux défendeurs différents ou lorsque l’instance renferme deux demandes différentes. Dans ce cas de figure chaque demande doit être examinée séparément quant à l’ouverture du droit d’appel (Cour d’appel, 12 mars 2008, BIJ 2/2009, page 34, note Th. Hoscheit ; Cour d’appel, 25 novembre 2009, Pas.35, page 40).
Un jugement qui statue sur une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction n'est pas nécessairement mixte ; il ne le sera que si les deux chefs de la décision sont liés à la même demande. Si tel n'est pas le cas, pour la recevabilité de l'appel, on doit estimer qu'il existe deux décisions, l'une qui tranche le principal et l'autre qui est purement avant dire droit (Cass. 2e civ., 21 nov. 1979 : Bull. civ. II, n° 270 ; RTD civ. 1980, p. 417, obs. R. Perrot ; Cass. 1re civ., 21 juill. 1987 : Bull. civ. I, n° 233 ; Gaz. Pal. 1988, somm. p. 34) ( Jcl procédure civile, Fasc. 900-60 : Appel, – Jugements susceptibles ou non d'appel, éd. numérique, 20 Juillet 2020).
En cas de pluralité des parties, comme en l’espèce, « pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ». Chaque rapport d'instance conserve sa propre autonomie et la « mixité » ne peut résulter d'une appréciation d'ensemble (Cass. 2 ème civ., 24 mai 1984 : Bull. civ. II, n° 91. – Cass. 2 ème civ., 17 mai 1984 : JCP G 1984, IV, 243 ; RTD civ. 1985, p. 216).
La notion de principal se rapporte à ce qui forme l’objet du litige et l’autorité que le jugement produit par rapport à cet objet. Si les termes du jugement sont tels qu’il préjuge sur la solution à apporter en fin de compte au différend, il emporte une décision sur le principal ( Th.Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème éd. n° 1396 et suiv.).
Une partie du principal est tranchée, ou en d’autres termes une décision sur le fond est prise, lorsque la juridiction a avancé dans l’examen du litige jusqu’à un stade tel qu’elle s’est mise en mesure d’apprécier la justification au fond de la demande qui lui est soumise en tranchant l’un ou l’autre aspect relatif au rapport juridique fondamental qui oppose les litigants (cf.
13 Thierry Hoscheit, La recevabilité des appels immédiats dirigés contre les « jugements intermédiaires », Bulletin Laurent, 2001, IV, p. 14). Il y a décision sur une partie du principal, si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a décidé (Cour de cassation, 27 novembre 2014, P.37, p.139). Seules les mentions du dispositif d’un jugement doivent être prises en considération pour déterminer si un jugement remplit les conditions pour être appelable ou non, à l’exclusion des motifs, même si ceux-ci développent clairement l’opinion du tribunal.
— Quant à l’appel de la société ASS.1.)
Abstraction faite que le tribunal de première instance a omis de préciser dans le dispositif de son jugement que le moyen tiré du libellé obscur soulevé par la société ASS.1.) est à rejeter, il y a lieu de préciser que la disposition par laquelle un tribunal rejette le moyen de nullité de l’assignation tiré du libellé obscur ne met pas fin à l’instance et ne relève pas du fondement de la demande, de sorte que l’appel contre cette disposition n’est pas recevable (voir en ce sens Cour d’appel, 14 janvier 2015, P.37, p.452).
L’appel de la société ASS.1.) est par conséquent irrecevable en ce qui concerne cette disposition.
La Cour se doit ensuite de constater que la société ASS.1.) a dirigé son appel non seulement contre les parties présentes en première instance mais également contre la société européenne de droit anglais ASS.2’.), assignée à l’adresse de sa succursale en Belgique, la société ASS.3.), la société coopérative limitée ASS.4.) et la société ASS.5.).
Ces sociétés, qui n’ont pas été présentes en première instance, ont été assignées en déclaration d’arrêt commun. Elles n’ont pas constitué avocat. L’acte d’appel ne leur ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard en application de l’article 79 alinéa 1 er du NCPC.
Les parties ASS.2’.), ASS.3.), ASS.4.) et ASS.5.) n’étaient pas parties en première instance.
La question de la recevabilité de l’appel de la société ASS.1.) pour autant qu’il est dirigé contre des parties non présentes en première instance n’a pas été analysée par les parties litigantes.
Au vœu de l’article 65 du NCPC , il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de cette question.
— Quant à l’appel de l’asbl SOC.5.)
Tel qu’il vient d’être exposé ci-dessus, il y a décision sur une partie du principal, si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a décidé.
Concernant la société SOC.5.), il convient de retenir que le jugement entrepris est un jugement mixte par le fait d’avoir, dans son dispositif, rejeté le moyen de SOC.5.) de l’exclusion des ouvrages litigieux de sa mission de contrôle et ordonné pour le surplus une expertise afin de constater et décrire l’ensemble des défauts, vices et malfaçons dont sont affectés les stores extérieurs de l’immeuble de la société SOC.1.).
Pour déclarer l’action de la société SOC.1.) recevable et ordonner une expertise, les magistrats de première instance ont statué sur un moyen lié au fond du droit puisque l’asbl SOC.5.) avait soulevé l’exclusion des ouvrages litigieux de sa mission de contrôle.
L’appel de l’asbl SOC.5.) est dès lors à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 579 du NCPC.
— Quant à l’appel de la société SOC.6.) Il ressort de l’acte de signification de l’huissier de justice luxembourgeois du 10 août 2016 qu’il a envoyé deux copies de son exploit et la copie conforme de la grosse en forme exécutoire du jugement du 11 mai 2011 par lettre recommandée avec avis de réception, à un huissier de justice demeurant à Verviers en Belgique chargé de la signification du jugement à la partie signifiée, afin que ces pièces soient transmises conformément au règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Le formulaire type dont question aux articles 4 et 10 du règlement CE 1393/2007 ne figure pas parmi les actes de procédure versés aux débats.
15 Ces pièces étant indispensables afin de déterminer si l’appel de la société SOC.6.) a été interjeté dans les délais légaux, il y a encore lieu de procéder à la réouverture des débats pour permettre à la société SOC.1.) de verser le formulaire en question et aux parties de conclure le cas échéant quant à la recevabilité de l’appel de la société SOC.6.) au regard des articles 571 et 167 du NCPC.
Il y a lieu de réserver les droits des parties et les frais.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme ASS.3.), de la société coopérative à responsabilité limitée ASS.4.) et de la société anonyme ASS.5.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile,
déclare recevable l’appel principal de l’association sans but lucratif SOC.5.),
dit irrecevable l’appel principal de la société anonyme ASS.1.) pour autant qu’il porte sur la disposition du jugement entrepris qui a rejeté l’exception de libellé obscur,
pour le surplus, quant à la recevabilité des appels de la société anonyme ASS.1.) et de la société anonyme SOC.6.) :
avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de la question de la recevabilité de l’appel de la société anonyme ASS.1.) pour autant qu’il est dirigé contre la société de droit anglais ASS.2’.), la société anonyme ASS.3.), la société coopérative à responsabilité limitée ASS.4.) et la société anonyme ASS.5.),
et pour permettre à la société anonyme SOC.1.) de verser le formulaire type dont question aux articles 4 et 10 du règlement CE 1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et au x parties de conclure le cas échéant quant à la
16 recevabilité de l’appel de la société anonyme SOC.6.) au regard des articles 571 et 167 du NCPC,
renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état,
réserve le surplus.
Madame le Président de chambre Karin GUILLAUME étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
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