Cour supérieure de justice, 28 octobre 2021, n° 2018-00898

Arrêt N° 84/21 - III– CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -huit octobre deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2018-00898 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier E n t r e : 1) A,…

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Arrêt N° 84/21 — III– CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -huit octobre deux mille vingt -et-un

Numéro CAL-2018-00898 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier

E n t r e : 1) A, et son épouse 2) B, les deux demeurant à L-(…), 3) la compagnie d’assurances ASSUR 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 53467, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelants aux termes d’exploits des huissiers de justice Guy ENGEL de Luxembourg et Patrick MULLER de Diekirch du 24 septembre 2018, défendeurs aux termes d’une intervention volontaire du 6 novembre 2018, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ,

e t : 1) C, demeurant à L-(…), 2) la société anonyme ASSUR 2) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 32719, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2 intimés aux fins des susdits exploits ENGEL et MULLER,

défendeurs aux fins de la susdite intervention volontaire,

comparant par Maître Trixi LANNERS , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

3) D, demeurant à L-(…),

demanderesse aux termes d’une intervention volontaire du 6 novembre 2018,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS C, WILTZIUS, BILTGEN s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch, établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 mai 2021.

Par exploit d’huissier du 2 mai 2016, C et son assureur, la société anonyme ASSUR 2), ont fait assigner A et B, ci-après les époux A -B, ainsi que l’assureur de ces derniers, la société anonyme ASSUR 1), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 12.148,06 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à titre de dommages et intérêts, et à payer à la société ASSUR 2) le montant de 2.018,98 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde, à titre de remboursement de frais d’expertise avancés. C a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A l’appui de sa demande, C a exposé être propriétaire d’une maison mitoyenne à L- (…). A la suite de travaux de rénovation et d’agrandissement réalisés sur la maison voisine appartenant aux époux A -B en juillet 2014, des infiltrations d’eau auraient été constatées dans plusieurs pièces ainsi que dans le garage de sa maison.

C a ventilé sa demande comme suit :

— coût de réfection : 4.453,56 euros

3 — surconsommation d’électricité : 318 euros — moins-value de jouissance : 962,50 euros — location de déshumidificateurs : 4.914 euros — dommage moral : 1.500 euros.

Les époux A -B n’ont pas contesté que les infiltrations étaient dues aux travaux réalisés par eux et se sont rapportés à prudence de justice quant aux montants réclamés à titre de coût de réfection et de moins-value de jouissance. Ils ont contesté les montants réclamés au titre du surplus de consommation d’électricité et de frais de location pour déshumidificateurs ainsi que du dommage moral subi par C.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant contradictoirement, a déclaré recevable la demande sur base de l’article 544 du Code civil, a déclaré celle- ci fondée, a condamné A , B et la société ASSUR 1) in solidum à payer à C le montant de 12.148,06 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à la société ASSUR 2) le montant de 2.018,98 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de décaissement jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont pris en considération le rapport de l’expert EXP 1) du 8 juillet 2015 et la facture de la société SOC 1) du 9 juillet 2015.

Les époux A -B ont, par ailleurs, été condamnés à payer à C une indemnité de procédure de 500 euros. Ils ont finalement été condamnés aux paiement des frais et dépens de la première instance y compris les frais d’expertise EXP 1) .

Il ne résulte pas des actes de procédure versés en cause que le jugement ait été signifié.

Par actes d’huissier de justice du 24 septembre 2018, les époux A -B et la société anonyme ASSUR 1) ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir réduire la condamnation intervenue à leur encontre à de plus justes proportions et à voir ordonner un partage quant à la prise en charge des frais d’expertise. Ils demandent encore à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure, intervenue à leur encontre en première instance. Ils concluent finalement à la condamnation des parties intimées à l’entièreté des frais et dépens.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’expert EXP 1), nommé dans le cadre d’une procédure de référé, s’est déplacé trois fois sur les lieux, en l’occurrence les 19 mars 2015, 24 juin 2015 et 1 er juillet 2015. Lors de la première

4 visite des lieux, ils auraient confirmé à l’expert que les travaux de construction effectués dans leur maison avaient causé des infiltrations d’eau. Entre la période des infiltrations et la visite des lieux, une couverture en zinc et un système d’étanchéité auraient été réalisés selon les règles de l’art. Lors de la deuxième visite des lieux, l’expert aurait constaté que le déshumidificateur dans la chambre à coucher au premier étage fonctionnait toujours. Il aurait alors été convenu d’éteindre les déshumidificateurs pour vérifier si les murs du premier étage étaient secs. Lors de la troisième visite des lieux, soit le 1 er juillet 2015, l’expert aurait constaté que le mur de la chambre à coucher au premier étage était tout à fait sec.

Les appelants considèrent qu’il était inutile de faire fonctionner les déshumidificateurs pendant une période de 40 semaines dans la chambre du premier étage et pendant 15 semaines dans le garage. En effet, la société SOC 1) n’aurait préconisé la location d’un déshumidificateur que pendant une période de quatre semaines, tel qu’il résulterait de son devis établi le 18 juillet 2014. Dans son rapport, l’expert aurait d’ailleurs observé que si, lors de sa deuxième visite des lieux en date du 24 juin 2015, deux litres d’eau étaient encore retirés, c’était que soit la fenêtre était ouverte, soit un apport d’air humide se faisait via la porte de la chambre concernée. Il résulterait encore du rapport d’expertise que le responsable de la société SOC 1) avait informé l’expert en date du 7 juillet 2015 qu’il était passé sur les lieux et que C lui avait déclaré « avoir laissé la porte ouverte ». Le peintre aurait également déclaré avoir décapé l’enduit pour constater par la suite que le mur du garage était sec en-dessous. Il résulterait en outre du rapport d’expertise qu’il y avait un problème d’humidité ascensionnelle au niveau de la partie basse du mur du garage de C .

Ce serait partant à tort que le tribunal aurait pris en considération la facture de la société SOC 1) d’un montant de 4.914 euros. En tout état de cause, il y aurait eu double emploi entre cette facture et le rapport d’expertise qui aurait déjà en partie tenu compte de celle- ci.

Par requête notifiée le 6 novembre 2018 par l’intermédiaire de son mandataire au mandataire des parties appelantes, D a déclaré intervenir volontairement dans le litige en vue de se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.

C et la société ASSUR 2) se rapportent à sagesse en ce qui concerne la recevabilité en la pure forme de l’acte d’appel et de la requête en intervention volontaire.

Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande des parties appelantes tendant au partage des frais d’expertise, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en instance d’appel.

Quant au fond, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent à voir débouter les appelants ainsi que D de l’ensemble de leurs demandes.

C demande à voir condamner les appelants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Les intimés concluent encore à la condamnation des appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Par conclusions du 17 janvier 2020, C augmente sa demande en relation avec les coûts de réfection ayant initialement porté sur le montant de 4.453,56 euros, au montant de 4.754,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2019 sur le montant de 2.531,39 euros et à partir du 13 septembre 2019 sur le montant de 2.223,44 euros. Il verse des factures du 19 juillet 2016 et du 15 juillet 2019 de la société SOC 1) réglées par ses soins aux dates respectives des 13 septembre 2019 et 18 juillet 2019.

C conteste avoir volontairement aggravé son préjudice. Il aurait été obligé de mettre en marche les déshumidificateurs pendant 40 semaines dans la chambre du premier étage et pendant 15 semaines dans le garage, étant donné que les murs auraient toujours présenté un taux d’humidité élevé. La société SOC 1) aurait à plusieurs reprises vérifié si les murs étaient secs et aurait refusé de commencer les travaux de peinture tant que tel n’était pas le cas.

Le déshumidificateur dans la chambre du premier étage aurait été mis en marche dans la semaine du 20 octobre 2014, peu après l’apparition des dégâts. Pendant des semaines, trois à quatre litres d’eau auraient été retirés par jour. Depuis la mi-juin 2015, deux litres d’eau auraient encore été retirés chaque jour. Dès que les murs auraient été secs et que l’expert aurait donné son feu vert, les déshumidificateurs auraient été éteints.

A toutes fins utiles, il offre en preuve les faits suivants par l’audition du témoin T1 :

« Monsieur T1, maître-peintre, s’est rendu à plusieurs reprises dans la maison de Monsieur C à L-(…), après y avoir mis en place, par l’intermédiaire de sa société PEINTURES-DECORS SOC 1) s.à r.l. deux déshumidificateurs, l’un au garage et l’autre dans la chambre à coucher de l’enfant Lenny au premier étage, sans préjudice quant aux dates.

Le taux d’humidité que Monsieur SOC 1) a pu mesurer dans les murs était trop élevé, pendant 40 semaines dans la chambre « Lenny » et pendant 15 semaines dans le garage, pour commencer les travaux.

6 La mise en marche des déshumidificateurs pendant 15, respectivement 40 semaines, était inévitable et absolument indiquée, afin de sécher les murs au point que des travaux de peinture pouvaient être effectués ».

Il serait, par ailleurs, faux de prétendre que les coûts liés à la mise en place des déshumidificateurs auraient déjà été intégralement pris en compte par l’expert EXP 1). Dans son rapport, ce dernier se serait basé sur le devis de la société SOC 1) du 18 juillet 2014, qui aurait comporté une position concernant la location d’un déshumidificateur pendant quatre semaines, au prix de 240 euros. Comme la location de deux déshumidificateurs se serait par la suite avérée nécessaire pendant respectivement 40 et 15 semaines, le prix afférent se serait élevé à 4.914 euros. Il y aurait donc tout au plus lieu de déduire le montant de 240 euros du montant réclamé par C.

Les appelants concluent au caractère irrecevable de l’intervention volontaire de D, formée pour la première fois en instance d’appel, au motif qu’elle viole le principe du double degré de juridiction. L’intervention volontaire serait, par ailleurs, irrecevable sinon non fondée pour défaut d’intérêt dans le chef de la partie intervenante. Les appelants demandent à voir condamner cette dernière à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

D réplique qu’elle a un intérêt légitime et personnel à intervenir dans le litige concernant la réparation et la conservation de l’immeuble en cause et à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir. Elle expose que C et elle avaient contracté mariage le 13 avril 1990 sous le régime matrimonial de la communauté légale. Ils auraient acheté la maison litigieuse ensemble le 7 juillet 2005. Par acte notarié du 1 er juin 2018, ils auraient adopté le régime de la séparation de biens, de sorte que, depuis lors, la maison appartiendrait pour moitié indivise à D et pour moitié indivise à C . Le divorce aurait été prononcé par jugement du 14 août 2018.

D se rallie aux conclusions de C .

Appréciation de la Cour Il est rappelé que par ordonnance de référé n° 34/2015 du 17 février 2015 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, l’expert EXP 1) a été chargé de se prononcer sur la réalité et la nature des vices et malfaçons affectant la maison de C , d’en déterminer l’origine et de se prononcer sur les moyens et coûts nécessaires pour y remédier. Il résulte du rapport d’expertise déposé au tribunal d’arrondissement de Diekirch le 16 juillet 2015 que, lors de la première visite des lieux en date du 19 mars 2015, l’expert a constaté que les murs de la chambre à coucher au premier étage de la

7 maison de C présentaient un taux d’humidité anormalement élevé. Il a également relevé qu’au rez-de-chaussée, le mur du garage présentait des traces d’humidité visibles avec écaillement de l’enduit mural.

L’expert a imputé les problèmes d’humidité au premier étage à une infiltration via la maison voisine, appartenant aux époux A -B. Il a retenu que les problèmes d’humidité dans le garage étaient, en grande partie, dus à la même infiltration. Il a néanmoins relevé qu’en bas du mur, il y avait aussi un problème d’humidité ascensionnelle.

Il convient d’abord de noter que les appelants ne contestent pas que les infiltrations d’eau apparues dans la maison de leur voisin C étaient dus à des travaux qu’ils avaient fait réaliser dans leur maison en juillet 2014. Ils ne remettent pas non plus en cause l’application par le tribunal de l’article 544 du Code civil au litige, mais considèrent que le montant de la condamnation intervenue à leur encontre est surfait.

— Quant au coût de la réfection, de la surconsommation d’électricité et de la moins-value de jouissance

Pour évaluer le coût de la réfection de la chambre au premier étage et du garage au rez-de-chaussée, l’expert s’est basé sur le devis de la société SOC 1) du 18 juillet 2014 (offre AN2014209A), qui portait sur le montant total HT de 4.157,51 euros.

Il n’a pas pris en considération la position 03.04., relative à la livraison et à la pose de trois arrêts de porte, d’un montant net de 81,90 euros. Tenant compte de l’humidité ascensionnelle constatée dans le garage, il a, en outre, déduit du montant total les sommes de 55,44 euros et de 213,70 euros, correspondant à 30 % des montants repris aux positions 02.03. et 02.05., relatives au fraisage et à la remise en peinture des murs du garage.

L’expert a, dès lors, évalué à 3.806,47 euros HT, soit 4.453,56 euros TTC, le coût de la réfection. Il a, en outre, évalué à 300 euros HT, soit 318 euros TTC, le coût de la surconsommation d’électricité liée au fonctionnement des déshumidificateurs et à 962,50 euros la moins-value de jouissance.

Le tribunal a alloué les montants retenus par l’expert à C .

Les époux A -B n’émettent pas de critiques concrètes quant aux conclusions de l’expert concernant les postes prémentionnés.

A l’instar des juges de première instance, la Cour considère que l’expert a adéquatement évalué les montants redus à titre de coût de réfection, de

8 surconsommation d’électricité et de moins-value de jouissance. Le jugement entrepris est donc à confirmer quant auxdits postes.

— Quant à la location des déshumidificateurs

Le tribunal a fait droit à la demande de C tendant à la condamnation des époux au paiement de 4.914 euros à titre de location des déshumidificateurs.

A l’appui de sa demande, C verse une facture F2015- 229 de la société SOC 1) du 9 juillet 2015, relative à la location de deux humidificateurs et portant sur le montant total HT de 4.200 euros, soit 4.914 euros TTC. Les montants HT respectifs mis en compte pour les déshumidificateurs dans la chambre du premier étage et dans le garage sont de (40 semaines x 60 euros =) 2.400 euros et de (15 semaines x 120 euros =) 1.800 euros.

La chambre au premier étage

Pour ce qui est de la durée de la location pour le petit déshumidificateur de la chambre du premier étage, la facture porte sur 40 semaines de location et indique « semaine KW 43 année 2014 à KW 28 année 2015 ».

Il convient d’abord de noter que, dans la mesure où la période s’étendant de la semaine de calendrier 43 de l’année 2014 à la semaine de calendrier 28 de l’année 2015 n’est que de 38 semaines, le prix de la location de deux semaines, soit le montant de 140,40 euros TTC a, en tout état de cause, été facturé en trop.

Il résulte ensuite de la facture prémentionnée que le déshumidificateur au premier étage a été enlevé le 7 juillet 2015, au cours de la semaine de calendrier 28 de l’année 2015 (semaine du 6 au 12 juillet 2015).

L’expert a indiqué dans son rapport que, lors de la visite des lieux du 24 juin 2015, C a dit retirer toujours deux litres d’eau par jour. L’expert a constaté que le mur était sec et il a été décidé d’éteindre le déshumidificateur pour voir si le mur restait sec ou non. Lors de la visite des lieux du 1 er juillet 2015, le mur était sec.

Etant donné qu’au vu des constatations faites par l’expert quant à l’état du mur en date du 1 er juillet 2015, il y a lieu de retenir que la location du déshumidificateur dans la chambre du premier étage ne se justifiait plus après cette date, soit après la semaine de calendrier 27 de l’année 2015.

Au vu de ce qui précède, il convient donc de prendre en compte une location de 37 semaines, correspondant au prix de 2.220 euros HT, soit 2.597,40 euros TTC.

9 L’offre de preuve de C n’est pas pertinente en ce qu’elle tend à établir que la « mise en marche » d’un déshumidificateur était nécessaire pendant une période de 40 semaines, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que ledit appareil n’a fait l’objet d’une location que pendant 38 semaines et qu’il a été éteint au cours de la 36 e semaine de location.

Pour la même raison, le courrier adressé par la société SOC 1) à C le 31 juillet 2015 manque de pertinence en ce qu’il a trait au taux d’humidité constaté le 28 juillet 2015 dans la chambre du premier étage, soit trois semaines après la fin de la location du déshumidificateur.

Il faut finalement constater que, tel que le soulèvent à juste titre les appelants, la facture SOC 1) du 9 juillet 2015 fait en partie double emploi avec le rapport d’expertise EXP 1), qui prend d’ores et déjà en considération le prix de quatre semaines de location d’un petit déshumidificateur au niveau de l’évaluation du coût des travaux de réfection.

Le montant à allouer à C est donc encore à réduire de (4 x 60 =) 240 euros HT, soit 280,80 euros TTC.

Au vu des développements ci -avant, C a partant droit au remboursement du montant de (2.597,40 – 280,80 =) 2.316,60 euros TTC au titre de la location du déshumidificateur de la chambre du premier étage.

Le garage

Il résulte du rapport d’expertise que l’humidité constatée dans le garage était en grande partie due aux infiltrations en provenance de la maison des époux A -B.

Comme l’expert a cependant également relevé un problème d’humidité ascensionnelle au niveau de la partie basse du mur du garage, sans lien avec les prédites infiltrations, il n’y a lieu de mettre à charge des époux A -B le coût de la location du déshumidificateur pour le garage qu’à concurrence de 70 %, ce taux correspondant à celui appliqué par l’expert en ce qui concerne le coût du fraisage et de la remise en peinture des murs du garage.

Le volet de l’offre de preuve de C tendant à établir que la location d’un déshumidificateur était nécessaire pendant la durée de quinze semaines manque de pertinence, dans la mesure où le libellé de l’offre de preuve ne prend pas en compte l’éventuelle incidence du problème d’humidité ascensionnelle. L’offre de preuve est donc à rejeter.

10 Le courrier de la société SOC 1) du 31 juillet 2015, qui ne se prononce pas non plus sur l’incidence de l’humidité ascensionnelle, est également dépourvu de pertinence en ce qu’il a trait au taux d’humidité constaté dans le garage le 28 juillet 2015.

Au vu de ce qui précède, le montant au remboursement duquel C peut prétendre au titre de la location du déshumidificateur du garage s’élève à (70 % x 1.800 =) 1.260 euros HT, soit 1.474,20 euros TTC.

Contrairement à ce qui a été retenu par le jugement entrepris, la demande au titre de la location des déshumidificateurs n’est, dès lors, justifiée qu’à concurrence du montant de (2.316,60 + 1.474,20 =) 3.790,80 euros TTC.

— Quant au dommage moral En évaluant à 1.500 euros le dommage moral subi par C en raison des tracas et ennuis encourus à la suite des infiltrations litigieuses, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause. Le jugement entrepris est donc à confirmer quant audit montant.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de C est à déclarer fondée pour le montant total de (4.453,56 + 318 + 962,50 + 3.790,80 + 1.500 =) 11.024,86 euros. — Quant au montant réclamé par la société ASSUR 2) Il est rappelé que le jugement entrepris a condamné les époux A -B à payer à la société ASSUR 2) le montant de 2.018,98 euros, à titre de remboursement des frais d’expertise, avancés par cette dernière. Dans leur acte d’appel, les époux A -B, qui ne contestent pas que l’assureur de Stéphan C ait réglé la facture de l’expert, demandent, par réformation du jugement entrepris, à voir ordonner un partage quant à la prise en charge des frais d’expertise. Contrairement aux arguments des intimés, les appelants ne présentent pas de demande nouvelle irrecevable en instance d’appel en concluant à la réduction d’une condamnation intervenue à leur encontre en première instance. L’expertise EXP 1) ayant permis d’établir que les infiltra tions d’eau apparues dans la maison de C étaient imputables aux travaux que les époux A -B avaient fait réaliser dans leur maison, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a

11 condamné ces derniers à rembourser à la société ASSUR 2) le montant de 2.018,19 euros.

— Quant à l’augmentation de la demande de C

En instance d’appel, C fait valoir que les factures F2016- 268 et F2019- 296 des 19 juillet 2016 et 15 juillet 2019 de la société SOC 1) , relatives aux travaux de rénovation, portaient sur un montant supérieur à celui repris dans le devis du 18 juillet 2014, sur lequel l’expert s’était basé. Il augmente sa demande au titre des coûts de réfection du montant de 301,23 euros, pour la porter de 4.453,56 à 4.754,79 euros.

L’augmentation de la demande, qui n’est d’ailleurs pas contestée à cet égard, est à déclarer recevable.

Il convient de noter que le devis de la société SOC 1) du 18 juillet 2014 (offre X ) portait sur le montant total HT de 4.157,51 euros, soit le montant TTC de 4.781,14 euros. Contrairement aux affirmations de C , le montant des factures des 19 juillet 2016 et 15 juillet 2019 ne dépassait donc pas celui du devis du 18 juillet 2014.

Il convient de rappeler, à cet égard, que l’expert n’a pas pris en considération la position 03.04. du devis, relative à la livraison et à la pose de trois arrêts de porte, et que, tenant compte de l’humidité ascensionnelle constatée dans le garage, il a, en outre, réduit de 30 % les montants repris aux positions 02.03. et 02.05., relatives au fraisage et à la remise en peinture des murs du garage.

C ne saurait actuellement, par le biais de l’augmentation de sa demande, réclamer le coût de travaux d’ores et déjà écartés par l’expert pour ne pas être en relation causale directe avec les infiltrations d’eau en provenance de la maison des époux A-B.

A noter encore que si, contrairement au devis, les factures des 19 juillet 2016 et 15 juillet 2019 ne contiennent pas de poste relatif à la location d’un déshumidificateur pour une durée de quatre semaines, étant donné que la location des déshumidificateurs a fait l’objet d’une facture séparée, la facture du 19 juillet 2016 comporte un nouveau poste, intitulé « lettre pour expert/assurance : rédiger rapport sur demande du client C pour pouvoir envoyer aux expert/assurance », chiffré à 225 euros HT.

Dans la mesure où le seul courrier adressé par la société SOC 1) à C, figurant au dossier, est celui du 31 juillet 2015, dont le contenu manque de pertinence au vu des développements ci-avant, ce poste n’est pas à mettre à charge des parties appelantes.

Il s’ensuit que l’augmentation de la demande de C laisse d’être fondée.

— Quant à l’intervention volontaire de D

Aux termes de l’article 483 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives. L’intervention volontaire n’est recevable que de la part de ceux qui auraient pu former tierce-opposition contre la décision, respectivement si l’intervenant a la qualité de tiers et qu’il se prévaut d’un intérêt légitime, personnel et suffisant, direct ou indirect, matériel ou moral, ou d’un simple préjugé défavorable que pourrait créer une décision judiciaire, de nature à justifier sa participation à l’instance. Il est possible d’intervenir volontairement pour la première fois en degré d’appel, mais l’intervention ne peut alors être que conservatoire (cf. Cour 7 mai 2008, n° 31679 du rôle). Par le biais de son intervention volontaire, D se limite à prendre fait et cause pour C et à demander à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir. L’intervention a partant un caractère conservatoire et ne remet pas en cause le principe du double degré de juridiction.

Il résulte du contrat de mariage avec liquidation et partage du 1 er juin 2018 conclu entre C et D que cette dernière est propriétaire indivise avec C de l’immeuble sis à (…). En cette qualité, elle a un intérêt légitime, personnel et suffisant, à intervenir au litige. Son intervention volontaire est, par conséquent, recevable et il y a lieu de lui déclarer commun l’arrêt à intervenir.

— Quant aux indemnités de procédure et quant aux frais

C’est à juste titre que les juges de première instance ont considéré qu’il est inéquitable de laisser à charge de C l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens dans le cadre de la première instance. Le montant de 500 euros qui lui a été alloué à titre d’indemnité de procédure est à considérer comme adéquat, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.

Dans la mesure où l’appel des époux A -B est partiellement fondé, la demande de C en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse cependant d’être fondée.

13 Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné les époux A -B aux frais et dépens de la première instance, y compris les frais d’expertise.

L’appel étant partiellement fondé, les frais et dépens de l’instance d’appel, y non compris les frais de l’intervention volontaire, sont à mettre à charge de C à concurrence de 50 % et des époux A -B et de la société ASSUR 1) — tenus in solidum — à concurrence de 50%.

Les frais de l’intervention volontaire de D sont à laisser à charge de cette dernière.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit civil, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre de preuve présentée par C ,

dit l’appel partiellement fondé,

réformant,

dit la demande de C fondée à concurrence de 11.024,86 euros,

partant condamne A, B et la société anonyme ASSUR 1) in solidum à payer à C le montant de 11.024,86 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

confirme le jugement pour le surplus,

dit recevable mais non fondée l’augmentation de la demande de C ,

dit recevable l’intervention volontaire de D ,

déclare l’arrêt commun à D ,

met les frais de l’instance d’appel à charge de C à concurrence de 50 % et d’ A, de B et de la société ASSUR 1) — tenus in solidum — à concurrence de 50%, avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH et de Maître Trixi LANNERS, sur leurs affirmations de droit,

14 laisse les frais de l’intervention volontaire à charge de la partie intervenante, D .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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