Cour supérieure de justice, 28 octobre 2021, n° 2021-00889
Arrêt N° 82/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit octobre deux mille vingt -et-un. Numéro CAL-2021-00889 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
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Arrêt N° 82/21 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit octobre deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL-2021-00889 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 avril 2016,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOC 2) , dont la liquidation a été clôturée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2015 et qui continue à exister pour répondre de la présente action et qui est représentée pour les besoins de la présente et de ses suites par son liquidateur SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie
2 et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 septembre 2021.
Par exploit du 5 avril 2016, A a relevé appel d’un jugement rendu le 15 juillet 2015, sous le numéro xxxx/2015, par le tribunal du travail de Luxembourg, à la suite de deux requêtes déposées par elle en date du 1 er mars 2006.
Cette affaire a été enrôlée à la Cour sous le numéro CAL-2021-00xxx.
Par acte d’avocat à avocat, intitulé « désistement d’instance », notifié aux parties intimées, l’appelante a déclaré se désister « purement et simplement de l’instance introduite contre la société à responsabilité limitée SOC 1) sàrl ».
Cet acte de désistement, daté du 12 août 2021, est revêtu des signatures respectives de l’appelante et de son mandataire ad litem, étant précisé que l’appelante a apposé sa signature sous la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance ».
Par conclusions notifiées au mandataire ad litem de l’appelante en date du 20 août 2021, cet acte de désistement a été expressément accepté par le mandataire ad litem de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l (ci-après SOC 1)), partie intimée.
Dans ce même corps de conclusions, SOC 1) demande à la Cour de condamner la partie appelante à lui payer « une indemnité de procédure globale de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour les deux instances ».
Il est relevé qu’antérieurement à l’acte désistement, SOC 1) n’avait pas présenté de conclusions, de sorte qu’elle n’avait pas encore engagé le débat par la présentation de moyens de défense ou de quelque prétention que ce soit.
Force est de constater qu’en l’espèce le désistement a été effectué à un moment où l’instance n’était donc pas encore liée, de sorte que la partie appelante pouvait la faire disparaître de sa seule initiative.
3 Le désistement présenté dans ces circonstances n’a donc pas besoin d’être accepté par la partie adverse ni d’être approuvé par la juridiction saisie.
Le désistement produit un effet immédiat sur l’instance en cours, autrement dit, le désistement met fin à l’instance avec effet immédiat (cf. Cour d’appel, 12.01.2005, Pas. 33, 41).
De ce fait, tant le désistant que son adversaire ne peuvent plus présenter aucune demande, l’instance étant éteinte
En conséquence, le désistement effectué, en l’occurrence, à l’initiative de l’appelante ne requiert pas l’accord de la partie SOC 1) et celle- ci est irrecevable à présenter une demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général édicté à l’article 238 du même Code.
Les frais de l’instance d’appel doivent dès lors être imposés à l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
donne acte à A de son désistement d’instance,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare irrecevable la demande de la la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. formée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
met les frais de l’instance d’appel à charge de A .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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