Cour supérieure de justice, 29 avril 2021, n° 2021-00153
Arrêt N° 45/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -neuf avril deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2021-00153 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 45/21 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -neuf avril deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL -2021-00153 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 avril 2017,
comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL ,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mars 2021.
Par exploit du 12 avril 2017, A a relevé appel d’un jugement rendu le 6 mars 2017, sous le numéro xxx/2017, par le tribunal du travail de Luxembourg, à la suite d’une requête déposée par A , en date du 5 janvier 2007.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro CAL-2021-00xxx.
La Cour relève que le nom de l’appelante repris tant à l’acte d’appel, qu’à l’acte de désistment d’instance, est A . Ce nom est également celui que l’appelante a apposé de façon manuscrite en bas de l’acte de désistement où il est marqué : « A ».
En conséquence, la Cour retient que le nom de l’appelante est A et non pas A 1 comme repris à la requête introductive d’instance, au jugement du tribunal du travail du 6 mars 2017 et dans les conclusions de la société à responsabilité limitée SOC 1) s. à r.l.
Par acte d’avocat à avocat, intitulé « désistement d’instance », l’appe lante a déclaré se désister « purement et simplement de l’instance introduite contre la société à responsabilité limitée SOC 1) sàrl.
Cet acte de désistement, daté du 10 mars 2021, est revêtu des signatures respectives de l’appelante et de son mandataire ad litem, étant précisé que l’appelante a apposé sa signature sous la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance ».
Par conclusions notifiées au mandataire ad litem de l’appelante en date du 24 mars 2021, cet acte de désistement a été expressément accepté par le mandataire ad litem de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., partie intimée.
Le désistement étant régulier, il y a lieu d’y faire droit.
La société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. demande à la Cour de condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.250 euros pour l’instance d’appel en soutenant que la partie adverse aurait laissé l’affaire à l’abandon pendant neuf années en première instance, pour la laisser encore à l’abandon postérieurement à l’appel, au point que la partie intimée aurait dû procéder à l’enrôlement.
Dès lors que le désistement d’instance emporte l’obligation, pour la partie qui s’est désistée, de payer les frais de l’instance éteinte et que la demande adverse basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile a trait à ceux-ci, la juridiction
3 qui déclare l’instance éteinte par le désistement y statue dans le cadre de sa décision sur les frais.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., n’établit toutefois pas l’iniquité de laisser entièrement à sa charge les frais non compris dans les dépens et qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour dans l’instance qui s’est éteinte par le désistement de la partie appelante, de sorte que sa demande n’est pas fondée.
Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général édicté à l’article 238 du même Code.
Les frais de l’instance d’appel doivent dès lors être imposés à l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
donne acte à A de son désistement d’instance et à la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., de son acceptation,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare non fondée la demande de la la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
met les frais de l’instance d’appel à charge de A .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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