Cour supérieure de justice, 29 juillet 2020, n° 2019-01105
Arrêt N° 201/20 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt Numéro CAL-2019-01105 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),…
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Arrêt N° 201/20 — I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt
Numéro CAL-2019-01105 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), née le (…) au Brésil à (…), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 19 novembre 2019,
représentée par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…),
e t :
PERSONNE2.), né le (…) au Danemark à (…) , demeurant à L- (…),
intimé aux fins de la prédite requête,
représenté par Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT3.) , avocats à la Cour, les deux demeurant à (…) .
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 9 octobre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment,
— donné acte à PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) de sa renonciation à sa demande en décharge du paiement de la contribution
2 à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) , né le (…), — donné acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) de leur accord que PERSONNE2.) payera la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) directement à l’enfant, — condamné PERSONNE1.) à contribuer à proportion d’un cinquième et PERSONNE2.) à proportion de quatre cinquièmes aux frais de scolarité relatifs à l’enfant commun PERSONNE3.) , — dit qu’il y a lieu d’augmenter le montant de la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE4.), née le (…) au montant de 600 euros par mois, — dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois à partir du 20 mai 2019, jour de la demande en justice, et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, — fixé la résidence de l’enfant commun mineur MINEUR1.) , né le (…), en alternance, une semaine sur deux, au domicile de chacun des parents, — fixé le domicile légal de l’enfant MINEUR1.) auprès de PERSONNE1.) , — dit qu’il y a lieu de réduire le montant de la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant MINEUR1.) au montant de 200 euros par mois, — dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois à partir du 1 er septembre 2018 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, — dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en rétrocession de la part de PERSONNE1.) des allocations familiales et autres prestations familiales relatives à l’enfant MINEUR1.) , — dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir agi de façon abusive et vexatoire contre elle, — dit recevables mais non fondées les demandes respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, — réservé la demande relative à l’enfant commune PERSONNE4.) pour le surplus ainsi que les frais et dépens.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 19 novembre 2019, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui notifié le 11 octobre 2019 pour voir, par réformation,
— condamner PERSONNE2.) à payer le montant de 1.000 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à compter du 1 er janvier 2018 ; — dire que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois à partir du 1 er janvier 2018 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
3 — se donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que ladite pension soit versée directement entre les mains de PERSONNE3.) à partir du 1 er
septembre 2019 ; — condamner PERSONNE2.) à supporter l’intégralité des frais extraordinaires, de logement et de scolarité de PERSONNE3.) à partir du 1 er septembre 2018 sinon à partir du 1 er septembre 2019 et décharger PERSONNE1.) de toute contribution aux frais de scolarité à partir du 1 er
septembre 2018 sinon à partir du 1 er septembre 2019 ; — sinon, subsidiairement, condamner PERSONNE2.) à contribuer auxdits frais à hauteur de 9/10 à partir du 1 er septembre 2018 sinon à partir du 1 er septembre 2019 et PERSONNE1.) auxdits frais à hauteur de 1/10 à partir du 1 er septembre 2018 sinon à partir du 1 er septembre 2019 ; — condamner PERSONNE2.) à payer le montant de 1.000 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 août 2019 et, par évocation, le montant de 2.000 euros à compter du 1 er septembre 2019, — dire que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois à partir du 1 er janvier 2018 respectivement du 1 er septembre 2019, et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ; — lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que ladite pension soit versée directement entre les mains de PERSONNE4.) à partir du 1 er
septembre 2019 ; — condamner PERSONNE2.) à supporter l’intégralité des frais extraordinaires de PERSONNE4.) à partir du 1 er septembre 2019, sinon, subsidiairement, à contribuer auxdits frais à hauteur de 9/10 à partir du 1 er septembre 2019, — condamner PERSONNE2.) à payer le montant de 1.000 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant MINEUR1.) à compter du 1 er janvier 2018 ; — dire que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois à partir du 1 er janvier 2018 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ; — condamner PERSONNE2.) à supporter l’intégralité des frais extraordinaires de MINEUR1. ) à partir du 1 er septembre 2019, sinon, subsidiairement, à contribuer auxdits frais à hauteur de 9/10 à partir du 1 er septembre 2019 ; — condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000 euros sur base de l’article 6 -1 du Nouveau Code de procédure civile, d’ une indemnité de procédure pour chacune des deux instances à hauteur de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que, par évocation, des frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) explique que depuis le mariage des parties, elle s’est occupée du foyer et des enfants communs pendant plus de 15 ans au vœu de la partie adverse, et q u’au moment de la séparation du couple, elle a dû chercher un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux des trois enfants, étant donné que PERSONNE2.) leur a coupé les vivres. Elle avance qu’elle était alors âgée de 43 ans, dépourvue de diplômes, de qualifications ou
4 d’expériences professionnelles, qu’elle ne parlait pas les langues officielles au Luxembourg, qu’elle a travaillé comme femme de ménage et comme serveuse, les horaires lui permettant de s’occuper des enfants en journée, mais qu’elle a eu des problèmes de santé et diverses périodes de chômage.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et que ce n’est qu’en faisant un sacrifice incommensurable qu’elle arrive à rembourser sa partie du prêt hypothécaire. Si elle reconnaît que PERSONNE2.) supporte aussi des dépenses incompressibles des enfants, elle considère qu’il ne les supporte pas dans la même proportion qu’elle, étant donné qu’elle soutient avoir les trois enfants à sa charge au quotidien.
PERSONNE1.) expose qu’au moment du jugement de divorce, la contribution mensuelle de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) s’élevait à 600 euros et celle de MINEUR1.) à 550 euros. Elle évalue les besoins vestimentaires, de loisir, d’alimentation, d’argent de poche, de fêtes d’anniversaire et de santé à environ 1.200 euros par mois pour les trois enfants.
Concernant MINEUR1.), elle soutient que, depuis son entrée au lycée, les frais de scolarité, de voyages scolaires et de cantine ont augmenté et elle les évalue à 3.484,49 euros en 2018 et à 7.386,23 euros en 2019, les allocations familiales à hauteur de 394,46 euros qu’elle perçoit pour MINEUR1.) n’étant pas suffisantes, et les besoins des deux autres enfants ayant augmenté.
Elle avance ensuite que la contribution mensuelle à l’égard de PERSONNE4.) avait été fixé au montant de 600 euros par le jugement du 11 décembre 2014, de sorte que le montant, tel que fixé par le jugement entrepris, ne constitue pas une augmentation, ce qui serait en contradiction avec le raisonnement du juge aux affaires familiales, lequel aurait clairement eu l’intention d’augmenter la contribution à l’égard de PERSONNE4.) .
Quant à PERSONNE3.) , elle précise que l’accord des parties selon lequel cette contribution soit payée directement entre les mains de PERSONNE3.) ne vaut qu’à compter du 1 er septembre 2019 et elle considère que sa contribution aux frais de scolarité de PERSONNE3.) à hauteur de 1/5 est disproportionnée par rapport aux facultés contributives des parties, ceci d’autant plus que PERSONNE2.) a décidé unilatéralement d’inscrire leur fils dans une université privée au Danemark. Elle fait état de frais de médicaments et de soins à hauteur de 200 euros par mois en raison du diabète de PERSONNE3.) .
En ce qui concerne sa propre situation financière, elle expose que son salaire mensuel moyen en 2018 s’élevait à 1.148,10 euros résultant de divers contrats de travail à temps partiel, que du 1 er janvier 2019 ou 31 octobre 2019, elle cumulait deux emplois pour un salaire mensuel de 2.853,61 euros, mais qu’un de ces deux contrats, conclu à durée déterminée, n’a pas été reconduit à compter du 1 er novembre 2019, de sorte qu’à partir de cette date, son salaire mensuel s’élève à 1.580,95 euros. Elle précise qu’elle recherche un travail à hauteur de 40 heures par semaine, elle indique ne plus percevoir de loyers des appartements au Brésil et elle explique que depuis le 1 er août 2019, elle ne perçoit plus d’allocations familiales pour PERSONNE4.) mais uniquement pour MINEUR1.). A titre de charges, elle fait état du remboursement d’un prêt hypothécaire à hauteur
5 de 1.370 euros relatif à l’immeuble à LIEU1.) et elle fait remarquer qu’elle vient de constater que les mensualités que rembourse PERSONNE2.) en relation avec le même prêt hypothécaire ne s’élèvent qu’à 1.178,75 euros. Elle précise que si pour l’année 2018- 2019, PERSONNE3.) avait des frais d’université mais pas de frais de logement, il a actuellement à sa charge des frais de logement mais plus de frais d’université.
Elle estime qu’au vu de sa situation précaire, il y a lieu de prendre en compte ses charges de la vie courante en tant que frais incompressibles en relation avec les enfants, étant donné qu’elle indique supporter ces frais dans une proportion plus élevée que le père des enfants.
Concernant la situation financière de PERSONNE2.) , elle lui reproche d’occulter délibérément ses revenus en soutenant que les fiches de salaire versées par lui ne font pas apparaître son bonus annuel. Elle soutient à ce titre que son salaire mensuel net s’élevait à 9.033 euros en 2011 et qu’il est peu probable qu’il ait diminué depuis. Si elle déduit des pièces versées par PERSONNE2.) qu’il perçoit actuellement un salaire net mensuel de 8.500 euros, elle insiste sur le fait qu’il perçoit 14 mensualités, de sorte que son salaire mensuel doit être évalué à 10.500 euros au moins. Elle avance en outre qu’il perçoit seul le loyer relatif à l’immeuble à LIEU2.) à hauteur de 1.800 euros.
Elle estime que l’action intentée par PERSONNE2.) tend exclusivement à se soustraire à son obligation alimentaire, de sorte qu’elle est abusive et vexatoire.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence quant à la recevabilité de la requête d’appel en la forme.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande en augmentation de la contribution à l’égard de PERSONNE3.) , ainsi qu’à celle tendant à voir fixer la date de prise d’effet de façon rétroactive au 1 er janvier 2018 en ce qui concerne les augmentations des contributions sollicitées à l’égard des trois enfants pour constituer des demandes nouvelles au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. Il avance que PERSONNE1 .) n’a pas demandé, en première instance, d’augmentation de la contribution à l’égard de PERSONNE3.) ni que les augmentations sollicitées prennent effet au 1 er
janvier 2018.
Concernant PERSONNE4.), il estime que la demande en augmentation de la contribution est recevable uniquement en ce qu’elle porte sur la période du 20 mai au 31 août 2019, et irrecevable pour le surplus, étant donné que les parties s’étaient accordées, lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales, de limiter les débats sur les pièces relatives à cette période, la demande en augmentation de la contribution pour PERSONNE4.) ayant été réservée pour la période postérieure au 31 août 2019 suite à une communication tardive de pièces et à l’absence d’instruction de la demande.
Il conclut en outre au rejet des demandes de PERSONNE1.) sur base de l’article 6-1 du Code civil et de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour ne pas être fondées.
Il demande le rejet des pièces en langue portugaise versées par PERSONNE1.) ainsi que de celles versées à l’audience du 3 juillet 2020
6 mises à part celles en relation avec la bourse CEDIES de PERSONNE4.) , étant donné que l’affaire avait été refixée uniquement pour permettre de verser ces dernières pièces, à l’exclusion de toute autre pièce.
PERSONNE2.) interjette appel incident pour, par réformation du jugement déféré :
— voir dire que les parties sont tenue s de contribuer chacune pour moitié aux besoins de PERSONNE3.) et de MINEUR1.) , aux frais scolaires et de logement de PERSONNE3.) au Danemark ou tout autre pays où il sera amené à résider pour les besoins de sa scolarité ainsi qu’aux frais scolaires de MINEUR1.) ; — se voir décharger du paiement de toute contribution à l’éducation et l’entretien de MINEUR1.) avec effet au 1 er septembre 2018 ; — voir dire que PERSONNE1.) devra rétrocéder à PERSONNE2.) la moitié des prestations familiales touchées du chef de MINEUR1.) ; — voir condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour les deux instances, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
S’il estime que sa requête initiale a à juste titre été déclarée recevable en présence des éléments nouveaux dont il a fait état, il considère que PERSONNE1.) n’avance pas de tels éléments à l’appui de son appel.
Il conteste l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle elle se serait consacrée entièrement au foyer durant le mariage, mais lui reproche d’avoir refusé de travailler tout en encaissant les loyers de nombreux immeubles au Brésil. Il conteste être vice- directeur d’SOCIETE1.) mais il explique qu’il n’est qu’un simple salarié.
Concernant l’enfant PERSONNE3.) , il conclut au rejet de l’appel de PERSONNE1.) en ce qui concerne un partage des frais extraordinaires. Il explique que si PERSONNE3.) habitait chez sa grand- mère pendant l’année scolaire 2018- 2019 et n’avait donc pas de frais de logement à sa charge, il a pris un logement en location pour l’année scolaire 2019-2020 au Danemark, mais n’a actuellement plus de frais d’inscription universitaire à sa charge.
Quant à PERSONNE4.) , il reconnaît que le juge aux affaires familiales avait, dans la motivation de sa décision, retenu le principe d’une augmentation des besoins de PERSONNE4.) et d’une augmentation corrélative de 50 euros de la contribution à son égard, mais que suite à une erreur matérielle, cette contribution a été fixée au montant de 600 euros, identique à celui fixé en 2014. Il estime cependant que l’appelante ne prouve pas une augmentation des besoins de PERSONNE4.) pour la période du 20 mai au 31 août 2019 et il précise que pour la période en question, PERSONNE1.) dispose d’un revenu mensuel de 2.853 euros, alors qu’elle disposait de 1.713 euros à l’époque du divorce, de sorte que l’augmentation de ses revenus doit pondérer toute éventuelle augmentation des besoins de PERSONNE4.) . A titre subsidiaire, il indique cependant ne pas s’opposer à une augmentation de cette contribution d’un montant de 50 euros.
Etant donné que MINEUR1.) vit une semaine sur deux chez son père, PERSONNE2.) considère qu’il assume ses besoins en nature et il précise
7 qu’il paie régulièrement divers frais en relation avec son entretien. Il estime que les besoins et les frais de scolarité de MINEUR1.) sont inchangés depuis le divorce des parties.
PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’occulter délibérément ses revenus et il conteste la disparité entre les revenus des parties, telle qu’invoquée par l’appelante. Il constate qu’elle ne verse pas de certificat d’affiliation à la date d’aujourd’hui permettant de vérifier si elle travaille actuellement auprès d’un nouvel employeur, il avance qu’elle est capable de travailler 40 heures par semaine et que rien ne justifie qu’elle ne travaille pas à plein temps. Il constate que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce prouvant qu’elle est à la recherche d’un emploi, il conclut qu’e lle se trouve dans une situation financière plus confortable qu’au moment du divorce et il estime qu’elle devrait en faire profiter les enfants communs.
Face aux diverses irrecevabilités soulevées par PERSONNE2.), PERSONNE1.) indique avoir demandé, devant le juge aux affaires familiales, que les augmentations des contributions à charge de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des enfants prennent effet au 1 er janvier 2018, et elle lui reproche de ne pas en avoir tenu compte, tout en reconnaissant que cette demande ne résulte pas du jugement déféré. Elle soutient que les besoins des enfants ont augmenté depuis longtemps. Elle demande à la Cour de débouter PERSONNE2.) de son appel incident et elle estime que la contribution des parents aux frais des enfants doit être proportionnelle aux revenus respectifs. En ce qui concerne la discordance entre ses revenus et les montants qu’elle soutient dépenser pour ses enfants, elle explique que sa famille la soutient financièrement.
— Appréciation de la Cour
Quant à la demande de rejet de pièces
Aux termes de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 279 du même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, que la communication est faite sur récépissé ou par dépôt au greffe, qu’elle doit être spontanée et qu’en instance d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée, sauf demande expresse d’une des parties.
En l’espèce, l’affaire a été refixée à deux reprises sur demande des parties en raison de la communication tardive de pièces par une des parties peu de temps avant l’audience prévue pour les plaidoiries.
Après que l’affaire ait été entièrement exposée à l’audience du 1 er juillet 2020, elle a été refixée de l’accord des parties à l’audience du 3 juillet 2020 pour permettre à PERSONNE2.) de verser une copie intégrale de ses fiches de salaire et à PERSONNE1.) de verser des courriers du CEDIES relatifs à PERSONNE4.).
8 Pour cette audience, PERSONNE1.) a versé, outre trois lettres du CEDIES, 23 pièces supplémentaires dont PER SONNE2.) demande le rejet.
Au vu du fait que, de l’accord des parties, l’affaire avait été refixée à l’audience du 3 juillet 2020 uniquement pour permettre aux parties de verser les pièces précitées, les autres pièces versées par PERSONNE1.) , à savoir les pièces numéros 122 à 144 de la farde de 26 pièces de Maître AVOCAT1.), sont à écarter des débats pour violer le principe de loyauté des débats.
Pour le surplus, il y a lieu de faire droit à la demande de rejet de PERSONNE2.) en ce qui concerne les pièces rédigées en langue portugaise sans qu’une traduction dans une des langues administratives et judiciaires pratiquées au Luxembourg ne soit jointe.
En effet, la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues prévoit en son article 3 sous l’intitulé « Langues administratives et judiciaires » qu’en « matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières ».
Cette disposition vise l’usage des langues pratiquées au prétoire et dans les écrits judiciaires tels notamment les jugements et les conclusions échangées entre parties au litige. Elle ne saurait s’appliquer aux pièces, par définition préexistantes au lancement d’une action judiciaire devant les juridictions luxembourgeoises. En ce qui concerne les pièces, l’ordre public du régime des langues cède la place à l’ordre privé et le seul critère pour l’admission de pièces en une langue différente de celles énumérées à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 est la bonne compréhension de leur contenu par tous les intervenants au procès, c’est-à-dire les membres de la juridiction saisie, les avocats et leurs parties.
En l’occurrence, ni le mandataire de PERSONNE2.), ni la Cour ne maîtrisent à suffisance la langue portugaise pour cerner le contenu exact des pièces concernées, de sorte que les pièces 87 à 94 doivent être écartées des débats.
Quant aux irrecevabilités soulevées par PERSONNE2.) Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».
Cette disposition qui prime celle plus générale de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, adopte une définition restrictive de ce qui est recevable en termes de demande nouvelle en instance d’appel et la jurisprudence précise que les exceptions au principe de l’interdiction des demandes nouvelles sont d’interprétation stricte (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 1124, p. 635 et la jurisprudence y citée).
Il résulte du jugement du 9 octobre 2019, qu’en première instance, PERSONNE1.) a marqué son accord à ce que PERSONNE2.) paie la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) de 600 euros par mois désormais directement à PERSONNE3.) , qu’elle a demandé, à titre reconventionnel, une augmentation des contributions à l’égard de PERSONNE4.) et de MINEUR1.) au montant de 1.000 euros par mois et, qu’en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.), les parties se sont accordées de limiter les débats sur les pièces relatives à la période du 20 mai au 31 août 2019 et de réserver la demande pour le surplus.
L’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle elle aurait demandé, en première instance, une augmentation de la contribution à l’égard de PERSONNE3.) ou que les augmentations des contributions sollicitées pour les trois enfants aient un caractère rétroactif au 1 er janvier 2018 ne ressort pas du jugement déféré ni d’aucun autre élément soumis à l’appréciation de la Cour, de sorte qu’elle reste à l’état de pure allégation.
Il y a ainsi lieu de retenir que le juge aux affaires familiales n’a pas été saisi d’une demande en modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), de sorte que cette demande, formulée une première fois en appel, est à qualifier, au vœu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, comme étant une demande nouvelle ne visant pas la compensation et ne constituant pas de défense à la demande principale et qu’elle est partant irrecevable.
En ce qui concerne PERSONNE4.), il ressort du jugement entrepris que, de l’accord des parties, les débats concernant PERSONNE4.) ont été limités à la période du 20 mai au 31 août 2019 et que le juge aux affaires familiales a réservé le surplus. L’appel de PER SONNE1.) contre ce jugement a ainsi dévolu à la Cour la connaissance de cette demande pour la seule période du 20 mai au 31 août 2019, de sorte que la demande de PERSONNE1.) relative à une augmentation de la contribution pour une période antérieure au 20 mai 2019 et postérieure au 31 août 2019 est à déclarer irrecevable sans qu’il n’y ait lieu à évocation, l’affaire n’étant pas en l’état.
Finalement, PERSONNE1.) restant en défaut d’établir le caractère rétroactif au 1 er janvier 2018 de sa demande initiale en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de MINEUR1.) , cette demande est également à déclarer irrecevable.
Quant à la situation financière des parties
L’article 376- 2, alinéas 1 et 2, du Code civil prévoit qu’« en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié. Cette pension alimentaire peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ».
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents.
Etant donné que tant sous la loi ancienne que sous la loi nouvelle, les décisions en matière alimentaire sont révisables en cas de changement des conditions à la base de la pension antérieurement allouée, les demandes respectives des deux parties en modification des contributions à l’entretien et à l’éducation et aux frais extraordinaires des trois enfants sont recevables en leur principe, sous réserve des développements qui précèdent, en raison du fait que les besoins des enfants ont augmenté avec l’âge et que tant la résidence des enfants que la situation financière des parents a évolué.
Il convient de noter que, malgré demande en ce sens de la part de PERSONNE1.), PERSONNE2.) ne verse aucune fiche de salaire postérieure au mois de mars 2019. Si, initialement, il avait versé une copie partielle de sa fiche de salaire des mois de décembre 2018 à mars 2019, la rubrique reprenant le montant cumulé annuel net n’y apparaissait pas. L’affaire a été refixée, notamment, pour permettre à PERSONNE2.) de verser des copies intégrales de ces fiches de salaire. S’il a versé ensuite des copies intégrales – donc indiquant le montant cumulé annuel net de son salaire – pour les mois de janvier à mars 2019, il n’a pas versé une copie intégrale de sa fiche de salaire pour le mois de décembre 2018.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de mars 2019 qu’à ce moment, le salaire cumulé annuel net était de 26.083,22 euros, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 8.694,40 euros. Aux termes du contrat de travail de PERSONNE2.), signé en 2005, l’intimé a droit à 13,85 mensualités. Il y a donc lieu de retenir un salaire net de 10.034,79 euros par mois dans le chef de PERSONNE2.).
En ce qui concerne l’immeuble sis à LIEU2.), si PERSONNE1.) affirme que le loyer à hauteur de 1.800 euros est viré sur un compte auquel elle n’a pas accès, il est constant qu’il s’agit d’un immeuble indivis de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les loyers en question au niveau de l’évaluation de la situation financière des parties, mais, le cas échéant, au niveau de la liquidation de l’indivision post-communautaire, au vœu de l’article 815-10 du Code civil.
A titre de charges incompressibles de PERSONNE2.), il y a lieu de retenir le remboursement mensuel de prêts immobiliers de 1.395 euros pour l’immeuble à LIEU2.) et de 1.178,75 euros pour la maison à LIEU1.) .
Quant à PERSONNE1.) , il y a lieu de prendre en compte un salaire mensuel de 2.853,61 euros jusqu’au 31 octobre 2019. La Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’elle serait incapable de s’adonner à un emploi à plein temps, à l’instar de la partie intimée, de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération, au vu de son âge et de ses qualifications professionnelles, un revenu théorique net de 1.800 euros par mois à compter du 1 er novembre 2019.
A titre de charges incompressibles, il y a lieu de retenir le remboursement des mensualités du prêt hypothécaire relatif à la maison à LIEU1.) à hauteur de 1.320 euros dans le chef de PERSONNE1.) .
Les autres dépenses invoquées par les parties (assurances, téléphonie, eau, gaz électricité, charges locatives, caution locative, coiffeur, carte d’identité, passeport, frais d’auto- école, frais de colis, frais vétérinaires,
11 abonnements MEDIA1.) et MEDIA2.), …) ne sont pas à prendre en compte, étant donné qu’elles constituent des charges de la vie courante incombant à chacune des parties.
Si les dépenses mensuelles alléguées par PERSONNE1.) paraissent étonnantes au vu de ses revenus, aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour ne permet d’étayer l’allégation de PERSONNE2.) selon laquelle PERSONNE1.) dissimule une partie de ses revenus.
Au vu des développements qui précèdent, il y lieu de retenir un revenu disponible mensuel de 7.461,04 euros dans le chef de PERSONNE2.) . Concernant PERSONNE1.), il y a lieu de retenir un disponible mensuel de 1.533,61 euros jusqu’au 31 octobre 2019 et un disponible mensuel théorique de 480 euros depuis le 1 er novembre 2019.
Quant à l’entretien et l’éducation de MINEUR1.) La contribution mensuelle à charge de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de MINEUR1.) avait été fixée, par jugement du 11 décembre 2014, au montant de 550 euros.
Le juge aux affaires familiales a réduit le montant de cette contribution à 200 euros par mois à partir du 1 er septembre 2018 en raison du fait que MINEUR1.) réside en alternance une semaine sur deux chez chacun de ses parents depuis cette date, PERSONNE2.) contribuant ainsi en nature à une partie des besoins de MINEUR1.) depuis cette date.
Concernant les besoins de MINEUR1.) , la mère fait état, hors frais extraordinaires, de frais vestimentaires, de loisirs, d’alimentation, d’argent de poche, de cours de langue ainsi que d’autres divers frais de la vie courante ou à caractère unique. Les dépenses avancées ne dépassant pas les frais usuels d’un adolescent de l’âge de MINEUR1.) , le juge aux affaires familiales est à confirmer en ce qu’il a pris en compte dans le chef de MINEUR1.) les besoins usuels d’un adolescent de son âge.
Ces besoins sont partiellement couverts par les allocations familiales versées par l’Etat à PERSONNE1.) .
En tenant compte de l’évolution des ressources respectives des parties et de l’augmentation avec l’âge des besoins de MINEUR1.), il y a lieu de fixer la contribution à charge de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de MINEUR1.) au montant de 300 euros pour la période du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2019 et au montant de 400 euros à compter du 1 er novembre 2019.
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
Quant à l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) La contribution mensuelle à charge de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.) avait été fixée, par jugement du 11 décembre 2014, au montant de 600 euros.
Le juge aux affaires familiales, en se basant sur la situation financière des parties et plus particulièrement sur une dégradation de celle de
12 PERSONNE1.), en tenant compte de la contribution en nature de PERSONNE2.) et des besoins de PERSONNE4.) , a fait droit, en principe, à la demande en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.), en fixant cependant le montant de celle- ci à 600 euros à compter du 20 mai 2019.
Les parties s’accordent pour dire que si le juge aux affaires familiales avait l’intention d’augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.) de 50 euros, il l’a erronément fixée au même montant que celui retenu par le jugement de 2014.
En ce qui concerne les besoins de PERSONNE4.), la mère fait état, hors frais extraordinaires, de frais vestimentaires, de loisirs, d’alimentation, d’argent de poche, de cours de peinture, ainsi que d’autres divers frais de la vie courante ou à caractère unique. Les dépenses avancées ne dépassant pas les frais usuels d’une personne de l’âge de PERSONNE4.), le juge aux affaires familiales est à confirmer en ce qu’il a pris en compte dans le chef de PERSONNE4.) les besoins usuels d’une personne de son âge.
Ces besoins sont partiellement couverts par les allocations familiales versées par l’Etat et que la mère percevait encore, du moins partiellement, pendant la période dont est saisie la Cour.
En tenant compte de l’évolution des ressources respectives des parties et de l’augmentation avec l’âge des besoins de PERSONNE4.) , il y a lieu de fixer la contribution à charge de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation PERSONNE4.), pour la période du 20 mai au 31 août 2019, au montant de 700 euros par mois.
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
Quant aux frais extraordinaires des enfants PERSONNE3.), PERSONNE4.) et MINEUR1.)
A titre de rappel, doivent être considérés comme des frais extraordinaires :
— les frais médicaux et paramédicaux (traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …) ; — les frais relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études supérieures, achat de matériel informatique et d’imprimantes, chambre d’étudiant, …) ; — les frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant (frais de garde d’enfants de 0 à 3 ans inclus, les frais d’inscription aux cours de conduite, …) ; — les autres frais que les parents qualifient d’un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge.
Il convient de noter qu’aucune contestation n’a été soulevée quant aux périodes pour lesquelles PERSONNE1.) demande un partage des frais extraordinaires de PERSONNE3.) et de MINEUR1.) , sachant que, comme soulevé ci-dessus, tous les débats en première instance en ce qui concerne PERSONNE4.) ont été limités à la période du 20 mai au 31 août 2019, de
13 sorte que la Cour ne peut statuer que sur cette période en ce qui concerne celle-ci.
Eu égard aux capacités contributives respectives des père et mère et en l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.) quant aux périodes pour lesquelles PERSONNE1.) demande un partage des frais extraordinaires, il y a lieu de fixer la contribution des parties aux frais extraordinaires des trois enfants communs comme suit :
— en ce qui concerne l’enfant MINEUR1.) : 3/4 à charge du père et 1/4 à charge de la mère du 1 er septembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2019, et 9/10 à charge du père et 1/10 à charge de la mère à compter du 1 er
novembre 2019 ; — en ce qui concerne l’enfant PERSONNE4.) : 3/4 à charge du père et 1/4 à charge de la mère pour la période du 20 mai au 31 août 2019 ; — en ce qui concerne l’enfant PERSONNE3.) : 3/4 à charge du père et 1/4 à charge de la mère du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2019 et 9/10 à charge du père et 1/10 à charge de la mère à compter du 1 er novembre 2019.
Quant à la demande en rétrocession des prestations familiales relatives à MINEUR1.)
PERSONNE2.) formule appel incident et demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui rétrocéder la moitié des prestations familiales touchées par elle relatives à MINEUR1.) . Il ne fournit aucune précision quant à la nature desdites prestations, et aucun élément soumis à l’appréciation de la Cour ne permet de conclure que PERSONNE1.) a perçu des prestations autres que les allocations familiales en relation avec MINEUR1.) .
Il convient d’apprécier la compétence du juge saisi pour connaître de la demande, avant de s’intéresser, le cas échéant, au bienfondé de la demande.
Par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires, le législateur a créé au sein du tribunal d’arrondissement une nouvelle fonction de juge qui se voit doté de compétences spécifiques, le tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale, étant resté le juge de droit commun.
Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières familiales précises en vertu de l’article 1007- 1 du Nouveau Code de procédure civile qui comporte l’énumération du contentieux dévolu au juge aux affaires familiales, lequel connaît :
1° des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis ; 2° des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ; 3° des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ;
14 4° du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ; 5° des demandes en matière de pension alimentaire ; 6° des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; 7° des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ; 8° des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ; 9° des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1 er , paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1 er , paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ; 10° des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants.
Le juge aux affaires familiales ne se voit pas attribuer de compétence spéciale expresse pour statuer au sujet des allocations familiales versées par un organisme de prestations sociales.
Aucune compétence n’a ainsi été attribuée au juge aux affaires familiales pour connaître du contentieux lié à l’attribution des allocations familiales, cette compétence étant d’ailleurs, en droit interne, expressément conférée par l’article 273 (6) du Code de la sécurité sociale à la Caisse pour l’avenir des enfants.
Par réformation du jugement déféré, il convient donc de retenir que le juge aux affaires familiales est incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.) en rétrocession des prestations familiales touchées par PERSONNE1.).
Dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (Cour 16 février 1998, no 21687 et 22631 du rôle).
La preuve tant d’une mauvaise foi que d’une faute dans le chef de PERSONNE2.) fait défaut en l’occurrence. Un éventuel préjudice n’étant pas établi dans le chef de PERSONNE1.) , un abus de droit laisse d’être établi.
Le juge aux affaires familiales est partant à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du Code civil.
Les indemnités de procédure
15 Les parties ont sollicité une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chaque instance.
Aucune des parties n’ayant justifié du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est à confirmer en ce qu’il n’y a pas fait droit en première instance. Il en est de même pour l’instance d’appel de sorte que les demandes respectives sont à rejeter pour ne pas être fondées.
Frais et dépens
Le jugement déféré ayant réservé les frais et les dépens, la demande y relative est à rejeter.
Au vu de l’issue de la voie de recours exercée par PERSONNE1.) qui est partiellement fondée, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit la demande en la forme,
rejette des débats les pièces 87 à 94 et 122 à 144 produites par Maître AVOCAT1.),
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), né le (…),
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune PERSONNE4.), née le (…), pour la période antérieure au 20 mai 2019 et postérieure au 31 août 2019,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur MINEUR1.), né le (…), en ce qu’elle est demandé avec effet rétroactif au 1 er
janvier 2018,
dit les appels principal et incident recevables pour le surplus,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant,
16 condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur MINEUR1.), né le (…), de 300 euros par mois pour la période du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2019 et de 400 euros à compter du 1 er novembre 2019, allocations familiales non comprises,
dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois à partir du 1 er septembre 2018 et qu'elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune PERSONNE4.) , née le (…) , de 700 euros par mois pour la période du 20 mai 2019 au 31 août 2019,
dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois à partir du 20 mai 2019 et qu'elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,
dit que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont tenus de participer aux frais extraordinaires des trois enfants communs de la façon suivante :
— en ce qui concerne PERSONNE3.) : 3/4 à charge du père et 1/4 à charge de la mère du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2019 et 9/10 à charge du père et 1/10 à charge de la mère à compter du 1 er novembre 2019 ; — en ce qui concerne PERSONNE4.) : 3/4 à charge du père et 1/4 à charge de la mère pour la période du 20 mai au 31 août 2019 ; — en ce qui concerne MINEUR1.) : 3/4 à charge du père et 1/4 à charge de la mère du 1 er septembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2019, et 9/10 à charge du père et 1/10 à charge de la mère à compter du 1 er novembre 2019 ;
dit que le juge aux affaires familiales est incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.) relative aux prestations familiales,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
rejette les demandes respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour moitié à charge de PERSONNE1.) et pour moitié à charge de PERSONNE2.) , avec distraction pour la part qui les concerne au profit de Maître AVOCAT1.) et de Maître AVOCAT3.) qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Thierry SCHILTZ, conseiller, président, Brigitte COLLING, greffier.
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