Cour supérieure de justice, 29 juin 2015

Arrêt N° 275/15 VI. du 29 juin 2015 (Not 18270/14/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -neuf juin deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n…

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Arrêt N° 275/15 VI. du 29 juin 2015 (Not 18270/14/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -neuf juin deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), née le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…),

prévenue , appelante

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 27 janvier 2015 sous le numéro 327/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

2 « Vu le procès-verbal numéro 33/2014 du 13 janvier 2014 de la police grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.P. Kirchberg.

Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2014 régulièrement notifiée à P.1.) .

Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir conduit, le 13 janvier 2014, vers 09.15 heures, à Luxembourg, au rond- point « (…) », un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance.

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, le ministre des transports ou son délégué délivre les permis de conduire civils ; il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité.

Il résulte du procès-verbal précité et il n’est pas contesté en cause que le permis de conduire dont la prévenue est titulaire comporte la restriction suivante: « uniquement valable avec verres correcteurs ».

Il s’ensuit qu’en l’espèce, il est établi que le permis de conduire de la prévenue n’était valable que pour autant que son titulaire portait des verres correcteurs.

La prévenue ne conteste par ailleurs pas avoir été impliquée dans un accident de la circulation le 13 janvier 2014 et de n’avoir porté ni de lunettes ni de lentilles de contact au moment de l’accident.

L’élément matériel de l’infraction est partant donnée.

La prévenue a contesté l’élément intentionnel de l’infraction lui reprochée en faisant état d’une opération réfractive des yeux en l’année 2009 et en soulevant qu’elle n’avait pas de problèmes visuels au moment de la survenance de l’accident.

Le tribunal relève cependant qu’il résulte du dossier répressif que la date de première délivrance du permis de conduire de la prévenue remonte au 14 octobre 1996 et que telle restriction était partant inscrite dès cette date dans son permis de conduire.

La prévenue avait donc nécessairement connaissance et était consciente de telle restriction depuis telle date et savait au courant de toutes les années subséquentes pendant lesquelles elle circulait avec son véhicule sur la voie publique qu’elle était soumise à telle restriction.

Il s’ensuit qu’il aurait appartenu à la prévenue de faire les démarches nécessaires auprès du Ministère des transports afin de faire biffer la restriction précitée après qu’elle avait subi cette opération en 2009.

Au vu des éléments qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que les débats à l’audience, le tribunal retient que l’élément intentionnel est donné dans le chef de la prévenue.

L’infraction libellée sub 1) est dès lors établie à suffisance de droit en l’espèce.

Quant à l’infraction libellée sub 2) Cette infraction est prouvée à suffisance de droit au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue.

Au vu de tout ce qui précède, P.1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, et par ses aveux partiels:

« étant conductrice d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 13 janvier 2014, vers 09.15 heures, à Luxembourg, au rond-point « (…) »,

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, avoir conduit sans avoir porté des lunettes,

2) en tant que conductrice d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance. »

Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à faire application de l’article 60 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des faits commis par la prévenue, il y a lieu de la condamner à une amende correctionnelle de 600 euros.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de SIX CENTS (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DOUZE (12) jours.

Par application des articles 16, 27, 28, 29, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196 du Code d’instruction criminelle et des articles 10bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 16 février 2015 par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de la prévenue P.1.) .

Le 17 et le 23 février 2015, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2015, la prévenue P.1.) fut requise de comparaître à l’audience publique du lundi 8 juin 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience publique du 8 juin 2015, la prévenue P.1.) fut entendue en ses déclarations.

Maître Alessandra VIENI, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue P.1.) .

Madame Katia FABECK, substitut au Parquet général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

4 L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 juin 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 février 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.1.) a régulièrement fait relever appel d’un jugement rendu par une chambre correctionnelle du même tribunal le 27 janvier 2015 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations des 17 et 23 février 2015, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel dudit jugement. L’appel du 17 février 2015 est recevable tandis que celui du 23 février 2015 est à déclarer irrecevable.

A l’audience des débats, l’appelante a précisé qu’elle reconnaît avoir conduit un véhicule soumis au payement de la taxe sur les véhicules routiers sans l’avoir payée, mais qu’elle persiste à contester avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Elle expose en effet que si au moment de l’établissement de son permis de conduire, les problèmes visuels dont elle souffrait étaient corrigés par des verres correcteurs et qu’ainsi la validité de son permis était soumise à l’obligation de porter des lunettes ou des lentilles de contact, cette obligation avait disparu depuis qu’elle a subi une opération réfractaire des yeux en 2010, ladite opération ayant eu pour effet qu’elle n’a plus besoin de verres correcteurs, étant sa vision étant devenue parfaite.

P.1.) a ensuite versé un certificat médical établi par le docteur DR.1.) duquel il ressort qu’elle a été opérée de sa myopie au courant de l’année 2010 et qu’en août 2013 son acuité visuelle était de 1,0 des deux côtés, soit telle qu’elle n’avait pas besoin de verres correcteurs pour conduire. Elle a encore versé un deuxième certificat dressé par le docteur DR.2.) pour établir qu’à la date du 13 août 2014 elle n’avait toujours pas besoin de porter des lunettes pour conduire.

Son mandataire conclut à l’acquittement de P.1.) en soutenant que l’infraction consistant en une conduite sans permis de conduire valable n’est pas donnée en l’espèce, dès lors que l’appelante n’a plus besoin de porter des lunettes depuis son opération des yeux et qu’ainsi la restriction figurant sur son permis de conduire a de facto perdu toute validité. Il ajoute que sa cliente a agi en toute bonne foi et ignorait qu’elle devait requérir auprès du Ministère des transports la radiation de l’inscription relative à l’obligation de porter des verres correcteurs figurant sur son permis.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que de l’aveu de la prévenue que cette dernière a été à bon droit déclarée convaincue du délit d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans avoir payé la taxe sur ce véhicule depuis plus de 60 jours à compter de son échéance.

Le fait pour P.1.) de ne pas avoir entrepris les démarches administratives pour requérir la suppression de la mention restrictive et d’avoir ainsi détenu à la date de l’accident un permis mentionnant, contrairement à la réalité médicale, l’obligation de porter des verres correcteurs, ne peut néanmoins, compte tenu

5 des circonstances de l’espèce, être constitutif de l’infraction du défaut de permis.

Il ressort en effet des pièces versées au dossier qu’à la date du 13 janvier 2014, l’insuffisance visuelle dont souffrait l’appelante au moment de l’obtention de son permis de conduire était corrigée grâce au succès de l’opération chirurgicale des yeux qu’elle avait subie en 2010. Il s’en suit que depuis cette date, l’appelante remplissait les conditions minimales requises par l’article 77 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pour la délivrance d’un nouveau permis de conduire sans mention restrictive « lunettes ou lentilles de contact », permis qui lui a d’ailleurs été délivré entretemps sans restriction.

Il en suit que P.1.) est à acquitter de la prévention :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 13 janvier 2014 vers 09.10 heures à Luxembourg au rond- point (…), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce d’avoir conduit sans verres correcteurs ».

Compte tenu de la décision d’acquittement, il convient de réduire le montant de l’amende à la somme de trois cents (300) euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels interjetés en date du 16 et 17 février 2014 ;

dit que l’appel interjeté en date du 23 février 2014 est irrecevable ;

dit l’appel de P.1.) partiellement fondé ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu P.1.) dans les liens de la prévention libellée sub 2) du réquisitoire du Parquet ;

réformant:

acquitte P.1.) de l’infraction non établie à sa charge libellée dans la motivation du présent arrêt;

condamne P.1.) du chef de l’infraction restant établie à sa charge à une amende correctionnelle de trois cents (300) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 10,40 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non payement de l’amende à six (6) jours.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance dont il convient d’enlever l’article 60 du Code pénal et l’article 13 de la loi

6 modifiée du 14 février 1955 et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, premier conseiller à la Cour d’appel Jeanne GUILLAUME, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.


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