Cour supérieure de justice, 29 juin 2017
Arrêt N° 95/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -neuf juin deux mille dix -sept Numéro 43706 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), premier conseiller, président; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant…
16 min de lecture · 3 387 mots
Arrêt N° 95/17 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -neuf juin deux mille dix -sept
Numéro 43706 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), premier conseiller, président; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier.
Entre:
PERSONNE1.), demeurant à D-(…) LIEU1.), (…), admis au bénéfice de l’assistance judiciaire suivant décision du 6 novembre 2014 du délégué du bâtonnier, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 14 juin 2016, comparaissant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
et: Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , avocat à la Cour, demeurant à L- (…), agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…) LIEU2.), (…), déclarée en état de faillite par jugement du 29 juillet 2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
intimée aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) ,
comparaissant par Maître MANDATAIRE DE JUSTICE1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) .
——————————————————— LA COUR D’APPEL:
Exposé du litige
Par jugement rép.fisc.no. 1978/16 contradictoirement rendu le 11 mai 2016, le Tribunal du travail de et à Luxembourg, saisi d’une action introduite le 1 er avril 2015 par PERSONNE1.) contre son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après : la société SOCIETE1.) ), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de Luxembourg du 29 juillet 2015, a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, — reçu la demande pour le surplus, — déclaré le licenciement du 28 mars 2014 abusif, — déclaré non fondées les demandes en paiement des arriérés de salaire, des heures supplémentaires et des frais de déplacement, — déclaré non fondée la demande introduite sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, — condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 14 juin 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité de ce jugement et demande par réformation de la décision entreprise de voir :
— recevoir l’appel en la forme, — réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes en indemnisation du préjudice matériel et la demande en paiement des frais de déplacement non fondées, — condamner la partie intimée principalement au paiement de 19.050 euros à titre de préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 1 er avril 2015, sinon à partir de la date du jugement et ce jusqu’à solde, sinon subsidiairement le montant de 14.775,60 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 1 er avril 2015, sinon à partir de la date du jugement et ce jusqu’à solde, le tout sous réserve d’augmentation en cours d’instance, — condamner la partie intimée au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 1 er avril 2015, sinon à partir de la date du jugement et ce jusqu’à solde, — faire droit à la demande de l’appelant en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, — condamner la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, — condamner la partie intimée à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître AVOCAT1.) qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE1.) fut engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de «Projekt Ingenieur» suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 mars 2014 et assorti d’une clause d’essai de six mois allant du 10 mars 2014 au 9 septembre 2014 inclus.
Il est désormais acquis en cause que le licenciement est intervenu en date du 28 mars 2014 avec un préavis jusqu’au 20 avril 2014, ce point n’étant critiqué par aucune des parties en instance d’appel.
Préjudice matériel et moral
PERSONNE1.) soutient en instance d’appel que sa demande en paiement d’arriérés de salaire d’un montant total de 19.050 euros pour le mois de mai 2014 au mois d’octobre 2014, telle qu’elle se trouve formulée dans la requête introductive d’instance, partait de la prémisse que, bien qu’ayant été incapable de travailler pour cause de maladie, il était néanmoins resté employé dans l’entreprise pendant cette période.
Cette hypothèse se fonderait sur la circonstance que la partie appelante n’aurait pas reçu la lettre de licenciement du 28 mars 2014 et qu’elle n’aurait ainsi obtenu connaissance de son licenciement qu’en date du 23 mars 2015 à laquelle celui- ci lui aurait été notifié.
La demande en paiement des arriérés de salaire n’aurait été formée que pour le cas où le tribunal retiendrait l’inexistence d’un licenciement à la date du 28 mars 2014.
PERSONNE1.) estime que le tribunal du travail, du moment qu’il a retenu que le licenciement était régulièrement intervenu en date du 28 mars 2014 avec un préavis jusqu’au 20 avril 2014, aurait « dû prendre en considération la demande en paiement de la somme de 19.050 euros à titre de préjudice matériel », et que ce serait à tort que « le premier juge a retenu que l’appelant n’aurait pas formulé de demande en indemnisation du préjudice subi suite au licenciement », d’autant plus que l’appelant aurait précisé dans sa requête introductive d’instance que le montant des arriérés de salaire s’élevait à 19.050 euros à titre de « préjudice matériel ».
Il fait soutenir en instance d’appel que la demande en paiement d’arriérés de salaires doit être considérée comme constituant une demande en réparation du préjudice matériel à la suite du licenciement abusif du 28 mars 2014 dont le montant équivaudrait à la somme des arriérés de salaire des mois de mai à octobre 2014.
Par réformation du jugement entrepris, il demande partant le paiement de la somme des salaires bruts pour les mois de mai 2014 à octobre 2014, soit la somme de 19.050 euros, sinon de la différence résultant de la soustraction du montant des indemnités de chômage touchées pendant la même période, le solde réclamé s’élevant dans ce cas à 14.274,40 euros. Par conclusions notifiées
4 le 15 novembre 2016, il conclut à titre plus subsidiaire à la « fixation de la créance » de 19.050 euros, sinon de 14.775,60 euros, outre les intérêts légaux, « au passif de la faillite » à titre de réparation du préjudice matériel.
Par conclusions notifiées le 1 er mars 2017, il annonce qu’il verse le décompte des aides sociales touchées pendant les mois de mai 2014 à janvier 2015 et, pour le surplus, demande à la Cour d’appel de statuer conformément à ses conclusions.
PERSONNE1.) fait également grief à la juridiction du premier degré d’avoir omis de statuer sur sa demande en réparation du préjudice moral et sollicite, dans l’état de ses conclusions du 15 novembre 2016, le paiement du montant de 10.000 euros, sinon d’un montant fixé ex aequo et bono ou, à titre subsidiaire, la fixation « de la créance de ce chef au passif de la faillite ». Au soutien de sa demande, il fait valoir en instance d’appel qu’il aurait subi un préjudice moral du fait que son licenciement est intervenu pendant une période d’interdiction de licenciement en raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie dûment déclarée et du fait de l’atteinte à sa dignité de travailleur et de l’anxiété quant à son avenir professionnel.
Par deux corps de conclusions I et II notifiés le 22 octobre 2016, le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), partie intimée, conclut à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice matériel pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel, sinon au vu de la faillite de la société SOCIETE1.) .
A titre encore plus subsidiaire, il demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande non fondée en tant que demande en paiement d’arriérés de salaires.
En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice moral, il demande à la Cour d’appel de dire que la partie appelante a renoncé à cette demande puisqu’elle ne figure pas dans sa déclaration de créance, sinon de la déclarer irrecevable au vu de l’état de faillite de la société SOCIETE1.) , sinon de la dire non fondée.
Dans l’état de ses dernières conclusions, notifiées le 29 janvier 2017 sous le chiffre romain III, le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice moral pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel. Pour le surplus, il demande qu’il soit statué conformément à ses conclusions antérieures.
Le tribunal du travail, pour parvenir à sa décision, a relevé que « A l’audience des plaidoiries, le requérant affirme qu’il maintient à titre principal sa demande en paiement des arriérés de salaire » et il a dit que « La demande formulée par PERSONNE1.) dans la requête tend au paiement des arriérés de salaire pour la période de mai à octobre 2014 et ne comprend aucune demande en indemnisation du préjudice subi suite au licenciement qu’il estime abusif » et « le contrat ayant pris fin suite au licenciement intervenu par courrier du 28 mars 2014, plus aucun salaire n’est dû pour la période postérieure au licenciement. La demande en paiement des arriérés de salaire pour la période au- delà du 20 avril 2014 est dès lors à rejeter pour ne pas être fondée ».
5 Il est acquis en cause que les juges de première instance ont omis de statuer sur la demande en réparation du préjudice moral.
Les omissions involontaires de statuer sont réparées en instance d’appel par la réformation de la décision incomplète (cf., Cour, 27.10.1999, P.31, 222).
Sachant que « la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer » (cf. Cass, n° 3082 du registre, du 28 février 2013), la Cour d’appel constate qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) — qui conteste les affirmations adverses — ait renoncé à son droit d’agir en réparation du préjudice moral.
Au dispositif de sa requête introductive d’instance du 1 er avril 2015, PERSONNE1.) a demandé au tribunal du travail de :
— « dire que le licenciement du requérant est abusif » ; — « condamner l’employeur à payer au requérant un montant de 29.050 euros du chef des causes sus-énoncées, somme évaluée provisoirement et sous toutes réserves, notamment sous réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux tels à partir de la présente demande en justice, sinon de la date du jugement à intervenir et ce jusqu’à solde » ;
Il a en outre sollicité une indemnité de procédure de 1.500 euros, la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et qu’il lui soit réservé le droit de majorer, diminuer ou modifier la demande en cours d’instance.
Dans la requête introductive d’instance, il a motivé sa demande en paiement de la somme de 29.050 euros « du chef des causes sus-énoncées » comme suit :
« 2.2. Quant aux arriérés de salaires
Attendu que l’article L.121- 5(2) du Code du travail dispose que :
« … En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois ».
Que suivant attestations, le Salarié s’est trouvé en incapacité de travail pour la période du 28 mai au 31 octobre 2014.
Que la période d’essai du Salarié aurait dû être prolongée jusqu’au 31 octobre 2014.
Que conformément à l’article L.121- 5(3) alinéa 2, le Salarié avait droit au paiement intégral de son salaire jusqu’à la fin du mois d’octobre 2014.
Que néanmoins l’Employeur ne lui a payé, et avec retard d’un an, le salaire du mois d’avril 2014.
6 Qu’à ce jour, l’employeur lui redoit toujours les salaires pour les mois de mai à octobre 2014.
Que ces arriérés de salaire s’élèvent provisoirement et conformément au contrat conclu le 10 mars 2014 à un montant de 19.050,- euros.
Que ce montant est décomposé comme suit :
— Salaire du mois de mai 2014 3.000, — euros — Salaires des mois de juin 2014 à août 2014 9.450,- (3 x 3.150) euros — Salaires des mois de septembre à octobre 2014 6.600,- (2 x 3.300) euros
Que partant il y a lieu de condamner l’Employeur à payer au Salarié le montant de 19.050,- euros, évalué provisoirement à titre de préjudice matériel.
Qu’en plus de ce préjudice matériel, le Salarié a également subi un préjudice moral évalué provisoirement sous toutes réserves à un montant de 10.000, — euros.
Qu’il y a partant lieu de condamner l’Employeur à payer au Salarié un montant total de 29.050,- euros, évalué provisoirement et sous toutes réserves d’augmentation ».
Il résulte encore de la motivation de la requête que PERSONNE1.) reproche à son employeur « que pendant toute la période de maladie du Salarié, l’Employeur a refusé de lui payer ses salaires tels que prévus par l’article L.121- 6(3) du Code du Travail ».
Contrairement aux affirmations de la partie appelante, il ressort à l’évidence de la requête introductive d’instance que PERSONNE1.) a basé sa demande en paiement des sommes de 19.050 euros et de 10.000 euros sur les articles L.121 — 5 (2) et (3) et L. 121 — 6 (3) du Code du travail relatif au maintien intégral du salaire en cas de maladie, à l’exclusion de toute autre base légale, en particulier de l’article L. 124- 12 (1) du même code fondant la réparation des préjudices matériel et moral en cas de licenciement abusif.
Or, conformément à l’article 61 du nouveau Code de procédure civile, les juges du premier degré étaient liés par le contrat judiciaire qui s’est formé entre les parties et ne pouvaient donc pas, même si la partie appelante et requérante initiale leur en tient grief, changer le fondement juridique du litige.
Il convient de souligner qu’en instance d’appel, PERSONNE1.) ne demande plus à la Cour d’appel de réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a dit la demande en paiement d’arriérés de salaire non fondée et omis de trancher la demande en réparation du préjudice moral par rapport au fondement juridique visé dans la requête, mais lui demande d’apprécier le bien- fondé de la demande en paiement de 29.050 euros sous le qualificatif de réparation du préjudice moral et matériel causé par le licenciement abusif, conférant ainsi à sa demande une base légale différente de celle invoquée en première instance.
7 Comme la demande en paiement du chef de préjudice matériel et moral, telle que présentée dans l’acte d’appel et les conclusions subséquentes de la partie appelante, repose sur une cause légale distincte de celle invoquée en première instance, la demande est irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
Frais de déplacement
Dans la motivation de son acte d’appel, PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement entrepris, de condamner la partie intimée à lui payer la somme de 1.285,20 euros à titre de frais de déplacement.
Par conclusions notifiées en date du 15 novembre 2016, il conclut à titre subsidiaire à la condamnation de la partie adverse au paiement du montant de 1.134 euros de ce chef ou, à titre encore plus subsidiaire, à la fixation de la créance y afférente au passif de la faillite.
L’appelant affirme avoir utilisé sa voiture privée pour parcourir quotidiennement pendant 17 jours une distance de 252 km pour se rendre de son domicile à LIEU1.) à son lieu de travail à LIEU2.) et d’en retourner, chaque km parcouru étant, selon lui, à indemniser par 30 centimes.
Il base sa demande sur l’article 5 du contrat de travail du 10 mars 2014 aux termes duquel « Der Angestellte verrichtet seine Arbeit in LIEU2.) . Er kann jederzeit an einen anderen Ort in Luxemburg oder im Ausland versetzt werden, wenn die Betriebsverhältnisse dies erfordern. Um zu seinem Arbeitsort zu gelangen, muss der Angestellte gegebenenfalls seinen Privatwagen benutzen. Die diesbezüglichen Reisekosten werden gemäss den internen Arbeitsbestimmungen verrechnet » et fait valoir que cette clause contractuelle constitue la preuve même de la dépense des frais dont il réclame le remboursement.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en paiement de frais de déplacement.
Pour rejeter la demande de PERSONNE1.) en paiement du « montant de 1.285,20 euros pour 17 allers-retours entre son domicile et le lieu de travail », le tribunal du travail a dit que « si le contrat de travail reconnait au salarié en principe le remboursement des frais pour ses déplacements entre son domicile et le lieu de travail, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au salarié de justifier avoir eu ces frais à sa charge. Or, en l’espèce, indépendamment de la méthode de calcul de ces frais, PERSONNE1. ) ne verse aucune preuve justifiant qu’il ait effectivement pris la voiture les prétendus 17 jours pour se déplacer sur son lieu de travail ».
Il incombe à la partie appelante PERSONNE1.) , laquelle se prévaut d’un droit à remboursement sur le fondement de l’article 5 du contrat de travail, d’établir l’existence et le montant de sa créance en prouvant qu’elle a exposé des frais en rapport avec cette disposition conventionnelle.
8 C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que le tribunal du travail a rejeté la demande faute par PERSONNE1.) d’avoir rapporté la preuve de la réalité des frais allégués.
Demandes accessoires
Tout en déclarant être bénéficiaire de l’assistance judiciaire avec prise en charge des frais d’avocat par l’État, PERSONNE1.) fait grief au jugement entrepris de ne pas lui avoir alloué une indemnité de procédure pour la première instance compte tenu de l’issue du litige, alors que son licenciement avait pourtant été déclaré abusif et qu’il serait donc inéquitable de laisser à la charge de l’État l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il sollicite partant, par réformation du jugement déféré, l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance.
Il demande en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), partie intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la partie appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et demande le rejet de la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande de P ERSONNE1.), bénéficiaire de l’assistance judiciaire, n’est pas fondée puisqu’il n’a pas établi que la condition d’iniquité posée par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile soit remplie dans son chef.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter l’appelant de sa demande pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de la première instance et, eu égard au sort de l’instance d’appel, il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de celle- ci (cf., en c e sens, Cour d’appel, 18 juin 2014, n° 39844 du rôle).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller désigné à cet effet ,
dit l’appel irrecevable en ce qu’il tend à la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral du chef de licenciement abusif;
le dit recevable pour le surplus ;
9 le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par MAGISTRAT1.), premier conseiller, président, en présence du greffier GREFFIER1.).
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement