Cour supérieure de justice, 29 mai 2017
Arrêt N° 71/1 7 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -neuf mai d eux mille dix -sept Numéro 41825 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller , président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF,…
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Arrêt N° 71/1 7 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -neuf mai d eux mille dix -sept
Numéro 41825 du rôle. Composition: Serge THILL, premier conseiller , président; Agnès ZAGO, premier conseiller; Marie-Paule BISDORFF, conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L- (…), (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 31 octobre 2014,
comparaissant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant,
intimée aux fins du prédit acte NILLES,
comparaissant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 30 mai 2016 ayant, après avoir rejeté le moyen de nullité de la requête introductive d’instance opposé par la s. à r. l. SOC1.) , ordonné la comparution personnelle des parties.
Revu le résultat de cette mesure d’instruction.
L’appel principal
1. La demande d’A.)
La Cour rappelle que la demande d’A.) tend au paiement du montant de 5.876,58.- €, qui est réclamé en contrepartie d’heures supplémentaires qui auraient été prestées. Concrètement, l’appelant affirme avoir, pendant une période de 28 mois, travaillé 10 heures par jour, dont 9 seulement auraient été rémunérées, ce qui est contesté par la s. à r. l. SOC1.) .
La comparution personnelle des parties n’a pas permis de recueillir des informations de nature à étayer l’une ou l’autre des versions respectives.
Afin de rapporter la preuve de ses dires, A.) a versé des attestations testimoniales, formulé une offre de preuve par l’audition de l’auteur de ces attestations, et demandé qu’il soit fait injonction à SOC2.) , sinon à la s. àr. l. SOC1.), de produire le contrat ayant existé entre ces deux sociétés.
Le contrat de travail de l’appelant n’ayant pas été produit, la Cour ne peut pas vérifier si, et dans l’affirmative, de quelle façon, son horaire de travail était aménagé.
Si les attestations versées, et l’offre de preuve formulée, précisent l’heure à laquelle A.) a commencé à travailler, elles ne renferment aucune indication sur le moment auquel il a arrêté son travail.
Le simple fait que l’appelant aurait reçu comme consigne de ne jamais revenir avant 17.30 heures, ne signifie pas qu’il a effectivement observé cet ordre en pratique. Le contraire résulte en tout cas des indications figurant sur les quelques « tripsheet pud drivers » et « debriefsheet » versés en cause, plusieurs de ces documents renseignant un retour au dépôt peu après et même avant 17.00 heures.
Par ailleurs, en raison du fait que le témoin T1.) n’a pas accompagné l’appelant lors des tournées qu’il effectuait, il ne peut pas se prononcer sur la durée des pauses qui ont été faites et sur le véritable emploi du temps du salarié.
Dans les conditions données, les attestations produites et l’offre de preuve formulée ne sont pas pertinentes, étant donné qu’elles ne permettent pas d’établir la durée de travail réelle d’A.).
Enfin, la conclusion que l’appelant travaillait plus de 9 heures par jour ne peut pas non plus être tirée de la seule circonstance que le contrat conclu entre SOC2.) et
3 la s. à r. l. SOC1.) prévoyait le cas échéant que SOC2.) payait l’intimée à raison d’un forfait de 10 heures de travail par salarié et par jour, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production de cette pièce.
A.) ne réussissant ainsi pas à démontrer le bien- fondé de ses prétentions, c’est à bon droit qu’il en a été débouté en première instance et la décision attaquée est à confirmer dans cette mesure.
2. La demande de la s. à r. l. SOC1.)
Sur base d’un écrit intitulé « reconnaissance de dette », daté du 29 mars 2010, qui est signé par l’appelant et qui porte sur 300.- €, des retenues sur le salaire d’A.) à concurrence d’un total de 230.- € ont été opérées en août et septembre 2012.
Estimant qu’elle pouvait prétendre à un solde de 70.- €, la s. à r. l. SOC1.) avait sollicité la condamnation du salarié au paiement de ce montant, demande à laquelle il avait été fait droit par le tribunal du travail.
A.) fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que le document invoqué était nul parce qu’il ne comportait pas la mention manuscrite de la somme due. Il estime encore qu’en raison du fait que le remboursement devait se faire en trois mensualités de 100.- € chacune durant les mois de mai, juin et juillet 2010, les retenues opérées auraient été tardives et qu’il serait partant en droit d’obtenir le versement des 230.- €.
L’inobservation des prescriptions de l’article 1326 du code civil n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte.
Etant donné que la « reconnaissance de dette » du 29 mars 2010 émane de l’appelant et qu’elle rend vraisemblable le fait allégué, elle est constitutive d’un commencement de preuve par écrit.
La s. à r. l. SOC1.) versant en outre la confirmation de l’exécution, en date du 22 mars 2010, d’un ordre de virement de 300.- € sur le compte de l’appelant à titre « d’avance sur salaire mai 2010 à payer en 3 mensualités », la preuve de l’engagement d’A.) est rapportée à suffisance de droit.
Ce dernier n’établit pas avoir procédé au remboursement de la somme avancée.
Même si l’autorisation de prélèvement sur son salaire qu’il avait accordée, visait les mois de mai, juin et juillet 2010, elle ne devenait, à défaut d’une limitation expresse à cette période et en l’absence de révocation à un quelconque moment, pas pour autant caduque du fait de sa non- exécution au cours des mois en question. La circonstance que les retenues par la s. à r. l. SOC1.) n’ont été faites qu’en août et septembre 2012 ne porte dès lors pas à conséquence. La Cour n’ayant par ailleurs aucune raison d’admettre que les prélèvements n’ont pas été faits sur base de la « reconnaissance de dette » du 29 mars 2010, le représentant de la s. à r. l. SOC1.) ayant, à l’occasion de la comparution personnelle des parties, expliqué que l’indication « remboursement prêt 07/01 »
4 figurant sur la fiche de salaire du mois d’août 2012 repose sur une erreur, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné au paiement du montant de 70.- € et sa demande en remboursement de la somme de 230.- € est à rejeter.
L’appel incident
La s. à r. l. SOC1.) considère que le refus d’A.) d’honorer la « reconnaissance de dette » est constitutif d’une « procédure / défense abusive » et réclame de ce chef l’allocation de dommages-intérêts de 500.- €.
Compte tenu toutefois du fait qu’elle n’établit pas que la résistance du salarié était mue par une intention malveillante ou constituait l’expression d’un comportement blâmable, elle est à débouter de sa requête.
Les indemnités de procédure et les frais
A.) sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- € pour les deux instances. La s. à r. l. SOC1.) estime avoir droit, sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à 1.000. — € pour la première instance et à 2.000.- € pour l’instance d’appel.
L’appelant n’obtenant pas gain de cause et l’intimée n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer, la décision de rejet de première instance est à confirmer et les demandes en rapport avec la procédure d’appel sont à déclarer non fondées.
C’est encore à bon droit qu’A.) a été condamné aux frais de première instance et le même sort est à réserver à ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit les appels principal et incident non fondés en rapport avec les questions non encore tranchées par l’arrêt du 30 mai 2016,
déboute A.) et la s. à r. l. SOC1.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain BERNARD.
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