Cour supérieure de justice, 29 mai 2019, n° 0529-43008

1 Arrêt N°95/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -neuf mai deux mille dix-neuf Numéro 43008 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : SOC.1, établie…

Source officielle PDF

18 min de lecture 3 917 mots

1

Arrêt N°95/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -neuf mai deux mille dix-neuf

Numéro 43008 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e : SOC.1, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 10 septembre 2014, comparant par Maître Stéphanie LACROIX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : 1.) SOC.2, anciennement SOC.2A , établie et ayant son siège social à B-(…), ayant été déclarée en état de faillite par le Tribunal de commerce (…) en date du 24 janvier 2005, représentée par ses curateurs actuellement en fonctions : — Maître Alain HENDRICKX, avocat, demeurant professionnellement à B-1050 Bruxelles, 5/1, Places du Champ de Mars, — Maître Nicolas VAN DER BORCHT, avocat, demeurant professionnellement à B-1180 Bruxelles, 14, rue des Astronomes, — Maître Anne DE SMETH, avocat, demeurant professionnellement à B-1180 Bruxelles, 14, rue des Astronomes, intimée aux termes du prédit exploit CALVO,

partie défaillante,

2.) SOC.3, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), dissoute par acte du 17 octobre 2012, représentée par la société SOC.3A en sa qualité d’associée unique,

intimée aux termes du prédit exploit CALVO,

partie défaillante,

3.) SOC.4, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimée aux termes du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Au cours des années 1993- 1994, SOC.3 (ci-après la société SOC.3 ) a construit pour le compte de la SOC.4 (ci-après la société SOC.4 ) un hall industriel de stockage avec bureaux sis à (…) . La SOC.1 (ci- après la société SOC.1 ) a été chargée des travaux de terrassement et de coffrage et SOC.2 , anciennement SOC.2A en faillite (ci- après la société SOC.2 ) a été chargée des travaux de conception, livraison et construction d’une dalle destinée à recevoir le hall industriel. La société SOC.4 a pris possession du hall en 1995. Des fissures étant apparues dans la dalle en béton, une procédure de référé- expertise a été lancée le 10 février 1999 et des rapports d’expertise ont été déposés par l’expert Rolf Becker, assisté de l’expert Georges Svoboda en 2001, 2006 et 2011. Saisi 1.) de la demande de la société SOC.4 dirigée contre la société SOC.3 tendant à la réparation des vices affectant la dalle sur base de la garantie décennale, sinon de la responsabilité contractuelle de droit commun, sinon de la garantie des vices cachés, 2.) de la demande en intervention de la société SOC.3 dirigée contre les sociétés SOC.2 et SOC.1 aux fins de se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation et 3.) de la demande de la société SOC.4 dirigée contre les sociétés SOC.2 et SOC.1 sur base de la loi sur la sous-traitance, sinon de la responsabilité délictuelle, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 6 juin 2014,

après avoir écarté le moyen de forclusion tiré de l’expiration du délai biennal, a — déclaré fondée la demande de la société SOC.4 dirigée contre la société SOC.3 sur base de la garantie décennale, — déclaré non fondée la demande de la société SOC.4 dirigée contre les sociétés SOC.2 et SOC.1 sur base de la loi sur la sous-traitance, — déclaré fondée cette même demande sur la base délictuelle, — dit que les sociétés SOC.3 , SOC.1 et SOC.2 sont tenues in solidum à l'égard de la société SOC.4 , — condamné les sociétés SOC.3 et SOC.1 in solidum à payer à la société SOC.4 le montant de 674.000 euros avec les intérêts légaux, — fixé la créance de la société SOC.4 à l'encontre de la société SOC.2 en faillite au montant de 674.000 euros, — déclaré la demande en intervention dirigée par la société SOC.3 contre les sociétés SOC.1 et SOC.2 en faillite fondée sur base de la garantie décennale, — dit que les sociétés SOC.1 et SOC.2 en faillite sont tenues in solidum de tenir quitte et indemne la société SOC.3 de la condamnation intervenue à son encontre dans le cadre de la demande principale dirigée à son encontre par la société SOC.4, — condamné la société SOC.1 à tenir quitte et indemne la société SOC.3 de la condamnation intervenue à son encontre dans le cadre de la demande principale dirigée à son égard par la société SOC.4, — fixé la créance de la société SOC.3 à l’encontre de la société SOC.2 en faillite au montant de la condamnation intervenue à l’encontre de la société SOC.3 dans le cadre de la demande principale dirigée à son encontre par la société SOC.4 et statué sur les indemnités de procédure et les frais. La société SOC.1 a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 1 er août 2014 par exploit d’huissier du 10 septembre 2014. Elle réitère le moyen de la forclusion à agir de la société SOC.3 motif pris que les travaux de terrassement et de compactage dont elle avait été chargée par cette société relèvent de la garantie biennale pour avoir trait à un menu ouvrage, or, le délai biennal aurait été révolu au jour de l’introduction de la demande en intervention le 7 novembre 2002. La société SOC.1 conteste quant au fond avoir commis une faute dans l’exécution des travaux lui incombant qu’elle aurait réalisés conformément à la commande et aux règles de l’art. Elle est d’avis que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, l’entrepreneur principal demeurant seul responsable de

l’exécution du marché à l’égard du maître de l’ouvrage et conservant la totalité des risques. Concernant sa responsabilité délictuelle, la société SO C.1 fait valoir qu’il ne lui incombait pas de réaliser des analyses géologiques du sol afin de vérifier l’état de celui-ci, une telle mission ne figurant pas au contrat la liant à la société SOC.3 . C’est cette dernière qui en tant qu’entrepreneur principal aurait dû engager un ingénieur ou un géologue pour déterminer le type de dalle à poser sur le sol à l’endroit de la construction et en informer la société SOC.1 . En outre, la société SOC.3 aurait réceptionné les travaux et réglé la facture afférente en 1996 sans émettre de réserves, malgré le fait que les premiers désordres sont déjà apparus en 1995. Par ailleurs, la société SOC.3 aurait fait un usage anormal de l’ouvrage en faisant circuler des engins trop lourds sur la dalle. La société SOC.1 fait encore valoir que la terre employée n’a pas été la seule cause de l’apparition des fissures dans la dalle. Il résulterait des rapports d’expertise que les désordres sont également imputables à un défaut de joints de dilatation et de joints de retrait au niveau de la dalle posée par la société SOC.2 . A titre subsidiaire, la société SOC.1 considère que la société SOC.3 a également commis une faute dans l’appréciation de la qualité du compactage et du terrassement à effectuer et elle demande à voir fixer la part de responsabilité de chacune des sociétés SOC.3 , SOC.1 et SOC.2, au besoin par expertise, la société SOC.1 s’opposant à être condamnée à tenir la société SOC.3 quitte et indemne à l’égard de la société SOC.4 au même titre que la société SOC.2 dont les fautes de construction auraient été prépondérantes. Concernant le dommage, la société SOC.1 conteste le montant de 674.000 euros auquel elle a été condamnée en première instance, la réfection totale de la dalle n’étant pas imposée par l’expert qui indiquerait trois propositions de réfection et la preuve n’étant pas rapportée que le système de réparation partielle ne donnerait pas satisfaction. La société SOC.4 relève appel incident et demande à voir retenir à titre principal la responsabilité contractuelle de la société SOC.1. Elle conclut à voir confirmer le jugement entrepris en ce que le moyen de forclusion a été rejeté, les vices affectant la dalle du hall industriel touchant un gros ouvrage, constituant une menace pour la solidité de la construction et rendant l’édifice impropre à sa destination, dès lors que d’après l’expert, ils représentent un risque tant pour le personnel y travaillant que pour les marchandises y stockées, gênant l’exécution des tâches quotidiennes. La réception du hall en 1995 serait sans effet à l’égard des vices affectant un gros ouvrage, qu’ils soient apparents ou cachés.

La société SOC.4 conclut de même à la confirmation du jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société SOC.1 a été retenue, cette société n’ayant pas réalisé les travaux de soubassement selon les règles de l’art, l’expert Becker ayant relevé des manquements dans la conception de l’ouvrage, la hauteur des sols et la préparation du sous-sol en vue d’obtenir une surface aménageable. Il aurait appartenu à l’entrepreneur principal, voire au sous-traitant responsable des terrassements de faire procéder à une étude géologique du sol et de vérifier la nature de celui-ci. La société SOC.4 conteste encore avoir fait une utilisation anormale de l’ouvrage par des engins trop lourds. La société SOC.4 conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les sociétés SOC.1 et SOC.2 ont été condamnées au paiement du montant de 674.000 euros au titre de la réfection intégrale de la dalle, l’expert ayant noté, dans son rapport du 9 décembre 2011, que le système de réparation partiel avec ancrage à la dalle existante n’a pas donné satisfaction. Elle réclame encore un montant de 321.500 euros au titre de l’indemnisation de frais de déplacement du stock et de frais de stockage transitoire pendant les travaux de remise en état, sinon elle demande à voir nommer un expert pour déterminer les prédits coûts. Il y aurait lieu à condamnation in solidum des sociétés S OC.1 et SOC.3, leurs fautes s’étant conjuguées pour produire l’entier dommage. La société SOC.1 conteste les frais de déplacement du stock et les frais de stockage transitoire réclamés. Appréciation de la Cour Il est constant en cause que les parties SOC.4 et SOC.3 sont liées par un contrat d’entreprise et que la société SOC.1 est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SOC.3 , ayant été chargée par cette société des travaux de terrassement et de compactage du sous-bassement de la dalle du hall de stockage. S’il y a donc bien eu conclusion d’un contrat d’entreprise entre les sociétés SOC.3 et SOC.1, tel n’est cependant pas le cas entre les sociétés SOC.4 et SOC.1, le tribunal ayant retenu à juste titre qu’en l’absence de preuve que la société SOC.4 ait agréé le sous-traitant auquel a fait appel la société SOC.3 , les dispositions de la loi du 23 juillet 1991 sur la sous-traitance n’étaient pas applicables et que les rapports entre la société SOC.4 et la société SOC.1 étaient de nature délictuelle. L’appel incident de la société SOC.4 n’est, partant, pas fondé. Concernant le moyen d’irrecevabilité de la demande de la société SOC.3 ayant trait à la prescription biennale prévue par l’article 2270 du code civil, il est rappelé qu’en présence d’un contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de construction se trouve

régie soit par les articles 1792 et 2270 du code civil, soit par les articles 1142 et suivants du même code, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non. En effet, le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage, étant observé que jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun. La réception est la constatation de la bonne exécution des travaux faits par l’entrepreneur. Cette opération est tantôt expresse et résulte d’un procès-verbal établi contradictoirement et elle est tantôt tacite et résulte alors d’un fait ou d’une série de faits d’où l’on peut déduire la volonté du maître de l’ouvrage d’agréer les travaux exécutés. Le caractère tacite de la réception peut notamment être déduit de la prise de possession des lieux sans réserves expresses, du paiement complet des travaux ou de la location de l’immeuble. La prise de possession doit cependant être non équivoque et il faut qu’elle documente la volonté du maître de l’ouvrage d’agréer les travaux exécutés. En l’espèce, aucun procès-verbal de réception, ni aucun autre document établissant une réception expresse définitive sans réserves des travaux exécutés par l’entreprise SOC.1 n’est versé. La prise de possession des lieux par la société SOC.3 et leur location à la société SOC.5 , puis à la société SOC.6 , ainsi que le paiement par la société SOC.3 de la facture de la société SOC.1 n’étant pas contestées, il y a lieu de confirmer la décision des juges de première instance qui ont retenu qu’il y a eu une réception tacite des travaux de la société SOC.1 au cours de l’année 1994 et qui ont déclaré applicable le régime des articles 1792 et 2270 du code civil, le délai pour agir étant de dix ans si les désordres affectent un gros ouvrage et de deux ans s’ils se rapportent à un menu ouvrage. La Cour se rallie encore à l’analyse faite par le tribunal des défauts incriminés en l’espèce, la juridiction de première instance ayant retenu à juste titre que les fissures à la dalle affectent un gros ouvrage soumis à la garantie décennale et que l’assignation lancée par la société SOC.3 contre la société SOC.1 par exploit du 22 mars 2002 a été introduite endéans le délai de dix ans à partir de la réception, de sorte que le moyen de forclusion est à écarter. Les premiers juges ont correctement rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et que l’absence du résultat auquel l’entrepreneur s’est engagé fait présumer l’inexécution du contrat, l’entrepreneur ne pouvant échapper à sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, respectivement que l’inexécution ne lui est pas imputable. En l’espèce, il se dégage des rapports d’expertise Becker et Svoboda que les fissures affectant la dalle du hall industriel construit

par la société SOC.3 pour le compte de la société SOC.4 sont imputables à une exécution défectueuse du soubassement de la dalle en raison, d’une part, de l’utilisation de terres inadaptées pour les fondations réalisées par la société SOC.1 et, d’autre part, de l’insuffisance de joints de dilatation et de joints de retrait dans la dalle proprement dite posée par la société SOC.2 . Le tribunal a, dès lors, à bon droit retenu la responsabilité tant de la société SOC.3 en tant qu’entrepreneur principal que des deux sociétés sous- traitantes SOC.1 et SOC.2 dont les fautes conjuguées ont contribué au dommage subi par la société SOC.4. Il a encore été admis à juste titre que la société SOC.1 ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la société SOC.3 de ne pas avoir fait procéder à une étude de sol, alors qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnelle en matière de construction et de génie civil de vérifier la nature et la composition des terres devant recevoir le soubassement de la dalle qu’elle avait été chargée de réaliser. Il a encore été admis à bon escient par le tribunal que la société SOC.1 ne s’est pas exonérée de sa responsabilité par la faute de la société SOC.3 d’avoir fait circuler des engins trop lourds sur la dalle, le tribunal ayant relevé à juste titre, outre qu’il n’est pas établi que des machines excessivement lourdes ont été utilisées dans les lieux, qu’une dalle d’un hall industriel destiné au stockage devait être conçue de façon à supporter des charges appréciables. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce qu’il a été retenu que la société SOC.3 avait engagé sa responsabilité à l’égard de la société SOC.4 sur base de l’article 1792 du code civil et que l’action en intervention de la société SOC.3 dirigée contre les sociétés SOC.1 et SOC.2 était fondée sur la même base. Le tribunal a admis que les sociétés SOC.1 et SOC.2 étaient tenues in solidum de tenir la société SOC.3 quitte et indemne de la condamnation intervenue à son encontre dans le cadre de la demande principale de la société SOC.4. La société SOC.1 s’oppose à devoir tenir la société SOC.3 quitte et indemne de la totalité de la condamnation intervenue à son encontre et conclut à voir fixer les parts de responsabilité respectives des sociétés SOC.3, SOC.1 et SOC.2, argumentant qu’il serait particulièrement injuste de faire peser sur elle l’indemnisation totale du dommage dès lors que les deux autres sociétés ont été entretemps déclarées en état de faillite, respectivement dissoutes . Il y a lieu de rappeler que lorsque la malfaçon constatée procède d’une faute commune, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que la faute est prouvée ou présumée, les professionnels sont responsables in solidum du dommage et doivent chacun réparer l’intégralité du préjudice, sous réserve de leur recours en garantie contre les autres constructeurs.

La mise en intervention par une partie de coobligés en vue d’être tenue quitte et indemne de toute condamnation ne constitue pas une action récursoire, laquelle suppose que l’auteur de l’action ait effectivement indemnisé la victime au- delà de sa part, mais il s’agit d’une demande en garantie simple exercée par un coobligé à l’égard des autres coobligés tendant à voir fixer leurs parts de responsabilité respectives. Un tel partage est inopposable à la victime, mais il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des coresponsables. En l’espèce, aucun partage de responsabilités ne saurait être prononcé entre les sociétés SOC.3 et SOC.1, la société SOC.1 ne s’étant pas exonérée de sa responsabilité dans le cadre de la demande en intervention dirigée à son encontre par la société SOC.3, ainsi que cela a été exposé ci-dessus. En revanche, il découle du rapport d’expertise Becker du 26 juillet 2001 que les sociétés SOC.1 et SOC.2 sont coresponsables du dommage, l’expert ayant décrit les manquements contractuels respectifs des deux sociétés en retenant que les fissures étaient imputables à un nombre insuffisant de joints de retrait et joints de dilatation entre la dalle et son soubassement et, dans une moindre mesure, à la composition des terres sous-jacentes à la dalle. Sur base de ces constatations, la Cour est en mesure de fixer la part de responsabilité de la société SOC.1 à 35% du dommage et la part de la société SOC.2 à 65% du dommage. Quant au montant du dommage, la Cour approuve les juges de première instance d’avoir retenu que la société SOC.4 pouvait prétendre à la réfection totale de la dalle, dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que depuis 1995 de nombreuses réparations ponctuelles ont eu lieu sans succès et que l’expert lui-même mentionne dans son dernier rapport que toutes les solutions partielles qu’il a énoncées ne garantissent pas que les fissures ne vont plus réapparaître. Le montant réclamé à ce titre de 674.000 euros est, partant dû. En revanche le montant réclamé du chef de frais de déplacement du stock et de frais de stockage pendant les travaux de remise en état n’est pas justifié, la société SOC.4 ne fournissant aucune explication et ne versant aucune pièce de nature à justifier ces frais dont le rapport d’expertise Becker-Svoboda ne fait pas mention, étant observé en outre que la preuve n’est pas rapportée que le hall en question est actuellement occupé, dès lors qu’il résulte des pièces que la société SOC.6 a résilié son bail en date du 27 décembre 2010 et qu’aucun nouveau contrat de bail n’est produit. Il suit des développements qui précèdent que, par réformation du jugement entrepris, la demande en intervention de la société SOC.3 est fondée à l’égard des sociétés SOC.1 et SOC.2 à concurrence de la part responsabilité qui leur incombe, à savoir à hauteur du montant

de 235.900 euros (35% de 674.000) à l’égard de la société SOC.1 et à hauteur du montant de 438.100 euros (65% de 674.000) à l’égard de la société SOC.2 . L’appel est, partant, partiellement fondé. A défaut d’établir la condition d’iniquité requise par la loi, la société SOC.1 est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. En revanche, l’équité commande d’allouer à la société SOC.4 une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Les parties intimées SOC.2, anciennement SOC.2A en faillite et SOC.3 n’ayant pas comparu et ayant été régulièrement réassignées au vœu de l’article 84 du Nouveau code procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à leur égard.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant, dit la demande en intervention de SOC.3 fondée à l’égard de la SOC.1 à hauteur du montant de 235.900 euros (35% de 674.000) et à l’égard de SOC.2 , anciennement SOC.2A en faillite à hauteur du montant de 43 8.100 euros (65% de 674.000), partant, condamne la SOC.1 à tenir quitte et indemne SOC.3 à hauteur du montant de 235.900 euros de la condamnation intervenue à son encontre dans le cadre de la demande principale de la SOC.4, fixe la créance de SOC.3 à l’encontre de SOC.2 , anciennement SOC.2A en faillite au montant de 438.100 euros de la condamnation intervenue à son encontre dans le cadre de la demande principale de la SOC.4,

déboute la SOC.1 de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, condamne la SOC.1 à payer à la SOC.4 une indemnité de procédure de 2.000 euros, condamne la SOC.1 aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.