Cour supérieure de justice, 29 mai 2019, n° 0529-45188
1 Arrêt N°98/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -neuf mai deux mille dix-neuf Numéro 45188 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : la SOC.1,…
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Arrêt N°98/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -neuf mai deux mille dix-neuf
Numéro 45188 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
la SOC.1, anciennement SOC.1A , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés (…) ,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 7 juillet 2017,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la SOC.2, établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
intimée aux termes du prédit exploit REYTER,
comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
En vertu d’une autorisation présidentielle du 23 novembre 2015 et par exploit d’huissier du 30 novembre 2015, la société SOC.1A , devenue dans la suite la SOC.1 (ci-après la société SOC.1 ), a fait pratiquer saisie- arrêt entre les mains de différents établissements financiers de la place financière du Luxembourg à concurrence du montant de 243.753,33 euros au titre de factures émises à l’encontre de la SOC.2 (ci-après la société SOC.2 ) du chef de fourniture de matériel, à augmenter des intérêts de retard et du montant de 3.000,00 euros au titre d’indemnité de procédure. Cette saisie- arrêt a été dénoncée à la société SOC.2 par exploit d’huissier du 2 décembre 2015, ce même exploit tendant à voir valider la saisie-arrêt pratiquée et à voir condamner la société SOC.2 à lui payer le prédit montant, outre les intérêts, ainsi que l’indemnité de procédure. La contre- dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par exploit d’huissier du 4 décembre 2015.
Dans le cadre de l’instance introduite par la société SOC.1 sur base de l’assignation en paiement et en validation de la saisie- arrêt, complétée par une demande en obtention de dommages et intérêts de 10.000,00 euros pour abus de droit, la société SOC.2 a formulé une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner la société SOC.1 à lui payer les montants de 44.690,11 euros au titre d’un trop- payé par rapport au prix initialement prévu pour le matériel commandé auprès de la société SO C.1, 67.851,00 euros au titre d’indemnisation du préjudice subi du chef des désordres affectant le matériel et du retard de livraison, 67.500,00 euros du chef de notes de crédit consenties par la société SOC.1 , dont 50.000,00 euros sur base d’une transaction du 20 mars 2013 et le surplus sur base du solde restant dû au titre des notes de crédit, 102.779,68 euros pour frais de mise en conformité du matériel affecté de désordres, 9.589,33 euros pour matériel d’exposition non- conforme, 7.000,00 euros pour frais de remplacement de la porte d’entrée principale de l’immeuble de la société SOC.2 affectée de problèmes techniques et 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté l’exception du libellé obscur de l’assignation invoquée par la société SOC.2 , s’est déclaré compétent pour connaître de la demande principale, a dit la demande principale non fondée et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt diligentée, a dit la demande complémentaire de la société SOC.1 irrecevable pour être nouvelle, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle articulée sur base de la transaction et dit la
demande reconventionnelle non fondée pour le surplus, dit irrecevable l'offre de preuve par expertise formulée par la société SOC.2, débouté la société SOC.1 de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamné la société SOC.1 à payer à la société SOC.2 une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
De ce jugement lui signifié le 30 juin 2017, appel a été régulièrement relevé par la société SOC.1 suivant exploit d’huissier du 7 juillet 2017, l’appelante demandant, par réformation, à voir condamner la société SOC.2 à lui payer le montant de 243.753,33 euros, à voir valider la saisie-arrêt à concurrence du même montant, à voir condamner la société SOC.2 à des dommages et intérêts de 10.000,00 euros pour abus de droit et à voir débouter la société SOC.2 de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOC.1 expose que l’objet de ses prétentions se rapporte à la fourniture de matériel en métal et de pièces d’assemblage (quincailleries) commandés pour différents chantiers par la société SOC.2 entre avril 2014 et septembre 2015, l’intimée utilisant ce matériel pour l’installation de portes, de fenêtres et de portes- fenêtres, le rôle de l’appelante s’étant imité à fournir le matériel à la société SOC.2 qui a procédé à son assemblage et à son montage dans le cadre de chantiers lui confiés par de tierces entreprises.
Elle fait valoir qu’elle a émis 85 factures à l’encontre de la société SOC.2 entre mai 2014 et septembre 2015 et ce serait à tort que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande sur base de la théorie de la facture acceptée, la preuve tant de la réception des factures par le destinataire, que de l’absence de protestations par l’intimée résultant de l’échange de correspondance entre les parties, respectivement leurs mandataires respectifs.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de dire la demande fondée sur base du droit commun de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de l’enrichissement sans cause, l’appelante critiquant les juges de première instance en ce qu’ils ont dit que la preuve tant d’une commande, que de la livraison du matériel n’était pas rapportée, alors que l’intimée aurait disposé du matériel commandé en procédant à son assemblage auprès de ses clients.
A l’effet d’établir tant la preuve de la commande que de la livraison du matériel facturé, la société SOC.1 renvoie aux différentes factures, ainsi qu’aux bons de commande y afférents et aux lettres de voiture ayant permis à la société SOC.2 de contrôler les différents postes desdites factures.
La société SOC.2 interjette appel incident contre le jugement entrepris en ce que le moyen du libellé obscur de l’assignation introductive de première instance n’a pas été retenu. Pour autant que ce moyen ne soit pas retenu, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SOC.1 de sa demande en paiement et en validation de la saisie- arrêt et en ce que la demande pour abus de droit a été déclarée irrecevable. La société SOC.2 demande encore, par réformation, à voir faire droit à sa demande reconventionnelle formulée en première instance.
La société SOC.2 sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Concernant le moyen du libellé obscur, la société SOC.2 fait valoir que ce n’est que par le biais d’un courrier de l’avocat adverse du 24 septembre 2015, postérieur à l’assignation, que l’appelante a, pour la première fois, chiffré le montant total de ses prétentions.
Ce serait à bon droit que le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions de la société SOC.1 , faute de preuve tant de la réception des factures que de la commande et de la livraison du matériel facturé. L’échange de correspondance commerciale invoqué par l’appelante ne prouverait pas la réception des factures, mais tout au plus les désordres affectant le matériel fourni. Les factures versées par la société SOC.1 seraient incontrôlables, l’intimée faisant valoir que c’est pour les besoins de la cause qu’en instance d’appel, la société SOC.1 verse des factures correspondant aux bons de commande. Les factures seraient des documents unilatéraux non probants, en l’absence de bons de livraison contresignés. Les lettres de voiture, dépourvue s de contresignature, seraient pareillement dépourvues de force probante.
A supposer la livraison du matériel facturé établie, il y aurait lieu de constater que le matériel étai t affecté de désordres, ne correspondant pas à ce qui avait été commandé, la société SOC.2 faisant valoir que l’appelante a en outre accusé du retard au niveau de la livraison du matériel. A l’effet d’établir la matérialité de ses griefs, l’intimée renvoie aux courriers adressés à la société SOC.1 entre septembre 2011 et juin 2015 et conclut, partant, à voir débouter la société SOC.1 de ses prétentions.
La société SOC.2 conclut à l’irrecevabilité de la demande pour autant que basée sur l’enrichissement sans cause au motif qu’il s’agit d’une base légale nouvelle. Au vu du caractère subsidiaire de cette action, elle serait à déclarer irrecevable, la société SOC.1 disposant en l’espèce d’une autre action pour faire valoir ses prétentions.
La société SOC.2 réitère les différentes prétentions formulées à l’encontre de la société SOC.1 au travers de sa demande reconventionnelle de première instance en donnant notamment à considérer que c’est à tort que le tribunal, sur base d’une clause attributive de juridiction, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande articulée sur base de la transaction du 20 mars 2013. L’intimée critique encore les juges de première instance pour ne pas avoir fait droit à ses prétentions en donnant à considérer que la preuve de la matérialité des désordres affectant le matériel livré et du retard de livraison est établie au vu des pièces versées en cause.
La société SOC.1 conclut à voir dire l’appel incident non fondé, les juges de première instance ayant à bon droit rejeté le moyen du libellé obscur et débouté la société SOC.2 de sa demande reconventionnelle, ses prétentions laissant d’être justifiées.
La société SOC.1 fait valoir que les factures corresponde nt au matériel commandé et livré, l’appelante soulignant qu’elles concernent une multitude de chantiers. Les courriers de la société SOC.2 datant de 2011, 2012 et 2013 seraient à écarter des débats pour ne pas être pertinents. Les autres courriers de 2014 et 2015 ne seraient pas pertinents pour ne contenir aucune contestation précise, la société SOC.2 ne prouvant ni une inexécution des obligations incombant à SOC.1, ni un retard de livraison.
La société SOC.1 s’oppose formellement à l’institution d’une expertise.
Appréciation de la Cour
Concernant le moyen du libellé obscur de l’assignation introductive d’instance, la Cour renvoie aux développements exhaustifs des juges de première instance qui ont, à juste titre, retenu que le moyen laissait d’être fondé, étant observé que la question de savoir si les factures, par leurs mentions, sont contrôlables ou non est une question de fond.
Par rapport au fond du litige, force est de constater qu’à défaut par la société SOC.2, qui prétend que les factures et les bons de commande ont été fabriqués pour les besoins de la cause, de procéder par la voie judiciaire de l’inscription en faux, ses développements relatifs aux pièces produites par la société SOC.1 à l’appui de ses prétentions ne sont pas pertinents.
Pour ce qui est de la base légale invoquée en ordre principal par la société SOC.1, il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se constatent notamment par une facture acceptée, étant souligné que les parties au litige étant toutes deux commerçantes et liées par un contrat de fourniture de
matériel, partant par une vente, l’appelante est en droit d’invoquer à l’encontre de l’intimée le principe de la facture acceptée.
Les factures litigieuses qui se trouvent, en l’espèce, à la base de la demande en paiement de la société SOC.1 ont été émises entre mai 2014 et septembre 2015 et se rapportent à une multitude de chantiers.
La facture qui peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation, étant observé que pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de prouver non seulement qu’il a établi la facture, mais aussi qu’il l’a envoyée, respectivement qu’il l’a remise à son client. La remise de la facture consistant dans un fait purement matériel, la preuve peut en être administrée par toutes voies de droit, notamment par présomptions.
Il se dégage en l’espèce des pièces versées en cause que les factures litigieuses répondent aux susdites exigences, étant observé qu’au vu de l’échange de courriers entre parties, respectivement entre leurs mandataires respectifs, la preuve de la réception des factures, contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu, est établie.
En effet, dans un courrier du 24 septembre 2015, contenant une mise en demeure, le mandataire de la société SOC.1 écrit au mandataire adverse, « il résulte du listing des factures, dont une copie en annexe, que vous n’avez plus procédé au paiement tel que convenu depuis avril 2015 et qu’à l’heure actuelle, vous redevez un montant de 243.753,33 euros que vous avez négligé de payer malgré plusieurs rappels. Ces factures s’étalent du 14 mai 2013 au 15 septembre 2015…. ».
A ce courrier, le mandataire de la société SOC.2 a répondu par courrier du 1 er octobre 2015, en écrivant notamment que « la société SOC.2 conteste bien évidemment les factures dont le paiement est à tort réclamé. …. nombre de factures ont été retournées ou contestées par courrier recommandé compte tenu des innombrables problèmes… », ainsi que par courrier du 3 novembre 2015 aux termes duquel « concernant les prétentions de la société SOC.1 , il ressort de votre courrier du 24 septembre 2015, qu’un prétendu solde de 243.753,33 euros reste à payer par la société SOC.2 . Ce montant, tout comme les factures composant ce total, sont formellement et énergiquement contestés…. ».
Il résulte de ce qui précède que la société SOC.2 , à la réception du courrier de la société SOC.1 du 24 septembre 2015 et des factures y annexées sous forme de relevé de compte, en se limitant à contester le montant de la créance invoquée par la société SOC.1 sur base desdites factures, sans pour autant contester leur réception , a implicitement admis avoir reçu les factures litigieuses.
Force est, dès lors, de constater que le moyen de défense tiré de l’absence de réception des factures litigieuses ne tient pas, la Cour tenant pour établi que la société SOC.2 a reçu lesdites factures.
Une comparaison entre le listing des factures annexées au courrier de mise en demeure du 24 septembre 2015 et les factures faisant l’objet du présent litige (regroupées dans deux classeurs versés par Maître Girault) fait apparaître que le montant total des prétentions de la société SOC.1 ne se chiffre pas à 243.753,33 euros, mais seulement à 171.042,98 euros, le montant de 243.753,33 euros correspondant au décompte dressé sur base du prédit listing qui, outre les factures faisant l’objet du présent litige, reprend encore un nombre important d’autres factures postérieures.
C’est l’acceptation de la facture par le client qui témoigne de son adhésion aux stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement. L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce qui concerne l’acceptation des factures, elle résulte du silence du client, de la réception du document, du paiement de tout ou partie du montant de la facture et de la disposition des choses facturées par le client. C’est au client d’établir qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son acceptation.
Il existe, dès lors, dans le chef du commerçant contre lequel est dirigé une affirmation inexacte une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste.
L’acceptation de la facture est ainsi une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché déjà formé, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché. Une fois acquis le concours de l’affirmation de la dette par le fournisseur avec le silence approbateur du client, il y a concours de volonté et la facture cesse d’être un document unilatéral.
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, des protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets, ni d’ailleurs le renvoi pur et simple d’une facture.
Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs que le temps durant lequel l’une des parties peut mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques soit réduit au minimum.
Les factures litigieuses ayant été émises entre mai 2014 et septembre 2015, il appartient à la société SOC.2 d’établir qu’elles ont fait l’objet en temps utile de contestations précises et circonstanciées. Au vu de la période à laquelle les factures se rapportent, les courriers/courriels adressés par la société SOC.2 à la société SOC.1 au courant des années 2011, 2012 et 2013 ne sont pas pertinents. Le même constat s’impose par rapport aux autres courriers/courriels dont la société SOC.2 se prévaut, alors que force est de constater qu’aucun d’eux ne contient de contestation précise, circonstanciée et émise en temps utile par rapport à l’une ou l’autre facture litigieuse, la société SOC.2 s’étant limitée à émettre des contestations générales qui ne permettent pas de déterminer à quelle facture elles se rapportent. De telles contestations ne font pas échec au principe énoncé à l’article 109 du code de commerce. S’y ajoute que si, face au retard de paiement accusé par la société SOC.2, la société SOC.1 a concédé de geler temporairement certaines créances, elle n’y a exprimé aucune concession définitive.
Même si le courrier que le mandataire de la société SOC.2 a adressé à la société SOC.1 le 3 novembre 2015 contient des contestations qui correspondent en l’espèce aux prétentions que la société SOC.2 formule par le biais de sa demande reconventionnelle, force est de constater, d’une part, que ces critiques, face à des factures émises entre mai 2014 et septembre 2015, sont à considérer comme étant tardives et, d’autre part, qu’elles ne sont pas pertinentes, alors qu’elles ne visent aucune facture en particulier.
Il suit de ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOC.1 est à dire fondée à concurrence du montant de 171.042,98 euros, avec les intérêts de retard sur chaque facture à partir du jour suivant la date d’échéance y prévue, ce en application des articles 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
La validation de la saisie- arrêt diligentée par la société SOC.1 entre les mains des parties tierces saisies est à accorder dans les mêmes proportions.
En ce qui concerne la demande en dommages et intérêts dirigée par la société SOC.1 contre la société SOC.2 pour abus de droit, l’appelante donnant à considérer que le présent litige trouve son origine dans le comportement de la société SOC.2 qui, de manière injustifiée, refuserait de payer le montant qui lui est réclamé sur base de factures échues, la Cour approuve le tribunal d’avoir dit cette demande irrecevable pour être nouvelle par rapport à la demande initiale exclusivement basée sur des factures impayées.
Du point de vue de la demande reconventionnelle, la Cour constate que c’est à bon droit et pour des motifs auxquels elle souscrit que les juges de première instance ont débouté la société SOC.2 de l’ensemble de ses prétentions.
Il est d’emblée à noter que la pièce supplémentaire versée en instance d’appel, intitulée « Total des frais relatifs à la main d’œuvre. Achat de matériel et déplacement pour les interventions sur portes coulissantes à translation au chantier Green hill suite à un problème de quincaillerie fournie par la société SOC.1 », est dépourvue de force probante à l’effet d’établir les prétentions de la demande reconventionnelle de la société SOC.2, dès lors qu’elle émane de cette même société.
Concernant le montant de 44.690,11 euros dont le paiement est réclamé au titre de trop payé par rapport au prix convenu dans le cadre du chantier Green Hill, la Cour constate ensemble avec le tribunal qu’en l’absence de pièce pertinente, tel un contrat de vente conclu entre parties, respectivement une offre de prix émise par la société SOC.1, sinon un échange de correspondance établissant que les parties avaient convenu d’un prix inférieur à celui qui a été facturé par la société SOC.1, la demande formulée à ce titre par la société SOC.2 est vaine. Il n’y a pas lieu de procéder à une expertise comptable, étant donné qu’ elle ne saurait servir à pallier à la carence de la société SOC.2 au niveau de l’administration de la preuve.
Pour ce qui est du montant de 67.851,00 euros réclamé au titre de surcoûts prétendument exposés pour des désordres affectant la quincaillerie livrée et pour retards de livraison, la Cour note que la matérialité tant des désordres que du retard de livraison laisse d’être prouvée et il en est de même du prétendu accord d’une prise en charge du surcoût par la société SOC.1 . Les juges de première instance ont à juste titre dit que, faute de précision, le courrier du 17 octobre 2012 que la société SOC.2 a adressé à la société SOC.1 n’était pas pertinent au regard du principe de l’acceptation par la correspondance commerciale.
S’agissant du montant de 67.500,00 euros, dont le montant de 50.000,00 euros est réclamé sur base d’une transaction signée le 20 mars 2013 entre parties, la Cour, par adoption des motifs exhaustifs des premiers juges, constate que c’est à juste titre que le moyen tenant à l’incompétence territoriale a été retenu, alors qu’aux termes de cette transaction les parties ont exprimé leur volonté d’attribuer compétence exclusive aux juridictions belges de Louvain pour en connaître. Pour ce qui est du solde de 17.500,00 euros réclamé au titre de notes de crédit prétendument consenties par la société SOC.1, il est encore renvoyé à la motivation des juges de première instance qui ont à bon droit retenu que la preuve d’un accord de la société SOC.1 de consentir des notes de crédit à la société SOC.2 laissant d’être rapportée, les courriers/courriels échangés entre parties n’établissant pas un engagement pur et simple dans le chef de la société SOC.1 , ce volet de la demande encourait un rejet.
Du point de vue du montant de 102.779,68 euros que la société SOC.2 réclame au titre de mise en conformité du matériel fourni par la société SOC.1, force est de constater que la preuve d’un défaut de conformité imputable à la société SOC.1 laisse d’être établi. La Cour rejoint l’analyse du tribunal en ce qu’il a dit que l’échange de correspondance entre parties ne permettait pas de retenir que la société SOC.1 se soit engagée à prendre en charge un quelconque montant, étant observé que la société SOC.1 a toujours précisé que son rôle se limitait à la fourniture du matériel en cause et souligné que la société SOC.2 était seule responsable d’éventuels problèmes rencontrés lors de l’assemblage et du montage du matériel livré.
Pour ce qui est du montant de 9.589,33 euros réclamé pour livraison de matériel d’exposition non- conforme, la Cour constate ensemble avec le tribunal qu’au vu de l’échange de correspondance commerciale entre parties, les faits sous -jacents à la demande de la société SOC.2 ne sont pas établis, les juges de première instance ayant à juste titre relevé qu ’en tout état de cause la société SOC.2 restait en défaut de verser les pièces permettant de quantifier le dommage allégué.
Par rapport au montant de 7.000,00 euros réclamé par la société SOC.2 au titre de frais de remplacement de la porte d’entrée de son immeuble qui serait affectée de problèmes techniques, la Cour note qu’en l’absence du moindre élément probant établissant tant la réalité que le quantum du dommage allégué, c’est à bon droit que la société SOC.2 a encore été déboutée de ce volet de sa demande reconventionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOC.2 tendant à l’institution d’une expertise,
sous peine de suppléer à la carence au niveau de l’administration de la preuve.
Quant aux dommages et intérêts réclamés par la société SOC.2 pour procédure abusive et vexatoire, force est de constater qu’au vu de l’issue du litige en instance d’appel, cette demande encourt également un rejet.
Il suit des considérations qui précèdent que tandis que l’appel principal est fondé, l’appel incident n’est pas fondé, étant observé que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société SOC.2 de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties, elles sont à débouter de leur s demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident,
dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé,
réformant,
condamne la SOC.2 à payer à la SOC.1 le montant de 171.042,98 euros avec les intérêts de retard sur chaque facture à partir du jour suivant la date d’échéance y prévue, ce en application des articles 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, valide la saisie-arrêt pratiquée par la SOC.1 suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2015 entre les mains de la société anonyme Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA, la société anonyme BGL BNP Paribas SA, l’établissement public Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et la société coopérative Banque Raiffeisen à concurrence du montant de 171.042,98 euros, outre les intérêts de retard, dit que les sommes dont les parties tierce- saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’encontre de la SOC.2 seront par elles
versées entre les mains de la SOC.1 à concurrence de la créance en principal, augmentée des intérêts de retard, dit non fondée la demande en obtention d’’une indemnité de procédure de la SOC.2 pour la première instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la SOC.2 aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.
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