Cour supérieure de justice, 29 mars 2017
1 Arrêt N° 58/1 7 IV-COM Audience publique du vingt -neuf mars deux mille dix -sept Numéro 43926 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. I) E n t r e :…
7 min de lecture · 1 490 mots
1
Arrêt N° 58/1 7 IV-COM
Audience publique du vingt -neuf mars deux mille dix -sept Numéro 43926 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
I)
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), actuellement en état de faillite,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch- sur-Alzette du 1 er juillet 2016,
comparant par Maître Erwin Sotiri, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
l'ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L- 1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,
intimé aux fins du prédit acte Gloden,
comparant par Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II)
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), actuellement en état de faillite,
demanderesse aux termes d’une assignation en intervention devant la Cour d’appel de l’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch- sur-Alzette du 1 er août 2016,
comparant par Maître Erwin Sotiri, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à L- 2146 Luxembourg, 55- 57, rue de Merl, curateur de la société à responsabilité limitée SOC.1.), actuellement en faillite suite à un jugement du Tribunal de Luxembourg du 20 juin 2016, XVème chambre, siégeant en matière commerciale,
défenderesse aux fins de la prédite assignation Gloden ,
comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL
Par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2016, l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( ci- après « l’ETAT ») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre déclarer en état de faillite.
L’ETAT a invoqué à l’appui de son action une créance de TVA d’un montant de 31.551,34 euros, frais de poursuite et intérêts moratoires compris.
Lors d’une première audience des plaidoiries, le mandataire de l’ETAT a reconnu le paiement partiel de sa créance de sorte que le solde restant dû, suivant décompte actualisé au 12 avril 2016,
s’élèverait à 4.926,80 euros, tout en précisant qu’en application d’un plan d’apurement convenu entre parties, mais non respecté par l’assignée, un montant supplémentaire de 4.113 euros était échu depuis le 29 avril 2016. Le solde total redû s’élèverait partant à 9.039 euros.
La défenderesse s’est opposée à sa mise en faillite en soutenant que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies. Elle a versé des ordres de virement afin de prouver trois paiements intervenus entre fin avril et début mai 2016 à hauteur de 6.098,41 euros qui n’auraient pas été repris dans le décompte de l’ETAT. En cours de délibéré, elle a versé les extraits bancaires établissant l’exécution des trois paiements et une note de plaidoiries incluant des demandes reconventionnelles qui n’avaient pas été formulées lors de l’audience des plaidoiries.
Le tribunal a prononcé la rupture du délibéré et il a fixé l’affaire à l’audience du 30 mai 2016 pour radiation. A cette audience, le mandataire de l’assignée s’est opposé à la radiation de l’affaire en raison de la formulation des demandes reconventionnelles. L’affaire a finalement été plaidée à nouveau à l’audience publique du 20 juin 2016.
Lors de cette audience, la défenderesse a soutenu avoir respecté le plan d’apurement et avoir payé la dernière échéance du 30 mai 2016, ce qui justifierait le rejet de la demande en faillite. Elle a insisté sur la mauvaise foi du créancier poursuivant qui aurait décidé d’engager une assignation en faillite et aurait depuis lors alourdi de manière abusive la charge de la créance en infligeant en date du 24 mai 2016 une amende injuste à l’assignée et en annulant en date du 31 mai 2016 l’échéancier accordé à l’assignée.
Elle a critiqué les décomptes et les échéanciers émis par la partie adverse qui ne seraient pas conformes à la loi, en l’occurrence l’article 1253 du Code civil. Au vu de ces actes jugés abusifs et intimidateurs de l’ETAT, elle a affirmé avoir subi un préjudice matériel évalué à 19.800 euros du fait de la baisse de son chiffre d’affaires durant les mois d’avril et de mai 2016. Elle a réclamé cette somme à titre reconventionnel à l’ETAT ainsi que la somme de 2.925 euros au titre d’indemnisation des frais et honoraires engagés pour sa défense.
Elle a demandé que le plan d’apurement convenu entre parties soit déclaré comme étant toujours applicable. Subsidiairement, elle a requis un délai de paiement de six mois et qu’il soit sursis à l’exécution des poursuites.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2016, l’argumentation de la société SOC.1.) a été rejetée et la faillite de la société a été prononcée.
Par exploit d’huissier de justice du 1 er juillet 2016 signifié à l’ETAT, la société SOC.1.) a relevé appel de ce jugement.
Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2016, l’ETAT a signifié le jugement à la société SOC.1.) et au curateur de la faillite Maître Cédric BELLWALD.
Par exploit d’huissier de justice du 1 er août 2016, la société SOC.1.) a fait donner assignation à Maître Cédric BELLWALD à comparaître devant la Cour d’appel pour voir dire qu’il est tenu d’intervenir dans la cause se déroulant entre la société SOC.1.) et l’ETAT.
L’ETAT a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour ne pas avoir été dirigé contre le curateur.
L’appelante SOC.1.) a invoqué pêle- mêle des arguments pouvant être résumés comme suit : Elle a contesté que le curateur doive figurer à l’instance d‘appel, n’ayant pas été partie au jugement de première instance. Elle a demandé à voir faire abstraction de la signification du jugement opérée par l’ETAT entre les mains du curateur. Elle a soutenu que ni l’ETAT, ni le curateur n’avaient établi l’existence d’un grief dans leur chef et que les règles de droit commun concernant le délai d’appel étaient applicables. Par ailleurs, le curateur n’aurait pas invoqué ce moyen et l’ETAT ne saurait l’invoquer en son nom.
Il est de principe que l’appel interjeté contre un jugement ayant prononcé la faillite doit être dirigé contre le curateur et contre tous les appelés en cause (Les Novelles, droit commercial, t. IV, les concordats et la faillite, 3 ème éd., n° 1244).
L’acte d’appel du 1 er juillet 2016 n’a pas été dirigé contre le curateur. L’acte dirigé contre le curateur en date du 1 er août 2016 a été signifié hors le délai de quinze jours prévu à l’article 465 du Code de commerce comme étant applicable à tout appel dirigé contre un jugement rendu en matière de faillite. Au vu de cette disposition spécifique à la matière de la faillite, c’est à tort que l’appelante a soutenu que le délai de droit commun de trente jours était applicable en l’espèce. L’appelante n’a pas justifié pour quel motif la signification du jugement par l’ETAT en date du 15 juillet 2016 ne saurait produire d’effets.
Le non- respect du délai d’appel constitue une fin de non- recevoir qui est d’ordre public et qui doit être suppléée d’office par le juge (Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n° 1212). L’appelante ne saurait partant se prévaloir de l’absence de grief dans le chef de l’ETAT et du curateur, respectivement de ce que ce moyen n’a pas été invoqué par le curateur pour y voir faire échec.
Il se déduit des développements qui précèdent que l’appel de la société SOC.1.) est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit l’appel irrecevable,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement