Cour supérieure de justice, 29 mars 2018
Arrêt n°294/18Ch.c.C. du29 mars2018. (Not.:20149/16/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu levingt-neuf marsdeux mille dix-huitl'arrêtqui suit: Vu l'ordonnance n°2157/17rendue le11 octobre 2017par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg; Vu l'appel relevé de cette ordonnance…
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Arrêt n°294/18Ch.c.C. du29 mars2018. (Not.:20149/16/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu levingt-neuf marsdeux mille dix-huitl'arrêtqui suit: Vu l'ordonnance n°2157/17rendue le11 octobre 2017par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le12 octobre2017au greffe du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg par déclaration du mandataire de PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurantà L-ADRESSE1.), partie civile, Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 4 décembre2017àla partie civileet à son conseil pour la séance dumardi, 16 janvier 2018; Entendus en cette séance: Maître Brian HELLINCKX,avocat, en remplacement deMaître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile, en ses moyens d’appel; Madame l’avocat général Sandra KERSCH , assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions; Après avoir délibéré conformément à la loi; LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL : Par déclaration du 12 octobre 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n° 2157/17 rendue le 11 octobre 2017 par la chambre du conseil du susdit tribunal déclarant irrecevable quant au fond la demande de la partie civile PERSONNE1.) tendant au renvoi de PERSONNE2.),PERSONNE3.)et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)du chef de faux, usage de faux et escroquerie, et déclarantqu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 21 juillet 2016 parPERSONNE1.)et au réquisitoire du ministère public du 14 novembre
2 2016. Lachambre du conseil du susdit tribunal a encoreordonné la restitution du montant consigné en date du 28 juillet 2016 à la partie civile. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt. L’appelantréitère en instance d’appel ses moyens et arguments exposés en première instance et conclut, à titre principal, au renvoi de PERSONNE2.), dePERSONNE3.)et dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)devant une juridiction de jugement du chef d’infractions aux articles 496, 193 et 196 du Code pénal, tout en rajoutant en instance d’appel l’infraction à l’article 528 du Code pénal; à titre subsidiaire, il demande l’inculpation dePERSONNE3.)et dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)pour escroquerie, faux et usage de faux ou toute autre qualification légale adéquate et dePERSONNE2.)pour escroquerie, faux, usage de faux, destruction ou détérioration volontaire des biens d’autrui ou toute autrequalification légale adéquate; il demande encore d’ordonner tout acte d’information complémentaire jugé utile. La représentante du parquet général conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle rajoute qu’il n’appartiendrait pas aux juridictions pénales de refaire un procès perdu devant les juridictions statuant en matière de bail à loyer. Elle donne finalement à considérer que la chambre du conseil de la Cour d’appel ne serait pas compétente pour statuer sur des faits non compris dans la plainte avec constitution de partie civile, comme notamment la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui. Le recours de la partie civile n'est pas fondé. En effet, la demande dePERSONNE1.)tendant au renvoi de PERSONNE2.), dePERSONNE3.)et delasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)devant une juridiction de jugement est irrecevable, pour les motifs indiqués par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à savoir qu’aucune de ces personnes n’a été inculpée par un juge d’instruction. C’est encore à bon droit et pour des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte que les juges de la chambre du conseil de première instance ont décidé de prononcer un non-lieu à poursuite contre PERSONNE2.),PERSONNE3.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)du chef des faits instruits suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 juillet 2016 parPERSONNE1.).Un ensemble d’indices fiables et concordants susceptible d’appuyer les énonciations de la partie civile n’a en effet pas été mis en évidence et l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes permettant de croire que l’une des personnes nommément désignées dans ladite plainte, ait commis les infractions alléguées dans ladite plainteavec constitution de partie civile. Cette conclusion s’impose non seulement au vu des pièces versées à l’appui de la plainte, mais encore au vu du rapport dressé le 21 décembre 2016 par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Gare- Hollerich et encore des pièces jointes en annexe dudit rapport. Au vu de ce qui précède, la demande tendant à l’inculpation de PERSONNE3.), dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)et de PERSONNE2.)n’est pas fondée non plus.
3 Quant aux faits relatifs à l’infraction dedestruction ou détérioration volontaire des biens mobiliers d’autrui, ces faits ne se trouvent pas dans la plainte avec constitution de partie civile dePERSONNE1.), de sorte que l’instruction n’a pas été ouvertede ce chef. La chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas compétente pour connaître de ces nouveaux faits, ni pour examiner les demandes dePERSONNE1.)relatives à ces faits. La demande de l’appelant tendant à voir ordonner des devoirs d’instructioncomplémentaires adressée à la chambre du conseil de la Cour est recevable sur base de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Elle est cependant à rejeter, aucun acte précis d’instruction supplémentaire n’ayant été sollicité par l’appelant, etla Cour considérant que toutes les diligences nécessaires à l’élucidation du dossier ont d’ores et déjà été accomplies. La Cour estime en revanche que la partie civile,PERSONNE1.), n’a pas agi de bonne foi, de sorte que les frais de la poursuite pénale,liquidés à 17,20euros en première instance et à24,20euros en instance d’appel, doivent rester à sa charge, de sorte qu’une restitution du montant consigné le 28 juillet 2016 à hauteur de 1.000 euros, n’està ordonner qu’à concurrence de 958,60euros. P A R C E S M O T I F S re ç o i tl’appel; led i tnon fondé; sed é c l a r eincompétente pour connaître des demandes ayant trait aux faits relatifs à l’infraction dedestruction ou détérioration volontaire des biens mobiliers d’autrui; c o n f i r m el’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre du chef des faitssoumis au juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 21 juillet 2016 parPERSONNE1.)et auréquisitoire du ministère public du 14 novembre 2016; ditrecevablemaisnon fondéela demande dePERSONNE1.) basée sur l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale; r é f o r m el’ordonnance entreprise et ordonne la restitution partielle du montant consigné en date du 28 juillet 2016, à hauteur de958,60 euros, àPERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la poursuite pénale.
4 Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, Marianne EICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
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