Cour supérieure de justice, 29 novembre 2017
Arrêt N° 169/17 – VII – CIV Audience publique du 29 novembre deux mille dix -sept Numéro 44126 du rôle. Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A1.), épouse (…),…
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Arrêt N° 169/17 – VII – CIV
Audience publique du 29 novembre deux mille dix -sept
Numéro 44126 du rôle.
Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A1.), épouse (…), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse suivant requête déposée au greffe de la Cour en date du 9 novembre 2017,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. A2.), infirmière diplômée, demeurant à L-(…), (…),
2. A3.), demeurant à L-(…), (…),
défenderesses aux fins de la susdite requête du 9 novembre 2017,
2 comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à l a Cour, demeurant à Luxembourg ;
en présence de :
Maître Claude SCHMARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale A.). _________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par arrêt du 9 novembre 2016 la Cour a :
— rejeté le moyen de nullité de l’acte d’appel comme non fondé ;
— déclaré l’appel recevable ;
— par rectification de l’ordonnance du 29 juillet 2016, dit que le juge statuant en remplacement du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siège comme en matière de référé, sur la base de l’article 815- 6 du code civil ;
— déclaré la demande d’A1.) fondée sur base de l’article 815-6 du code civil ;
— partant, par réformation de l’ordonnance du 29 juillet 2016,
— nommé Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à L- 7364 Bofferdange, Domaine du Parc, Résidence Les Cerisiers, 1B, A Romescht, administrateur provisoire de l’indivision successorale A.) avec la mission de :
— d’assurer la gestion courante et l’entretien actif des immeubles composant l’indivision successorale existant entre A1.), A2.) et A3.) les (…) sis à (…), 7 et 7a, rue (…);
— d’assurer la gestion courante et l’entretien actif des immeubles sis à (…) (France), (…), et à (…) (France), (…);
— d’assurer et de vérifier les contrats de bail relatifs à la location de tous les immeubles composant ladite indivision successorale ;
— de veiller à l’encaissement des loyers et au paiement des avances sur charges locatives au nom et pour compte de l’indivision successorale ;
— de vérifier et de s’assurer que tous les immeubles loués soient assurés contre les risques locatifs ;
— d’assurer pour le compte de l’indivision, l’entretien et / ou la rénovation des biens composant l’actif de la succession ;
— de procéder au rapatriement vers le Luxembourg des liquidités et des obligations composant le compte-portefeuille no. (…) ouvert auprès de la BQUE2.) en Suisse ;
— dit que la durée de la mission de l’administrateur provisoire est limitée à une période de douze mois, sauf accomplissement plus rapide de sa mission ;
— dit que dans l’exercice de sa mission, l’administrateur provisoire pourra se faire assister de toute personne de son choix pour la bonne fin de sa mission ;
— dit que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de l’indivision A.) ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC ; et
— condamné A2.), A3.) et X.) aux frais et dépens des deux instances.
Vu les ordonnances des 3 février 2017 et 28 juin 2017.
Par courrier du 9 novembre 2017, déposé au greffe de la Cour le même jour, Me Admir PUCURICA conclut au nom de sa partie A1.) à voir prolonger d’office la mission de l’administrateur provisoire pour une nouvelle période de 12 mois.
Me Pierre REUTER conteste la recevabilité de cette demande aux motifs (i) que la demande aurait dû être soumise sous forme de requête (un simple courrier ne suffisant pas) et (ii) qu’elle aurait dû être soumise au juge de première instance qui a nommé l’administrateur provisoire.
4 Il expose ensuite qu’il y aurait lieu d’attendre l’issue du pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt du 9 novembre 2016 et dont l’audience des plaidoiries est fixée au 30 novembre 2017. A titre subsidiaire, Me REUTER marque son accord à voir prolonger la durée de la mission de Me SCHMARTZ jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
L’administrateur provisoire donne à considérer qu’un administrateur provisoire est indispensable en l’occurrence mais que depuis le 10 novembre 2017 il n’a plus mandat et qu’il a donc dû interrompre ses activités.
Me PUCURICA conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité et d’incompétence soulevés et à l’entérinement de sa demande.
Appréciation A défaut de texte en sens contraire, le juge saisi dans le cadre de l’article 815-6 et suivants du code civil peut l’être sur simple requête (cf. JurisClasseur art 815-815-18 ; fasc. 30, n° 53.). La missive de Me PUCURICA, communiquée à toutes les parties, est un acte motivé, écrit, adressé à une juridiction en vue de solliciter une mesure de procédure. Elle est donc à qualifier de requête. Par ailleurs, l’administrateur provisoire a déclaré à l’audience du 22 novembre 2017 qu’il comparaît volontairement et les parties de Me REUTER n’ont même pas fait valoir avoir souffert un préjudice par le mode de formalisme employé. Il en résulte que la demande de Me PUCURICA est recevable en la forme.
Quant au moyen d’incompétence soulevé (après celui de l’irrecevabilité de la demande), il y a lieu de rappeler que, contrairement aux affirmations de Me REUTER, aucun administrateur provisoire ne fut nommé en première instance et que X.) a été administrateur provisoire conventionnel.
Me SCHMARTZ ayant été nommé par la Cour, par arrêt du 9 novembre 2016, la Cour reste compétente pour statuer sur la demande en prolongation du délai de sa mission.
Le moyen d’incompétence soulevé laisse partant également d’être fondé.
Au vu des développements qui précèdent, de l’accord de Maître REUTER à voir faire droit à la demande de Me PUCURICA et des explications de l’administrateur provisoire, il y a lieu de faire droit à la demande d’A1.) et de proroger la mission de Me SCHMARTZ en tant qu’administrateur provisoire jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour
5 de cassation, sur pourvoi contre l’arrêt de la VIIe chambre de la Cour d’appel du 9 novembre 2016.
Il y a toutefois lieu, de l’accord des parties et de l’administrateur provisoire, de supprimer le dernier point de sa mission tel qu’ordonné dans l’arrêt du 9 novembre 2016.
Il y a lieu de donner acte aux parties de Maître REUTER et de Maître PUCURICA de leur accord à rédiger les lettres collectives nécessaires en vue du rapatriement des avoirs se trouvant sur le compte no. (…) auprès de la BQUE2.) en Suisse.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant comme en matière de référé, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 9 novembre 2016,
déclare la demande recevable en la forme,
se déclare compétent pour connaître de la demande d’A1.),
la dit fondée,
partant proroge la durée de la mission (sauf quant au dernier point) de l’administrateur provisoire jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, sur pourvoi contre l’arrêt de la VIIe chambre de la Cour d’appel du 9 novembre 2016,
donne acte aux parties de Maître REUTER et de Maître PUCURICA de leur accord à rédiger les lettres collectives nécessaires en vue du rapatriement des avoirs se trouvant sur le compte no. (…) auprès de la BQUE2.) en Suisse,
réserve les frais.
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