Cour supérieure de justice, 29 octobre 2014, n° 1029-40521
Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze Numéros 40521 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Guy ROSEN, greffier assumé. E n t r e : A), demeurant à L -0000…
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Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze
Numéros 40521 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Guy ROSEN, greffier assumé.
E n t r e :
A), demeurant à L -0000 XXXX, 0, rue des XX,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 5 août 2013,
comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B), élisant domicile en l’étude de l’huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à L- xxxx xxxxx, xx, rue x ,
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
défaillant,
2. c) (anciennement C’)), établie et ayant son siège social à F- 67000 Strasbourg, 31, rue Jean Wenger, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître James JUNKER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. D), demeurant à L-0000 H, 00, xxxxx,
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
défaillant.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 7 mars 2012, A) a formé opposition à une vente d’objets saisis et a fait comparaître la société C) (ci-après « la banque »), en sa qualité de créancière saisissante, D) , en sa qualité de débiteur saisi, et B) , en sa qualité de gardien saisi, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire qu’il est le propriétaire des biens meubles saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 16 février 2012, pour voir déclarer nulle la saisie desdits meubles et pour voir ordonner la distraction des meubles saisis à son profit.
A) a exposé qu’il était le propriétaire de tous les biens meubles saisis au domicile de son frère, D), étant donné qu’en vertu d’un contrat de prêt et de mise en gage conclu en date du 7 décembre 2004 entre lui-même et son frère , il aurait prêté la somme de 50.000 euros à D) et qu’en contrepartie dudit prêt, ce dernier aurait remis en gage les biens meubles garnissant la maison d’habitation par lui occupée.
La banque s’est opposée à la demande en distraction des biens meubles saisis au domicile de son débiteur D) , en exposant qu’il appartenait à A) de prouver sa qualité de propriétaire des biens saisis. La banque a contesté la validité du contrat de prêt et de mise en gage du 7 décembre 2004 invoqué par A) , au motif que la réalité du prêt ne serait pas établie, au vu des liens familiaux qui existent entre A) et D) et au vu du fait que le contrat de prêt était muet quant aux modalités de remboursement du prêt, à défaut de précision quant au taux d’intérêt redû par l’emprunteur, à la durée du prêt, à son échéance et à son terme de remboursement.
A supposer établie la réalité du contrat de prêt, la banque a contesté la date d’établissement du gage et les conditions de validité du gage invoqué, à défaut de mention détaillée et précise des biens meubles donnés en gage.
A supposer établie la validité du gage, la banque a contesté que les biens saisis étaient identiques à ceux donnés en gage en date du 7 décembre 2004, soit huit ans plus tôt, à défaut de preuve que ces biens étaient la p ropriété d’D) avant la
signature du contrat de gage invoqué et qu’ils n’ont pas été acquis postérieurement à cette date.
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal a déclaré le contrat de gage inopposable au créancier saisissant, il a déclaré non fondée la demande en distraction de A) et a déclaré valable la saisie pratiquée suivant procès-verbal du 16 février 2012 et en a ordonné la poursuite.
A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié en date du 28 juin 2013 à son adresse, par exploit d’huissier du 5 août 2013, concluant à voir déclarer nulle et non avenue la saisie pratiquée suivant procès -verbal de saisie- exécution du 16 février 2012, au motif qu’elle porterait sur des objets dont il est propriétaire. Il demande la mainlevée de la saisie pratiquée.
A l’appui de son recours, A) se prévaut, à nouveau, du contrat de prêt et mise en gage précité. Il expose, plus précisément, qu’en l’espèce, il avait été convenu que tous les meubles garnissant la résidence d’ D), sise à H), étaient gagés pour garantir la créance de A), de sorte qu’il importerait peu d’identifier avec précision les biens gagés, afin de vérifier s’ils correspondent à ceux qui avaient été saisis. Le fait qu’il n’y avait pas eu dépossession dans le chef d’ D) ne pourrait remettre en cause ni l’existence du gage, ni son opposabilité à l’égard des tiers. Il serait admis que, lorsque le gage porte sur des choses fongibles, celles -ci pourraient être remplacées par le constituant, à charge pour lui de les remplacer par une chose équivalente.
Contrairement aux constatations des juges de première instance, un inventaire en bonne et due forme des meubles gagés aurait été établi entre D) et A), ceci concomitamment au contrat de prêt et à la mise en gage. Cette liste et celle établie par l’huissier de justice correspondraient parfaitement, sauf que certaines appellations auraient changé.
A) conclut également à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de reconnaître le caractère commercial du prêt et du gage, étant donné qu’il serait établi que le gage aurait été donné en contrepartie d’un contrat de prêt destiné à financer l’augmentation de capital d’une société commerciale dans laquelle D) était gérant et associé.
Dans des conclusions ultérieures, l’appelant se prévaut encore d’un avis de débit du 7 décembre 2004 pour exposer que la réalité du prêt serait établie. Le fait qu’il y ait eu remboursement ou non serait étranger au présent problème. Il s’agirait d’un simple prêt sans intérêt, tel que prévu aux articles 1892 à 1904 du code civil. Les parties auraient convenu d’un remboursement à première demande.
Il conclut enfin au débouté de la demande de la banque fondée sur les dispositions de l’article 6-1 du code civil.
La banque conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle émet les plus grandes réserves quant à la réalité du prêt et quant à la mise en gage du 7 décembre 2004, concrétisée par un simple acte sous seing privé, au vu des liens familiaux qui existent entre les deux parties au contrat. Ainsi, le prétendu prêt
consenti par A) ne comporterait pas de précision, notamment, quant aux modalités de remboursement et quant au taux d’intérêt.
Quant à la réalité de la mise en gage, la banque expose que le contrat du 7 décembre 2004 est muet quant au détail des biens mis en gage et qu’il ne fait référence à aucun inventaire qui y aurait été annexé. Elle conteste la pertinence de l’inventaire versé par A) qui serait établi pour les besoins de la présente cause et aucun lien n’existerait avec le supposé contrat de prêt et de mise en gage. A titre subsidiaire, la banque verse aux débats une version dactylographiée de la liste de l’ensemble des effets mobiliers repris par l’huissier dans le procès -verbal de saisie- exécution pour démontrer que les deux listes ne correspondent pas.
La banque expose encore que le prétendu contrat ne pourrait avoir qu’un caractère civil.
Finalement, la banque expose que ce contrat ne lui est pas opposable. Dans ce contexte, elle conteste la signature du contrat, étant donné que ni le prêt ni le gage n’auraient acquis date certaine conformément à l’article 1328 du code civil. Par ailleurs, les biens étant demeurés au domicile d’ D) et non en possession de A) , le contrat de gage ne serait pas valablement formé et ne pourrait lui être opposé.
La banque demande, en conséquence, la condamnation de A) à lui payer une indemnité de 2.000 euros, sur base de l’article 6- 1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire.
Appréciation de la Cour
L’écrit versé en cause par A) à l’appui de sa demande en revendication des meubles saisis se lit comme suit:
« Contrat de prêt et mise en gage
Je soussigné A) , demeurant à 0 , Rue des xxx, L -0000 0000, déclare prêter la somme de 50.000 Euros à Mr. D) , demeurant à 00, Op xxxx , L-0000 H). L’argent est mis à disposition par virement en date du 07/12/2004.
En contrepartie, Mr. D) donne par la présente en gage ses biens meubles garnissant la maison habitée par lui afin de me tenir indemne de tout risque éventuel.
Fait à Ettelbruck en 2 exemplaires en date du 7/12/2004
s. A) s. D) ».
D’emblée, il est utile de rappeler qu’il appartient au demandeur en distraction d’objets saisis de rapporter la preuve de son droit de revendication sur les objets saisis dont il demande la distraction. C’est à juste titre que le tribunal a relevé, à cet égard, que le juge jouit, dans le cadre de l’administration de la preuve par le revendiquant, d’un large pouvoir d’appréciation.
La Cour rejoint également la motivation du tribunal qui a noté que le caractère commercial du prêt et du gage n’ est pas établi. Les pièces versées à ce sujet en instance d’appel, à savoir l’extrait du Mémorial relatif à l’augmentation du capital d’une société E) and F)., ne sont aucunement de nature à constituer une telle preuve, ce d’autant plus que le contrat de prêt et mise en gage ne renferme aucune mention à ce sujet.
Tout comme le tribunal, la Cour constate qu’en l’espèce, le caractère vraisemblable du contrat de prêt, même s’il n’a pas date certaine, est établi grâce à l’ordre de virement, daté, comme le contrat litigieux, au 7 décembre 2004.
Il n’en reste pas moins que l’existence du prêt est loin de constituer la preuve de la réalité du gage dont se prévaut le revendiquant.
Le tribunal avait constaté que les biens gagés au mois de décembre 2004 n’étaient pas identifiés dans un inventaire annexé au contrat de gage invoqué, de sorte qu’il était impossible de vérifier que les biens saisis, suivant procès-verbal de saisie-exécution du 16 février 2012, étaient identiques à ceux donnés en gage huit ans plus tôt.
En instance d’appel, A) produit une pièce, à savoir une feuille volante sur laquelle sont énumérés un certain nombre d’objets mobiliers. Il prétend qu’il s’agit de l’inventaire des meubles gagés, établi concomitamment au contrat de prêt et mise en gage. D’après ses propres explications, cette énumération contiendrait l’ensemble des meubles garnissant la résidence d’D).
La Cour constate, outre le fait que cette pièce n’est ni signée, ni datée, qu’elle énumère des objets différents de ceux repris sur la liste établie par l’huissier de justice au moment de la saisie-exécution du 16 février 2012. Le contrat de prêt et mise en gage lui-même ne renvoie d’ailleurs pas à un quelconque inventaire.
La Cour n’accorde pas le moindre crédit à cette pièce dont on ignore à quel moment elle a été dressée. Elle n’est pas de nature à établir la réalité du gage dont se prévaut A).
En outre, la simple lecture de la liste établie par l’huissier de justice au moment de la saisie des objets mobiliers permet encore de constater qu’il ne s’agit aucunement de choses fongibles, de sorte que l’argument de l’appelant suivant lequel les objets gagés pourraient être remplacés par des objets équivalents tombe à faux.
Enfin, la Cour partage également les développements des premiers juges concernant l’interprétation de l’article 2076 du code civil quant à la question de la dépossession de la chose engagée, le texte visant non la nullité du gage, mais le privilège du créancier et ne déterminant que l’opposabilité du contrat aux tiers. Or, c’est cette opposabilité à la banque, qui est tierce, qui est en cause ici, de sorte que la discussion concernant l’absence de dépossession devient oiseuse.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la réalité du gage n’a pas été établie par A), de sorte que le tribunal a déclaré à bon escient que sa demande sur base de son droit de gage n’est pas fondée.
Il y a, dès lors, lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré non fondée la demande en distraction de A) et qui a déclaré valable la saisie pratiquée le 16 février 2012.
La demande de la banque en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter, aucune intention de nuire ou négligence grave n’étant établie à charge de A) , étant donné qu’en relevant appel, il n’a fait qu’user de son droit légitime de soumettre à un nouvel examen les faits de la cause.
La banque a, finalement, réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Etant donné qu’elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre une demande dénuée de fondement, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à la banque de ce chef, eu égard aux éléments de la cause, la somme de 1.500 euros.
La partie assigné D) ayant été touchée à personne par l’acte d’appel portant assignation à comparaître, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard d’D), par défaut à l’égard de B) et contradictoirement à l’égard de A) et de c) et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
rejette la demande de c) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
condamne A) à payer à c) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel ;
rejette la demande de A) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
condamne A) aux dépens avec distraction au profit de Maître James JUNKER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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