Cour supérieure de justice, 29 octobre 2015, n° 1029-42804

Exempt - appel en matière de droit du travail. Numéro 42804 du rôle. O R D O N N A N C E rendue le 2 9 octobre 2015 en application de l’article L. 337- 1 (1) du code du travail relatif à la protection…

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Exempt — appel en matière de droit du travail.

Numéro 42804 du rôle.

O R D O N N A N C E

rendue le 2 9 octobre 2015 en application de l’article L. 337- 1 (1) du code du travail relatif à la protection des salariées enceintes par Monsieur Étienne SCHMIT, présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté de Monsieur le greffier Alain BERNARD, dans une affaire se mouvant

entre :

Mme A.), demeurant à D-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 juillet 2015,

comparant par Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour, demeurant à Wasserbillig,

et :

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte CALVO ,

comparant par Maître Guy CASTEGNARO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————

2 1. La procédure suivie

Par ordonnance du 9 juillet 2015, le président du tribunal du travail de Luxembourg a retenu que les parties avaient conclu une transaction au sujet du licenciement du 10 octobre 2014 de Mme A.) par la société SOC1.) et a déclaré irrecevable la demande en nullité du licenciement intervenu pendant la grossesse.

Mme A.) a régulièrement formé appel contre cette décision.

Elle soutient que la transaction conclue n’aurait concerné que le bien- fondé du licenciement au regard de ses causes économiques.

Elle estime qu’il « convient de distinguer deux périodes : 1) la période indemnitaire liée au licenciement économique, et 2) la période indemnitaire située entre la fin de la première et la fin effective des relations de travail, Qu’en effet, en admettant la nullité du licenciement, et eu égard aux congés de maternité et parental dont a pu bénéficier l’appelante, son licenciement n’aurait pu lui être notifié qu’au plus tôt au mois de juin 2015 et au plus tard au mois de juillet 2016, Que les concessions consenties par A.) dans le cadre de la transaction du 06 novembre 2014 ne portent nullement sur les droits de celle- ci ouverts jusqu’ la fin effective de son contrat de travail en tenant compte des données ci- dessus ».

Elle n’aurait pas eu l’intention de mettre fin à l’action introduite le 23 octobre 2014.

Sans être plus explicite, elle soutient qu’elle n’aurait pas pu renoncer à des droits qui n’auraient pas encore fait partie de son patrimoine.

La société SOC1.) conclut à la confirmation de la décision.

2. L’appréciation des moyens Par courrier daté du 1 er octobre 2014, Mme A.) a fait parvenir un certificat de grossesse à son employeur. Le 10 octobre 2014, la société SOC1.) a licencié Mme A.) avec un préavis de huit mois du 15 octobre 2014 au 14 juin 2015.

Le 10 octobre 2014, l’employeur a signé une transaction relative au licenciement du même jour.

Le 23 octobre 2014, Mme A.) a déposé auprès du tribunal du travail une requête qui tend à ce que le licenciement du 10 octobre soit déclaré nul, étant donné qu’il est intervenu pendant sa grossesse. Elle conclut à ce que la juridiction ordonne son maintien au sein de la société SOC1 .) ou sa réintégration.

3 Le 6 novembre 2014, la salariée a signé la transaction.

La transaction des 10 octobre et 6 novembre 2014 fait bénéficier Mme A.) des avantages concédés par le plan social du 25 juillet 2013 aux salariés licenciés en raison de la cessation de l’activité de l’entreprise et qui acceptent le plan social.

Du fait de la signature de la transaction, Mme A.) bénéficie notamment du paiement volontaire d’une indemnité de départ complémentaire à l’indemnité légale.

Par contre, elle s’oblige à ne pas agir en justice du fait du licenciement du 10 octobre 2014 au motif que le licenciement serait nul, illégal ou/irrégulier. (Article 6, invoqué par l’employeur)

Il est vrai que la transaction ne prévoit pas d’indemnités particulières, indépendantes du plan social, qui auraient été négociées individuellement compte tenu de la grossesse et d’un congé parental futur de Mme A.).

Cependant, au moment de la signature de la transaction, le 6 novembre 2014, la salariée avait porté le licenciement devant le tribunal du travail par sa requête du 23 octobre 2014, présentée par un avocat.

En signant, en tant que salariée licenciée, la transaction, qui la fait bénéficier du plan social, sans qu’elle n’ait obtenu d’autres concessions de la part de l’employeur, Mme A.) s’est engagée expressément à ne pas agir en justice en raison du licenciement notifié pendant sa grossesse.

Contrairement à l’argumentation de la salariée, la Cour retient qu’au moment de la signature de la transaction, Mme A.) avait fait l’objet du licenciement, avait engagé une procédure judiciaire en raison du licenciement intervenu pendant sa grossesse et avait droit à l’indemnisation de tout préjudice causé (y compris le préjudice qui serait en lien avec son droit au congé de maternité ou au congé parental). Elle pouvait donc renoncer à cette action et à une indemnisation par l’allocation d’autres montants que ceux prévus au plan social.

Par ces motifs et par adoption de ceux du président du tribunal du travail, l’action est irrecevable en raison de la transaction conclue, et l’appel n’est pas fondé.

3. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la salariée conclut à l’allocation des montants de 750. — euros pour la première instance et de 1.250.- euros pour l’instance d’appel. L’employeur demande le montant de 1.500.- euros. La salariée n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.

4 Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de l’employeur l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés . Sa demande n’est pas fondée.

4. La demande en distraction

La procédure étant orale, sans constitution d’avocat, la demande de Maître WONNEBAUER tendant à la distraction des dépens en sa faveur n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

le président de la huitième chambre de la Cour d’appel M. Étienne SCHMIT, siégeant en application de l’article L. 337- 1 (1) du code du travail, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable mais non fondé,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne Mme A.) aux dépens,

rejette la demande de Maître Stephan WONNEBAUER tendant à la distraction des dépens à son profit.

La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée ci — dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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