Cour supérieure de justice, 29 septembre 2016, n° 0929-42210

Arrêt N° 130/16 - IX - CIV Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize Numéro 42210 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : AA.) , demeurant…

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Arrêt N° 130/16 — IX — CIV

Audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize

Numéro 42210 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

AA.) , demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 19 février 2015,

comparant par Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

BB.) , demeurant à (…) ,

intimée aux fins du susdit exploit ,

comparant par Maître Emmanuel HUMMEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 5 mai 2012, BB.) , ci-après BB.) , a fait donner assignation à AA.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 250.760 EUR augmentée des intérêts. Elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 EUR.

A l’appui de sa demande, BB.) a exposé que le 30 septembre 1997, elle a confié à AA.) une somme de 250.760 EUR. AA.) aurait placé cet argent dans des produits financiers en Russie. Elle a soutenu que les fonds placés auraient dû être remboursés au plus tard le 30 septembre 1999. Par un acte du 7 janvier 2003, les parties auraient convenu d’un remboursement de la somme de 250.760 EUR moyennant un paiement en huit mensualités à effectuer par AA.) .

Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu la demande en la forme, a dit que la loi française est applicable, a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action soulevé par AA.) , a dit la demande partiellement fondée, a condamné AA.) à payer à BB.) la somme de 250.760 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 12 avril 2012 jusqu’à solde et la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier de justice du 19 février 2015, AA.) a régulièrement relevé appel de la décision du 17 décembre 2014, signifiée le 28 janvier 2015 par BB.) au mandataire d’AA.) .

AA.) demande de réformer le jugement de première instance et de débouter BB.) de sa demande.

BB.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.

AA.) explique qu’au cours de l’année 1997, il aurait conseillé BB.) , qui souhaitait effectuer des placements dans des produits financiers en Russie à fort rendement.

En date du 30 septembre 1997, BB.) aurait effectué un placement qu’il lui avait conseillé, à savoir la souscription d’instruments financiers capitalisables auprès d’un émetteur russe pour un montant de 250.760 EUR.

Il fait valoir que le débiteur russe s’était contractuellement engagé à restituer la somme placée deux ans plus tard, à savoir le 30 septembre 1999.

3 Or, celui-ci n’aurait pas respecté son engagement de rembourser le montant de 250.760 EUR. Il aurait alors tenté en vain d’obtenir l’exécution de cet engagement.

En date du 7 janvier 2003, il aurait signé en faveur d’BB.) un document valant cautionnement de la créance principale de 250.760 EUR.

Il estime qu’aux termes de cet acte, il entendait se porter caution pour le cas où le débiteur russe ne venait pas à rembourser la créance principale. Cette volonté de se porter caution ressortirait du fait que dans l’acte de 2003, il est dit que « (BB.) ) conservera tous ses recours contre le débiteur principal initial tant que je ne lui aurais pas remboursé l’intégralité des sommes dues ».

Selon l’appelant, le document du 7 janvier 2003 n’emporte pas de novation dans les rapports contractuels entre parties et ne saurait être qualifié de reconnaissance de dette puisqu’BB.) a conservé tous ses recours contre le débiteur initial.

Quant à la loi applicable aux rapports contractuels, AA.) estime que, contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, ce n’est pas le droit français qui doit s’appliquer, mais le droit russe puisque l’obligation garantie qui est la créance principale est elle- même soumise en toute hypothèse au droit de l’émetteur, donc au droit russe. Pour le cas où le droit français devait s’appliquer, l’appelant demande de déclarer la dette principale et, par conséquent, la dette de la caution prescrite depuis le 30 septembre 2004.

Si l’acte est qualifié de reconnaissance de dette, il est, selon l’appelant, à déclarer nul pour absence de cause.

A titre subsidiaire, l’appelant demande de dire que l’acte de 2003 est un cautionnement dont le régime suit le régime de la dette principale.

BB.) explique qu’au moment des faits, l’appelant était un agent de change et qu’il a reçu un véritable mandat lié à sa qualité d’agent de change. Ce serait seulement suite au non- remboursement du capital par les investisseurs russes, fin septembre 1999, que l’appelant aurait signé une reconnaissance de dette dans laquelle il se serait engagé personnellement à lui payer le montant de 250.760 EUR moyennant 31.345 EUR minimum par trimestre entre le 1 er mars 2003 et le 31 décembre 2004. Lors de la souscription de l’engagement par l’appelant, le principe de la perte des fonds était acquis. Cela résulterait d’un e- mail de l’appelant du 4 septembre 2012 dans lequel il explique qu’il a eu affaire à un cocontractant russe malhonnête et que tout espoir de récupération des fonds est perdu. Elle estime que la cause impulsive et déterminante de l’engagement de l’appelant ne serait pas la

4 dette principale, mais la perte des fonds qui lui avaient été confiés. L’engagement souscrit par l’appelant trouverait sa cause dans sa reconnaissance de responsabilité.

Quant à la prescription, BB.) fait valoir que l’acte de 2003 est autonome par rapport au placement effectué auprès des investisseurs russes présenté comme étant « la créance principale ».

Motifs de la décision La qualification de l’acte du 7 janvier 2003 selon la loi du for faite par le tribunal n’est pas remise en cause par les parties.

L’acte du 7 janvier 2003 est de la teneur suivante: « Je soussigné AA.) (…) reconnais devoir à Madame … née BB.) demeurant à (…), qui accepte, la somme totale de deux cent cinquante mille sept cent soixante euros (250.760 Eur) dans le cadre d’un placement que je lui ai conseillé et n’ayant pu faire l’objet de remboursement. (…) Je considère être personnellement débiteur de cette somme, le placement ayant été réalisé sous ma responsabilité et de ma propre initiative ».

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, appelée caution, s'engage à l'égard d'un créancier à exécuter l'obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l'exécuterait pas lui-même.

Le contrat de cautionnement est l'accord entre la caution et le créancier, il implique l'existence d'une troisième personne : le débiteur principal. Il s'inscrit par essence dans une opération triangulaire dont les trois côtés s'ordonnent selon une chronologie qui est habituellement la suivante : un lien d'obligation entre un créancier et un débiteur, prévoyant la fourniture d'une caution; un accord entre le débiteur et la personne acceptant de se porter caution pour lui et enfin une caution qui s'oblige envers le créancier (J-Cl droit civil, art . 2288 à 2320, fasc. 10, cautionnement, n°12).

AA.) déclare dans le document litigieux « Je considère être personnellement débiteur de cette somme ».

L’acte du 7 janvier 2003 ne prévoit ni la fourniture d’une caution ni un accord concernant la volonté d’AA.) de se porter caution ni que l’engagement pris par AA.) l’est à titre de cautionnement d’une dette principale, en l’occurrence la dette du débiteur russe.

Le fait qu’il y soit prévu « que Madame BB.) conservera tous ses recours contre le débiteur initial tant que je ne lui aurai pas remboursé l’intégralité

5 des sommes dues » n’est, comme le fait valoir à juste titre BB.) , sans incidence sur la qualification de l’engagement d’AA.) .

Dans ces conditions et en l’absence d’une manifestation de la volonté de se porter caution de la part d’AA.) , les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que l’acte du 7 janvier 2003 n’est pas un acte de cautionnement.

Ils sont, par adoption de leurs motifs, également à confirmer en ce qu’ils ont retenu que l’acte du 7 janvier 2003 est un acte sous seing privé qui contient une promesse de remboursement remplissant les conditions de l’article 1326 du code civil luxembourgeois et qui est dès lors à qualifier de reconnaissance de dette.

Il suit de ce qui précède que la convention est claire et qu’il n’y a pas lieu de faire application des articles 1161 et 1162 du code civil luxembourgeois invoqués par AA.) .

AA.) reproche aux juges de première instance de ne pas avoir dit que l’engagement du 7 janvier 2003 est soumis au droit russe.

Il est constant en cause qu’au moment de la signature du contrat aucune des parties n’était domiciliée au Grand- Duché de Luxembourg.

Les parties n’ont en outre pas choisi la loi applicable à leur contrat.

Etant donné que le contrat a été signé le 7 janvier 2003, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Aux termes de l’article 4 de la Convention de Rome :

« 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. (…) 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale (…)».

Comme l'acte litigieux est une reconnaissance de dette, il présente les liens les plus étroits avec le pays du débiteur, lequel doit fournir la prestation caractéristique.

6 Il n’est pas contesté qu’au moment de la signature de l’acte AA.) résidait en France, de sorte que la loi applicable est la loi française.

AA.) soutient ensuite que l’action d’BB.) est prescrite étant donné que les délais de prescription en matière contractuelle sont de cinq ans.

Il fait valoir que la dette principale à savoir la dette russe est, par application du droit français, éteinte depuis le 30 septembre 2004, soit cinq années après le terme du 30 septembre 1999 et que la dette dont le paiement est demandé par BB.) à son encontre s’est éteinte en même temps que la créance principale en date du 30 septembre 2004.

Etant donné que l’engagement d’AA.) n’est pas un cautionnement, le moyen tiré de l’extinction de la dette de la caution, concomitante à l’extinction par prescription de la dette principale, n’est pas pertinent et est donc à rejeter.

Le moyen de prescription soulevé est à examiner par rapport à la reconnaissance de dette signée par AA.) .

L’article 2224 du code civil français introduit par la loi n° 2008 — 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ». Avant cette réforme, le délai de droit commun en matière de prescription civile était de 30 ans.

L’article 26, II de la loi n° 2008 — 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, à savoir le 18 juin 2008 et la prescription court partant à partir de cette date jusqu’au 18 juin 2013. L’assignation a été signifiée à AA.) en date du 5 mai 2012.

Il s’ensuit que par adoption des motifs du tribunal, d’ailleurs non critiqués par AA.) , le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen de la prescription de l’action d’BB.) soulevé par AA.) .

AA.) estime ensuite que l’acte du 7 janvier 2003 serait à déclarer nul pour absence de cause étant donné que selon les conclusions de l’intimée, l’acte de 2003 a emporté novation de la dette principale.

7 Aux termes de l’article 1131 du code civil français, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Il résulte de l’acte du 7 janvier 2003 que le débiteur russe n’a pas remboursé le montant dû à l’échéance, soit 250.760 EUR et il est rappelé qu’AA.) « considère être personnellement débiteur de cette somme, le placement ayant été réalisé sous ma responsabilité et de ma propre initiative ».

AA.) reconnaît dès lors avoir commis une faute en relation causale avec le placement effectué et s’engage à rembourser la somme de 250.760 EUR à BB.) .

La cause de l’engagement d’AA.) réside partant dans sa reconnaissance de responsabilité en relation avec le placement réalisé par ses soins.

Le moyen de nullité de l’acte du 7 janvier 2003 est donc à rejeter.

Etant donné qu’aux termes de la reconnaissance de dette du 7 janvier 2003, AA.) reconnaît redevoir à BB.) la somme de 250.760 EUR, les juges de première instance sont, par adoption de leurs motifs, à confirmer en ce qu’ils ont déclaré la demande d’BB.) fondée pour le montant réclamé.

Au vue de l’issue du litige, c’est à juste titre que la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’BB.) a été déclarée fondée en première instance pour le montant de 1.000 EUR. Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.500 EUR.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, condamne AA.) à payer à BB.) une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour l’instance d’appel, condamne AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


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