Cour supérieure de justice, 3 avril 2019, n° 0403-45192
1 Arrêt N°68/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du trois avril deux mille dix-neuf Numéro 45192 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : la société à…
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Arrêt N°68/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du trois avril deux mille dix-neuf
Numéro 45192 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.1)Sàrl, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL en date du 17 août 2017,
comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC.2) S.A., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
intimée aux termes du prédit exploit BIEL,
comparant par la société en commandite simple KLEYR & GRASSO, établie et ayant son siège social à L- 2763 Luxembourg, 33, rue St Zithe, inscrite à la liste V du t ableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par son gérant la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, elle- même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nicolas CHELY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2015, la société anonyme SOC.2)SA (ci-après la société SOC.2) ) a assigné la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.1)Sàrl (ci-après la société SOC.1) ) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement du montant de 55.573,10 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure, du chef de travaux de carrelage. Par ce même exploit, la société SOC.2) a dénoncé à la société SOC.1) la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes par exploit d’huissier du 16 novembre 2015 et a demandé la validation de la saisie- arrêt pour la prédite somme. La saisie-arrêt a été contre- dénoncée aux parties tierces-saisies par exploit d’huissier du 19 novembre 2015.
La demande en condamnation se rapportait au solde impayé de diverses factures, déduction faite d’une note de crédit, et était basée sur la théorie de la facture acceptée, sinon sur la responsabilité contractuelle de la société SOC.2) .
Par jugement contradictoire du 16 juin 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la société SOC.1) à payer à la société SOC.2) la somme de 55.573,10 euros, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure de 1.500 euros, a validé la saisie-arrêt pour le prédit montant et a déclaré non fondées les demandes reconventionnelles formulées par la société SOC.1) .
De ce jugement, lui signifié le 12 juillet 2017, la société SOC.1) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 août 2017.
La société SOC.1) reproche au tribunal d’avoir fait application de la théorie de la facture acceptée. Les écrits invoqués par la partie adverse ne seraient pas à qualifier de factures au sens de l’article 109 du Code de commerce et elle aurait protesté utilement contre les demandes en paiement lui adressées. La demande d’acompte 243/15 datée du 26 mai 2015, lui parvenue le 8 juin 2015, aurait été payée le 11 juin 2015, de sorte que l’escompte de 3% contractuellement stipulé aurait été valablement déduit. Les demandes d’acompte des 12 et 30 juin 2015 ainsi que la facture du 14 juillet 2015 manqueraient de précisions. Les libellés vagues de ces écrits ne permettraient pas de retracer l’avancement des travaux effectués par la société SOC.2) et ces écrits auraient été valablement contestés, tant suivant courriers des 2 et 14 juillet 2015, qu’au cours et à la suite des réunions sur chantier des 9 et 17 juillet 2015. Le métré unilatéral dressé par l’expert Zdjelar, chargé par la société SOC.2) , serait à écarter des débats. Ayant réglé la somme de (34.047 + 14.550) 48.597 euros au titre des deux premières demandes d’acompte, déduction faite de l’escompte, la société SOC.1) s’oppose à tout paiement supplémentaire, en faisant valoir des malfaçons et non- conformités dans l’exécution des travaux de carrelage réalisés par la société SOC.2) . Elle se prévaut à cet effet d’un rapport établi par la société Kleinmuller, ainsi que d’attestations testimoniales émanant notamment des acquéreurs des appartements de l’immeuble résidentiel à l’intérieur duquel les travaux ont été exécutés. Elle formule une offre de preuve par témoins et conclut au rejet à l’offre de preuve présentée par la partie adverse pour défaut de pertinence.
La société SOC.1) conclut à la réformation du jugement, demandant à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, à voir ordonner la main- levée de la saisie- arrêt et à voir déclarer sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 10.000 euros pour abus de droit fondée, estimant que la saisie-arrêt a été pratiquée de manière abusive. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et pour l’instance d’appel.
La société SOC.2) conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que suivant devis du 16 avril et commande du 22 avril 2015, elle s’est vue confier la pose de carrelage à l’intérieur d’une résidence en construction sise à Bertrange. Il aurait été convenu que des acomptes seront payés en fonction de l’évolution du chantier et qu’un escompte de 3% sera accordé en cas de paiement des factures endéans les huit jours. Le paiement de la demande d’acompte du 26 mai 2015 n’étant pas intervenu endéans la huitaine, l’escompte aurait été déduit à tort par
la société SOC.1) . Les demandes d’acomptes des 12 et 30 juin 2015 ainsi que la facture du 14 juillet 2015 n’auraient fait l’objet d’aucun paiement.
Ce serait à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les courriers de la partie adverse datés des 2 et 14 juillet 2015 ne contiennent pas de contestations circonstanciées, ne précisant pas les prétendues malfaçons et erreurs de pose affectant les travaux de carrelage et n’indiquant pas non plus quels appartements étaient visés. Le courrier de la société SOC.1) du 30 octobre 2015, outre qu’il serait tardif, ne relèverait pas non plus de contestations précises, se limitant à soutenir que le montant réclamé serait surfait « suivant métré ».
Ayant été évincée du chantier par la société SOC.1) à la mi-juillet 2015, alors que les travaux devaient se poursuivre jusqu’à la fin juillet 2015, partant avant l’achèvement complet des travaux dont elle était chargée , un métré aurait dû être réalisé afin de ne mettre en compte que les travaux réellement effectués. Afin de procéder à ce métré, les experts chargés conjointement par les parties au litige se seraient rencontrés sur le chantier et les mesures auraient été prises ensemble. Même si le document consignant le métré n’a été dressé que par le seul expert chargé par la société SOC.2) , l’expert Zdjelar, ce document serait à qualifier de métré contradictoire. En tout état de cause, ce métré ayant été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties serait à prendre en considération.
La société SOC.2) conteste tout désordre affectant les travaux qu’elle a exécutés et dément que la société SOC.1) ait intégralement refait ou redressé les travaux effectués, aucune pièce justificative y relative n’étant produite en cause. Elle souligne que la société SOC.1 ) a réalisé elle-même, voire par l’intermédiaire d’entreprises tierces, des travaux de carrelage dans certains appartements du complexe résidentiel et que lors de son départ obligé du chantier, ses propres travaux n’étaient terminés qu’à hauteur de 75% à 80%. De même, les prétendues non- conformités quant à la pose du carrelage ne seraient aucunement établies. Au contraire, la société SOC.2) aurait suivi exactement la façon de procéder convenue entre les gérants des sociétés litigantes, tel que confirmé par une attestation testimoniale.
Le rapport de la société Kleinmuller établi le 30 juillet 2015, soit une quinzaine de jours après l’éviction de la société SOC.2)du chantier, se contenterait de reproduire des photos en faisant état de prétendues « anomalies » de la pose de carrelage « dans certains appartements des lots 5 et 6 ». Compte tenu de ce que la société SOC.2)a dû quitter le chantier à la mi -juillet 2015 et que d’autres entreprises ont exécuté des prestations de carrelage ultérieurement, ce rapport, de surcroît imprécis et unilatéral, n’établirait pas de
désordres imputables à la société SOC.2) . Les attestations testimoniales versées par la partie adverse et l’offre de preuve manqueraient de précisions, de sorte qu’elles seraient à rejeter.
La société SOC.2)fait encore valoir que la partie adverse ne formule pas de demande reconventionnelle tendant à sa condamnation du chef des prétendus redressements de malfaçons et inachèvements, la demande reconventionnelle de la société SOC.1) se limitant à la demande en dommages-intérêts pour prétendue saisie- arrêt abusive.
A titre subsidiaire et pour autant que la charge de la preuve lui incombe, l’intimée présente une offre de preuve par témoins.
La société SOC.2) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
Il y a lieu de rappeler qu’à l’appui de sa demande en paiement du montant de 55.573,10 euros au titre du solde redû sur diverses factures du chef de travaux de carrelage, la société SOC.2) se prévaut de la théorie de la facture acceptée.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent, notamment, par une facture acceptée.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, numéro 16/2019).
L’article 109 du Code de commerce ne s’applique dès lors qu’aux ventes. Pour les autres engagements commerciaux, tels que les contrats de prestation de services, il est cependant admis, que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.
En l’espèce, la société SOC.1) a, suivant commande du 22 avril 2015, chargé la société SOC.2) de la pose de carrelage et de plinthes dans un immeuble résidentiel sis à Bertrange.
Les parties sont, partant, liées par un contrat de louage de services, de sorte que la présomption légale, irréfragable de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée déduite de l’article 109 du Code de commerce ne s’applique pas.
Il convient dès lors d’examiner s’il y a eu acceptation des factures par le silence gardé après leur réception et, en cas de réponse positive, de déterminer si cette acceptation constitue une présomption suffisante de la créance affirmée (Cour 6 mars 2019, no. Rôle 45279) .
Concernant les dates de réception des factures litigieuses, la société SOC.1) affirme avoir réceptionné le 19 juin 2015 la demande en paiement d’acompte datée du 12 juin 2015, le 2 juillet 2015 celle datée du 30 juin 2015 et le 14 juillet 2015 la facture datant du même jour. Les contestations émises par la société SOC.1) résultant tant des courriers des 2 et 14 juillet 2015 que des réunions sur chantier tenues les 9 et 17 juillet 2015 ont été émises endéans un bref délai suivant la réception de ces factures, étant observé que tant les libellés des demandes d’acomptes/factures que le contenu des contestations manquaient de précisions.
Il s’ensuit que la preuve de la créance invoquée par la société SOC.2)ne résulte pas d’une acceptation tacite des factures litigieuses.
Il est constant en cause que vers la mi-juillet 2015, la société SOC.2)a quitté le chantier, soit à un moment où les travaux commandés n’étaient pas encore terminés. Ce départ a eu lieu à la suite d’une mésentente entre parties, la société SOC.1) estimant que les travaux d’ores et déjà réalisés étaient mal exécutés et devaient être refaits et la société SOC.2) considérant avoir correctement exécuté les prestations déjà fournies.
Pour justifier les montants réclamés, la société SOC.2) se base sur un mêtré des travaux réalisé par l’expert Zdjelar.
Quant au moyen soulevé par la société SOC.1) tiré de l’inopposabilité du rapport Zdjelar au motif qu’il serait unilatéral , il y a lieu de relever que si un rapport auquel une partie n’a pas participé n’est certes pas contradictoire à son égard, un tel rapport régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties vaut comme élément de preuve et ne peut être écarté en raison du seul caractère non contradictoire. Ce n’est cependant que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments que le juge peut baser sa décision sur un rapport non contradictoire.
Il y a lieu de relever que suite au départ anticipé du chantier de la société SOC.2) , les parties litigantes ont convenu d’établir, par l’intermédiaire de leur expert respectif, un métré contradictoire des travaux exécutés par la société SOC.2) . Il résulte de l’échange de
courriels entre experts et mandataires des parties que les opérations de mesurage ont été entamées par les deux experts, que l’expert Zdjelar a proposé à l’expert Noël, chargé par la société SOC.1) , plusieurs créneaux horaires afin de poursuivre leur mission commune et que l’expert Zdjelar a relancé à plusieurs reprises la partie SOC.1) afin de lui remettre les plans de l’immeuble et lui assurer l’accès aux divers appartements, l’expert Noël ne s’étant plus manifesté à partir d’un certain moment.
Dans ces circonstances, le métré consigné par l’expert Zdjelar, chargé ensemble avec l’expert Noël de procéder audit métré, est à prendre en considération malgré le fait que le document final n’a été dressé que par ce seul expert, la société SOC.1) n’expliquant d’ailleurs pas les raisons de l’absence de l’expert Noël.
Par ailleurs, la société SOC.1) ne dément pas l’affirmation de la société SOC.2)que d’autres entreprises, voire elle- même, ont réalisé certains travaux de carrelage dans le complexe résidentiel, de sorte que le rapport de la société Kleinmuller, établi fin juillet 2015, constatant l’arrêt des travaux de carrelage et relatant les reproches formulés par la société SOC.1) et les propriétaires de divers appartements, ne remet pas en cause le métré réalisé par l’expert Zdjelar. Il en est de même du métré effectué par cette même société Kleinmuller, document non daté, dépourvu de toute valeur probante.
La Cour constate encore qu’il ne résulte pas des attestations testimoniales émanant de propriétaires de certains appartements de la résidence que les prétendues non- conformités qu’ils soulèvent soient imputables à la société SOC.2) , dès lors qu’il est constant en cause que la partie intimée devait suivre les instructions de la société SOC.1) , voire du fournisseur du carrelage, et non les souhaits exprimés par certains copropriétaires.
Il s’ensuit que la société SOC.1) ne rapporte pas la preuve que les travaux exécutés par la société SOC.2) n’étaient pas conformes aux conventions des parties.
Tel que l’a encore relevé à juste titre la partie intimée, en l’absence d’une demande reconventionnelle de la société SOC.1) tendant au remboursement de frais par elle exposés au titre de la réparation des prétendues malfaçons, ses développements et offres de preuve relatifs aux désordres et malfaçons invoqués pour se soustraire au paiement des factures de la société SOC.2) sont à rejeter pour défaut de pertinence.
Concernant les montants réclamés, à défaut de preuve que la société SOC.1) a réceptionné la demande d’acompte émise le 26 mai 2015 avant le 8 juin 2015, date à laquelle elle affirme l’avoir reçue, la société SOC.1) a pu valablement déduire lors de son
paiement effectué le 11 juin 2015 l’escompte de 3% contractuellement stipulé. La somme de 450 euros , réclamée au titre de l’escompte indûment déduit, n’est dès lors, pas due.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent et des éléments soumis, dont le décompte faisant déduction de la note de crédit établie sur base du métré et calcul effectué par l’expert Zdjelar, la demande de la société SOC.2) est fondée à concurrence du montant de (55.573,10 — 450) 55.123,10 euros, la saisie- arrêt étant à valider dans les mêmes proportions et la mainlevée à ordonner pour le surplus.
L’appel de la société SOC.1) est, partant, partiellement fondé.
La Cour se rallie aux développements des juges de première instance qui ont retenu à bon escient qu’au vu de l’issue favorable de la demande en condamnation et en validation de la saisie- arrêt, la procédure de saisie-arrêt n’est pas à considérer comme ayant été introduite de manière fautive, voire de manière abusive ou téméraire. Le jugement déféré est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a débouté la société SOC.1) de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a alloué à la société SOC.2)une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et l’équité commande d’allouer à la société SOC.2)une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
La condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie dans son chef, la société SOC.1) est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme, le dit partiellement fondé, réformant,
dit la demande de la société anonyme SOC.2) SA fondée pour le montant de 55.123,10 euros,
condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.1)Sàrl à payer à la société anonyme SOC.2) SA le montant de 55.123,10 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2015 jusqu’à solde,
déclare bonne et valable la saisie- arrêt formée entre les mains de l’établissement public Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg SA, de la société coopérative Banque Raiffeisen, de la société anonyme ING Luxembourg SA, de la société anonyme BGL BNP Paribas SA, de l’établissement public Entreprise des Postes et Télécommunications et de la société anonyme Banque de Luxembourg SA, suivant exploit d’huissier du 16 novembre 2015 au préjudice de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.1)Sàrl,
dit que les sommes, deniers, valeurs ou objets quelconques que les parties tierces-saisies ont ou auront, doivent ou devront à quelque titre et pour quelque cause que ce soit à la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.1)Sàrl, seront par elles versés entre les mains de la société anonyme SOC.2) SA à concurrence du montant de 55.123,10 euros,
ordonne la mainlevée de la saisie- arrêt pour le surplus,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.1)Sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.1)Sàrl à payer à la société anonyme SOC.2) SA une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC.1)Sàrl aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR & GRASSO, établie et ayant son siège social à L- 2763 Luxembourg, 33, rue St Zithe, inscrite à la liste V du t ableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par son gérant la société la société limitée KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, elle- même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nicolas CHELY , avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance.
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