Cour supérieure de justice, 3 avril 2019, n° 2018-00435

Arrêt N° 61/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trois avril deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00435 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 61/19 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du trois avril deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018-00435 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), née le (…) à Esch-sur-Alzette, demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 26 avril 2018,

comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, aovcat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit BAUSTERT,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 15 février 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B) (ci-après B)) et A) (ci-après A) à leurs torts réciproques et a, entre autres dispositions, ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre parties et la liquidation de leurs reprises éventuelles et commis à ces fins un notaire, dit tant la demande de A), que la demande de B) en obtention de dommages et intérêts recevables, mais non fondées, condamné B) à payer jusqu’au 31 décembre 2018 à A) une pension alimentaire à titre personnel de 400 euros par mois, dit les demandes de A) et de B) en obtention d’une indemnité de procédure non fondées.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 21 mars 2018, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2018.

Par réformation, l’appelante demande à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de B) , soutenant que les juges de première instance ont à tort retenu qu’elle a valablement reconnu avoir été indifférente envers son époux.

Par réformation, l’appelante demande à se voir allouer des dommages et intérêts d’un montant de 6.000 euros, principalement, sur base de l’article 301 du Code civil, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code, du chef des préjudices matériel et moral qu’elle a subis suite aux mépris et violences psychologiques de son époux. Elle se réfère à des sms lui envoyés par l’intimé et à des certificats médicaux .

Par réformation, elle demande encore à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel, illimitée dans le temps, de 1.000 euros, soutenant qu’elle est dans le besoin et que son état de santé ne lui permet pas de s’adonner à une activité rémunérée. Elle toucherait un revenu mensuel pour personne gravement handicapée de la part du Fonds National de Solidarité d’un montant de 1.316,49 euros et elle devrait faire face à des dépenses incompressibles mensuelles du chef du paiement de frais médicaux avoisinant 2.000 euros, de loyer de 700 euros et de frais d’assurances de 156,05 euros et de 100 euros. L’intimé toucherait un revenu net de 5.300 euros et ne devrait pas faire face à des dépenses incompressibles excessives, son revenu disponible mensuel net serait d’au moins 4.800 euros.

L’intimé soutient que c’est à bon droit que le divorce entre parties a été prononcé aux torts réciproques, eu égard aux aveux faits par chacun des époux lors de la comparution personnelle en première instance, concernant respectivement le mépris et l’indifférence à l’égard de l’autre. L’appelante ne saurait plus revenir sur cet aveu, l’aveu serait irrévocable et ferait pleinement foi contre celui qui l’a fait. L’état psychiatrique oblitéré invoqué ne serait par ailleurs pas prouvé. L’intimé conclut encore à la confirmation du jugement déféré en ce que la demande de l’appelante en octroi de dommages et intérêts a été déclarée non fondée, ni un préjudice trouvant sa source dans la dissolution du mariage, ni un préjudice résultant d’un fait antérieur au mariage ne seraient établis. Quant à la pension alimentaire à titre personnel, l’intimé conteste l’état de besoin de l’appelante et son impossibilité de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, il conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce que les juges de première

3 instance ont alloué à A) une pension alimentaire de 400 euros jusqu’au 31 décembre 2018.

Appréciation de la Cour

— La demande reconventionnelle en divorce

L’appelante soutient que son état psychiatrique oblitéré ne lui aurait pas permis de faire des déclarations recevables, en sorte que c’est à tort que les juges d e première instance se sont basés sur son aveu pour retenir le bien-fondé de la demande reconventionnelle en divorce de B) .

Conformément à l’article 489 du Code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

En l’espèce, s’il est constant en cause que A) souffre d’une psychose depuis plusieurs années et qu’elle a été hospitalisée dans ce contexte à plusieurs reprises, notamment de février 2017 à octobre 2017, soit durant la période précédant la comparution personnelle des parties en date du 14 novembre 2017, ces éléments ne suffisent pas à établir que les facultés de A) étaient altérées au moment où elle a fait l’aveu. Le fait que l’appelante a pu quitter l’hôpital en octobre 2017 est au contraire de nature à faire admettre que son état de santé mental était rétabli.

L’appelante n’apporte dès lors pas la preuve de l’existence d’un trouble permettant de dire que son aveu n’a pas été valablement fait.

L’appelante invoque encore que son indifférence à l’égard de son époux n’était que la résultante de son état psychiatrique oblitéré, en sorte qu’aucune faute justifiant le divorce ne saurait lui être reprochée.

L’article 1356 du Code civil énonce à propos de l’aveu judiciaire qu’il est irrévocable sauf en cas d’erreur de fait. L’aveu judiciaire est donc, en principe, irrévocable dès son émission. L’erreur de droit est écartée comme cause de révocation de l’aveu (Jurisclasseur civil, articles 1383 à 1383- 2, fasc 20, n° 49 et svts).

Depuis l’aveu fait par A) , B) a contre elle une preuve suffisante pour établir qu’elle était indifférente à son égard. Cette preuve vaut, à moins que A), ne rapporte la preuve contraire, en l’occurrence qu’elle n’a pas traité son époux avec indifférence ou que c’est par erreur, c’est-à-dire par un fait dont elle n’a eu connaissance qu’après l’aveu, qu’elle a admis la réalité des faits qui lui sont reprochés. La preuve de l’erreur de fait incombe à l’avouant, qui prétend avoir commis une telle erreur.

A) ne conteste pas l’indifférence à l’égard de son époux et ses explications tendant à faire perdre le caractère fautif à son comportement ne constituent pas des éléments dont la connaissance n’est survenue à l’appelante que depuis qu’elle a fait l’aveu, sans émettre par ailleurs une quelconque réserve.

Les juges de première instance sont dès lors à confirmer, en ce qu’ils ont constaté que l’indifférence de A) à l’égard de son époux est établie et en ce qu’ils ont dit fondée la demande reconventionnelle en divorce de B) .

L’appel n’est dès lors pas fondé en ce point et le jugement déféré est à confirmer en ce que le divorce a été prononcé aux torts réciproques des parties.

— Les dommages et intérêts

Eu égard à la confirmation du jugement déféré en ce que le divorce entre parties a été prononcé aux torts réciproques des parties, l’appel de A) n’est pas fondé en ce qu’il a trait à la demande en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil.

Concernant la demande de l’appelante en allocation de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, la Cour constate que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que A) n’établit pas que le comportement fautif affiché par B) à son encontre lui aurait causé un préjudice. Cette preuve ne résulte pas du fait que l’appelante souffre d’une psychose, étant donné qu’il résulte des certificats médicaux produits aux débats, notamment des certificats établis par les docteurs Docteur 1) et Docteur 2) en dates des 13 février et 23 mai 2017, que A) était déjà suivie depuis plusieurs années en raison d’une psychose, en sorte qu’une relation entre ses troubles psychiques et le comportement de B) n’est pas établie.

L’appel de A) n’est partant pas non plus fondé en ce point.

— La pension alimentaire à titre personnel

Le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire, son seul but étant d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisantes pour subvenir personnellement à son entretien. Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Ainsi, ce secours est à déterminer, dans la limite de la capacité financière du débiteur d’aliments, en fonction du seul critère d’insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier d’aliments.

La juridiction qui est amenée à se prononcer sur l’allocation d’une pension alimentaire doit analyser la situation financière des deux parties telle qu’elle se présente au jour où elle statue.

Il résulte des pièces produites aux débats qu’en sa séance du 9 août 2017, la commission médicale du service handicap et reclassement professionnel a reconnu à A) la qualité de salariée handicapée à titre transitoire jusqu’au 8 août 2019 et a retenu qu’un réexamen de son état médical s’imposera avant l’échéance de deux ans.

A ce titre A) touche jusqu’à 8 août 2019 du Fonds National de Solidarité un revenu mensuel pour personne gravement handicapée de 1.349,33 euros.

5 Au titre de frais incompressibles à sa charge, il y a lieu de prendre en considération le paiement d’un loyer de 700 euros. Les frais médicaux de 2.000 euros par mois invoqués par l’appelante ne sont pas à prendre en compte, à défaut de décompte appuyé par des pièces récentes et pertinentes établissant la part participative de A) concernant son traitement médical. Les frais d’assurances invoqués ne sont pas non plus à prendre en considération, en ce qu’il s’agit respectivement de frais de la vie courante à charge des deux parties et de frais qui ne sont pas incompressibles en ce qui concerne l’assurance- vie.

Bien qu’il résulte d’un certificat médical du Docteur 2) du 31 décembre 2018 qu’une reprise d’une activité professionnelle par A) n’est pas envisageable avant le mois d’avril 2019 et que le médecin estime qu’en raison de sa maladie, A) sera définitivement incapable de travailler sur le marché ordinaire, la Cour considère que la situation financière actuelle de l’appelante n’est pas telle qu’elle ne lui permet pas de subvenir personnellement à son entretien, en ce qu’après déduction de la dépense de loyer, elle a un revenu disponible de 650 euros pour faire face à ses frais de nourriture, de vêtements et de loisirs.

L’appel de A) tendant à se voir allouer un secours alimentaire à titre personnel de 1.000 euros, sans limitation dans le temps n’est dès lors pas fondé.

Le jugement n’étant pas critiqué par l’intimé en ce que les juges de première instance ont alloué à A) un secours alimentaire de 400 euros jusqu’au 31 décembre 2018, il y a lieu de confirmer la décision des juges de première instance à cet égard.

— Les indemnités de procédure

C’est à juste titre et par une motivation adoptée par la Cour, que les juges de première instance ont dit non fondés les demandes de A) et de B) en allocation d’une indemnité de procédure. Les appels principal et incident ne sont dès lors pas fondés en ce point.

Aucune des parties ne justifiant pas du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, en ce qu’elles ne sont pas fondées.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes de A) et de B) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Luc Majerus, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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