Cour supérieure de justice, 3 avril 2019, n° 2019-00120
Arrêt N° 60/19 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du trois avril deux mille dix -neuf Numéro CAL-2019-00120 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…
6 min de lecture · 1 157 mots
Arrêt N° 60/19 — I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du trois avril deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2019-00120 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), salariée, née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’une requête d’appel déposée devant la Cour d’appel le 11 février 2019,
comparant en personne et représentée par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
e t :
PERSONNE2.), étudiant, né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
intimé aux fins de la prédite requête d’appel,
comparant en personne et représenté par Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocats à la Cour, demeurant à (…) .
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’autorité parentale et de pension alimentaire, a dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire et a condamné
2 PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre de contribution à son éducation et son entretien à hauteur d’un montant de 500 euros par mois, a dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er
octobre 2018 et est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus de PERSONNE1.) y sont adaptés. Le tribunal a encore condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500 euros.
De ce jugement, qui lui a été notifié le 23 janvier 2019, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’Appel le 11 février 2019.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée à payer à son enfant majeur, PERSONNE2.) , une pension alimentaire à titre de contribution à son entretien et son éducation, alors que ni la poursuite d’études justifiées par l’intimé, ni son état de besoin ne seraient établis. Elle fait valoir que l’inscription de PERSONNE2.) auprès de la ORGANISATION1.) à (…) depuis le 14 septembre 2016 a uniquement servi à pouvoir toucher les aides étatiques, dont la bourse étudiante du Cedies et le prêt étudiant. Quant à la situation financière de l’intimé, elle déclare qu’il dispose en moyenne de revenus de 1.300 euros par mois du chef de la bourse et du prêt Cedies, auxquels s’ajoute depuis décembre 2018 un montant de 980 euros, lui versé par la C aisse Nationale d’Assurance Pension en guise de pension de survie. Quant à sa propre situation financière, l’appelante déclare qu’elle touche un salaire mensuel net de 4.183,78 euros et depuis janvier 2019 une pension de survie de 2.012,82 euros. Au titre de dépenses incompressibles elle fait état d’un montant mensuel total de 3.946,57 euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré, la bourse Cedies d’un montant mensuel d’environ 720 euros et la pension de survie d’un montant de 946 euros, qu’il touche depuis janvier 2019 , ne lui permettraient pas de subvenir seul à ses besoins.
Appréciation de la Cour
Il est de principe que l’obligation d’entretien des enfants continue au- delà de la majorité à condition qu’ils ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour , que PERSONNE2.) poursuit des études justifiées auprès de la ORGANISATION1.) à (…) depuis le 14 septembre 2016. Il touche des aides étatiques sous forme d’une bourse non-remboursable d’un montant d’environ 3.825 euros par semestre et il bénéficie depuis janvier 2019, suite au décès de son père, d’une pension de survie d’un montant de 946 euros. Le prêt étudiant d’un montant d’environ 3.550 euros par semestre dont il bénéficie n’est a priori pas à prendre en considération, en ce qu’il doit être remboursé et qu’il n’y a lieu d’en tenir compte que si les capacités
3 contributives des parents étaient insuffisantes pour couvrir les besoins de l’enfant.
PERSONNE2.) invoque des dépenses de loyer et de charges d’un montant mensuel de 305 euros (610 : 2) concernant un appartement pris en location ensemble avec son amie, des frais annuels d’inscription d’école de 410 euros, des frais de téléphone, d’assurance automobile, d’essence et d’électricité d’un montant mensuel total de 262 euros.
Le revenu disponible de l’intimé pour faire face au surplus des frais de la vie courante s’élevant dès lors depuis janvier 2019 à environ 1.000 euros, la Cour considère que son état de besoin n’est actuellement plus établi. L’intimé ne touchant la pension de survie que depuis janvier 2019, sa demande en paiement d’un secours alimentaire mensuel d’un montant de 500 euros est néanmoins fondée pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2018.
L’appel de PERSONNE1.) est partant partiellement fondé.
Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, il y a lieu de décharger l’appelante du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
A défaut de justifier du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité d e procédure pour l’instance d’appel est à rejeter comme non fondée.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit l’appel partiellement fondé,
réformant,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire fondée pour la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre de contribution à son éducation et son entretien à hauteur d’un montant de 500 euros par mois pour la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
décharge PERSONNE1.) du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
4 fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), avec distraction pour sa part au profit de Maître AVOCAT1.), qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement