Cour supérieure de justice, 3 décembre 2019
Arrêt N° 44/1 9 Ch. Crim. du 3 décembre 2019 (Not. 12667/1 7/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…
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Arrêt N° 44/1 9 Ch. Crim. du 3 décembre 2019 (Not. 12667/1 7/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trois décembre deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Irak), alias P.1’.), né le (…) à (…) (Irak), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1. PC.1.), née le (…) à (…) (Ukraine), demeurant à L- (…), élisant domicile en l’étude de Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelante
2. PC.2.), née le (…) , demeurant à L- (…), élisant domicile en l’étude de Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelante
3. PC.3.), née le (…) à (…) (Ukraine), demeurant à L- (…), élisant domicile en l’étude de Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) alias P.1’.), préqualifié
demanderesses au civil ______________________________________ _____________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg , chambre criminelle, 13 e chambre, le 14 février 2019, sous le numéro LCRI N° 9/19, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
7 « Vu la citation du 17 octobre 2018 régulièrement notifiée au prévenu P.1.) , alias P.1’.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12667/17/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°306 rendue le 1 er juin 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.) , alias P.1’.) , devant une chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions à l’article 409 du Code pénal ; d’infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 409 du Code pénal ; d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal, d’infraction aux articles 327 et 330- 1 du Code pénal ; d’infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal et d’infraction à l’article 442-2 du Code pénal.
Au pénal
Les faits et éléments du dossier
Le 27 avril 2017, PC.1.) s’est présentée avec une assistante sociale au Centre d’Intervention de Luxembourg pour porter plainte contre P.1’.) du chef d’harcèlement obsessionnel.
Lors du dépôt de sa plainte, PC.1.) a relaté qu’elle a été violée par P.1’.) . Elle a expliqué que le 10 janvier 2017, vers 20.00 heures, elle se trouvait chez elle avec sa fille mineure PC .2.), précisant qu’en son temps elle habitait dans le même appartement qu’P.1’.), mais qu’elle n’était pas en couple avec ce dernier.
D’après PC.1.), P.1’.) lui aurait demandé si elle voulait avoir un rapport sexuel avec lui et elle aurait refusé. P.1’.) l’aurait ensuite violemment poussée dans sa chambre, aurait fermé la porte à clef et aurait baissé les volets.
Ensuite, P.1’.) lui aurait une nouvelle fois demandé d’avoir un rapport sexuel avec lui et elle aurait encore refusé.
PC.1.) a relaté qu’P.1’.) l’a alors tirée par les cheveux, l’a immobilisée sur le lit en s’asseyant sur elle, lui disant qu’il allait l’étrangler si elle criait. Elle a précisé que par la suite P.1’.) l’a effectivement strangulée jusqu’à ce qu’elle perdit connaissance. PC.1.) a expliqué qu’au moment où elle revenait à elle, elle était déjà déshabillée et elle n’avait plus la force pour s’opposer à P.1’.) .
PC.1.) a indiqué qu’P.1’.) lui a imposé un rapport sexuel et qu’il lui a mis un coussin sur sa tête durant le rapport.
Le Service de Recherche et d’enquête criminelle de Luxembourg, section mœurs, a ensuite été chargé de la continuation de l’enquête.
Les recherches des enquêteurs ont révélé qu’P.1’.) a introduit une demande d’asile au Luxembourg le 26 juin 2013, indiquant qu’il n’était plus en possession de ses documents d’identité.
Par la suite, P.1’.) a logé dans divers foyers où il rencontrait souvent des problèmes avec d’autres occupants des foyers respectivement où il se faisait remarquer de façon négative.
PC.1.) a été entendue le 12 mai 2017. Elle a déclaré avoir fait la connaissance d’P.1’.) fin août ou début septembre 2016 lorsqu’elle s’est rendue à l’office social étant donné qu’elle rencontrait des difficultés à trouver un nouveau logement. Dans la mesure où P.1’.) ne parlerait que l’anglais, l’arabe et un peu le russe, il aurait demandé à PC.1.) de servir comme interprète lors de son entretien avec l’assistante sociale à l’office social.
PC.1.) a expliqué qu’elle a ensuite échangé les numéros de téléphone avec P.1’. ).
Elle a relaté qu’elle a déménagé le 1 er octobre 2016 et s’est installée dans une chambre située dans le même appartement sis à (…) , dans lequel P.1’.) occupait également une chambre.
D’après PC.1.), P.1’.) était très aimable et l’aidait à déménager. Elle a précisé que par la suite ils devenaient plus intimes et finissaient par avoir une relation amoureuse. Elle a relaté qu’elle a eu des rapports sexuels avec P.1’.) et que ce dernier, étant musulman pratiquant, lui a fait une demande en mariage religieux, lequel a finalement été célébré par un imam au parc de la ville VILLE.) .
PC.1.) a indiqué qu’après le mariage, P.1’.) devenait de plus en plus jaloux et possessif. Il se serait par ailleurs montré de plus en plus agressif et violent lorsque PC.1.) aurait refusé de se fléchir à ses ordres. Il l’aurait ainsi poussée contre le mur, l’aurait jetée par terre avant de l’immobiliser, lui disant qu’elle devait lui obéir.
PC.1.) a relaté un incident qui s’est produit le 25 décembre 2016 ; elle a expliqué que sa fille aînée lui avait rendu visite et s’était couchée pour se reposer un peu. Une dispute aurait éclaté entre PC.1.) et P.1’.) au sujet d’un gilet de PC.1.) qu’P.1’.) avait déplacé et P.1’.) aurait fini par pousser PC.1.) sur le canapé. La fille mineure de PC.1.) aurait alors réveillé sa sœur aînée qui aurait alerté la police.
D’après PC.1.), elle est partie avec ses deux filles après cet incident et elle s’est provisoirement installée chez sa fille majeure au (…) . PC.1.) a précisé qu’P.1’.) s’est ensuite présenté à plusieurs reprises à l’adresse de sa fille qu’il avait réussie à trouver sur internet.
PC.1.) a exposé que le 30 décembre 2016, elle est retournée dans l’appartement sis à (…) et qu’à son retour, P.1’.) lui a fait savoir qu’elle était responsable de ce qui s’était passé et lui a réclamé des excuses. PC.1.) a précisé qu’à ce moment elle lui a indiqué que leur relation était terminée et qu’elle allait partir.
Au sujet des faits du 10 janvier 2017, PC.1.) a relaté que vers 20.00 heures, P.1 ’.) l’a appelée, lui indiquant qu’il se trouvait au parc municipal et qu’il avait beaucoup réfléchi, qu’il avait réalisé qu’il avait été trop dur avec elle. PC.1.) a précisé avoir accepté à parler à P.1’.) lorsqu’il est rentré par la suite. Elle a ajouté qu’à la fin de leur discussion, elle a clairement fait comprendre à P.1’.) que la situation était claire entre eux et que chacun devait faire sa vie de son côté. PC.1.) a expliqué qu’elle s’est levée et s’est rendue en direction de sa chambre lorsque P.1’.) l’a suivie et l’a agrippée par-derrière et l’a poussée dans sa chambre, puis l’a jetée sur le lit.
Il ressort des déclarations de PC.1.) qu’P.1’.) a ensuite rapidement fermé la porte de sa chambre à clé. P.1’.) aurait menacé PC.1.) disant qu’il lui ferait très mal si elle criait, puis l’aurait prise par les cheveux, en tirant sa tête en arrière. PC.1.) a ajouté qu’elle se trouvait couchée sur son dos sur le lit et qu’P.1’.) a fini par s’asseoir sur elle et par saisir son cou par les deux mains pour l’étrangler. Elle a précisé qu’il l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle perdit connaissance.
PC.1.) a indiqué avoir repris connaissance par la suite et qu’elle avait des difficultés pour parler. P.1’.) lui aurait alors fait boire un verre d’eau. Il lui aurait dit qu’elle devait obtempérer sinon il la casserait « comme une allumette ».
PC.1.) a ajouté lui avoir dit qu’il pourrait faire ce qu’il voulait. Elle a relaté qu’P.1’.) l’a alors déshabillée, puis s’est déshabillé lui- même et s’est couché sur elle. PC.1.) a indiqué qu’il a écarté ses jambes avec beaucoup de force, qu’il l’a pénétrée et qu’il a commencé à compter en langue arabe, lui interdisant de le regarder et lui couvrant le visage avec un coussin.
L’audition de PC.1.) a été suspendue après trois heures et elle a été reprise le 15 mai 2017.
PC.1.) a relaté qu’après avoir été étranglée par P.1’.) , ce dernier lui a expliqué qu’il y a cinq étapes lors de l’étranglement, la première étant marquée par la panique de la victime, la deuxième par le manque d’air de la victime, la troisième par la perte de connaissance, la quatrième par le changement du visage de la victime et la cinquième et dernière par la mort par asphyxie. P.1’.) lui aurait fait remarquer qu’elle était arrivée à la troisième étape.
Il ressort des déclarations de PC.1.) qu’après le viol, P.1’.) l’a encore retenue une quarantaine de minutes dans sa chambre avant de la laisser sortir pour lui permettre de se rendre aux toilettes. PC.1.) a indiqué qu’elle a alors réussi à se sauver dans sa chambre, précisant qu’elle pense que c’était vers 4 ou 5 heures du matin.
PC.1.) a expliqué qu’elle est sortie de sa chambre avec sa fille mineure vers 07.15 heures du matin et qu’P.1’.) n’a pas voulu les laisser partir, mais qu’elle a finalement réussi, étant donné que son voisin occupant la chambre d’en face est sorti au même moment et qu’elle a saisi l’occasion pour partir en même temps.
Elle a ajouté qu’elle s’est réfugiée chez sa fille majeure et que le lendemain elle s’est adressée au service « SERVICE.) ». Elle aurait alors été examinée à la clinique HOPITAL.1.) et elle aurait eu mal partout.
PC.1.) a précisé que lorsqu’P.1’.) a constaté qu’elle déménageait par la suite pour s’installer dans un foyer, il a commencé à pleurer et lui a dit qu’il ne pourrait pas vivre sans elle, mais que ses pleurs se sont rapidement transformés en menaces lorsque PC.1.) lui a dit d’arrêter quand il a essayé de la tirer dans sa chambre.
D’après PC.1.), P.1’.) a essayé de la contacter téléphoniquement, mais elle n’a pas répondu à ses appels. Il l’aurait aussi guettée à l’épicerie sociale à (…) .
P.1’.) aurait également menacé PC.1.) , lui disant qu’il allait faire du mal à ses enfants.
PC.1.) a relaté que le Fonds du Logement a envoyé l’original du contrat de bail concernant son nouveau logement à son ancienne adresse, sise à (…) de sorte qu’P.1’.) a pu ouvrir l’enveloppe et ainsi prendre connaissance de sa nouvelle adresse. Elle a indiqué que le 7 mars 2017, lorsqu’elle est descendue du bus pour se rendre à son nouveau domicile, P.1’.) l’a accostée et a demandé à pouvoir l’accompagner chez elle. D’après PC.1.), P.1’.) ne décampait qu’à partir du moment où une copine qui savait qu’elle avait des difficultés avec P.1’.) s’approchait et demandait à PC.1.) si elle pouvait l’aider.
PC.1.) a ajouté que par la suite P.1’.) a réussi à s’introduire dans l’immeuble où elle habitait. Il serait entré chez elle, étant donné que la porte de son appartement était ouverte en raison de la réalisation de travaux chez elle. P.1’.) aurait fait le tour de l’appartement et il n’aurait pas été impressionné par la demande de PC.1.) de quitter les lieux. PC.1.) a expliqué qu’elle est partie avec sa fille et qu’P.1’.) les a suivies. Elle a expliqué qu’elle a appelé la police qui lui a demandé de se présenter au commissariat de police situé à proximité immédiate où elle se trouvait au moment où elle a effectué l’appel. Elle a indiqué qu’P.1’.) l’a suivie jusqu’au commissariat de police et qu’elle a pu parler à un agent qui s’est entretenu par la suite avec P.1’.). PC.1.) a ajouté qu’elle n’a pas porté plainte à ce moment étant donné qu’elle était à bout de nerfs et qu’elle avait peur d’P.1’.).
Il ressort encore des déclarations de PC.1.) que le 10 mai 2017, elle s’est rendue à l’épicerie sociale située à (…) et qu’en y arrivant, P.1’.) l’a de nouveau accostée, insistant pour l’accompagner chez elle. PC.1.) a précisé qu’une fois arrivés chez elle, P.1’.) l’a touchée. Elle lui aurait dit qu’elle n’accepterait pas de coucher avec lui et qu’elle aurait ses règles. PC.1.) a expliqué que lorsqu’elle sortait de la chambre de sa fille après l’avoir couchée au lit, P.1’.) a recommencé à la harceler, lui disant qu’elle était sa femme et qu’elle devait lui obéir. La situation aurait ensuite dégénéré.
PC.1.) a indiqué qu’P.1’.) l’a tirée dans sa chambre et l’a jetée sur le lit, précisant qu’elle s’est défendue contre ses agissements, mais qu’elle n’avait pas la force nécessaire pour lui opposer une résistance efficace. Elle a relaté qu’P.1’.) a pénétré avec un doigt dans son vagin pour vérifier si elle avait bien ses règles, puis a pénétré avec un doigt, puis avec un deuxième doigt dans son anus. PC.1.) a ajouté qu’P.1’.) lui a imposé un rapport sexuel oral et qu’il a fini par éjaculer dans sa bouche. Elle a précisé qu’après les faits, P.1’.) l’a menacée et lui a dit qu’elle ne devait pas le dénoncer à la police, sinon il risquerait huit ans de prison.
D’après les déclarations de PC.1.) , P.1’.) l’a une nouvelle fois accostée le 11 mai 2018, cette fois à l’arrêt de bus à la place d’(…) et il a encore insisté pour l’accompagner chez elle. PC.1.) a indiqué qu’il lui a encore imposé un rapport oral, mais que cette fois il n’a pas éjaculé.
A la fin de son audition, PC.1.) a encore indiqué qu’P.1’.) l’a encore harcelée téléphoniquement le 12 mai 2017.
Le 15 mai 2017, la police a effectué des photos des hématomes que PC.1.) présentait au niveau du cou.
Le 13 juin 2017, P.1’.) a été arrêté en vertu d’un mandat d’amener que le magistrat instructeur avait décerné à son encontre.
Lors de son audition le même jour, P.1’.) a déclaré qu’il a fait la connaissance de PC.1.) en juillet- août sinon en septembre 2016 chez l’assistante sociale à Luxembourg. Il a indiqué que PC.1.) voulait avoir une relation avec lui, mais qu’il aurait refusé. Il aurait finalement changé d’avis et aurait accepté d’avoir une relation avec elle, à condition qu’ils se marient devant l’imam. Il a ajouté que PC.1.) ne lui plaisait pas d’un point de vue physique.
D’après P.1’.), PC.1.) consommait de l’alcool et des antidépresseurs et elle le frappait dès le début de leur relation. Lui par contre n’aurait jamais violenté PC.1.) , il l’aurait uniquement tenue quand elle se serait emportée lors de ses crises de colère. Elle recevrait rapidement des bleus.
P.1’.) a contesté avoir violé PC.1.) . Au contraire, ce serait elle qui l’aurait violé.
P.1’.) a encore nié avoir obtenu connaissance de la nouvelle adresse de PC.1.) par le biais d’un courrier que le Fonds du Logement aurait adressé à l’ancienne adresse. Il a ajouté que PC.1.) l’a amené chez elle, à sa nouvelle adresse.
Il ressort des déclarations d’P.1’.) qu’il a parfois rencontré PC.1.) dans le « MAGASIN.1.) », mais ces rencontres auraient été le fruit du hasard.
P.1’.) a encore contesté avoir violé PC.1.) le 10 mai 2017, précisant que cette dernière lui a fait une fellation de son plein gré.
Il a encore déclaré qu’il ne se rappelle pas des événements du 11 mai 2017, ajoutant qu’en général il a souvent eu des rapports sexuels avec PC.1.) mais qu’il ne l’a jamais violée.
Le 20 juin 2017, la police a procédé à l’audition d’T.1.) qui a déclaré qu’elle a fait la connaissance d’P.1’.) lorsque ce dernier l’a abordée dans le bus en novembre 2016. Elle a expliqué qu’P.1’.) lui a parlé de PC.1.) qu’il traitait de pute, de folle, d’hystérique et d’alcoolique. T.1.) a relaté qu’elle a rencontré PC.1.) une semaine plus tard dans l’épicerie sociale « MAGASIN.1.) » et qu’P.1’.) se trouvait à l’extérieur de l’épicerie. T.1.) aurait alors indiqué à PC.1.) qu’P.1’.) la dénigrait et lorsqu’elle aurait répété les propos d’P.1’.) au sujet de PC.1.) en présence de ce dernier, P.1’.) aurait accusé T.1.) d’être une menteuse et aurait déclaré qu’elle était jalouse parce qu’elle voulait avoir une relation avec lui.
T.1.) a encore relaté qu’elle a rencontré PC.1.) dans le bus en mars 2017 et que cette dernière se sentait visiblement mal à l’aise. T.1.) a précisé que PC.1.) lui a alors expliqué qu’P.1’.) la suivait depuis trois heures et qu’elle ne voulait pas qu’il apprenne sa nouvelle adresse. T.1.) aurait alors amené PC.1.) avec elle.
T.1.) a finalement précisé qu’elle a observé une scène qui s’est déroulée le 14 avril 2017 au magasin « MAGASIN.2.) » de la SOC.1.) lorsque P.1’.) a tiré de force la fille mineure de PC.1.) en lui ordonnant de manière agressive de marcher plus vite.
L’enquête a confirmé que PC.1.) s’est présentée le 11 avril 2014 au Centre d’Intervention de Luxembourg et qu’elle a expliqué qu’elle était séparée d’P.1’.) depuis quelques mois et que ce dernier la contactait encore quasi quotidiennement, indiquant qu’elle souhaitait uniquement qu’P.1’.) la laissait vivre en paix.
Les agents qui ont reçu PC.1.) ont indiqué que cette dernière était nerveuse et qu’elle leur paraissait crédible.
P.1’.) s’étant présenté au poste de police en même temps que PC.1.) , les policiers lui ont expliqué qu’il devait respecter la volonté de PC.1.) qui ne souhaitait plus le voir.
Il ressort d’un rapport du 29 juin 2017 du Commissariat de Limpertsberg qu’P.1’.) s’est présenté à deux reprises au commissariat en question pour demander conseil en raison de sa relation conflictuelle avec PC.1.) . Il résulte encore dudit rapport que les policiers avaient l’impression qu’P.1’.) avait l’intention de prendre les devants pour le cas où PC.1.) allait porter plainte contre lui.
Les enquêteurs ont procédé à l’audition de la propriétaire de l’appartement sis à (…), où avaient logé PC.1.) et P.1’.). Elle a déclaré qu’en janvier 2017, PC.1.) lui avait confié qu’elle ne vivait plus dans l’appartement parce qu’elle avait peur d’P.1’.). Le témoin a précisé que durant leur conversation, PC.1.) a enlevé son
11 écharpe et lui a montré des hématomes au niveau de son cou, expliquant qu’P.1’.) a essayé de l’étrangler. Le témoin a relaté que par la suite, elle a confronté P.1’.) avec les déclarations de PC.1.) et que ce dernier devenait alors nerveux et agressif.
Le 20 septembre 2017, les enquêteurs ont procédé à une nouvelle audition de PC.1.) . Confrontée à des photographies datant de mars et avril 2017 que la police a découvertes lors de l’exploitation du téléphone mobile d’P.1’.), PC.1.) a expliqué qu’P.1’.) était très manipulateur et qu’il a procédé à de véritables mises en scène qu’il a fixées sur photos. Elle a admis avoir eu un rapport sexuel consenti avec P.1’ .) en avril 2017, ajoutant qu’elle a eu un moment de faiblesse et qu’elle a agi de la sorte parce qu’elle a voulu comprendre si elle éprouvait encore des sentiments pour P.1’.) . Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une erreur de sa part et que dès le lendemain, P.1’.) a recommencé à la harceler et à la poursuivre.
Au cours de l’enquête, la police luxembourgeoise a été informée de la part des autorités finlandaises que les empreintes digitales d’P.1’.), correspondaient à celles d’un homme qui était connu en Finlande sous l’identité de P.1.).
Les déclarations devant le Juge d’Instruction Lors de son premier interrogatoire par le magistrat instructeur le 14 juin 2017, P.1’.) a déclaré qu’il a fait la connaissance de PC.1.) lorsqu’il s’est rendu chez l’assistante sociale pour un problème de logement. Il a relaté qu’il a commencé à parler à PC.1.) et que cette dernière lui a indiqué qu’elle avait une entorse au bras, lui proposant d’emménager chez elle pour l’aider avec son bras. D’après P.1’.), il aurait emménagé chez PC.1.). Cette dernière aurait souhaité avoir une relation sexuelle avec lui dès le premier soir de leur rencontre, mais P.1’.) aurait refusé, sa religion lui interdisant d’avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. L’imam de (…) aurait par la suite béni la relation entre P.1’.) et PC.1.) de sorte qu’ils auraient ensuite eu des rapports sexuels. D’après P.1’.), en raison du non- paiement du loyer par PC.1.), ils auraient dû quitter l’appartement de cette dernière et ils se seraient installés ensemble dans un appartement qu’P.1’.) aurait trouvé entretemps. P.1’.) a déclaré qu’il a accompagné PC.1.) en Russie où elle le faisait travailler du matin au soir. Elle serait devenue de plus en plus violente et lui aurait porté des coups et causé des blessures. Concernant les faits du 25 décembre 2016, P.1’.) a relaté que PC.1.) s’est emportée parce qu’elle n’a pas réussi à trouver son gilet et qu’elle a jeté les affaires à travers l’appartement de sorte que la police a dû intervenir. P.1’.) aurait seulement tenu PC.1.) pour éviter qu’elle jette tout par terre. Par la suite P.1’.) et PC.1.) auraient passé la nuit ensemble.
P.1’.) a déclaré que le 6 janvier 2017, PC.1.) a de nouveau eu un accès de colère et l’a attaqué. Il a ajouté qu’il a maintenu PC.1. ) lorsqu’elle a eu ses crises de colère et qu’elle en a subi des bleus étant donné que sa peau est très sensible.
P.1’.) a contesté avoir violé PC.1.) le 10 janvier 2017. Il a décrit PC.1.) comme étant un personnage malhonnête qui commet des vols, recels et escroqueries et qui porte de fausses accusations contre lui.
Il a ajouté que PC.1.) se prétend victime d’un viol afin de pouvoir bénéficier d’aides sociales.
P.1’.) a contesté avoir commis un acte de pénétration digitale sur la personne de PC.1.) . Il a déclaré que PC.1.) lui a fait une fellation de son propre gré et que tous leurs rapports sexuels étaient consentis de part et d’autre.
Lors de son second interrogatoire par le Juge d’Instruction, P.1’.) a déclaré que PC.1.) l’a violé. Il se serait seulement défendu contre les coups de PC.1.) .
Les déclarations à l’audience de la Cambre criminelle PC.1.) a expliqué qu’elle se trouve au Luxembourg depuis 14 ans. Elle a indiqué qu’elle a rencontré P.1’.) en août 2016 lorsqu’elle s’était rendue à l’office social suite à un refus de prolongation de son bail. Elle a précisé
12 qu’elle attendait son tour pour pouvoir parler à l’assistante sociale lorsqu’P.1’.) venait vers elle. Elle a relaté qu’ils ont échangé leurs numéros de téléphone, ajoutant qu’elle avait besoin de quelqu’un pour l’aider à déménager et qu’elle a proposé 15 euros par heure à P.1’.) s’il était disposé à l’aider.
PC.1.) a déclaré qu’P.1’.) lui avait proposé d’aménager dans une chambre située dans l’appartement dans lequel il occupait également une chambre. La propriétaire de l’appartement aurait accepté de lui louer une chambre de sorte qu’elle aurait aménagé rapidement.
Il ressort des déclarations de PC.1.) qu’elle a formé un couple avec P.1’.) par la suite. Elle a précisé qu’elle est tombée amoureuse d’P.1’.) étant donné qu’il était très correct au début de leur relation et qu’il était à ses yeux l’homme qui l’avait soutenue dans une situation difficile de sa vie. PC.1.) a expliqué qu’P.1’.) lui a proposé le mariage religieux qu’elle a accepté.
D’après PC.1.), elle aimait bien se maquiller et s’habiller de beaux vêtements ce qui n’a pas manqué de susciter la jalousie d’P.1’.) qui devenait de plus en plus possessif.
PC.1.) a relaté un incident lors duquel P.1’.) l’a saisie par la gorge. Elle se serait dit qu’elle lui aurait peut- être manqué de respect. Elle a ajouté qu’à ce moment elle était désespérée et qu’elle s’est rendue avec sa fille dans sa ville natale. P.1’.) l’aurait rejointe et il aurait demandé des excuses que PC.1.) aurait acceptées. Ils seraient restés ensemble pendant trois semaines et ils seraient revenus au Luxembourg par la suite.
Il ressort des déclarations de PC.1.) qu’elle avait à ce moment déjà pris la décision de déménager, ayant fait comprendre à P.1’.) qu’il ne pouvait pas venir vivre chez elle.
Au sujet de l’incident qui s’est produit le 25 décembre 2016, PC.1.) a expliqué que sa fille aînée lui avait rendu visite et s’était couchée pour se reposer un peu et qu’une dispute a éclaté entre PC.1.) et P.1’.) au sujet d’un gilet qu’P.1’.) avait déplacé. Elle a expliqué qu’P.1’.) a fini par la saisir par le col et que sa fille majeure qui s’était réveillée avait appelé la police.
PC.1.) a relaté être ensuite partie avec ses deux filles et s’être provisoirement installée chez sa fille majeure au (…).
PC.1.) a précisé qu’P.1’.) l’a contactée à plusieurs reprises et a demandé des excuses de sorte que le 30 décembre 2016 elle est retournée dans l’appartement qu’elle occupait avec P.1’.). Ce dernier lui aurait réclamé des excuses.
Il résulte des déclarations de PC.1.) qu’P.1’.) était devenu violent envers elle les 6 et 7 janvier 2017.
Concernant les faits du 10 janvier 2017, PC.1.) a relaté qu’elle a accepté de parler à P.1’.) quand il est rentré de la prière. Elle a ajouté qu’ils se sont longuement entretenus et que leur discussion s’est bien passée. PC.1.) a expliqué qu’à la fin de leur discussion elle s’est rendue en direction de sa chambre et qu’P.1’.) l’a suivie et l’a poussée dans sa chambre.
P.1’.) aurait ensuite rapidement fermé la porte de sa chambre à clé et il aurait baissé les volets.
PC.1.) a relaté qu’P.1’.) l’a jetée sur son lit et qu’elle se trouvait couchée sur son dos lorsqu’P.1’.) s’est assis sur elle, l’a saisie pas son cou et l’a étranglée. Elle a précisé qu’il l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle perdit connaissance.
PC.1.) a relaté qu’après avoir été étranglée par P.1’.) , ce dernier lui a expliqué qu’il y a cinq étapes lors de l’étranglement et qu’il lui a indiqué qu’elle était arrivée à la troisième étape.
Il ressort des déclarations de PC.1.) qu’P.1’.) l’a pénétrée.
D’après PC.1.) elle a réussi à sortir de la chambre d’P.1’.) lorsqu’elle le suppliait de lui permettre de se rendre aux toilettes et que ce dernier a enfin ouvert la porte de sa chambre.
PC.1.) a expliqué que le lendemain matin elle a réussi à quitter l’appartement avec sa fille mineure et qu’elle s’est réfugiée chez sa fille majeure.
PC.1.) a expliqué avoir eu un rapport sexuel avec P.1’.) le 10 avril 2017, ajoutant qu’elle a voulu comprendre si elle éprouvait encore des sentiments pour P.1’.) dont elle avait été longtemps amoureuse.
Elle a ajouté avoir regretté ce rapport sexuel consenti par la suite.
Il ressort encore des déclarations de PC.1.) que le 10 mai 2017, P.1’.) l’a accompagnée chez elle et que lorsque sa fille mineure était couchée au lit, il a tiré PC.1.) dans sa chambre et l’a jetée sur son lit. PC.1.) a précisé qu’P.1’.) a pénétré avec un doigt dans son vagin, puis a pénétré avec ses doigts dans son anus. PC.1.) a ajouté qu’P.1’.) lui a imposé un rapport sexuel oral, qu’il a fini par éjaculer dans sa bouche et qu’elle a dû vomir.
PC.1.) a ajouté que le 11 mai 2018, P.1’.) lui a encore imposé un rapport oral, mais que cette fois il n’a pas éjaculé.
Elle a ajouté qu’elle s’est finalement réfugiée dans un foyer.
Les témoins T.1.) et T.2.) ont maintenu leurs déclarations antérieures. T.1.) a indiqué qu’elle considère PC.1.) comme étant une actrice manquée, étant à préciser qu’il ressort des déclarations d’T.1.) que la relation entre elle et PC.1.) s’est entre-temps sérieusement dégradée et ternie, notamment en raison du fait que PC.1.) suspecte T.1.) de soutenir P.1’.) .
PC.3.) a confirmé les déclarations de PC.1.) au sujet des faits du 25 décembre 2016 et de sa relation difficile avec P.1’.).
Pendant son audition qui a duré une audience et demie, P.1’.) a maintenu et répété à d’itératives reprises ses déclarations antérieures ; il a contesté avoir commis des actes de pénétration digitale sur la personne de PC.1.) ou d’avoir imposé une fellation contre le gré de cette dernière. Il a déclaré que PC.1.) a consenti à tous leurs rapports sexuels qu’ils ont entretenus.
P.1’.) a soutenu que PC.1.) l’aurait violé. Il aurait sans cesse dû se défendre contre les coups et agressions de PC.1.) qui serait alcoolique et dépendante de médicaments. Elle l’aurait menacé de le faire persécuter par les services secrets russes.
Les expertises Aux termes de son rapport d’expertise psychiatrique du 7 juillet 2017 au sujet d’ P.1’.), le Dr. Edmond REYNAUD a conclu ce qui suit : « Au moment des faits, P.1’.) précité :
— n’était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes ; — n’était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
2/ A ce jour, P.1’.) précité :
— était indemne de maladie mentale patente et caractérisée, ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique du terme. Néanmoins ses traits de personnalité peuvent favoriser un comportement agressif et réactif. — Il est difficile d’apprécier tout pronostic, le sujet semble restant très fermé sur lui- même, notre analyse psycho-crimino-génétique ne peut donc être poussée plus loin, le sujet d’une part niant les faits, et se refusant à une exploration psychologique plus approfondie ».
Il y a cependant lieu de préciser ici que le Dr. Edmond REYNAUD a procédé à la rédaction de son expertise psychiatrique avec la personne disant se nommer P.1’.) , identité sous laquelle le prévenu s’était inventé toute une histoire qui ne correspond en rien à la réalité, d’après ses dires à l’audience publique.
La Chambre criminelle n’a cependant constaté, à aucun moment, des éléments pouvant contredire les conclusions du Dr. Edmond REYNAUD.
L’expert Robert SCHILTZ conclut dans son rapport ce qui suit :
« 1) Madame PC.1.) ne souffre ni d’une psychose ni d’un trouble neurologique entravant sa capacité basique d’appréhension de la réalité. Elle est bien orientée dans le temps et l’espace par rapport à sa personne. L’examen psychologique n’a pas non plus mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.
2) Ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité de la présumée victime n’a mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations. Il peut y avoir quelques distorsions dans les détails à cause de facteurs émotionnels liés au fonctionnement de la mémoire post- traumatique ».
En droit : Le Ministère Public reproche à P.1.) , alias P.1’.) les infractions suivantes :
1. «le 25 décembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) ,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) , notamment en la prenant par le cou et en la secouant, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
2. entre le 6 janvier 2017 et le 8 janvier 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) ,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.) , née le (…) , avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
3. le 10 janvier 2017, vers 23.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC.1.) , née le (…) , notamment en fermant la porte à clef, en la jetant sur le lit, en lui fermant la bouche d’une main la tirant par les cheveux et en lui serrant le cou jusqu’à ce qu’elle perde momentanément connaissance pour ensuite la gifler à plusieurs reprises au visage, lui enlever le pantalon et la culotte, lui écarter les jambes de force pour la pénétrer vaginalement avec son pénis, partant contre son gré et à l’aide de violences et de menaces graves, avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement. En ordre subsidiaire, le Parquet reproche au prévenu d’avoir commis des coups et blessures sur la personne de PC.1.), née le (…) , avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
4. entre le 10 janvier 2017, 23.00 heures et le 11 janvier 2017, 07.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,
d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d'un crime et d'un délit, et pour faire répondre la personne détenue et séquestrée de l'exécution d'une condition,
15 en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré PC.1.) , née le (…) , notamment en fermant la porte à clef, en la jetant sur le lit, en lui fermant la bouche d’une main la tirant par les cheveux et en lui serrant le cou jusqu’à ce qu’elle perde momentanément connaissance, le tout pour la violer et pour l’empêcher de se rendre à la police. En ordre subsidiaire, le Parquet reproche au prévenu d’avoir sans ordre des autorités et hors le cas où la loi le permet ou l’ordonne détenu PC.1.) , née le (…) .
5. entre le 10 janvier 2017, 23.00 heures et le 11 janvier 2017, 07.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) ,
en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 du Code pénal
d’avoir menacé PC.1.) , née le (…) , de la tuer si elle appelait la police pour porter plainte contre lui, avec la circonstance que cette menace a été commise à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
6. le 10 mai 2017, vers 20.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC.1.) , née le (…) , notamment la tirant sur le lit et en la pénétrant digitalement à plusieurs reprises dans le vagin pour ensuite la forcer à prendre son pénis dans la bouche et à lui faire une fellation jusqu’à éjaculation, partant contre son gré et à l’aide de violences et de menaces graves, avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement
7. le 11 mai 2017, vers 20.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC.1.) , née le (…) , notamment la tirant sur le lit et en la forçant à prendre son pénis dans la bouche et à lui faire une fellation jusqu’à éjaculation, partant contre son gré et à l’aide de violences et de menaces graves, avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
8. entre le 15 janvier 2017 et le 26 mai 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée est systématique PC.1.) , née le (…) , notamment par des appels téléphoniques et des messages répétés et intempestifs et en suivant PC.1.) , dans ses déplacements et jusqu’à l’intérieur de son domicile. »
— La connexité des crimes et des délits reprochés au prévenu :
Certains faits que le Ministère Public reproche à P.1.) , alias P.1’.) constituent des délits.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes).
En raison de la connexité des délits à l’infraction de viol, ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.
16 — La valeur probante des déclarations de PC.1.) :
Le prévenu a tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que PC.1.) a donné, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des faits.
Il s’y ajoute que l’authenticité des déclarations de PC.1.) résulte du fait que les indications qu’elle a faites, et qui ont été objectivement vérifiables, se sont avérées exactes.
Ainsi PC.1.) a expliqué avoir été violée et strangulée par le prévenu le 10 janvier 2017. Les traces de strangulation et de violences physiques ont pu être constatées sur la personne de PC.1.) lors de sa consultation médicale au HOPITAL.2.) le 13 janvier 2017.
La Chambre criminelle rappelle encore que PC.1.) a indiqué que le 10 mai 2017, le prévenu a pénétré avec un doigt dans son vagin pour vérifier si elle avait bien ses règles, puis a pénétré avec un doigt, puis avec un deuxième doigt dans son anus.
Il résulte précisément de l’exploitation du téléphone portable que deux photos montrant une pénétration digitale ont été enregistrées le 10 mai 2017 vers 19.09 heures.
Qui plus est que la théorie du complot monté par PC.1.) , telle qu’invoquée par le prévenu, n’est par contre étayée par aucun élément du dossier.
Force est encore de constater les conclusions de l’expert SCHILTZ dont il ressort que ni l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité de PC.1.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations.
La Chambre criminelle constate également que ni l’examen du dossier, y compris les déclarations des différents témoins, ni la personnalité de PC.1.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité des déclarations de PC.1.) .
A cela s’ajoute que le prévenu n’avance aucune motivation crédible qui aurait pu inciter PC.1.) à comploter contre lui, étant à préciser que des fausses accusations élevées à l’encontre de P.1.) , alias P.1’.) n’auraient en rien augmenté ses chances d’obtenir des aides sociales au Luxembourg contrairement à ce qu’a fait entendre le prévenu.
Par ailleurs, un complot monté par PC.1.) et fondé sur les seules déclarations de cette dernière aurait impliqué que cette dernière aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une période de plusieurs années. Or ni la Chambre criminelle ni personne d’autre n’a relevé dans son comportement ou dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre.
Par ailleurs, si PC.1.) avait simplement inventé les faits reprochés au prévenu et avait joué le rôle de victime, elle aurait pu charger davantage P.1.), alias P.1’.) et se serait certainement précipitée à raconter en détail à qui voulait l’entendre les faits d’agression sexuelle reprochés au prévenu alors qu’au contraire, elle a longtemps attendu pour parler de ce qui s’est passé et elle n’a porté plainte que lorsqu’elle n’a plus supporté la pression à laquelle elle se trouvait exposée de la part du prévenu qui n’a cessé de la contacter quasi quotidiennement.
Des développements qui précèdent, il découle que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi PC.1.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu.
La Chambre criminelle remarque encore que le fait que PC.1.) ait encore entretenu un rapport sexuel avec le prévenu après les faits du 10 janvier 2017 n’enlève rien à la crédibilité de ses déclarations au sujet des agressions sexuelles dont elle est devenue victime, étant donné qu’il est établi sur base du dossier répressif qu’elle se trouvait dans une situation de détresse émotionnelle qui l’a incitée à essayer de comprendre si elle éprouvait encore des sentiments pour le prévenu dont elle avait été amoureuse et qui lui avait néanmoins infligé des agissements des plus graves.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de PC.1.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.
— Les infractions de viol :
L’article 375, alinéa premier du Code pénal, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011) définit le viol comme étant «« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen qu’il soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.
• quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
En l’occurrence, il est établi en cause sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations de PC.1.) que le prévenu lui a imposé un acte de pénétration vaginale par son pénis le 10 janvier 2017 et qu’il lui a imposé une pénétration digitale dans son vagin de même qu’une pénétration orale par son pénis le 10 mai 2017.
Il est encore établi sur base des déclarations de PC.1. ) que le prévenu a imposé à cette dernière une pénétration orale par son pénis le 11 mai 2017.
La Chambre criminelle précise que la pénétration digitale dans l’anus de PC.1.) par le prévenu, qui se trouve également établie sur base des déclarations de la victime, ne constitue pas un acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal.
Il s’ensuit que le prévenu a commis des actes de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal.
• quant à l’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol.
L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1 er de l’article 375 ancien.
Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal.
L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.
Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010- 11, p.9 et avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009- 2010 du 9 mars 2010).
PC.1.) a indiqué que lors des rapports sexuels reprochés à P.1.) , alias P.1 ’.), ce dernier a employé des violences physiques auxquelles cette dernière n’a pas été en mesure de résister de manière efficace, compte tenu de la supériorité physique et de l’agressivité du prévenu, de sorte que ce dernier a réussi à lui imposer les rapports sexuels en question.
PC.1.) a notamment expliqué que préalablement aux rapports sexuels de même qu’au cours de ces rapports, P.1.), alias P.1’.) était brutal, la frappait, la menaçait et la strangulait et qu’elle n’a pas été d’accord avec les rapports, mais qu’elle n’a pas été en mesure d’opposer une résistance physique efficace au prévenu.
La Chambre criminelle retient partant une absence de consentement de la part de PC.1.).
En effet, pour une personne en état de faiblesse physique ou psychique, la jurisprudence a systématiquement admis que sa passivité devant l’agression ne signifie pas son consentement (Le droit du sexe, Françis Caballero, no 707). Elle peut notamment se trouver dans l’impossibilité morale de se libérer.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles les actes sexuels se sont déroulés, il y a lieu de conclure que PC.1.) n’a pas consenti aux rapports sexuels, conformément à ce qu’elle a toujours soutenu.
Qui plus est qu’ il ressort des déclarations de PC.1.) que P.1.), alias P.1’ .) était, à plusieurs reprises, devenu physiquement violent envers elle et lui avait porté des coups suscitant ainsi une crainte justifiée dans le chef
19 de PC.1.) de s’exposer à davantage de violences de la part de son compagnon au cas où ce dernier n’arrivait pas à sa fin.
L’absence de consentement dans le chef PC.1.) est partant établie.
• quant à l'intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
D’après PC.1.), elle demandait à P.1.) , alias P.1’.) d’arrêter chaque fois qu’il lui imposait les rapports sexuels en question.
P.1.), alias P.1’.) ne pouvait partant ignorer qu’il imposait des agissements à PC.1.) avec lesquels cette dernière n’était pas d’accord.
P.1.), alias P.1’.) se rendait partant nécessairement compte qu’il agissait contre le gré de PC.1.) et il a néanmoins poursuivi ses agissements par la suite. L’intention criminelle du prévenu est partant établie.
Il s’ensuit que P.1.) , alias P.1’.) est à retenir dans les liens de la prévention de viol.
PC.1.) et P.1.), alias P.1’.) ont eu une relation intime au moins depuis septembre 2016 et ont vécu ensemble depuis cette date, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 est également établie, étant à préciser que PC.1.) n’était pas la conjointe de P.1.) , alias P.1’.), mais la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
— l’infraction de séquestration :
Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée."
Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.
Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le
20 texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.
a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: — un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, — l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, — l’intention criminelle de l’agent.
1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration.
L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208).
En l'espèce, la détention de la victime a commencé après qu’elle a été abordée par P.1.), alias P.1’.) par- derrière et surprise au moment où elle voulait rejoindre sa chambre et s’est étendue sur une période de plusieurs heures, partant bien au-delà de la durée d’un rapport sexuel.
Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.
Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.
La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).
En l'espèce, cette appréhension a eu lieu à l’entrée de la chambre de la victime et s’est prolongée dans un premier temps jusqu’au petit matin vers 04.00 heures, voire 05.00 heures, PC.1.) ayant été forcée par le prévenu à rester dans la chambre de ce dernier pendant plusieurs heures et n’ayant réussi à quitter la chambre que sous le prétexte qu’elle devait se rendre aux toilettes ; à cela s’ajoute qu’une fois sortie de la chambre du prévenu, PC.1.) n’a pas été libre de quitter l’appartement commun à son gré et a uniquement réussi à sortir de l’appartement en compagnie sa fille mineure vers 07.15 heures du matin lorsqu’elle a saisi l’occasion de se soustraire à l’emprise du prévenu en partant en même temps que son voisin qui, occupant l’appartement d’en face, sortait de la maison. P.1.), alias P.1’.) a partant privé PC.1.) de ce fait de sa liberté d'aller et de venir pendant plusieurs heures.
La Chambre criminelle constate que le temps pendant lequel PC.1.) a été privée de sa liberté d’aller et de venir dépasse, et de loin, le temps nécessaire pour commettre les autres infractions reprochées au prévenu et notamment le viol. Il est évident que les infractions de viol et de coups et blessures nécessitent un certain temps pour leur commission, mais cette durée a été largement dépassée dans le cas d’espèce, de sorte que ce fait constitue un acte de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévu par l’article 442-1 du Code pénal.
2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration
C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur
21 d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
En l'espèce, l'illégalité des agissements de P.1.) , alias P.1’.) ne fait pas de doute au vu de la relation des faits par PC.1.).
3) L’intention criminelle de l’agent
Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.
L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.
En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef du prévenu est établie au vu de ses agissements, ayant consisté à appréhender la victime par surprise au moment où elle s’apprêtait à rejoindre sa chambre pour la détenir par la suite et pour commettre des infractions à son préjudice.
b. L’élément moral : le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration L'article 442-1 du Code pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la Loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
L'article 442-1 sanctionne le crime commis à l'égard de la victime directe d'une prise d'otage, à savoir sa privation de liberté perpétrée avec l'un des buts visés par la Loi, et non le crime d'extorsion (de fonds par exemple) commis à l'égard d'un tiers. Il s'ensuit d'une part que l'article 442-1 doit trouver application dès que cette privation de liberté, commise dans l'un des buts visés par la Loi, est réalisée dans les faits, et d'autre part que le crime est consommé indépendamment de la formulation d'un ordre ou d'une condition à l'égard d'un tiers, pourvu que la privation de liberté ait été commise dans un des buts visés par la Loi.
Cet élément se retrouve sans l’ombre d’un doute dans les faits qui nous occupent, la séquestration de PC.1.) par P.1.), alias P.1’.) ayant largement dépassé le temps nécessaire pour commettre le crime de viol et n’a perduré pendant plusieurs heures par la suite qu’avec la seule finalité d’assurer l’impunité de P.1.) ce dernier ayant empêché PC.1.) de quitter l’appartement pour l’empêcher d’aller chercher de l’aide ou d’alerter la police, PC.1.) n’ayant réussi à partir qu’en raison d’un concours de circonstances, en saisissant l’occasion qui se prêtait lorsqu’un voisin occupant la chambre d’en face est sorti, pour prendre la fuite contre la volonté du prévenu.
En enfermant ainsi PC.1.) au-delà de la période à laquelle il se livrait à des rapports sexuels forcés au détriment de la victime, le prévenu voulait sans conteste s’assurer qu’elle ne prenne pas la résolution de le dénoncer sur le coup. Sur le plus long terme elle se trouvait de toute façon sous la menace permanente du prévenu, ce dernier lui ayant fait savoir à plusieurs reprises qu’il s’en prendrait à ses filles si elle devait le dénoncer.
Il s'en déduit que le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 442-1 du Code pénal.
— Les infractions de coups et blessures volontaires :
22 Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations de PC.1.) confirmées par les certificats médicaux que P.1.), alias P.1’.) a porté des coups à sa compagne aux dates et lieux libellés par le Ministère Public.
Le Parquet a encore libellé la circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal à savoir que les coups et blessures ont été portés contre la compagne de P.1.) , alias P.1’.).
L’article 409 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si des coups ou des blessures volontaires ont été portés contre le conjoint ou conjoint divorcé, contre la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement.
PC.1.) et P.1.), alias P.1’.) ont eu une relation intime au moins depuis au plus tard septembre 2016 et ont vécu ensemble depuis cette date.
Il s’ensuit que la circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal est établie en l’espèce.
Il y a dès lors lieu de retenir que P.1.) , alias P.1’.) a volontairement porté des coups et fait des blessures à sa compagne, personne avec laquelle il a vécu habituellement .
— l’infraction de menaces : Il résulte des déclarations de PC.1.), tant auprès de la police que sous la foi du serment à l’audience, que le prévenu a proféré de menaces de mort à son encontre pour le cas où elle alerterait la police suite aux faits du 10 janvier 2017.
Il est constant en cause que les propos du prévenu aient fait une vive impression sur la victime.
L’infraction de menaces verbales est partant établie à sa charge de même que la circonstance aggravante, PC.1.) et P.1.), alias P.1’.) ayant formé un couple ayant vécu ensemble depuis au plus tard septembre 2016.
— l’infraction d’harcèlement obsessionnel :
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 27 avril 2016 par PC.1.) .
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : — des actes de harcèlement posés de façon répétée, — une affectation grave de la tranquillité d’une personne, et — un élément moral.
a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les événements jour par jour. Un événement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.
En l’espèce, le prévenu a posé des actes répétés consistant à envoyer des messages WHATS APP et des textos à PC.1.) , à plusieurs reprises par jour, et à l’importuner en la guettant aux endroits où il savait qu’elle allait se rendre habituellement.
Ces actes ont été posés sur une période allant au plus tard du mois de février 2017 au mois de mai 2017.
A cet égard, il importe peu que PC.1.) ait répondu à bon nombre de messages du prévenu, étant donné qu’elle a uniquement réagi à ses sollicitations, tel qu’elle l’a expliqué, sur conseil d’une assistante sociale, étant donné que le prévenu a menacé de s’en prendre aux filles de PC.1.), de sorte que cette dernière n’a pas osé
23 couper complétement les ponts avec lui, dans le souci de ne pas l’inciter à un passage à l’acte à l’encontre de ses enfants. A ce sujet il importe par ailleurs peu que la défense approuve ou non ce conseil.
b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, étant donné que le prévenu cherchait par tous moyens, et contre le gré de PC.1.) , à rester en contact avec elle et en mettant la pression sur elle pour qu’elle réponde à ses messages notamment en la menaçant. Il ressort des déclarations de PC.1.) de même que de l’audition d’T.1.) que le comportement du prévenu a clairement affecté PC.1.) et que les agissements du prévenu étaient de nature à faire sérieusement impression sur PC.1.) .
PC.1.) était gravement affectée dans sa tranquillité du fait d’avoir été importunée dans son quotidien, le prévenu l’ayant contacté sans répit.
c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient telles que le prévenu a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PC.1.) dans sa tranquillité.
Cela découle également du fait que PC.1.) s’est réfugiée dans un nouveau logement, puis dans un foyer et lu i a demandé d’arrêter de l’importuner, mais qu’il a néanmoins persisté dans sa démarche. Le prévenu avait dès lors conscience que ses actes troublaient PC.1.) dans sa tranquillité.
L’infraction d’harcèlement obsessionnel est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.
P.1.), alias P.1’.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 25 décembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) ,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) , notamment en la prenant par le cou et en la secouant,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
2. entre le 6 janvier 2017 et le 8 janvier 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) ,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
24 en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.) , née le (…) ,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
le 10 janvier 2017, vers 23.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et de menaces graves, en abusant d’une personne hors d’état d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC.1.), née le (…) , notamment en fermant la porte à clef, en la jetant sur le lit, en lui fermant la bouche d’une main la tirant par les cheveux et en lui serrant le cou jusqu’à ce qu’elle perde momentanément connaissance pour ensuite la gifler à plusieurs reprises au visage, lui enlever le pantalon et la culotte, lui écarter les jambes de force pour la pénétrer vaginalement avec son pénis, partant contre son gré et à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
3. entre le 10 janvier 2017, 23.00 heures et le 11 janvier 2017, 07.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (. ..),
en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d'un crime et d'un délit, et pour faire répondre la personne détenue et séquestrée de l'exécution d'une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré PC.1.), née le (…) , notamment en fermant la porte à clef, en la jetant sur le lit, en lui fermant la bouche d’une main la tirant par les cheveux et en lui serrant le cou jusqu’à ce qu’elle perde momentanément connaissance, le tout pour la violer et pour l’empêcher de se rendre à la police ;
4. entre le 10 janvier 2017, 23.00 heures et le 11 janvier 2017, 07.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) ,
en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement avec condition d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que cette menace a été commise à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé PC.1.) , née le (…) , de la tuer si elle appelait la police pour porter plainte contre lui,
avec la circonstance que cette menace a été commise à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
5. le 10 mai 2017, vers 20.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
25 d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et de menaces graves, en abusant d’une personne hors d’état d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC.1.), née le (…) , notamment la tirant sur le lit et en la pénétrant digitalement à plusieurs reprises dans le vagin pour ensuite la forcer à prendre son pénis dans la bouche et à lui faire une fellation jusqu’à éjaculation, partant contre son gré et à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
6. le 11 mai 2017, vers 20.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et de menaces graves, en abusant d’une personne hors d’état d’opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement
en l'espèce, d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC.1.), née le (…) , notamment la tirant sur le lit et en la forçant à prendre son pénis dans la bouche et à lui faire une fellation jusqu’à éjaculation, partant contre son gré et à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
7. entre le 15 janvier 2017 et le 26 mai 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée est systématique PC.1.), née le (…) , notamment par des appels téléphoniques et des messages répétés et intempestifs et en suivant PC.1.), dans ses déplacements et jusqu’à l’intérieur de son domicile. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.
L'article 409 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende obligatoire de 500 euros à 3.000 euros, notamment pour celui qui aura verbalement proféré des menaces d’attentat punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
L’article 330-1 du Code pénal renvoie à l’article 266 du même Code, lorsque les menaces précitées auront été proférées à l’encontre de la personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement.
En application de ces deux articles du Code pénal, le minimum et le maximum de l’emprisonnement prévu à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal est doublé, de sorte que la peine effectivement applicable est un emprisonnement de 6 mois à 4 ans et une amende obligatoire de 500 euros à 3.000 euros.
26 Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L'article 375 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans.
En faisant application des dispositions de l’article 266 du Code pénal, la peine de réclusion encourue se situe entre 7 et 10 ans.
L'article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de 15 ans à 20 ans.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le crime de séquestration.
Les crimes retenus dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte que les dispositions de l'article 62 du Code pénal s'appliquent, et qu’il convient de prononcer la peine la plus forte, dont le maximum peut être élevé de 5 ans.
En conséquence, la sanction en l'espèce est la réclusion criminelle de 15 à 25 ans.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, profité de sa position de supériorité notamment physique vis-à-vis de sa victime qu’il avait isolée pour commettre les faits, pour la traiter d’une manière des plus méprisantes, en la violentant et en lui faisant vivre un calvaire ayant duré des mois. Il a abusé du fait que sa victime était amoureuse de lui et l’a plongée dans une profonde détresse émotionnelle.
Il a commis des faits hautement répréhensibles et n’a fait preuve d’aucune introspection ni d’aucun repentir actif, soumettant la victime à un long interrogatoire lors de l’audience de la Chambre criminelle, n’ayant eu comme seule finalité de présenter la victime comme une menteuse et une personne dépravée.
La Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion criminelle de 18 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu P.1.), alias P.1’.).
Compte tenu de ses multiples antécédents judiciaires en Finlande, un aménagement de la peine est légalement exclu.
La Chambre criminelle prononce contre P.1.), alias P.1’.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
Au civil
1. Partie civile de PC.1.) contre P.1.), alias P.1’.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 9 novembre 2018, Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre P.1.), alias P.1’.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.), alias P.1’.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
27 Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à PC.1.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil, P.1.) , alias P.1’.) , à la somme de 15.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 novembre 2018, jusqu'à solde.
La Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, le dommage matériel accru à PC.1.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil P.1.) , alias P.1’.) à la somme de 5.000 euros, la demanderesse ayant été indisponible sur le marché du travail et a de ce fait subi une perte de revenus, en raison de son état psychique, dû aux agissements du défendeur au civil. Il y a lieu d’allouer ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 novembre 2018, jusqu'à solde.
Le mandataire de PC.1.) réclame encore une indemnité de procédure de 750 euros.
La Chambre criminelle constate que PC.1.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant P.1.) , alias P.1’.) à payer à PC.1.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
2. Partie civile de PC.1.), agissant en sa qualité de représentant légal de PC.2.) née le (…), contre P.1.), alias P.1’.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 9 novembre 2018, Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), agissant en sa qualité de représentant légal de PC.2.) , contre P.1.), alias P.1’.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.), alias P.1’.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé.
Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de l’être cher atteint de blessures graves.
Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf. Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).
28 En l’espèce, PC.2.) est la fille mineure de PC.1.) , ayant vécu avec elle et présente au moment des faits.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC.2.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil P.1.) , alias P.1’.) à la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 novembre 2018, jusqu'à solde.
Le mandataire de PC.1.) , agissant en sa qualité de représentant légal de PC.2.) , réclame encore une indemnité de procédure de 250 euros.
La Chambre criminelle constate que PC.1.) , agissant en sa qualité de représentant légal de PC.2.), a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où sa fille mineure a été victime par ricochet et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 200 euros.
Le Tribunal condamne partant P.1.) , alias P.1’.) à payer à PC.1.) agissant en sa qualité de représentant légal de PC.2.) le montant de 200 euros à titre d’indemnité de procédure.
3. Partie civile de PC.3.) contre P.1.), alias P.1’.) A l’audience de la Chambre criminelle du 24 janvier 2019, PC.3.) , se constitua oralement partie civile contre P.1.), alias P.1’.).
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.), alias P.1’.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Conformément à ce qui a été exposé ci -dessus cette demande est fondée en principe.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice moral subi par PC.3.) au montant de l’euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P.1.), alias P.1’.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
statuant au pénal:
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P.1.) , alias P.1’.) ;
c o n d a m n e P.1.) , alias P.1’.) , du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de 18 (DIX -HUIT) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.272,44 euros;
p r o n o n c e contre P.1.), alias P.1’.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre P.1.), alias P.1’.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
29 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
statuant au civil:
1. Partie civile de PC.1.) contre P.1.), alias P.1’.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 15.000 (QUINZE MILLE) euros;
d i t fondée la demande en réparation du dommage matériel et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 5.000 (CINQ MILLE) euros;
partant c o n d a m n e P.1.), alias P.1’.) à payer à PC.1.) la somme de 20.000 (VINGT MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 novembre 2018, jusqu'à solde;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 500 (CINQ CENTS ) euros ;
c o n d a m n e P.1.), alias P.1’.) à payer à PC.1.) le montant de 500 (CINQ CENTS) euros ;
c o n d a m n e P.1.) , alias P.1’.) aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile de PC.1.) agissant en sa qualité de représentant légal de PC.2.) contre P.1.), alias P.1’.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.000 (MILLE) euros;
partant c o n d a m n e P.1.) , alias P.1’.) à payer à PC.1.) agissant en sa qualité de représentant légal de PC.2.) la somme de 1.000 (MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 9 novembre 2018, jusqu'à solde;
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 200 (DEUX CENTS) euros ;
c o n d a m n e P.1.), alias P.1’.) à payer à PC.1.) agissant en sa qualité de représentant légal de PC.2.) , le montant de 200 (DEUX CENTS) euros ;
c o n d a m n e P.1.) , alias P.1’.) aux frais de cette demande civile.
3. Partie civile de PC.3.) contre P.1.), alias P.1’.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d i t fondée la demande en réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1 (UN) euro symbolique ;
partant c o n d a m n e P.1.) , alias P.1’.) à payer à PC.3.) la somme de 1 (UN) euro symbolique;
c o n d a m n e P.1.) , alias P.1’.) aux frais de cette demande civile.
o r d o n n e, en application de l'article 3-3 du Code de procédure pénale, la traduction en langue arabe du présent jugement;
c h a r g e de cette mission un interprète/traducteur assermenté;
d i t que la traduction devra en l'espèce être déposée au greffe de la juridiction dans la quinzaine suivant la date du prononcé.
Par application des articles 7, 10, 11, 12, 61, 62, 66, 266, 375, 377, 409, 442- 1 et 442- 2 du Code pénal; 1, 2, 3, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 février 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.), alias P.1’.), le 26 février 2019 par le représentant du ministère public et le 4 mars 2019 au civil par le mandataire des demanderesses au civil PC.1.) et la mineure PC.2.)
En vertu de ces appels et par citation du 13 juin 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) , alias P.1’.) , assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Michel FOETZ, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demanderesses au civil PC.1.) et la mineure PC.2.) et les moyens de défense de la demanderesse au civil PC.3.) .
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.), alias P.1’.).
31 Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux conclusions du ministère public.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) , alias P.1’.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 décembre 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.1.), alias P.1’.) (ci-après « P.1.) ») a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement rendu contradictoirement le 14 février 2019 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 26 février 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 4 mars 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PC.1.) (ci-après « PC.1.) ») et sa fille mineure PC.2.) ont fait relever appel au civil de ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, P.1.) a été condamné à une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans pour des faits de coups et blessures volontaires, de viols, de séquestration, de menaces et de harcèlement obsessionnel commis pendant la période du 25 décembre 2016 au 26 mai 2017 sur la personne de PC.1.) , une personne avec laquelle il a vécu habituellement. En outre, le tribunal a prononcé sur base de l’article 10 du Code pénal contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même code.
Au civil, il a été condamné à payer à PC.1.) le montant total de 20.000 euros à titre de réparation du dommage moral et du dommage matériel ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. Il a également été condamné à payer à la mineure PC.2.) le montant de 1.000 euros en indemnisation du dommage moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros. Enfin, il a été condamné à payer à PC.3.) l’euro symbolique à titre de réparation du dommage moral.
A l’audience de la Cour d’appel du 5 novembre 2019, le prévenu a expliqué avoir interjeté appel au motif que s’il reconnaît avoir eu de nombreuses disputes avec PC.1.), il conteste toutefois avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
Il expose que PC.1.) serait une personne qui consommerait régulièrement de l’alcool et des stupéfiants et qui aurait des problèmes d’ordre psychologique. Dès le début de leur relation, celle- ci aurait régulièrement été sujette à des crises de nerfs lors desquelles elle lui aurait porté des coups et il se serait défendu en la tenant par les
32 bras. Le prévenu affirme avoir sollicité à l’époque l’entourage de PC.1.) ainsi que les organismes SOC.2.) et SOC.1.) afin d’obtenir de l’aide pour sa compagne.
De plus, PC.1.) , sachant qu’il était en possession de faux papiers, aurait exercé des manœuvres de chantage sur lui en le menaçant de révéler cela et elle l’aurait ainsi obligé à travailler gratuitement pour elle, à garder sa fille ou encore à lui remettre de l’argent et une bague en diamants.
Concernant les faits du 25 décembre 2016, le prévenu conteste avoir administré des coups à PC.1.) . Au contraire, ce serait elle qui aurait perdu tout contrôle et aurait jeté tous ses habits par terre. Sur ce, il aurait demandé à la fille aînée de PC.1.) d’appeler la police. Les forces de l’ordre se seraient déplacées et auraient déclaré que l’un des deux protagonistes de la dispute devait quitter le logement. PC.1.) serait revenue quatre heures plus tard et lui aurait demandé pardon. Il ne serait pas vrai qu’elle aurait séjourné quatre jours auprès de sa fille aînée, comme celle- ci l’a déclaré.
Pour ce qui concerne les faits du 6 janvier 2017, P.1.) affirme avoir quitté le logement après que PC.1.) ait essayé de l’agresser au couteau. Elle s’en serait également prise à sa fille cadette PC.2.) Il n’aurait pas porté plainte mais en aurait averti le père de l’enfant PC.2.) Le prévenu affirme disposer d’un certificat médical documentant les blessures qu’il aurait alors subies.
Le 10 janvier 2017, PC.1.) l’aurait attaqué à nouveau.
PC.1.) et lui auraient eu une relation normale et il n’y aurait eu ni coups, ni viols, ni menaces, ni harcèlement de sa part. PC.1.) aurait toujours répondu à ses appels téléphoniques, sauf exceptions. Par ailleurs, ce serait par hasard qu’il aurait rencontré PC.1.) à l’arrêt de bus ou à l’épicerie sociale. PC.1.) aurait exagéré certaines disputes et serait même allée jusqu’à menacer des témoins.
Il y aurait dès lors lieu de l’acquitter, par réformation du jugement.
Le mandataire de PC.1.) et de PC.2.) réitère la constitution de partie civile effectuée en première instance et expose réclamer pour PC.1.) un montant additionnel de 2.000 euros, ce montant correspondant au coût d’un nouveau déménagement dû au fait que PC.1.) aurait aperçu le frère du prévenu à proximité de son domicile.
Il sollicite l’admission intégrale des deux demandes, par réformation du jugement. A cet effet, il souligne que PC.1.) aurait été et serait encore en dépression nerveuse, suite aux trois viols dont elle aurait été victime, étant précisé qu’à une reprise, elle aurait cru mourir. La séquestration et les menaces proférées à son encontre l’auraient également gravement affectée et un suivi psychologique à long terme serait nécessaire afin qu’elle puisse surmonter les événements vécus. Encore aujourd’hui, la seule évocation en sa présence du nom du prévenu la déstabiliserait de telle manière qu’elle se mettrait à trembler.
Il y aurait lieu de charger un expert-psychiatre d’évaluer le dommage moral et corporel subi par PC.1.) .
Suite aux faits, PC.1.) aurait été incapable de travailler et de continuer le programme d’insertion à l’emploi qu’elle suivait. Il en serait résulté une perte de revenus de 30.000 euros sur une période de trente mois, cette perte représentant la différence entre le revenu touché dans le cadre de cette mesure d’insertion et le REVIS perçu actuellement.
Subsidiairement, il y aurait lieu de nommer un expert calculateur afin de déterminer ladite perte de revenus.
L’enfant PC.2.) aurait subi un dommage moral important du fait des violences domestiques dont elle aurait été témoin. Il y aurait lieu d’allouer à cette dernière le montant sollicité, sinon de fixer l’indemnisation ex aequo et bono.
Quant à la demande civile de PC.3.) , le jugement serait à confirmer.
Le mandataire du prévenu expose ne pas conclure à un acquittement total du prévenu. Il apparaîtrait des éléments du dossier que le prévenu a été violent. Le prévenu lui-même aurait reconnu s’être « bagarré » avec sa compagne et un homme de sa corpulence serait forcément plus fort. De plus, les photos illustreraient les lésions de la victime.
Toutefois, il faudrait se garder de se fier exclusivement aux apparences, qui tendraient à opposer en l’espèce un prévenu, ayant un casier judiciaire fourni en Finlande et ayant présenté au Luxembourg une demande d’asile politique sous un faux nom, à une victime ayant vécu des violences mais qui serait toutefois loin d’être parfaite. En l’occurrence, le dossier pénal se résumerait aux déclarations contraires de la victime et du prévenu et à quelques éléments matériels uniquement.
Or, une condamnation pénale devrait reposer sur des faits prouvés. Ce serait à tort que le tribunal a privilégié les déclarations de la victime pour fonder une condamnation à une peine privative de liberté de dix-huit ans.
Les seuls éléments constants en cause résideraient dans le fait que PC.1.) , originaire d’Ukraine, aurait travaillé dans des cabarets et qu’elle aurait eu plusieurs enfants. Elle et le prévenu auraient des racines culturelles tout-à-fait différentes et ils parleraient des langues différentes. Une relation chaotique aurait commencé entre eux. Ils ne se seraient pas mariés civilement mais devant un imam. Tous deux auraient vécu plutôt côte à côte qu’ensemble.
Concernant les faits du 25 décembre 2016, PC.1.) aurait prétendu avoir été prise par le cou et avoir été secouée, ce que le prévenu contesterait. Au contraire, ce serait PC.1.) qui aurait perdu tout contrôle et il n’aurait essayé que de la calmer. Après le départ de la police PC.1.) serait revenue à son domicile quatre heures plus tard.
Il existerait un doute quant à la question de savoir ce qui se serait réellement passé au sein du couple.
Quant aux faits s’étant produits entre le 6 et le 8 janvier 2017, ce serait le prévenu qui aurait appelé la police à cause d’une dispute violente entre lui et PC.1.) . Ce serait lui qui aurait présenté des traces de griffures au niveau du cou, qui seraient illustrées par les photos figurant dans le rapport de police n° 60364- 36 du 30 juin 2017. Il faudrait dès lors se demander lequel des deux protagonistes serait à l’origine de cette dispute et qui aurait eu le comportement le plus violent. Ce ne serait pas parce que le prévenu s’est mis en colère contre sa compagne qu’il aurait nécessairement frappé celle- ci.
Pour ce qui concerne les faits du 10 janvier 2017, PC.1.) raconterait que le prévenu aurait tenté de l’étrangler et qu’il l’aurait violée, ce que celui-ci nierait fermement.
34 Certaines déclarations de PC.1.) seraient contredites par les éléments de l’enquête, ce qui poserait la question de la véracité de ses dires.
PC.1.) aurait notamment déclaré lors de sa plainte que ce jour-là, le prévenu l’aurait appelée à partir du parc municipal pour lui parler et s’excuser de son précédent comportement et qu’il aurait alors décidé de venir la voir, mais il résulterait du rapport de police n°60364- 39 du 4 juillet 2017 que ce serait elle qui a pris l’initiative de le contacter par téléphone vers 21 heures et que cette conversation a duré 888 secondes, c’est-à-dire environ 14 minutes.
PC.1.) aurait également affirmé qu’au courant de la nuit et après l’avoir strangulée, le prévenu lui aurait détaillé les cinq étapes d’une asphyxie mais il ne serait pas établi que P.1.) maîtrise suffisamment la langue russe pour pouvoir tenir ce genre de propos.
Les relations sexuelles entre le prévenu et PC.1.) auraient toutes été consenties. Le procès-verbal n° 60364- 2 du 12 mai 2017 énoncerait en page 3 qu’à la question de savoir comment PC.1.) a été pénétrée, celle- ci aurait répondu qu’en raison de son état de panique, elle n’aurait rien senti, qu’il n’y aurait pas eu d’éjaculation mais que vu les saignements au niveau de ses organes génitaux, elle serait d’avis qu’il y a eu pénétration.
Si PC.1.) avait réellement été violée, il serait incompréhensible qu’elle n’ait pas consulté un médecin la nuit -même ou au plus tard le jour d’après et qu’elle ait attendu le 13 janvier 2017 pour ce faire.
PC.1.) aurait certes reçu des coups de la part du prévenu mais celui-ci ne l’aurait pas étranglée.
Le certificat médical du 13 janvier 2017 ferait état d’hématomes au niveau du cou mais il se poserait la question de savoir si une strangulation au niveau du cou entraîne nécessairement un hématome. A l’occasion de cette visite médicale à la clinique HOPITAL.1.), PC.1.) se serait vu remettre une ordonnance médicale afin qu’elle consulte un gynécologue. Au HOPITAL.2.), une garde serait assurée 24 heures sur 24 par un gynécologue. PC.1.) ne s’y serait pas rendue sous prétexte qu’elle aurait été sans force. Cependant et étant à l’origine d’une accusation de viol, elle aurait eu le devoir de faire le nécessaire pour faire constater les éléments de preuve des accusations qu’elle formule.
Dans ces circonstances, un manque de preuves serait à assimiler à un défaut de crédibilité.
Il faudrait également noter que le Dr DR.1.) , ORL également consulté par PC.1.) le 13 janvier 2017, relaterait que la patiente « a constaté un essoufflement anormal lors de son jogging quotidien ». Il ne serait pas concevable que la victime d’un viol se plaigne auprès d’un médecin d’un essoufflement anormal lors du jogging.
Il existerait donc un doute quant au viol allégué et le prévenu serait à acquitter de cette infraction, quitte à ce que l’infraction de coups et blessures soit retenue à sa charge.
Il existerait également un doute quant aux menaces de mort et quant à la séquestration alléguées, qui ne seraient établies par aucun élément du dossier.
PC.1.) aurait affirmé avoir été retenue contre son gré dans l’appartement et avoir pu y mettre un terme lorsqu’elle aurait croisé vers 7.15 heures son voisin d’en face, qui
35 serait sorti de sa chambre avec ses deux enfants. Or, le croquis de l’appartement illustrerait la juxtaposition de l a chambre de PC.1.) et de celle du prévenu mais n’indiquerait pas l’existence d’une troisième chambre. Il n’y aurait pas d’endroit dans l’appartement à partir duquel PC.1.) aurait pu voir un voisin.
Par ailleurs, les retraçages téléphoniques effectués auraient localisé le téléphone de PC.1.) le matin du 11 janvier 2017 à (…) à 6.41 heures. Or, PC.1.) aurait affirmé avoir quitté sa chambre vers 7.15 heures en compagnie de sa fille cadette et s’être rendue ensuite auprès de sa fille aînée à (…) .
La version des faits soutenue par PC.1.) ne tiendrait dès lors pas.
De plus, il y aurait eu réconciliation entre P.1.) et PC.1.) après les prétendus faits du mois de janvier 2017. De nombreuses photos en témoigneraient et PC.1.) aurait avoué avoir alors eu plusieurs relations sexuelles consenties avec le prévenu. Cette réconciliation constituerait la preuve que les faits de la nuit du 10 au 11 janvier 2017 que PC.1.) impute au prévenu ne se seraient pas produits, le contraire n’étant, psychologiquement parlant, pas possible.
La reprise de cette relation amoureuse rendrait également crédible la version du prévenu selon laquelle les viols des 10 et 11 mai 2017 ne se seraient pas produits. Les fellations en question auraient été pratiquées par PC.1.) de son plein gré. Le prévenu conteste par ailleurs avoir commis le moindre viol par pénétration vaginale et anale à ces deux dates.
Les menaces incriminées ne seraient établies par aucun élément objectif et probant du dossier.
Le mandataire du prévenu conteste que celui-ci puisse être retenu dans les liens de l’infraction de harcèlement obsessionnel.
Il ne serait pas établi que P.1.) ait contacté PC.1.) par Whats App ou par Viber. D’après le rapport de police n° 60364- 39 du 4 juillet 2017, le prévenu aurait contacté PC.1.) par téléphone ou par SMS pendant la période du 4 janvier 2017 au 26 mai 2017 à 542 reprises, tandis que PC.1.) aurait pour sa part contacté celui-ci entre le 5 janvier 2017 et le 25 mai 2017 à 429 reprises par téléphone ou SMS. De plus, P.1.) et PC.1.) auraient repris leur relation amoureuse, étant précisé que ce serait PC.1.) qui aurait repris contact avec P.1.) après son départ de l’appartement.
Il ne serait pas possible d’être en couple avec une personne et de se voir reprocher à son égard un harcèlement obsessionnel.
Enfin, la circonstance aggravante de la cohabitation ne serait pas établie, PC.1.) et P.1.) ayant occupé deux chambres différentes.
De manière générale, il existerait dans le dossier beaucoup d’affirmations douteuses. Il serait notamment faux d’affirmer que lors d’un voyage entrepris en novembre 2016 en Ukraine par P.1.) et PC.1.), celle-ci aurait tenté de s’enfuir à cause de prétendues violences de sa part.
Le rapport d’expertise génétique ne serait d’aucune utilité.
Le rapport d’expertise psychiatrique du docteur Edmond REYNAUD ne serait pas concluant.
Le témoin T.1.) aurait changé de version car elle se serait sentie menacée et ses déclarations ne seraient pas convaincantes.
L’expert-psychologue Robert SCHILTZ aurait décrit la personnalité de PC.1.) comme présentant beaucoup de failles. D’après lui, les allégations de PC.1.) présenteraient un fond authentique mais ne permettraient pas de conclure que tout est vrai.
Face à un doute important, il y aurait lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées à son encontre, hormis l’infraction de coups et blessures volontaires. En conséquence, la peine serait à réduire.
Le mandataire du prévenu relève enfin que le tribunal n’a prononcé aucune confiscation ou restitution. Il sollicite dès lors la restitution de tous les effets et de l’argent appartenant au prévenu et ayant été saisis étant donné qu’ils ne seraient pas en relation avec les faits incriminés.
Au civil, le jugement serait à réformer.
Tout d’abord, les montants à allouer à PC.1.) devraient être fonction de la solution à retenir au pénal.
Subsidiairement, les montants que celle- ci réclame sont contestés. En particulier, PC.1.) serait à débouter de sa demande d’indemnisation pour perte de revenus étant donné qu’elle ne justifierait pas quel genre d’emploi elle exerçait ou devait exercer. Concernant le montant faisant l’objet de la demande additionnelle, un nouveau déménagement ne saurait être justifié par la prétendue présence, non pas du prévenu lui-même, mais du frère du prévenu. Il n’y aurait pas de lien de causalité direct entre les frais de ce déménagement et les agissements du prévenu.
Le mandataire de P.1.) se rapporte à prudence de justice pour ce qui concerne les demandes civiles des deux filles de PC.1.) .
Le représentant du ministère public relève que d’après l’expert-psychologue Robert SCHILTZ, les déclarations de PC.1.) sont crédibles.
Ces déclarations n’auraient pas varié et PC.1.) n’aurait pas tenté de passer sous silence le fait que temporairement, doutant de ses sentiments pour le prévenu, elle a accepté de renouer à nouveau une relation intime avec lui, malgré les violences précédemment subies, avant de devoir se rendre à l’évidence que le caractère agressif et violent du prévenu n’av ait pas changé. Cela ne ferait que renforcer sa crédibilité.
Le casier judiciaire finlandais du prévenu illustrerait la personnalité violente de P.1.) .
Les témoignages de la fille aînée de PC.1.), de la propriétaire de l’appartement occupé par le prévenu et la victime ainsi que du témoin T.1.) corroboreraient la crédibilité des affirmations de PC.1.) .
— Concernant les trois viols et tout d’abord les faits du 10 janvier 2017, la circonstance que l’enquête ait révélé que PC.1.) a appelé le prévenu vers 21 heures, alors qu’elle avait déclaré dans le cadre de sa plainte que c’était le prévenu qui l’avait contactée par téléphone, ne prêterait pas à conséquence et ne décrédibiliserait pas la plaignante
37 étant donné que l’on ignorerait quels échanges entre P.1.) et PC.1.) ont précédé l’appel téléphonique de PC.1.) ayant été retracé dans le cadre de l’enquête.
Il serait un fait qu’à un moment donné, PC.1.) aurait clairement fait savoir au prévenu qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui, qu’il l’aurait enfermée dans la chambre, jetée sur le lit, menacée, tirée par les cheveux et strangulée. Quand elle aurait repris conscience, PC.1.) n’aurait plus eu la force de se défendre. P.1.) l’aurait déshabillée et pénétrée avec son sexe.
Le fait que PC.1.) ait attendu deux jours avant de se rendre à la clinique HOPITAL.1.) et qu’elle n’ait pas fait constater les traces du viol par un gynécologue ne serait pas de nature à affecter la crédibilité de ses déclarations. En effet, le lendemain des faits, PC.1.) aurait rassemblé ses forces pour se rendre à un foyer de l’association « SERVICE.) », qui lui aurait trouvé un autre logement, l’urgence étant de quitter l’appartement dans lequel elle cohabitait avec le prévenu. Le surlendemain, elle se serait rendue à la clinique HOPITAL.1.) où elle aurait été examinée par un médecin qui, dans son certificat médical du 13 janvier 2017, aurait constaté ses blessures et fait état, entre autres, de traces de strangulation. PC.1.) aurait été envoyée au HOPITAL.2.) aux fins de consultation d’un gynécologue mais n’ayant pas de voiture, elle aurait dû prendre le bus à cet effet, ce pour quoi elle n’aurait plus eu de force. Ceci ne signifierait pas qu’elle a menti quant aux faits dont elle fait état.
L’argument consistant à dire que le prévenu ne parle pas le russe, de sorte qu’il n’aurait pas pu tenir les propos sur les étapes de l’asphyxie que PC.1.) lui prête, ne serait pas pertinent étant donné qu’il ne serait pas établi qu’il se soit adressé à PC.1.) en russe, que le prévenu parlerait l’anglais et que rien n’établirait que PC.1.) ne comprend pas l’anglais.
La réconciliation intervenue entre PC.1.) et P.1.) en mars et avril 2017 ne serait pas de nature à jeter le discrédit sur PC.1.) . De nombreuses victimes de violences domestiques ne raisonneraient pas comme tout un chacun et PC.1.) aurait voulu laisser une dernière chance à P.1.) d’améliorer son comportement.
Ce dernier ne se serait pas amendé étant donné que le 10 mai 2017, tandis que PC.1.) se trouvait à l’épicerie sociale MAGASIN.1.) , il l’aurait abordée et suivie chez elle. Elle n’aurait pas réussi à le dissuader d’entrer chez elle. Il lui aurait fait des avances qu’elle aurait repoussées. Le prévenu lui aurait répondu qu’elle était sa femme et qu’elle devait lui obéir. La situation aurait dégénéré. PC.1.) aurait refusé d’avoir des relations sexuelles avec P.1.) et expliqué que de toute façon, elle avait ses règles. Afin de vérifier cela, le prévenu aurait introduit un doigt dans son vagin et constaté que tel était le cas. Ensuite, il aurait introduit différents doigts dans l’anus de la victime qui aurait protesté que cela lui faisait mal. Le prévenu aurait répliqué à PC.1.) que ce serait sa punition. Enfin, il aurait obligé celle- ci à avoir un rapport sexuel oral. Suite à cela, i l aurait quitté l’appartement.
Le lendemain, P.1.) aurait abordé PC.1.) à la place d’(…) à l’arrêt de bus. Tout comme le soir précédent, il l’aurait accompagnée chez elle et l’aurait contrainte à lui faire une fellation.
Contrairement à ce que le prévenu soutient, les déclarations de PC.1.) dans le cadre de son audition policière n’auraient pas été inventées dans le but de nuire à P.1.) . Au contraire, elle aurait finalement réussi à trouver la force de surmonter sa honte et sa peur et de parler de tout ce qu’elle avait subi.
38 Les trois viols seraient établis, PC.1.) ayant clairement exprimé son refus d’avoir des rapports sexuels avec le prévenu et celui-ci ayant compris ce refus sans équivoque.
La circonstance aggravante de la cohabitation entre la victime et le prévenu serait à retenir. Tous deux auraient en effet occupé chacun leur chambre, mais dans un même appartement, et ils auraient eu une relation de couple jusqu’en décembre 2016.
— Concernant les infractions de coups et blessures volontaires, les faits du 25 décembre 2016 seraient établis sur base des déclarations de PC.1.) , qui seraient confirmées par ses deux filles, la cadette ayant observé les faits et appelé à la rescousse sa sœur aînée, qui aurait appelé la police. Les bandes d’enregistrement du numéro d’urgence 113 permettraient d’entendre en arrière- plan deux personnes se disputer.
Prendre quelqu’un par le cou serait à assimiler au fait de porter un coup.
Quant aux faits de la période du 6 au 8 janvier 2017, les photos des 6 et 8 janvier 2017 illustreraient les bleus de PC.1.) résultant des coups du prévenu. Il serait vrai, comme celui-ci l’affirme, que PC.1.) l’a griffé, mais il s’agirait-là d’actes de défense. Lesdites traces de griffures ne permettraient pas de conclure que c’est le prévenu qui a été la victime de PC.1.) .
Pour les motifs précités, la circonstance aggravante de la cohabitation entre l’auteur et la victime serait établie.
— Le jugement serait à confirmer quant aux menaces de mort proférées pour dissuader PC.1.) de porter plainte. Le prévenu aurait voulu terroriser la victime et ces menaces auraient fait peur à PC.1.). La circonstance aggravante de la cohabitation serait à retenir.
— Pour ce qui concerne l’infraction de séquestration pendant la nuit du 10 au 11 janvier 2017, PC.1.) aurait tout d’abord été enfermée dans la chambre du prévenu afin que celui-ci puisse la violer. La durée de la séquestration aurait excédé la période de temps de commission du viol. PC.1.) aurait également été séquestrée afin d’éviter qu’elle se rende à la police et afin de lui faire comprendre ce qui lui arriverait si elle s’avisait de porter plainte.
Au petit matin, PC.1.) aurait profité de ce que le prévenu l’avait laissée aller aux toilettes pour s’enfermer dans sa propre chambre. Le prévenu ayant voulu l’empêcher d’emmener sa fille PC.2.) à l’école vers 7.15 heures, ce ne serait que grâce à un voisin de palier qui sortait au même moment de son logement avec ses deux enfants qu’elle aurait pu quitter l’appartement avec sa fille.
Le moyen consistant à contester la crédibilité des déclarations de PC.1.), parce qu’il n’existerait pas dans l’appartement de troisième chambre susceptible d’être occupée par un voisin, serait à rejeter. En effet, l’appartement habité par le couple aurait été situé dans une résidence comportant plusieurs appartements.
Le fait que le téléphone de PC.1.) ait été enregistré le 11 janvier 2017 par une borne à 6.41 heures à (…) procéderait d’une explication technique et ne signifierait pas que PC.1.) a menti en affirmant s’être trouvée dans son logement à ce moment précis.
39 En conclusion, il serait établi que le prévenu a séquestré PC.1.) pour commettre le viol et pour assurer son impunité et ce serait à bon droit que le tribunal a retenu cette infraction à sa charge.
— quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel, le jugement serait à confirmer. PC.1.) aurait été harcelée par le prévenu non seulement par téléphone mais également par Whats App et Viber, dont les messages ne pourraient être retracés. Le prévenu aurait également suivi physiquement PC.1.) dans le bus, à l’épicerie sociale et à son domicile.
Le témoin T.1.) aurait confirmé que le prévenu avait suivi PC.1.) à l’arrêt de bus et que suite à cela, elle aurait emmené PC.1.) chez elle pour la libérer de la présence du prévenu.
Le harcèlement du prévenu aurait été perçu par PC.1.) comme une véritable persécution mais celle- ci se serait fait conseiller de ne pas couper tout contact avec le prévenu afin de ne pas susciter son irritation. Cela expliquerait qu’elle ait donné suite aux appels et SMS du prévenu.
Toutes les infractions retenues par le tribunal à charge du prévenu seraient établies.
Conformément à ce que le tribunal a retenu, la peine la plus forte serait celle sanctionnant l’infraction de séquestration.
Compte tenu de la brutalité des actes du prévenu, de la persécution subie par PC.1.) , de l’absence de prise de conscience de P.1.) quant à la gravité de ses actes et de sa tendance persistante à dénigrer PC.1.) et à chercher à lui imputer un comportement fautif, la peine de réclusion prononcée contre le prévenu serait une peine adéquate qui serait à confirmer.
Le casier judiciaire fourni du prévenu empêcherait toute mesure de sursis.
Quant aux demandes de restitution, il y aurait lieu d’y faire droit, sauf pour ce qui concerne le téléphone portable, qui serait à confisquer à titre d’objet ayant servi à commettre les infractions. De l’argent n’aurait pas été saisi.
Le tribunal a fourni un descriptif correct et détaillé des faits auquel il convient de se référer.
Il faut rappeler plus particulièrement que PC.1.) et P.1.) ont fait connaissance fin août- début septembre 2016. Le 1 er octobre 2016, PC.1.) a emménagé avec sa fille mineure PC.2.) dans une chambre de l’appartement dans lequel P.1.) occupait déjà une chambre. Les deux chambres étaient adjacentes. Ultérieurement, tous deux se sont mariés devant un imam et ont eu une relation intime. P.1.) a déclaré en première instance à l’audience du 24 janvier 2019 que la mineure PC.2.) vivait dans une des deux chambres et que lui et PC.1.) occupaient l’autre chambre.
Certains faits reprochés à P.1.) constituent des délits qui sont connexes aux crimes libellés à son encontre. Aussi est-ce à bon droit et par une motivation qu’il y a lieu d’adopter que le jugement a retenu que ces délits restent de la compétence de la chambre criminelle.
Face aux contestations de P.1.), la crédibilité des déclarations de PC.1.) est à examiner.
Le tribunal a correctement développé les critères selon lesquels le juge doit apprécier le témoignage ainsi que la crédibilité d'une victime et il est renvoyé aux développements correspondants.
En l’occurrence, le rapport de crédibilité déposé le 24 octobre 2017 par l’expert- psychologue Robert SCHILTZ conclut que l’examen du dossier et de la personnalité de PC.1.) n’a pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations, mais qu’il peut y avoir quelques distorsions dans les détails à cause de facteurs émotionnels liés au fonctionnement de la mémoire post-traumatique.
A l’instar du tribunal, il faut constater que PC.1.) a fourni des déclarations constantes tout au long de la procédure.
Certains faits vérifiables ont été corroborés par différents éléments objectifs du dossier, à savoir des témoignages et des photos.
Concernant les faits du 10 — 11 janvier 2017, la circonstance que PC.1.) n'ait consulté un médecin que le 13 janvier 2017, soit deux jours après le viol, la strangulation et la séquestration incriminés, n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations.
En effet, PC.1.) n’est pas restée passive pour autant. Dans ce sens, il ressort des déclarations d’une conseillère psycho- sociale de l’association « SERVICE.) », consignées au procès-verbal de police n° 60364- 2 du 12 mai 2017, qu'elle a été contactée dès le 11 janvier 2017 par courriel par PC.1.) , qui lui demandait de l’aide en raison d'une agression de la nuit précédente et qui avait temporairement trouvé refuge auprès de sa fille aînée. Un rendez-vous a été fixé avec cette conseillère pour le 12 janvier 2017 et P C.1.) a pu être hébergée à partir du jour-même dans un foyer.
Dès le 13 janvier 2017, PC.1.) s’est rendue à la clinique HOPITAL.1.) pour se faire examiner.
PC.1.) explique ne pas s’être rendue au HOPITAL.2.) pour consulter un gynécologue, ainsi que cela lui avait été recommandé à la clinique HOPITAL.1.), parce qu’elle n'avait pas de voiture et qu'elle était à bout de nerfs et sans force. Cela est confirmé par la conseillère psycho- sociale dans le procès-verbal précité, qui décrit PC.1.) comme ayant été complètement dépassée par les événements et à bout de forces. L’absence de consultation d’un gynécologue n’entache donc en rien la crédibilité des déclarations de PC.1.) .
Il peut paraître surprenant que le docteur DR.1.), ORL consultée par PC.1.) le 13 janvier 2017, fasse mention dans son compte- rendu de consultation de ce que la patiente « a constaté un essoufflement anormal lors de son jogging quotidien ». Dans ce contexte, PC.1.) a expliqué en première instance avoir fait état de « difficultés à respirer comme après un entraînement » pour décrire à ce médecin son état après avoir été strang ulée.
Les allégations de PC.1.) quant à la strangulation subie sont corroborées par des éléments objectifs, à savoir le certificat médical du 13 janvier 2017 du docteur DR.2.), qui fait état de traces de strangulation, les photos du cou de la victime ainsi que les déclarations à la police et en première instance de la propriétaire du logement de PC.1.) et de P.1.), à laquelle PC.1.) a montré en janvier 2017 les bleus sur son cou.
41 Lesdites déclarations sont consignées dans le rapport de police n° 60364- 36 du 30 juin 2017.
Quant à la séquestration alléguée et concernant le fait que PC.1.) et sa fille aient pu quitter l'appartement grâce à la présence d'un voisin, PC.1.) a fait état d'un voisin de palier, de sorte que l'argumentation du prévenu relative à l'absence d'une troisième chambre dans l'appartement n'est pas pertinente et n'a pas pour effet de remettre en question la crédibilité du récit de PC.1.) . De même, le fait que le téléphone de PC.1.) ait été enregistré sur une borne à 6.41 heures à (…) est, techniquement parlant, compatible avec le fait qu'elle se soit trouvée à son domicile à ce moment-là et ne contredit pas ses déclarations.
Par ailleurs, le fait que PC.1.) ait déclaré à la police que le prévenu l'avait appelée le 10 janvier 2017 vers 20 heures (pour lui dire qu'il aurait été trop dur avec elle), alors qu'il résulte du rapport de police n°60364- 39 du 4 juillet 2017 que c'est PC.1.) qui a contacté le prévenu ce jour-là à 21.06 heures et que cette conversation a duré 888 secondes, ne décrédibilise pas PC.1.) dans la mesure où PC.1.) et P.1.) avaient des contacts fréquents par Whats App ou Viber et qu’il n'est pas à exclure que d'autres échanges puissent avoir eu lieu entre eux avant la communication téléphonique retracée à 21.06 heures.
Par rapport à l'argument selon lequel P.1.) ne maîtriserait pas suffisamment la langue russe pour pouvoir s'exprimer en russe et tenir les propos que PC.1.) a relatés, notamment détailler le cinq étapes de l’asphyxie, il faut relever que PC.1.) décrit P.1.) comme parlant l’anglais, l’arabe et un peu le russe, que PC.3.) a déclaré lors de son audition policière annexée au procès-verbal n° 60364- 2 du 12 mai 2017 que P.1.) parle un peu le russe pour avoir visité des pays slaves et que le témoin T.1.) a déclaré dans le cadre de son audition policière consignée dans le rapport de police n° 60364- 26 du 13 juin 2017 que le prévenu lui a fait la conversation en russe et anglais. L'argument invoqué n'est donc pas de nature à mettre à mal les déclarations de PC.1.).
PC.1.) a déménagé ses effets de sa chambre dès le 15 janvier 2017.
Elle n'a pas passé sous silence le fait que quelque temps plus tard, ayant encore eu des sentiments pour le prévenu et celui-ci ayant promis de changer son comportement, elle a recommencé une liaison amoureuse avec P.1.), finissant cependant par le trouver toujours aussi possessif et intrusif et voulant finalement rompre avec lui de manière définitive. Dans ce contexte, PC.1.) a également reconnu avoir eu avec P.1.) des relations sexuelles consenties, en date du 10 avril 2017 ainsi qu'à deux ou trois autres reprises ultérieures (procès-verbal n°60364- 44 du 20 septembre 2017). L'aveu de cette attitude ambivalente envers le prévenu, propre à certaines victimes, ne remet pas en question la crédibilité des déclarations de PC.1.) .
D'après la conseillère psycho- sociale de « SERVICE.) », il a fallu un certain nombre d'entretiens avec PC.1.) avant que celle-ci surmonte sa peur et accepte de porter plainte, ce qui explique qu’elle ne l’a finalement fait qu’en date des 27 avril 2017, 12 mai 2017 et 15 mai 2017.
Les déclarations de PC.1.) quant aux faits du 10 mai 2017, notamment le fait que le prévenu ait introduit un doigt dans son vagin ainsi que deux doigts dans son anus, sont étayées par deux photos enregistrées à cette date vers 19.09 heures sur le téléphone portable du prévenu et montrant une pénétration digitale.
42 C'est à juste titre et par une motivation qu'il convient d'adopter que le tribunal a retenu que PC.1.) n'avait aucune raison valable et crédible de monter un complot contre le prévenu et de formuler de fausses accusations contre lui.
En conclusion de l'ensemble des développements précédents, les déclarations de PC.1.) sont crédibles et peuvent, entre autres, servir de base à l'appréciation des infractions en litige.
Pour ce qui concerne les viols reprochés au prévenu, le tribunal a correctement détaillé les éléments constitutifs de cette infraction. En particulier et quant à la notion d'acte de pénétration sexuelle, il a correctement défini celui-ci comme étant toute pénétration par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie, la fellation ainsi que tout acte d'intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
Concernant les faits de la nuit du 10 au 11 janvier 2017, il y a lieu de se reporter aux déclarations de PC.1.) consignées dans le procès-verbal de police n° 60364- 2 du 12 mai 2017, par lesquelles celle- ci relate que dans la soirée, elle a signifié au prévenu qu’elle ne se considérait plus comme étant sa femme. Lorsqu’elle s’est rendue dans sa chambre, le prévenu l’a poussée dans sa propre chambre, l’a jetée sur le lit, a fermé la chambre à clé, s'est jeté sur elle en lui fermant la bouche, lui a dit sur un ton très menaçant de ne pas crier, faute de quoi il lui ferait très mal, et l'a prise par les cheveux en tirant sa tête en arrière.
PC.1.) déclare ensuite : « Je n'ai plus posé de résistance. Il m'a relâchée en m'ordonnant de ne pas crier et de ne pas pleurer. J'ai vu venir ce qu'il voulait. J'ai essayé de le calmer. Je me suis assise dans le coin de la chambre. Il est venu me chercher, j'ai fait le « corps mort » mais il m'a jetée sur le lit. J'étais sur le dos, il s'est mis sur moi, il a mis ses deux mains sur mon cou et il a commencé à m'étrangler. J'ai paniqué car j'ai commencé à manquer d'air. P.1’.) avait le visage d'un fou, comme un animal enragé !! Le regard dense, les yeux exorbités. Il me serrait le cou tellement, je me débattais, puis j'ai perdu connaissance. J’ai repris à un certain moment connaissance. Sans avoir une notion de temps, j'ai repris mémoire et j'ai pris un grand bol d'air. J'étais couverte de sueur, je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'était arrivé ni où je me trouvais. J'ai demandé ce qui s'était passé. Ma voix était rauque, j'avais des problèmes à parler et à déglutir. P.1’.) se tenait à côté de moi, il m'a ordonné de me taire. Puis il m'a donné un verre d'eau. Il a dû aussi me gifler lorsque j'étais inconsciente car j'avais ma lèvre inférieure enflée. J'ai réalisé ce qui m'était arrivé et dans quelle situation je me trouvais. P.1’.) m'a expliqué que je devais lui obéir sinon il allait me casser comme une allumette. J'avais une telle peur. Je lui ai dit qu'il pourrait faire avec moi ce qu'il voulait. Il m'a déshabillée, càd. mon pantalon jogging, ma petite culotte. Il a essayé de remonter mon t-shirt, mais j'étais raide, mes bras étaient complètement crispés. Il s'est déshabillé complètement, il s'est mis sur moi. J'étais allongée sur le dos, sur son lit. J'étais complètement crispée. Il a écarté mes jambes avec une grande force, j'avais des bleus par après sur mes cuisses. Puis il m'a pénétrée avec son sexe et il a compté en arabe. J'étais sous choc, je ne sentais plus mon corps. Il m'a interdit de le regarder, je devais tourner ma tête. Il m'a même mis un coussin sur mon visage et il a continué à me violer méthodiquement en comptant en arabe. A un certain moment, j'ai commencé à pleurer. Il me disait qu'il avait déjà compté jusqu'à 1500 et que moi, je n'arrivais pas à jouir. Je lui ai dit que je n'allais pas jouir. Il a arrêté. J'ai pleuré ».
Sur base de ces déclarations, le prévenu est mal fondé à soutenir que PC.1.) aurait déclaré ne pas avoir senti de pénétration.
Au contraire et sur base de ces déclarations, le jugement est à confirmer en ce qu'il a retenu qu'il y a eu acte de pénétration sexuelle, que le prévenu a employé préalablement au rapport sexuel et pendant ce rapport des violences physiques auxquelles PC.1.) n'a pas été en mesure de résister de manière efficace en raison de la supériorité physique et de l'agressivité du prévenu, pour en conclure que l'absence de consentement de PC.1.) est établie. Par adoption des motifs du jugement, la Cour d’appel retient à l’instar des juges de première instance que l'intention criminelle du prévenu est établie.
Le tribunal a également correctement constaté sur base des déclarations de PC.1.) qu’en date du 10 mai 2017, le prévenu a imposé à cette dernière avec violence un acte de pénétration digitale dans son vagin ainsi qu'un acte de pénétration orale par son pénis.
En effet, PC.1.) a déclaré dans le cadre du procès-verbal n° 69364- 2 du 12 mai 2017 : « le 10 mai 2017, je m’étais rendue à (…) , à l’Epicerie Sociale. Je suis sortie vers 17.00 heures et P.1’.) est soudainement venu vers moi. Il m’a barré la route. Il m’a dit qu’il allait m’accompagner chez moi. Je ne savais pas quoi faire, j’avais tellement peur. On a pris le bus … Arrivé à mon domicile, il est monté dans mon appartement … A un certain moment, PC.3.) a déposé PC.2.). C’était vers 19 heures. PC.2.). est montée … Je vous explique qu’P.1’.) avait commencé à me tripoter, il m’a sucé le cou. Je lui ai dit que je ne voulais pas coucher avec lui et que de toute façon, j’avais mes règles … Vers 20.00 heures, j’ai mis PC.2.). au lit. J’ai tenté de la rassurer, elle avait peur que quelque chose m’arrive. J’ai essayé de la rassurer, mais j’avais une peur bleue. Quand je suis sortie de la chambre, P.1’.) m’a de nouveau harcelée. Il m’a dit que j’étais sa femme, que je devais lui obéir. Et puis cela a dégénéré. Il m’a tripotée. Je lui ai dit que j’avais mes règles et que je ne voulais pas coucher avec lui … Il m’a alors tenue par les bras et il m’a tirée dans la chambre à coucher, il m’a jetée sur le lit. Je ne me suis pas défendue, il était trop fort. Et la petite était dans l’autre chambre. Il m’a sucé le cou, il me posait des questions si j’aurais couché avec quelqu’un. Il a mis un doigt dans mon vagin pour vérifier si j’avais bel et bien mes règles, ce qui était effectivement le cas. Il a mis un doigt dans mon anus, puis un deuxième puis un troisième doigt. Il m’a fait mal, je lui ai dit qu’il devait arrêter, que ceci me ferait mal. Il a dit, c’est bien, que ce serait ma punition … J’ai essayé de résister mais il m’a fait encore plus mal. A un certain moment, il a abaissé son pantalon. J’étais allongée sur le dos. Il a mis de force son pénis dans ma bouche et il m’a forcée à avoir un rapport oral. Il m’a fait tellement mal, il a enfoncé son sexe jusque dans ma gorge, il m’a tenu de force ma tête. Il a éjaculé dans ma bouche, j’ai presque suffoqué. J’ai recraché voire vomis tout sur le sol … Il m’a encore fait quelques menaces, que je ne devais pas aller à la police, sinon il irait pour ce viol 8 ans en prison. Mais quand il sortirait de prison, qu’il allait alors s’occuper de moi ».
Ces déclarations sont corroborées par des photos. Ainsi que cela a été relevé précédemment, il résulte du rapport de police n° 60364- 36 du 30 juin 2017 que l'exploitation du téléphone portable du prévenu a permis d'identifier deux photos enregistrées le 10 mai 2017 à 19.09 heures, dont une montre une pénétration digitale. Dans le cadre du rapport de police n° 60364- 44 du 20 septembre 2017, PC.1.) déclare à ce propos: « Cette photo a été prise lors du viol. Il avait pris son Gsm pour faire des photos pendant qu'il abusait de moi. Il m'a prise par l'arrière, je lui ai demandé de ne pas faire de photos. J'avais peur car la petite était à côté et je m'étais pliée à ces désirs ».
44 Par adoption de ses motifs, le jugement est également à confirmer en ce qu'il a considéré que la pénétration digitale dans l'anus de PC.1.) , qui est établie en fait, ne constitue pas un acte de pénétration sexuelle au sens de l'article 375 du Code pénal.
Enfin, c'est à juste titre que sur base des déclarations de PC.1.), le tribunal a retenu que le prévenu a imposé violemment à PC.1.) un acte de pénétration orale par son pénis en date du 11 mai 2017.
En effet, PC.1.) a déclaré dans le cadre du procès-verbal n° 60364- 2 du 12 mai 2017 : « Je suis désespérée. J’ai revu P.1’.) le 11 mai 2017 à l’arrêt de bus à la place d’(…). Il m’a encore accostée, il voulait m’accompagner. Mais j’avais PC.2.) . avec moi. Ceci a encore une fois dégénéré, comme le soir avant ! Il est venu avec moi dans mon appartement. A un certain moment, j’ai mis PC.2.) . au lit. P.1’.) m’a poussée dans ma chambre. Je lui ai dit que je ne voulais pas. Il voulait le rapport oral, je refusais, j’avais encore mal. Mais il m’a poussée sur le lit et il m’a forcée à un rapport oral. Il m’a prise de force exactement comme le jour avant. Il n’a pas joui cependant ».
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a tenu pour établies les infractions de viol reprochées au prévenu, exception faite de l’acte de pénétration digitale dans l’anus de la victime.
La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et tenant à ce que la victime est une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement est également établie, sur base des déclarations du prévenu en première instance à l’audience du 24 janvier 2019. Elle a donc été retenue à juste titre.
Pour ce qui concerne l’infraction de séquestration de la nuit du 10 au 11 janvier 2017, le tribunal a correctement défini et analysé les éléments constitutifs de cette infraction.
PC.1.) relate dans le cadre de son audition policière : « Après le viol, j’étais encore une quarantaine de minutes dans sa chambre avant qu’il me donne l’autorisation de me rendre aux toilettes. Quand je suis enfin sortie de sa chambre, je me suis aussitôt précipitée dans ma chambre et j’ai fermé la porte à clé … Quand il m’a relâchée, c’était le matin, je pense vers 04.00 ou 05.00 heures. Je n’ai pas regardé l’heure, c’est une appréciation. Quand je suis allée le rejoindre dans sa chambre, il devait être 23.30 heures. Avant qu’il m’étrangle et me viole, on a parlé beaucoup, jusque tard dans la nuit … Vers 7.15 heures, j’ai essayé de partir avec ma fille très discrètement. J’avais expliqué à PC.2.) . que si elle verrait P.1’.), qu’elle ne devait pas l’écouter et me suivre. Quand on est sorties de la chambre, P.1’.) nous attendait. Sa porte était déjà ouverte et il nous a entendus. Il m’a ordonné de ne pas partir et il a dit à PC.2.). qu’elle n’irait pas à l’école, qu’on devait rester ici. Il a regardé mon cou et il a bien vu les marques de son étranglement. P.1’.) m’a menacée que si j’irais à la police, qu’il allait me faire très mal encore une fois. Je l’ai calmé en lui disant que je ne dirais rien à personne. J’ai pu me sortir de la situation lorsque mon voisin d’en face est sorti de sa chambre avec ses deux enfants. Là, P.1’.) a soupiré et nous a laissées partir. J’ai déposé PC.2.). à l’école et je me suis rendue chez PC.3.) ».
Les déclarations de PC.1.) permettent de tenir pour établi qu’elle a été obligée de rester dans la chambre du prévenu, donc privée de liberté, pendant quelques heures, à savoir dès le moment où elle a été poussée dans cette chambre jusqu’au petit matin vers 4 ou 5 heures, moment lors duquel elle a pu, sous prétexte de se rendre aux toilettes, regagner sa chambre. Plus tard, elle a été privée de la liberté de quitter l’appartement à son gré et a uniquement réussi à en sortir en compagnie de sa fille mineure vers 7.15 heures lorsqu’elle a saisi l’occasion de partir, contre la volonté du
45 prévenu, en même temps que son voisin de l’appartement en face, qui sortait de son logement avec ses enfants.
L’illégalité de la détention de PC.1.) et l’intention criminelle du prévenu ont été correctement caractérisées par le tribunal.
A l’instar du tribunal, il faut constater que le temps pendant lequel PC.1.) a été privée de sa liberté de mouvement dépasse de loin le temps nécessaire pour commettre les autres infractions reprochées au prévenu, c’est-à-dire le viol et les coups et blessures.
Ainsi que le tribunal l’a retenu et pour des motifs qu’il convient d’adopter, la séquestration de PC.1.) a eu lieu avec la finalité de faciliter la commission du viol ainsi que celle d’empêcher PC.1.) d’aller chercher de l’aide ou d’alerter la police, respectivement de lui faire comprendre ce qui lui arriverait si elle avisait la police, c’est- à-dire dans le but d’assurer l’impunité du prévenu.
Sur base de ce qui précède, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré le prévenu convaincu d’avoir enfreint l’article 442- 1 du Code pénal.
Quant aux infractions de coups et blessures, les faits du 25 décembre 2016 sont établis sur base des déclarations de PC.1.) , qui sont corroborées par celles de sa fille aînée, qui a déclaré sous la foi du serment avoir été alertée par sa petite sœur, qui avait observé cette scène et relaté que le prévenu avait pris sa mère par la gorge, et avoir pris l’initiative d’appeler la police. Les déclarations de la fille aînée de la victime contredisent la version des faits du prévenu.
Les faits s’étant produits entre le 6 et 8 janvier 2017 sont établis sur base des déclarations de PC.1.) et des photos versées au dossier. Cependant les traces de griffures au niveau du cou du prévenu documentées par des photos du 6 janvier 2017 et par un certificat médical versé par le prévenu n’établissent pas que c’est PC.1.) qui a pris l’initiative de l’altercation. En effet, elles peuvent constituer des actes de défense de PC.1.), qui a déclaré qu’elle se défendait alors que le prévenu tentait de la tirer de force dans sa chambre.
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 du Code pénal et tenant à la cohabitation du prévenu et de la victime est établie pour les motifs développés précédemment.
Pour ce qui concerne les infractions de menaces, PC.1.) a confirmé auprès de la police que le prévenu l’a menacée de la tuer si elle appelait la police. Il est établi en cause que ces menaces ont fait peur à PC.1.) .
La circonstance aggravante de la cohabitation entre le prévenu et la victime est établie sur base des déclarations du prévenu.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu d’avoir contrevenu aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 du Code pénal.
Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel, il est reproché au prévenu d’avoir harcelé de manière systématique PC.1.) pendant la période du 15 janvier 2017 au 26 mai 2017 par des appels téléphoniques et messages répétés et en la suivant dans ses déplacements, jusqu’à l’intérieur de son domicile.
46 Le tribunal a fourni une analyse correcte des éléments constitutifs de cette infraction. Il est notamment requis que les actes de harcèlement affectent gravement la tranquillité d’une personne.
L’enquête, notamment le rapport de police n° 60364- 39 du 4 juillet 2017, a permis d’établir que sur la période du 4 janvier 2017 au 26 mai 2017, le prévenu a contacté PC.1.) par téléphone ou par SMS à 542 (271 + 25 + 246) reprises.
PC.1.) a répondu la plupart du temps à ces messages puisqu’elle a, de son côté, contacté le prévenu entre le 5 janvier 2017 et le 25 mai 2017 à 429 reprises par téléphone ou SMS.
Il ressort par ailleurs du rapport de police n° 60364- 36 du 30 juin 2017, notamment des photos prises les 1 er et 18 mars 2017, que le prévenu et PC.1.) s’étaient réconciliés et qu’ils avaient adopté une pose de personnes qui sont amoureuses. Dans le même sens, PC.1.) a reconnu dans le cadre du rapport de police n° 60364- 44 du 20 septembre 2017 avoir eu des relations sexuelles consenties avec le prévenu en date du 10 avril 2017, ainsi qu’ultérieurement à deux ou trois reprises. Il y a donc eu entre P.1.) et PC.1.) une réconciliation qui s’est étendue sur une certaine période.
Au vu de toutes ces circonstances, il subsiste un doute quant à la question de savoir si les appels téléphoniques et SMS du prévenu, respectivement le fait que le prévenu ait suivi PC.1.) dans certains de ses déplacements, sont de nature à avoir gravement affecté la tranquillité de la plaignante.
Par conséquent et par réformation du jugement, P.1.) est à acquitter du fait,
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 15 janvier 2017 et le 26 mai 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée est systématique PC.1.), née le (…) , notamment par des appels téléphoniques et des messages répétés et intempestifs et en suivant PC.1.) , dans ses déplacements et jusqu’à l’intérieur de son domicile ».
Pour les infractions restant établies à charge du prévenu, l es règles du concours ont été correctement appliquées par le tribunal. La fourchette de peine encourue a été déterminée de manière correcte.
La peine de réclusion prononcée contre le prévenu est légale.
La gravité des faits établis à charge du prévenu est d’une gravité indiscutable.
Compte tenu de l’acquittement partiel de P.1.), il convient de ramener la peine de réclusion devant être prononcée contre le prévenu à une durée de 16 ans. Aucune mesure de sursis n’est possible, vu les multiples antécédents judiciaires pour partie spécifiques du prévenu en Finlande.
47 Au vu de la peine de réclusion, la destitution de P.1.) des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu a été prononcée à juste titre et est à confirmer.
L’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal est justifiée et est à confirmer.
Concernant la demande de restitution des effets saisis, il ne ressort pas du procès- verbal de saisie n° 60364- 21 du 13 juin 2017 que de l’argent ait été saisi ainsi que le prévenu l’affirme.
Dans la mesure où aucun des objets saisis n’a servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, il convient d’ordonner la restitution au prévenu des objets faisant l’objet du procès-verbal de saisie précité.
En qui concerne la demande civile de PC.1.) en son nom personnel, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a évalué toutes causes confondues le dommage moral subi du fait des infractions retenues à charge du prévenu à 15.000 euros, et il n’est pas nécessaire d’instituer l’expertise sollicitée.
Concernant le dommage matériel qui consiste en une perte de revenus du fait que PC.1.) a été indisponible sur le marché du travail à cause de ses souffrances psychiques consécutives aux agissements du prévenu, c’est à bon droit que le tribunal a évalué ex aequo et bono ce dommage au montant de 5.000 euros, et il n’est pas nécessaire d’instituer d’expertise.
Concernant la demande de paiement du montant de 2.000 euros à titre de frais de déménagement, qui n’est pas contestée quant à sa recevabilité, elle est à rejeter, faute qu’une relation causale directe entre les actes du prévenu et ce chef du dommage soit établie.
L’indemnité de procédure allouée à PC.1.) a été correctement appréciée par le tribunal et est à confirmer.
Concernant la demande civile de PC.1.) en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure PC.2.), le préjudice moral par ricochet subi par l’enfant mineure PC.2.) au vu des souffrances de sa mère a été évalué de manière appropriée ex aequo et bono à 1.000 euros. Il en est de même de l’indemnité de procédure ayant été allouée à concurrence de 200 euros. Par adoption de ses motifs, le jugement est à confirmer.
Concernant la demande civile de PC.3.), à laquelle le tribunal a accordé l’euro symbolique à titre de dommage moral subi par ricochet, le jugement est à confirmer étant donné que l’appréciation de cette demande est adéquate.
Il s’ensuit que les appels au civil sont tous à rejeter.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.), alias P.1’.) entendu en ses explications et moyens, les demanderesses au civil PC.1.) , la mineure PC.2.) et PC.3.) en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
au pénal:
dit l’appel du ministère public non fondé;
dit l’appel de P.1.) alias P.1’.) partiellement fondé;
réformant: acquitte P.1.) alias P.1’.) de l’infraction de harcèlement obsessionnel non établie à sa charge; condamne P.1.) alias P.1’.) du chef des infractions restant établies à sa charge à une peine de réclusion de seize (16) ans;
ordonne la restitution à P.1.) alias P.1’.) des objets saisis suivant le procès -verbal SREC-Lux-JDA-60364- 21-WIJO du 13 juin 2017;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne P.1.) alias P.1’.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 11,25€;
au civil:
dit les appels non fondés;
confirme le jugement;
dit non fondée la demande de PC.1.) de paiement du montant de deux mille (2.000) euros à titre de frais de déménagement ;
condamne P.1.) alias P.1’.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant l’article 442- 2 du Code pénal, ainsi que par application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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