Cour supérieure de justice, 3 décembre 2025, n° 2024-00872
Arrêt N°101/25-IX-CIV-requête en rectification d’erreur matérielle- Audience publique dutroisdécembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00872 du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN,premier conseiller, Daniel LINDEN, conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: MonsieurPERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur aux termes d’une requête…
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Arrêt N°101/25-IX-CIV-requête en rectification d’erreur matérielle- Audience publique dutroisdécembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00872 du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN,premier conseiller, Daniel LINDEN, conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: MonsieurPERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur aux termes d’une requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Marisa ROBERTO du 5 novembre 2025, déposée au greffe le 12 novembre 2025, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: MadamePERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), défenderesse aux termes de la prédite requête en rectification d’erreur matérielle du 5 novembre 2025, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,
2 LA COUR D'APPEL : Vu l’arrêt civil n°88/25-IX-CIV rendu le29 octobre 2025dans la cause entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 5 novembre 2025 déposée le 12 novembre 2025 au greffe de la Cour par Maître Marisa ROBERTO pour le compte dePERSONNE1.). Les mandataires des parties ont été informés par écrit le 18 novembre 2025 que l’affaire était fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2025 à 9.00 heures. PERSONNE1.)a demandé la rectification de l’arrêt n°88/25, rendu en date du 29 octobre 2025 par la neuvième chambre de la Cour d’appel. Il fait valoir que le dispositifcontiendrait une erreur matérielle alors qu’il y est acté quePERSONNE1.)est condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 23.628,09 euros du chef des travaux de réfection de son appartement, alors qu’au sein de la motivation de sa décision la Cour a dit la demande de PERSONNE2.)fondée pour le montant de 22.523,08 euros. PERSONNE1.)soutient quele dispositifdevrait se lire : «condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 22.523,08 euros du chef des travaux de réfection de son appartement» PERSONNE2.)reconnaît l’existence d’une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt et accepte sa rectification. La faculté de procéder à une rectification de jugement, où comme en l’occurrence d’un arrêt, est subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et d’autre part, que la rectification neconduise pas à une véritable réformation du jugement (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° jugement, n°470 et s.). L’erreur est purement matérielle lorsqu’elle ne porte pas sur la substance même du jugement. Elle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l’expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l’esprit, lasubstance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge; en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause
3 l’autorité de la chose jugée attachée à la décision (cf. Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, n°5626). Afin d’apprécier dans quel sens l’erreur est à rectifier, le juge peut avoir recours aux éléments du dossier, ainsi qu’à la raison. La correction de l’erreur se fait par rapport à ce qui est raisonnable, et conforme à ce qui est juste (Dalloz Action 2006/2007, Droit et pratique de la procédure civile, n°522.71 et s.). Il faut d’ailleurs préciser que le dispositif est la partie essentielle du jugement à laquelle est attachée l’autorité de chose jugée et qui fait l’objet de l’exécution. Quant à la motivation,celle-ci contient les raisons qui ont conduit le juge à adopter la décision et constitue la justification du dispositif. La rectification matérielle d’une erreur matérielle peut porter aussi bien sur le dispositif d’un jugement que sur ses motifs (Cass. Fr. 2e civ. 24 novembre 1982, Gaz. Pal. 1982, 1, pan. 103, obs.PERSONNE3.)). Dans cet arrêt la Cour de cassation française approuve la Cour d’appel saisie d’un recours en rectification d’avoir procédé à cette rectification en faisant prévaloir la solution énoncée dans les motifs sur celle indiquée dans le dispositif. Il ressort de la motivation de l’arrêt du 29 octobre 2025 que la Cour a décidé, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande dePERSONNE2.) du chef des travaux de réfection fondée pour le montant de 22.523,08 euros. Le montant retenu de ce chef dans le dispositif de 23.628,09 euros constitue donc une erreur matérielle. Au vu de ce qui précède, la demande en rectification est fondée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l’arrêt n° 88/25 du 29 octobre 2025 conformément au dispositif ci- dessous. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, se déclare compétent pour connaître de la demande en rectification de l'erreur matérielle, la dit recevable et fondée, dit que par rectification, le dispositif de l’arrêt n° 88/25 du 29 octobre 2025 doit se lire comme suit : «condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 22.523,08 euros du chef des travaux de réfection de son appartement;»;
4 ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification; laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’Etat. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle POLETTI,président de chambre,en présence du greffierassuméJil WEBER.
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