Cour supérieure de justice, 3 février 2025, n° 2021-00848
Arrêt N°19/25-II-CIV Audience publique du trois février deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2021-00848 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à…
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Arrêt N°19/25-II-CIV Audience publique du trois février deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2021-00848 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit del’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 juillet 2021, comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), demeurant à LD-ADRESSE2.), 2)PERSONNE3.), épousePERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), 3)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2 4)PERSONNE5.), épousePERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE5.), intimésaux fins du prédit exploit Guy ENGEL du 7 juillet 2021, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, 5)Monsieur le Procureur d’Etatprès le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Plateau du St. Esprit, Cité Judiciaire, intiméaux fins du prédit exploit Guy ENGEL du 7 juillet 2021, comparant par Madame Simone FLAMMANG, Procureur Général d’Etat adjoint, en remplacement de Monsieur le Procureur Général d’État auprès du Parquet Général du Grand-Duché du Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Suivant exploits d’huissier de justice des 17 et 18 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner assignation au Procureur d’Etat, à PERSONNE2.), àPERSONNE5.), épousePERSONNE5.), àPERSONNE3.), épousePERSONNE3.)et àPERSONNE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire qu’en application de l’article 340-4 du Code civil, il y a lieu de la relever de la déchéance encourue en vertu de l’alinéa 2 du prédit article et de lui donner acte qu’elle base sa demande sur les articles 340 et suivants du Code civilaux fins devoir dire qu’elle est la fille de feuPERSONNE6.). Elle a encore demandé acte qu’elle offre de prouver la probabilité de la paternité par toutes voies de droit,et notamment par la comparution personnelle de toutes les parties assignées pour être entendues en leur déclaration, sinon par une expertise biologique à réaliser par un médecin à désigner par le tribunal avec la mission de concilier les parties si fairese peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé, de déterminer, sur base de l’examen des empreintes génétiques dePERSONNE1.)et de feuPERSONNE6.). PERSONNE1.)a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation des parties assignées aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Par exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2016,PERSONNE1.)a fait donner assignation au Procureur d’Etat, àPERSONNE2.), àPERSONNE5.), épousePERSONNE5.), àPERSONNE3.), épousePERSONNE3.), et à
3 PERSONNE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement, sous le visa de l’article 322-1 du Code civil, de lui donner acte de sa contestation de paternité par rapport à l’acte de naissance dont il résulte qu’PERSONNE7.)est sonpère et à voir dire qu’il résulte de tous les renseignements et des pièces fournies qu’elle n’a jamais eu réellement la possession d’enfant légitime avec possession d’état effectif à l’encontre d’PERSONNE7.). PERSONNE1.)a conclu en ordre principal à voir ordonner la comparution personnelle d’PERSONNE4.)en vue de recueillir son aveu quant à la relation qu’elle a eue avecPERSONNE6.)et lors de laquelle elle aurait été conçue. Subsidiairement, elle a conclu à l’institution d’une expertise génétique. Elle a sollicitéfinalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal a dit qu’il n’y a pas lieu au rejet des conclusions de Maître Daniel NOEL notifiées le 11 juillet 2018, a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé parPERSONNE2.),PERSONNE5.), épouse PERSONNE5.),PERSONNE3.), épousePERSONNE3.)etPERSONNE4.) relatif à la chronologie des actions en recherche et en contestation de paternité, a dit quePERSONNE1.)n’est pas forclose à agir en contestation de paternité, a ordonné une comparution personnelle des parties, a ordonné au Registre National des PersonnesPhysiques (RNPP) defournir l’historique des adresses de feuPERSONNE7.), né leDATE1.)àADRESSE6.), d’PERSONNE4.), née leDATE2.)àADRESSE7.), et dePERSONNE1.), née leDATE3.)à ADRESSE8.), et a réservé la demande en institution d’une expertise, la demande en recherche de paternité, le surplus et les droits des parties. La comparution personnelle des parties s’est tenue le 25 avril 2019. Par jugement du 28 avril 2021, •le tribunal a rejeté les conclusions et les pièces de Maître Daniel NOEL déposées le 31 mars 2021, •rejeté la demande dePERSONNE1.)tendant à voir ordonner au Registre National des Personnes Physiques de fournir les adresses de PERSONNE6.), •rejeté la demande dePERSONNE1.)tendant à voir ordonner à l’Institut Saint-Joseph d’ADRESSE9.), de soumettre au tribunal l’intégralité du dossier dePERSONNE1.)pour la période de 1968 à 1984, •rejeté l’offre de preuve par témoins formulée parPERSONNE1.), •dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de l’empreinte génétique, •dit non fondée l’action en désaveu de paternité,
4 •dit irrecevable l’action en recherche de paternité, •dit non fondée la demande dePERSONNE2.),PERSONNE5.), épouse PERSONNE5.),PERSONNE3.), épouse PERSONNE3.), et PERSONNE4.)sur base de l’article 6-1 du Code civil, •condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),PERSONNE5.), épousePERSONNE5.),PERSONNE3.), épousePERSONNE3.), et PERSONNE4.)une indemnité de procédure de 3.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, •condamnéPERSONNE1.)aux dépens de l’instance. Par exploit d’huissier de justice du 7 juillet 2021,PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de la décision du 28 avril 2021. Par réformation de ladécision entreprise, elle demande de faire droit à ses demandes tendant à voir obtenir de la part du RNPP les adresses de PERSONNE6.), de la part de l’ORGANISATION1.)l’intégralité de son dossier pour la période de 1968 à 1984 et de la part de l’hôpital de laSOCIETE1.)la communication du dossier médical dePERSONNE6.). PERSONNE1.)demande acte qu’elle offre de prouver par expertise génétique quePERSONNE6.)est son père biologique et ce par des prélèvements à effectuer surPERSONNE5.), épousePERSONNE5.),PERSONNE4.), PERSONNE1.),PERSONNE3.), épousePERSONNE3.)etPERSONNE2.) ainsi que sur les cheveux sauvegardés parPERSONNE1.)à partir d’une brosse à cheveux du défuntPERSONNE6.)et, qu’en cas d’expertise, à ce que l’hôpital de laSOCIETE1.)communique le dossier médical de feu PERSONNE6.)à l’expert. L’appelante offre deprouver par l’audition des témoins •PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE10.), •PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE11.), •PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE1.), •PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE12.), •PERSONNE12.), demeurant à L-ADRESSE1.), •PERSONNE13.), demeurant à L-ADRESSE13.) les faits suivants: «que depuis sa naissance, elle n’a jamais eu l’état d’enfant de feu PERSONNE7.), mais bien celle dePERSONNE6.);
5 qu’PERSONNE7.)ne s’est jamais occupé de la petite fille, ni après sa naissance ni quand elle a été placée dans le Foyer àADRESSE14.)et encore moins quand elle en est sortie pour rentrer chez sa mère; quePERSONNE6.) lui a régulièrement rendu visite à l’Institut ORGANISATION1.)àADRESSE14.), où elle séjournait de 1968 jusqu’à 1984; qu’ainsi, le témoinPERSONNE8.), qui a vécu de l’âge de 4 à 8 ans avec PERSONNE1.)dans la même chambre, avec encore une autre personne (en dehors de ses 2 frères et de sa sœur) a parfaitement connuPERSONNE6.), qui rendait régulièrement visite à sa fillePERSONNE1.), qu’elle l’a considéré comme étant le père dePERSONNE1.), qu’il lui a été présenté comme tel, alors que, par contre, elle n’a jamais fait la connaissance d’PERSONNE7.); quePERSONNE6.)a, à plusieurs reprises, admis quePERSONNE1.)était sa fille, et qu’il en a discuté avec diverses personnes qui avaient accompagné PERSONNE1.)dans la demeure du défuntPERSONNE6.), alors qu’elle y effectuait des travaux ménagers; que les témoinsPERSONNE10.),PERSONNE12.),PERSONNE11.) et PERSONNE13.)n’ont toujours connu quePERSONNE6.)comme père de PERSONNE1.).» Elle demande à la Cour d’appel d’ordonner un sursis à statuer pour le surplus quant à l’action de désaveu de paternité et en recherche de paternité en attendant le résultat de ces mesures d’instruction. Les parties intimées s’opposent à la demande dePERSONNE1.)et concluent au rejet detoutes cesoffres de preuve. Elles estiment, en outre, que les adresses dePERSONNE6.)ne permettent pas d’établir une prétendue relation adultérine entre ce dernier etPERSONNE4.). Elles maintiennent quePERSONNE6.)n’est pas le père biologique de PERSONNE1.). La représentante du Ministère Public se rapporte à prudence de justice quant à la demande dePERSONNE1.). La Cour d’appel constate d’abord que suivant le dernier état de ses conclusions, MaîtreDaniel NOEL occupe et a mandat pour toutes les parties intimées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur les longs développements des parties à ce sujet. En outre, tous les développements dePERSONNE1.)relatifs aux événements le jour du décès dePERSONNE6.), à la disparition de meubles, documents et d’un testament écrit par feuPERSONNE6.)et au nettoyage de l’appartement ne sont pas pertinents pour la solution du litige. Il convient de rappeler quePERSONNE1.)fait valoir quemalgré le fait que son acte de naissance indique que feuPERSONNE7.), à l’époque le mari de sa
6 mèrePERSONNE4.), estson père légitime, elle a été conçue lors d’une relation adultérine de sa mère avec le frère d’PERSONNE7.), feu PERSONNE6.). Sa mèreaurait entretenu une relation extraconjugale avec feu PERSONNE6.), le frère de son père légitime, relation dont feuPERSONNE7.) aurait longtemps ignoré l’existence, raison pour laquelle il aurait fait la déclaration de naissance.PERSONNE7.)etPERSONNE4.)n’auraient en outre plus cohabité ensemble lors de sa conception. FeuPERSONNE6.)se serait toujoursoccupé d’elle et notamment lorsqu’elle était placée dans un foyer àADRESSE14.)chez les sœurs franciscaines. Il résulterait des données fournies par le RNPP qu’PERSONNE7.)aurait habité, pendant la période de conception dePERSONNE1.), à L-ADRESSE15.)tandis qu’il n’y aurait pas d’adresse pourPERSONNE4.)entre le 28 août 1963 et le 15 décembre 1967. C’est à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’il appartient à PERSONNE1.)de rapporter la preuve de l’absence de possession d’état d’enfant légitime à l’égard du présumépèrePERSONNE7.)et la preuve de la non-paternité de ce dernier. Il est admis que lors de la comparution personnelle des parties à laquelle le tribunal a procédéen date du 25 avril 2019,PERSONNE4.)a déclaré qu’PERSONNE7.)est le père dePERSONNE1.)et qu’elle n’a pas eu de relation avecPERSONNE6.). PERSONNE1.)était déclarée à la même adresse qu’PERSONNE7.)au moment de sa naissance, leDATE3.)à L-ADRESSE15.)et a continué à y vivre jusqu’au jour où elle s’est rendue à l’institutORGANISATION1.) à ADRESSE14.).PERSONNE4.)n’était déclarée à aucune adresse entre le 28 août 1963 et le 15 décembre 1967. Depuis cette date,PERSONNE4.)était déclarée à la même adresse qu’PERSONNE7.). C’est à juste titre que le tribunal a dit, d’une part, que l’absence de données du RNPP concernantPERSONNE4.) n’établit pas que cette dernière et PERSONNE7.)n’auraient pas vécu ensemble pendant la période légale de conception dePERSONNE1.)et que, commePERSONNE4.)n’a pas été déclarée auprès d’une commune entre 1963 et 1967, il n’est pas pertinent de disposer des adresses dePERSONNE6.). La demande dePERSONNE1.)tendant à voir ordonner au RNPP de fournir les adresses dePERSONNE6.)a partant à bon droit été rejetée de même que sa demande en communication du dossier lorsqu’elle résidait àADRESSE14.) au motif que le nom des personnes lui ayant rendu visite ne permet pas d’exclure ou de conclure à l’existence d’une filiation. L’offre de preuve par l’audition de témoins, réitérée en instance d’appel, a, à bon droit, été rejetée en première instance pour être ni pertinente ni concluante alors que les faits offerts en preuve ne permettent pas de prouver l’absence d’un lien de filiation entre l’appelante etPERSONNE7.). Pour le même motif, l’offre de preuve est également à rejeter en instance d’appel.
7 PERSONNE1.)reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit àsa demande d’expertise génétique à effectuer sur les cheveux qui se trouvaient sur la brosse à cheveux dePERSONNE6.)et qu’elle a remise dans une enveloppe à son avocat. Elle estime qu’une telle expertise pourrait établir •«que les cheveux n’aient pas de caractère biologique qui se rapprocherait de ceux dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.), •que les caractères dePERSONNE1.)devraient, par conséquent, se rapprocher de la personne dont sont issus les cheveux, à savoir PERSONNE6.), •que la comparaison entre les caractères biologiques dePERSONNE6.) et dePERSONNE3.)puisse établir que ces deux personnes sont issues du même père et de la même alors quePERSONNE3.)était la sœur de PERSONNE6.)» et •écarter une relation génétique directe entrePERSONNE1.) et PERSONNE7.). Les juges de première instance se seraient, pour écarter une expertise génétique, basés à tort sur un avis du docteur Elisabet PETKOVSKI pour conclure qu’il est impossible de procéder à une expertise génétique fiable. Si ce médecin avait certes dit qu’il apparait difficile d’effectuer une expertise génétique fiable, il n’aurait pas exclu la possibilité d’effectuer une telle analyse. Le but de la justice serait de rechercher la vérité. Les parties intimées s’obstineraient à ne pas vouloir connaître la vérité et ce probablement au motif que siPERSONNE1.)devait obtenir la qualité de fille dePERSONNE6.), elle serait seule et unique héritière et non, comme actuellement, héritière d’une part successorale. Il est acquis qu’PERSONNE7.)etPERSONNE6.)ont tous les deux été incinérés. Une expertise de leurs profils génétiques est dès lors impossible. Il est aussi constant en cause que dans le cadre de la mise en état, le docteur ElizabetPETKOVSKI s’est prononcée sur la possibilité d’établir une expertise génétique fiable en tenant compte des membres de la famille encore en vie et à l’existence de cette brosse à cheveux qui, selonPERSONNE1.), aurait appartenu àPERSONNE6.). Il n’est pas contesté que par courrier du 3 juin 2019, le docteur Elizabet PETKOVSKI, Expert Judiciaire en Identification Génétique Criminalistique, a répondu ce qui suit: «Au vu des éléments dont vous disposez, il apparait difficile d’effectuer une expertise génétique fiable.
8 En effet, il est impossible de caractériser le profil génétique de référence de PERSONNE7.)et dePERSONNE6.)–étant tous deux décédés et incinérés. Alors que l’analyse des marqueurs génétiques de PERSONNE3.), de PERSONNE1.)et dePERSONNE4.)pourrait éventuellement mettre en évidence des caractères distinctifs siPERSONNE3.)etPERSONNE1.)sont de pères biologiques différents (probabilité de 25% si les pères sont également frères), ce résultat n’apporterait aucun élément informatif sur l’identité des pères. Déterminer quePERSONNE7.)ouPERSONNE6.)ou des tiers sont pères dePERSONNE1.), respectivementPERSONNE3.)est impossible en l’absence de leur matériel génétique ou du matériel génétique de leurs ascendants. Par ailleurs, l’analyse de la brosse à cheveux ne nous garantit nullement que l’éventuel profil génétique mis en évidence soit celui dePERSONNE6.). L’utilisation d’un effet personnel d’hygiène d’un défunt pour établir son profil génétique de référence est possible. Il convient cependant de tenir compte d’une grande réserve quant à l’appartenance àPERSONNE6.)de la brosse à cheveux détenue parPERSONNE1.). Par extension, cette réserve sera également applicable sur l’appartenance formelle de l’éventuel profil génétique caractérisé à feuPERSONNE6.). Il est également important de tenir compte sur l’incertitude de l’adéquation des conditions de conservation de cette brosse et donc de l’ADN qui y était initialement présent. En effet, dans le cas de conditions de conservation inadéquates, la dégradation et / ou la contamination par de l’ADN exogène pourrait intégralement fausser le résultat d’analyse génétique. Enfin, il est à souligner que si le résultat de ce test de paternité révèle que la personne à l’origine de l’ADN sur la brosse n’est pas le père biologique de PERSONNE1.), aucune information ne sera apportée quant à la paternité de feuPERSONNE7.).» C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’une expertise génétique fiable est difficilement réalisable en l’absence de matériel génétique afin de procéder à une analyse permettant de se prononcer sur l’identité du père dePERSONNE1.). La Cour d’appel rejoint aussi les juges de première instance en ce qu’ils ont dit que la brosse à cheveux en possession dePERSONNE1.)n’est pas utilisable en l’absence de certitude que celle-ci ait appartenu àPERSONNE6.)et que les conditions de conservation adéquates de l’ADN sur cette brosse ne résultent pas des éléments du dossier. CommePERSONNE1.)n’établit pas, comme en première instance, que la brosse à cheveux a appartenu àPERSONNE6.), c’est à bon droit que les juges de première instance ont, au vu de tout ce qui précède, rejeté la demande en nomination d’un expert afin de procéder à une expertise génétique.
9 Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a dit que PERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve de l’absence de possession d’état d’enfant légitime à l’égard d’PERSONNE7.)et de la non-paternité de ce dernier et en ce qu’il a déclaré son action en désaveu de paternité non fondée. PERSONNE1.)disposant d’une filiation légitime, c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré sa demande en recherche de paternité irrecevable. Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit quePERSONNE1.)a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour l’instance d’appel, sa demande est aussi non fondée. Les parties intimées formulent régulièrement appel incident en ce que leurs demandes en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’a pas été déclarée fondée en première instance. Ils réclament de ce chef la somme de 3.000 EUR pour chacune des deux instances. PERSONNE1.)soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande pour être un demande nouvelle présentée pour la première fois en instance d’appel. Ce moyen est d’ores et déjà à rejeter, une telle demande ayant été présentée en première instance par les parties intimées actuelles. En vertu des dispositions de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance de l’abus. L’article 6-1 du Code civil sanctionne l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits (ou sans utilité réelle) pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction sociale. Si une telle faute intentionnelle engage la responsabilité civile de son auteur, il appartient cependant au demandeur en allocation de dommages et intérêts de prouver cette faute, l’existence d’un préjudice dans son chef et le lien causal entre cette fauteet le dommage. Comme PERSONNE2.),PERSONNE5.), épouse PERSONNE5.), PERSONNE3.), épousePERSONNE3.), etPERSONNE4.)restent, comme en première instance, en défaut de rapporter l’intention de nuire dans le chef de PERSONNE1.), leur demande basée sur l’article 6-1 du Code civil a, à juste titre, été déclarée non fondée. Pour le même motif, elle est aussi à rejeter pour l’instance d’appel. Au regard de l’issue du litige, c’est à bon droit quePERSONNE1.)a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 EUR en première instance. En instance d’appel, il convient de la condamner de ce chef au paiement de la même somme.
10 Les parties intimées réclament, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, le remboursement des frais et honoraires exposés du montant de 18.100 EUR pour leur représentation en justice. Sans pour autant contester la recevabilité de cette demande,PERSONNE1.) s’y oppose. Depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation du 9 février 2012(Cass. 9 février 2012, n° 2881 du registre), les frais et honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile de droit commun et peuvent donner lieu à indemnisation en dehors de l’indemnité de procédure, à conditiond'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparée par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire reconnaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétabilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat. Comme les pièces versées ne sont que des demandes de provisions sans pour autant prouver les prestations concrètes effectuées par le mandataire des parties intimées dans le cadre du litige les opposant àPERSONNE1.)et le préjudice ainsi subi, cette demande est à déclarer non fondée. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, déboutePERSONNE1.)de sa demande tendant à voir ordonner des mesures d’instruction, dit les appels principal et incident non fondés, confirme le jugement entrepris, déboutePERSONNE2.),PERSONNE5.), épouse PERSONNE5.), PERSONNE3.), épousePERSONNE3.), etPERSONNE4.)de leurs demandes basées sur l’article 6-1 du Code civil et en remboursement de frais et honoraires d’avocat,
11 déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),PERSONNE5.), épouse PERSONNE5.),PERSONNE3.), épousePERSONNE3.), etPERSONNE4.) une indemnité de procédure de 3.000 EUR pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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