Cour supérieure de justice, 3 juillet 2019, n° 2018-00789

1 Arrêt N° 107/1 9 IV-COM Audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00789 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité…

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Arrêt N° 107/1 9 IV-COM

Audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00789 du rôle

Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’(…) du 31 août 2018, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) , établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

LA COUR D'APPEL

Par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2017, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et PERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, aux fins d’entendre condamner principalement la société SOCIETE1.) et subsidiairement PERSONNE1.) à lui payer la somme de 25.686,04 € au titre du solde d’une facture du 25 mars 2015 relative à des travaux d’installation sanitaire et de chauffage réalisés dans un immeuble sis à (…) avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2015, sinon à partir du jour de l’assignation en justice jusqu’à solde.

Elle a demandé la majoration du taux d'intérêt de 3 points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir et une indemnité de procédure de 1.500 €.

La demande a été basée sur le principe de la facture acceptée.

Soutenant que les travaux auraient débuté le 18 août 2014 et auraient dû être achevés dans les 30 jours ouvrables suivants, qu’ils ne seraient pas totalement achevés, que les appartements n'auraient pas pu être livrés dans les délais contractuels aux différents acquéreurs, de sorte qu’elle aurait été contrainte d'accorder des indemnités à certains d’entre eux, la société SOCIETE1.) s’est portée demanderesse sur reconvention pour le montant global de 28.849, 69 €, dont 8.849,69 € à titre de pénalités de retard et 20.000 € à titre de notes de crédit accordée s à deux acquéreurs d’appartements. La société SOCIETE1.) a formulé à titre subsidiaire une offre de preuve par voie d’expertise aux fins de voir déterminer le dommage subi.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal a dit fondée la demande principale sur base du principe de la facture acceptée, à défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir rapporté la preuve qu’elle avait émis des contestations circonstanciées dans un bref délai après avoir réceptionné la facture du 25 mars 2015.

Il l’a partant condamnée à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 25.686,04 €, avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2017 jusqu’à solde et ordonné l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Il a dit irrecevable la demande subsidiaire dirigée contre PERSONNE1.).

Il a dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) et a condamné cette dernière à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 750 € ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance.

Par acte d’huissier de justice du 31 août 2018, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié. Discussion

I) Quant à la demande principale de la société SOCIETE2.) Le tribunal a dit fondée la demande principale de la société SOCIETE2.) en application de la théorie de la facture acceptée. L’appelante conclut au dispositif de son acte d’appel à voir réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal l’a condamnée à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 25.686,04 €. L’appelante reproche à la société SOCIETE2.) de ne pas avoir réalisé les travaux endéans le délai fixé dans le contrat d’entreprise. Aux termes des dispositions contractuelles, les travaux auraient dû débuter le 18 août 2014 et être achevés dans les 30 jours ouvrables. Arguant qu’ils ne seraient toujours pas achevés, étant donné que dans un des appartements situé au rez-de-chaussée de la résidence, les radiateurs, lavabos et la salle de bains n’auraient pas été posés, tandis que dans deux autres appartements, l’intimée aurait posé une douche à l’italienne au lieu d’une baignoire, tout en ayant cependant facturé cette dernière, et que de nombreux appartements ne disposeraient pas de l’intégralité des éléments sanitaires commandés et facturés par la société SOCIETE2.) , la société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande principale. L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce que le tribunal a dit fondée la demande principale sur le fondement de la théorie de la facture acceptée. Les parties étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage signé le 16 juillet 2014 relatif à la réalisation « de travaux d’installation de chauffage et sanitaire relatifs à l’achèvement de la construction d’un immeuble appartements ( résidence RESIDENCE1.) ) (…) à L-(…) ». Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16 / 2019 ).

Pour les contrats de louage d’ouvrage, tel que celui en l’espèce, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.

Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation.

La facture n° CH/S/2015/00368 du 25 mars 2015 concerne « la livraison, montage et mise en service des installations chauffage et sanitaire » relatifs à la résidence RESIDENCE1.) située à (…). Dès lors que la société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir réceptionné cette facture, la Cour retient qu’elle a été réceptionnée à une date proche de son émission.

Il appartient au destinataire de la facture de contester les allégations y mentionnées dans un bref délai, compte tenu du délai nécessaire pour en vérifier l’exactitude.

La société SOCIETE1.) n’a pas établi avoir protesté contre cette facture.

Le tribunal a en conséquence à juste titre considéré la facture du 25 mars 2015 comme acceptée. Il importe toutefois d’analyser si l’acceptation de cette facture constitue une présomption suffisante de l’existence de la créance y affirmée.

C’est à tort que la société SOCIETE1.) soutient qu’il appartiendrait à la société SOCIETE2.) de « démontrer le complet achèvement des prestations facturées ».

L’article 1315 du C ode civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dès lors que la société SOCIETE1.) se plaint d’une mauvaise exécution sans contester que le contrat a déjà été partiellement exécuté, il lui appartient d’établir l’exécution défectueuse. Concernant l’objet de cette preuve, il variera selon que l’obligation est de résultat ou de moyens. ( voir P. Jourdain, La charge de la preuve de l’inexécution contractuelle, RTD civ. 1997, p. 142).

Le manquement contractuel qui peut donner lieu à des dommages- intérêts est l’absence d’exécution, ou l’exécution partielle ou défectueuse, ou le retard dans l’exécution.

Il est reproché à la société SOCIETE2.) de ne pas avoir exécuté les travaux endéans le délai contractuel de 30 jours ouvrables à partir du 18 août 2014.

L’obligation à charge d’un entrepreneur d’exécuter des travaux endéans un délai fixé dans le contrat est une obligation de résultat. Il appartient au maître d’ouvrage, en l’espèce la société SOCIETE1.) , d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint à la date fixée dans le contrat d’entreprise du 16 juillet 2014, soit au 18 septembre 2014. Force est toutefois de constater que la société SOCIETE1.) n’a pas rapporté cette preuve. Les inexécutions et non- conformités reprochées à la société SOCIETE2.) ne sont documentées ni par une expertise contradictoire ou unilatérale, ni par un constat d’huissier ou des photographies.

En outre, aucune lettre de réclamation mettant en demeure la société SOCIETE2.) d’achever les travaux lui confiés par la société SOCIETE1.) ne lui a jamais été adressée.

Les notes de crédit accordées à deux propriétaires d’appartements auxquelles l’appelante se réfère ne sont pas non plus de nature à établir les désordres reprochés à la société SOCIETE2.). Il convient de préciser à cet égard que la note de crédit accordée à la dame PERSONNE2.) fait état de retards dans l’exécution de travaux de garage et de terrasses, travaux qui, aux termes du contrat d’entreprise du 16 juillet 2014, n’avaient pas été confiés à la société SOCIETE2.) . La note de crédit accordée le 16 mars 2015 à un dénommé PERSONNE3.) « concernant le retard de la remise des clefs de votre appartement » ne précise pas si ce retard était imputable à la société SOCIETE2.).

Au regard de l’ensemble de ces éléments et faute par la société SOCIETE1.) d’avoir apporté un élément ayant permis à la Cour de constater que les travaux facturés auraient fait l’objet de contestations et ne seraient pas dus, le tribunal de première instance a, à juste titre, dit fondée la demande principale de la société SOCIET E2.) sur base du principe de la facture acceptée.

II) Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) La société SOCIETE1.) fait grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir analysé sa demande reconventionnelle, qui subirait un sort qui lui est propre « quand bien même les arguments développés à sa base ne peuvent pas faire échec au principe de la facture acceptée ». Elle conclut, par réformation, à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 28.849,69 €. L’intimée conteste toute inexécution dans son chef.

Il est de principe que le maître d’ouvrage n’est pas forclos, du fait de l’acceptation d’une facture, à se prévaloir de vices cachés détectés postérieurement au fait valant acceptation. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, étant donné que la société SOCIETE1.) ne fait pas état de vices cachés, mais de non-conformités et d’inachèvements, soit de prétendus désordres apparents ayant existé avant, sinon au moment de l’établissement de la facture litigieuse. Or, par l’acceptation de la facture du 25 mars 2015 et de la créance y affirmée, la société SOCIETE1.) ne saurait plus être admise à prouver plus de quatre ans après la réception de la facture des prétendues inexécutions et non conformités apparentes.

Sa demande tendant à voir instituer une expertise est à rejeter. La demande reconventionnelle a été rejetée, à juste titre, par le tribunal.

L’appel de la société SOCIETE1.) n’est dès lors pas fondé.

Au vu du sort réservé à son appel, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Celle de la société SOCIETE2.) est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 €, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, statuant contradictoirement et sur rapport de magistrat de la mise en état, fait en application de l’article 227 du NCPC,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande de la société à responsabilité SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, la condamne à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.), avocat constitué, sur ses affirmations de droit.


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