Cour supérieure de justice, 3 juin 2015, n° 0603-41063
Arrêt civil Audience publique du trois juin deux mille quinze Numéro 41063 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier . E n t r e : A, demeurant à L -(…), appelant…
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Arrêt civil
Audience publique du trois juin deux mille quinze
Numéro 41063 du rôle
Composition :
Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier .
E n t r e :
A, demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, de Luxembourg du 14 mars 2014,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L -(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
———————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte passé en date du 31 mai 2013 par-devant le notaire D , C a fait donation à son frère A de la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à L- (…).
Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2013, C a donné assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir prononcer la révocation, pour ingratitude, de la donation faite le 31 mai 2013.
C est décédé le 7 août 2013.
L’instance introduite contre A a été reprise par le fils de C , B.
Par jugement du 26 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir déclaré l’action de C et la reprise d’instance de B recevable, a révoqué pour ingratitude la donation faite par C à son frère A portant sur la nue- propriété de la maison d’habitation, précitée, et il a rejeté la demande d’A en obtention d’une indemnité de procédure .
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont, quant à la recevabilité de l’action introduite par feu C , retenu que le point 5 des «Charges et conditions » de l’acte notarié de donation, selon lequel le donateur «déclare renoncer au droit de résolution» , n’était pas de nature à impliquer la renonciation anticipée du donateur à l’action en révocation d’une donation pour ingratitude.
Les juges de première instance ont encore retenu que la reprise d’instance était recevable, dès lors que B s’était conformé aux dispositions de l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels.
Quant au fond, les juges de première instance se sont basés sur une attestation testimoniale rédigée par E, selon laquelle A s’est rendu coupable à l’égard de son frère C, atteint d’un cancer résistant à tout traitement et en stade final, d’injures graves au sens de l’article 955, 2° du code civil et ils ont déclaré fondée la demande en révocation de B .
Par exploit d’huissier du 14 mars 2014, A a régulièrement relevé appel du jugement du 26 février 2014.
Il demande à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande en révocation pour ingratitude de la donation faite par feu C en sa faveur en date du 31 mai 2013.
La Cour relève d’emblée que, tel que retenu à juste titre par les juges de première instance et d’ailleurs non autrement contesté en instance d’appel, la reprise d’instance de B de l’action en révocation pour ingratitude introduite par feu son père C est recevable.
Quant à la recevabilité de l’action en révocation de la donation pour ingratitude
Arguments des parties
A maintient, en instance d’appel, son moyen d’irrecevabilité de l’action en révocation de la donation, tiré de ce que le donateur a renoncé à la révocation en vertu la clause de renonciation au droit de résolution inscrite à l’acte de donation qui serait valable et devrait être exécutée.
L’action en révocation constituerait une mesure interprétative, une peine privée et non d’ordre public , et le donateur avisé dans l’acte notarié que le donataire lui doit gratitude pourrait parfaitement renoncer au jeu de l’article 955 du code civil. Ce qui serait vrai pour les donations avec charges, c’est-à-dire les donations comportant la possibilité de renoncer aux charges moyennant une clause expresse insérée dans l’acte de donation, devrait être également être vrai pour la présente donation, c’est-à-dire que la volonté du donateur primerait et elle devrait être respectée, le donateur étant libre de renoncer à son action, en l’espèce à la gratitude, ce que le donateur pourrait d’ailleurs toujours faire en accordant son pardon post faits estimés ingrats.
B demande le rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé en faisant valoir que la clause portant renonciation à la résolution de la donation ne viserait pas la révocation de la donation pour ingratitude, mais uniquement la résolution pour inexécution des charges résultant de l’acte.
En tout état de cause, la renonciation anticipée à l’action en révocation pour ingratitude serait contraire à l’ordre public et partant nulle. Le donateur ne pourrait renoncer à l’action en révocation pour ingratitude avant que les faits constitutifs d’ingratitude se soient produits. La liberté du donateur de renoncer à la gratitude ne pourrait ainsi se faire qu’« ex post », c’est-à-dire en connaissance de cause des faits d’ingratitude avérés.
Appréciation de la Cour
Le code civil a prévu trois cas de révocation légale des donations, en l’occurrence la révocation pour cause d’inexécution des conditions et charges sous lesquelles elles auront été faites, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.
Aux termes de l’article 956 du code civil, l a révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit. Ainsi, dans les cas d’inexécution des conditions et charges ou d’ingratitude, la donation n’est pas révoquée dans l’intérêt de la loi et le donateur peut renoncer à son droit. Le donateur peut donc renoncer à son action, soit dans une clause expresse insérée dans l'acte de donation, soit en ne l'exerçant pas quand s'est produit le fait qui y a donné naissance (cf. JCL Civ. art. 953 à 966, fasc. 10, no 86, p. 398). En l'espèce, dans la mesure où le donateur a déclaré renoncer au droit de résolution en rapport avec les charges et conditions de la donation, cette volonté exprimée dans la donation ne saurait êt re interprétée extensivement comme valant renonciation à l’action en révocation pour ingratitude. Elle ne saurait encore être interprétée comme valant un pardon anticipé à tous les comportements et agissements visés par l’article 955 du code civil .
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité opposé par le défendeur originaire et appelant A n’est pas fondé.
Quant au fond
Arguments des parties
L’appelant A conteste les faits lui imputés. En outre, même à les supposer établis, ces faits ne pourraient, dans les circonstances de l’espèce, être considérés comme constituant des injures graves au sens de l’article 955 du code civil. Pour être de nature à voir entraîner la révocation d’une donation, l’injure devrait être proférée avec discernement et le propos tenu dans l’intention délibérée de blesser intimement le donateur et elle s’apprécierait par rapport au degré de haine et de perversité que suppose la faute du donataire.
En l’espèce, les propos tenus ne constitueraient pas une injure grave, dès lors que si injure il devait y avoir, celle- ci ne serait pas caractérisée au regard de la provocation orchestrée par feu C et ferait obstacle à la demande de révocation, faits de provocation qu’A offre de prouver par l’audition de témoins.
L’appelant rappelle que la donation a été faite en raison de l’état de santé de feu C et du fait que le fils de celui-ci n’a plus eu de contact avec son père après son départ pour l’Autriche avec sa mère. Or, lorsque C serait tombé gravement malade, ce serait son frère et sa belle- sœur qui se seraient occupés de lui avec beaucoup d’attention et d’affection ce qui résulterait encore des témoignages des neveu et nièce de feu C et ce que l’appelant offre de prouver par leur audition.
Feu C n’aurait eu de cesse, à partir de fin juin 2013 où il aurait retrouvé un peu d’indépendance et de force, de récupérer sa maison, sa ritournelle permanente ayant été « Je veux ma maison » et il aurait fait plusieurs tentatives pour amener son frère à renoncer à la donation. Au vu de l’échec de ces tentatives, il aurait procédé par provocation et harcèlement de son frère, afin d’amener ce dernier à s’énerver en sorte qu’il puisse invoquer l’ingratitude à son égard. Il ressortirait par ailleurs du dossier et des témoignages recueillis , dont même le témoignage de E que feu C était une personne très excitable et fortement atteinte dans son psychisme, ce qui serait compréhensible eu égard l’état de santé de C et l’imminence de son décès.
Quant au témoignage de E , l’appelant soutient que l’attestation testimoniale de celle-ci et l’audition du notaire requise par l’intimé ne sont pas recevables et ne sauraient valoir comme preuve des faits invoqués à l’appui de la demande de révocation, dès lors que ces témoins ne feraient que relayer les propos et éléments confiés par le demandeur initial. Or, en retenant le témoignage comme preuve des faits, les juges de première instance auraient violé le principe selon lequel nul ne peut être témoin dans sa propre cause.
L’appelant critique encore la prise en considération du témoignage de E , en ce qu’il donne la description d’une mise en scène orchestrée par feu C pour aménager la preuve de l’ingratitude du donataire. C aurait prétendu que son frère était d’accord à ce que la maison revienne finalement au fils du donateur et il aurait convoqué E et le notaire pour téléphoner à son frère A . Cet appel téléphonique, qui a eu lieu le 6 juillet 2013 et que E a décrit comme suit : « Comme lors de la scène du 1 er juillet 2013, A se montrait disposé à
« révoquer » la donation afin que la maison revienne à B , C lui téléphona pour connaître ses intentions, en présence du notaire (C avait mis le téléphone sur haut-parleur). A, d’un ton particulièrement sec a dit « Wat wells du » ajoutant « ech sinn net do fir däin Arsch ofzebotzen » (je crois me rappeler ces termes du moins les termes sont sinngemäss) puis il raccrocha », aurait été mis sur haut-parleur et il aurait été destiné à piéger le donataire.
Dans la mesure où il a trait à la conversation téléphonique entre C et A à laquelle ont assisté E et D, le témoignage de ces derniers constituerait un moyen de preuve illicite et devrait être écarté des débats. Les témoignages en rapport avec l’appel téléphonique du 6 juillet 2013 seraient contraires aux principes du procès loyal et impartial en ce qu'une écoute ou un enregistrement réalisé à l'insu d'une personne est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. En outre, abstraction faite de l’absence de valeur probante de cet entretien, l’énervement de l’appelant serait compréhensible au vu du harcèlement opéré par feu C à l’égard de son frère pour qu’il renonce à la donation et de ses revendications de soins. C aurait toujours eu un caractère difficile et renfermé ce qui ressortirait également du témoignage de E .
L’appelant relève, enfin, que la donation avait été instaurée sur les conseils des juristes aux fins d’éviter des frais fiscaux d’enregistrement trop importants et aux fins de préserver à feu C la possibilité d’habiter sa maison jusqu’à la fin, mais au vu de de l’état de santé défectueux du donateur, il aurait été accueilli par son frère pour lui faciliter le quotidien.
L’intimé B estime que le comportement de A remplit toutes les conditions de l’ingratitude au sens du point 2 de l’article 955 du code civil. Les faits d’ingratitude ressortiraient ainsi très précisément et très clairement de l’attestation testimoniale de E , amie de longue date du défunt et qui l’aurait accompagné durant les dernières semaines de sa vie.
E ne serait, cependant, pas le seul témoin et ses constatations seraient confirmées par le notaire D et par messieurs F et G, témoins présents pour recevoir l’acte de révocation du testament antérieur de C .
A aurait été incapable de maîtriser ses émotions jusqu’à avoir l’indécence de mettre son frère malade à la porte et de lui mettre à sa charge des frais de séjour et de se servir sur ses économies lui confiés.
Quant au témoignage de E , il serait parfaitement recevable, dès lors qu’il ne s’agirait pas d’un témoignage indirect relatant uniquement les dires de la partie C. E aurait décrit des faits qu’elle aurait personnellement constatés et ces faits seraient encore confirmés par d’autres témoins.
L’intimé conteste toute violation de l’article 402, alinéa 1 er , du nouveau code de procédure civile et l’appelant ne pourrait être suivi dans son argumentation selon laquelle le témoignage de E constituerait une manière détournée d’entendre une partie dans sa propre affaire.
Feu C n’aurait, par ailleurs, eu aucun intérêt à raconter des mensonges à E sur le fait que son frère l’avait chassé et aucun obstacle ne s’opposerait à la prise en considération des éléments intrinsèques fiables émanant de C. En outre, il
existerait, dans la jurisprudence actuelle, un droit à la preuve au profit du plaideur constituant un élément du droit au procès équitable inscrit à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) (cf. Cour d’appel, 12 mai 2004, P32, p. 542 et Civ 1ere 5 avril 2012 n°11- 14177 D 2012, 2827).
L’intimé conteste également le reproche selon lequel A aurait été mis sur haut- parleur à son insu et relève que lors de cet entretien C a bien informé l’appelant qu’il se trouverait chez lui en présence de E et du notaire qui écouteraient leur conversation et il offre ce fait en preuve.
L’intimé demande, à titre subsidiaire, l’audition des témoins E et D et il demande le rejet des attestations testimoniales et de l’offre de preuve d’A, qui ne seraient pas pertinentes.
Appréciation de la Cour
L’injure grave du point 2 de l’article 955 du code civil, sur laquelle la demande en révocation pour cause d’ingratitude est basée en l’espèce, est constituée par tout outrage par paroles, par écrit ou par voie de fait porté intentionnellement à l’honneur ou à la réputation du donataire, l’attitude injurieuse du donataire devant être offensante pour son bienfaiteur .
La gravité du fait à retenir comme constitutif d’injure grave caractérisant l’ingratitude est à apprécier en tenant compte des circonstances de l’espèce en cause, du milieu social et des rapports entre le donateur et le donat aire, le tout étant laissé à l’appréciation souveraine du juge de fond .
Concernant l'existence d'un comportement injurieux du donataire révélateur de l'ingratitude, le demandeur originaire s’est basé principalement sur les faits relatés par E dans son attestation testimoniale du 24 juillet 2013, attestation que l’appelant demande à voir comme étant irrecevable, au motif que sa prise en considération heurterait le principe selon lequel nul ne peut être témoin dans sa propre cause. L'appelant demande également le rejet du témoignage relatif à l'entretien téléphonique du 6 juillet 2013 en ce qu'il concernerait des déclarations obtenue s par un procédé déloyal.
L'intimé oppose aux moyens d'irrecevabilité du témoignage que l ’égalité des armes inscrite à l'article 6 de la CEDH implique l’ obligation d’ offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, — y compris ses preuves-, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
L’applicabilité de la notion de l’«égalité des armes» est à subordonner à l’exigence que la procédure tende à obtenir une réponse qui sera décisive sur le sort du droit ou de l’obligation en jeu. (cf. Cour 9 mai 2000, n° 23712 du rôle).
En matière civile, où sont en cause des intérêts privés, le principe de la loyauté occupe une place centrale et s’agissant du témoignage relatif à l’entretien téléphonique du 6 juillet 2013, il convient d'examiner l'admissibilité de la preuve litigieuse au regard du respect de la vie privée.
L’article 8 de la CEDH dispose que :«1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut
y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si le point 2 de l’article 8 de la CEDH se réfère exclusivement aux relations des autorités publiques avec les personnes privées, en ce qu’il limite le droit d’ingérence des autorités publiques dans la vie privée des particuliers à certains cas définis, le premier point de l’article 8 pose , cependant, le principe général du droit de tout un chacun au respect de sa vie privée, sans qu’il y soit fait une distinction entre le cas de la violation de ce droit par une autorité publique et celui où la violation émane d’une entité privée. Il y a, dès lors, lieu d’admettre que l’article 8 de la CEDH, et notamment l e premier point de cet article, est applicable dans les relations entre personnes privées, afin de garantir le droit positif de chacun au respect de sa vie privée.
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée érige en délit l’atteinte à l’intimité de la vie privée commise notamment par le fait d’écouter ou de faire écouter, d’enregistrer ou de faire enregistrer, de transmettre ou de faire transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le consentement de celle- ci. D’ailleurs, qu’elle soit ou non pénalement sanctionnée, l’atteinte au droit au respect de la vie privée est une faute civile dont les éléments constitutifs sont procurés par l’interprétation donnée à la définition de la faute selon le droit commun à la lumière de l'article 8 de la CEDH (cf. Cour 26 février 2008, n° 100/08 V). C’est aux juridictions qu’il appartient d’identifier les biens protégés par le concept de vie privée et de mesurer la force avec laquelle ils contrebalancent les droits concurrents des agents juridiques accusés d’y avoir porté atteinte. Si une partie à un procès a obtenu une preuve en ayant recours à un procédé illicite, l’une des conséquences de la faute ainsi commise est de faire écarter un tel mode de preuve des débats judiciaires (cf. Rigaux : La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, n°139 et 647). En l'espèce, il convient, au regard de ce qui précède, d'analyser si le fait de faire écouter à des tiers une conversation téléphonique constitue une violation du droit fondamental au respect de la vie privée, et notamment celui du droit au secret des communications. Dans ce contexte le fait que l’interlocuteur écouté soit informé ou non de l’écoute ou de l’enregistrement de ses déclarations constitue un élément essentiel pour déterminer si oui ou non il y a violation du respect à la vie privée et usage d’un procédé déloyal (cf. Cass. chambre civile 2, 7 octobre 2004, n°03-12653, Bulletin 2004, II, n°447, p.380 et Assemblée plénière 7 janvier 2011, n°09- 14316 09-14667). Quant au témoignage relatant les faits relatifs aux déclarations faites par A lors de l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre l'appelant et son frère le 6 juillet 2013, il est constant en cause que feu C avait invité E et D pour assister à l'entretien en question. Dans son attestation du 24 octobre 2013, E ne donne pas d'indication quant à la question de savoir si A a été informé de la présence des témoins pour écouter la conversation téléphonique et l'intimé a formulé une offre de preuve
par l'audition du notaire D aux fins d'établir que C a informé son frère de la présence de E et du notaire D .
Cette offre de preuve est, au vu de ce qui précède, pertinente et concluante et il convient partant, avant tout autre progrès en cause, de l’admettre et d’entendre D sur ce fait.
Quant aux autres points contenus dans l'attestation testimoniale de E et à la recevabilité de l'attestation en question, c'est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte, que les juges de première instance ont rejeté le moyen de l'appelant, le témoignage en question ne constituant ni une violation de l'article 402 du nouveau code de procédure civile, ni une violation du principe selon lequel nul ne peut être témoin dans sa propre cause. En effet, le témoignage indirect, qui n’émane pas de la partie en cause, peut être pris en considération lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments extrinsèques du dossier.
La Cour rejoint encore les premiers juges en ce qu'ils ont retenu qu’un certain nombre de faits relatés dans l'attestation ne revêtent pas les caractères d’injures graves au sens de l’article 955 du code civil et qu'étant exposés par un témoin indirect, ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments de fait et doivent être appréciés au regard des relations familiales étroites entre le donateur et le donateur. La Cour se rapporte, à cet égard, à l'analyse exhaustive des faits relatifs aux travaux à réaliser à la maison de C , au canapé et au fait que les époux A et H n'ont pas suivi l'ambulance transportant C à l'hôpital, ainsi qu'aux faits relatifs à la liquidation des comptes et au remplacement des coupures de 500 euros et retient, à l'instar des juges de première instance, qu'ils ne sont respectivement pas suffisamment graves pour constituer les injures au sens de l'article 955 du code civil ou qu'ils ne résultent que du récit fait par C à E et partant d'un témoignage indirect non corroboré par d'autres éléments de fait extrinsèques.
Quant au fait du 1er juillet 2013, découlant du témoigna ge indirect de E qu’A avait mis son frère à la porte après l’avoir gravement injurié, le traitant entre autre de « paresseux » et de « Drecksak », c'est encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu'à le supposer établi, ce comportement d’A remplit les caractères d’injure grave au sens de l’article 955 code civil.
La Cour observe, à cet égard, que contrairement aux conclusions de la partie appelante, le fait que C a insisté auprès de son frère pour qu’il renonce à la donation et d’éventuel les critiques et chicaneries de sa part à l’égard de son frère, n’enlèvent pas aux propos tenus par A et au fait de l’avoir expulsé de sa maison, le caractère d’injure grave constitutif de l’ingratitude, ce d’autant plus qu’en raison de l’état de santé feu C et de l’imminence de son décès, ses sautes d’humeur étaient compréhensibles.
Le tribunal a retenu comme avérés ces faits au motif qu'ils étaient corroborés par les indications figurant sur la facture de l’entreprise de déménagement xy du 8 juillet 2013 dans laquelle cette dernière met en compte à C les prestations fournies le 2 juillet 2013 dans le cadre de son « déménagement de L -(…) à L- (…) » et par la conversation téléphonique du 6 juillet 2013, précitée.
Or, s'il n'est pas contesté que feu C a déménagé le 2 juillet 2013 du domicile de son frère à L-(…) à son domicile à L- (…), toujours est-il que le témoin H , épouse d’A, a donné une toute autre version du départ de feu C de L-(…), le
témoin relatant que ce départ s'est passé dans l'harmonie et l'expliquant par l'amélioration temporaire de l'état de santé du beau- frère.
S'il est vrai que E indique que feu C était abasourdi lorsqu'il lui a téléphoné le 1er juillet 2013 pour lui faire part du comportement odieux de son frère, toujours est-il qu'au vu des contradictions dans les attestations testimoniales, il convient de faire droit à l'offre de preuve formulée par A et d'entendre H , qui, dans son attestation du 20 mars 2014, n'a pas précisé que feu C avait exprimé son désir de rentrer à L-(…), se limitant à décrire son déménagement comme ayant été harmonieux.
Il n'y a pas lieu d'entendre les autres témoins proposés par l'appelant, dès lors que, dans leurs attestations testimoniales, ils ne se sont pas exprimés sur les circonstances du déménagement.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'entendre E sur le contenu de son attestation testimoniale ou le notaire D sur les faits exposés dans l'attestation testimoniale de E.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,
reçoit l’appel ;
avant tout autre progrès en cause:
admet B à prouver les faits suivants :
« Que lors de l'entretien téléphonique du 6 juillet 2013, après avoir parlé brièvement à A au téléphone, C lui dit: « Ech sinn mam E a mam D hei », l’avertissant ainsi de la présence du notaire et de E . Il enchaîna : « Du hues jo gesot du wiers d’accord » visant par là l’accord d’A à rétrocéder la maison à son frère. Ce n’est qu’ensuite qu’A, oubliant toute décence, se mit à injurier son frère de la manière décrite dans les témoignages ».
par l'audition du témoin suivant:
D, demeurant à L- (…),
fixe jour et heure de l'enquête au mardi, 30 juin 2015 à 09.30 heures ,
fixe jour et heure de la contre-enquête au mardi, 7 juillet à 09.30 heures,
chaque fois dans la salle des enquêtes de la Cour Supérieure de justice,
dit que l'intimé doit déposer au greffe des enquêtes, au plus tard le 3 juillet 2015, la liste des témoins qu'il désire faire entendre lors de la contre- enquête,
admet A à prouver les faits suivants :
« que fin juin 2013, C a décidé de retourner vivre seul à son adresse à L- (…), souhaitant renouer avec ses habitudes (aller au restaurant, etc.) sa femme de charge étant à sa disposition ;
qu’il a à cette fin organisé seul la venue des déménageurs xy et fut en pratique (cartons, etc) aidé dans sa volonté ferme de déménagement par la famille d’A désireuse de respecter son choix ».
par l'audition du témoin suivant :
H, épouse A , demeurant à L- (…),
fixe jour et heure de l'enquête au mardi, 30 juin 2015 à 10.00 heures ,
fixe jour et heure de la contre-enquête au mardi, 7 juillet à 10.00 heures,
chaque fois dans la salle des enquêtes de la Cour Supérieure de justice,
dit que l'appelant doit déposer au greffe des enquêtes, au plus tard le 3 juillet 2015, la liste des témoins qu'il désire faire entendre lors de la contre- enquête,
charge Madame le premier conseiller Lotty PRUSSEN de l'exécution de ces mesures d'instruction,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le président de chambre;
réserve le surplus et les frais,
refixe l'affaire à l'audience du mercredi, 16 septembre 2015, devant la première chambre de la Cour d'appel, pour continuation des débats.
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