Cour supérieure de justice, 3 mai 2017
1 Arrêt N°90/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du trois mai deux mille dix-sept. Numéro 43064 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller ; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r e…
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1
Arrêt N°90/17 – II-CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du trois mai deux mille dix-sept.
Numéro 43064 du registre.
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller ; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 17 novembre 2015,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois LUXMOTOR SARL , établie et ayant son siège social à L- 3895 Foetz, 3, rue de l’Avenir, représentée par ses gérants actuellement en fonctions , enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B91904,
intimée aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Faisant grief à Ford Luxmotor SARL de ne pas lui avoir livré avec l’option « siège conducteur réglable électriquement en six directions » la voiture Ford New C-Max qu’elle a acquise par contrat de vente du 17 février 2012 passé à l’établissement Ford à Foetz pour le prix de 29.013,17 € TTC, A) a fait assigner ladite société par acte d’huissier du 21 mai 2012 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la résolution de la vente, principalement sur le fondement des articles 2 à 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et sur le fondement de droit commun du défaut de délivrance (article. 1604 du code civil) et subsidiairement sur celui des articles 1134 et 1184 du code civil, et par voie de conséquence, pour voir prononcer la condamnation de Luxmotor à lui restituer le prix de vente avec les intérêts légaux à partir du jour de la vente, outre des dommages-intérêts de 5.000 € pour préjudice moral et une indemnité de procédure de 1.500 €. Dans un ordre plus subsidiaire, A) a conclu à la nullité du contrat pour dol (article 1116 du code civil) avec les mêmes demandes en condamnation.
Le contrat de vente mentionne une série d’options parmi lesquelles le « package » : intérieur cuir, siège conducteur réglable électriquement en six directions, sièges avant chauffants au prix de 1.834,30 € HT. La facture datée du 27 février 2012 reprend les options du contrat de vente. Or la voiture, livrée le 28 février 2012, était équipée d’un siège conducteur réglable manuellement et non pas électriquement.
Suivant la partie A), cette option était essentielle étant donné qu’elle et son compagnon allaient se servir tous les deux de la voiture et qu’ils différaient de taille, fait dont le délégué commercial (le « vendeur ») VEND) aurait eu connaissance suivant l’attestation dudit compagnon B) du 8 octobre 2012.
Il ressort de l’attestation de VEND) du 11 octobre 2012 que la voiture livrée était équipée d’un siège réglable manuellement par suite d’une erreur de commande de stock de Luxmotor, ce qui est une anomalie étant donné que le siège réglable électriquement fait partie d’un « package ». Il faut savoir que si sur le plan de la vente au client, certaines options sont regroupées ensemble, tel n’est pas le cas sur le plan de la commande auprès du distributeur Ford.
Si ledit délégué commercial a attesté que la dame A) et son compagnon avaient choisi d’acquérir le modèle exposé dans le « showroom » et que « ni le client ni lui- même n’avaient vérifié les options sur le modèle exposé », il ressort cependant d’une lettre de Ford Motor Company de Belgique (Ford Belgique) du 1 er octobre 2012 adressée aux consorts AB) que « votre voiture Ford C-Max correspond totalement à celle qui fut commandée par Ford Luxmotor » et encore de l’attestation de B) que la livraison de la voiture commandée a été fixée au 28 février 2012, le temps de recevoir le véhicule de Ford Belgique.La voiture a été payée moyennant
reprise des deux voitures Ford Fiesta des consorts AB) et un « Ford financement » (FCE Bank).
Suivant l’attestation de B) , lorsqu’il a demandé à VEND) au moment de prendre livraison de la voiture de leur montrer le fonctionnement électrique du siège conducteur, celui-ci a fait croire aux consorts AB) que cette option n’avait pas été convenue. De retour à la maison, ils s’étaient rendus compte en consultant le document de vente et la facture qu’ils ont été trompés lors de la prise de possession. Le lendemain 29 février 2012, B) a réclamé par téléphone auprès du délégué VEND) qui promit d’entreprendre les démarches pour résoudre le problème. Restant sans nouvelles, A) a, par lettre du 5 mars 2012, demandé à Luxmotor de rendre la voiture conforme à l’option stipulée.
A) se tournant ensuite vers Ford Motor Company de Bruxelles, son consultant CONS) du service clientèle lui a proposé le remboursement de l’option siège réglable électriquement, ce qu’elle a refusé et, par nouvelle lettre du 26 mars 2012 adressée à Luxmotor, A) a insisté à obtenir livraison de la voiture telle qu’elle avait été commandée.
Sur ce, vers début avril 2012, Luxmotor lui a proposé soit le remplacement immédiat du siège conducteur par celui d’une voiture de démonstration quasi neuve, soit le remboursement de la valeur de l’option manquante. Les consorts AB) ont refusé ces propositions. Suit l’assignation en résolution et en dommages-intérêts.
Dans son jugement du 5 mai 2015, le tribunal d’arrondissement a dit non fondée la demande en nullité pour dol. Il a déclaré non fondée la demande en résolution en tant que fondée sur la loi relative à la garantie de conformité qui a été intégrée dans le code de la consommation, en faisant application de l’article L. 212- 5, 1) dudit code, aux termes duquel « la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur », étant donné en l’espèce la valeur minime de l’option manquante par rapport au prix total de vente et étant donné que le défaut de conformité n’entrave pas l’usage et le bon fonctionnement du véhicule.
Le tribunal d’arrondissement a également dit non fondée la demande en résolution en tant que fondée sur l’article 1184 du code civil au motif que l’inexécution contractuelle n’est pas assez importante pour justifier la résolution judiciaire de la vente et qu’il n’est pas prouvé par ailleurs que l’option en cause constituait un élément essentiel du contrat.
Statuant sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, le tribunal d’arrondissement s’est fondé sur l’article L. 212- 5 précité disposant qu’au cas de défaut de conformité, le professionnel est en outre tenu à tous les dommages-intérêts envers le consommateur.
Il a retenu qu’A) a à juste titre refusé la réparation qui lui a été offerte au motif que le susnommé CONS) de Ford Belgique la lui aurait déconseillée pour des raisons techniques. Constatant par ailleurs que la partie A) n’a pas
demandé en justice la restitution d’une partie du prix comme le lui permet l’article L. 212- 5 précité et qu’elle n’a pas obtenu, malgré d’itératives réclamations, le remplacement du véhicule que ledit article lui permet d’exiger au lieu de la réparation, le tribunal d’arrondissement en a déduit que la dame A) a subi un dommage moral qu’il a évalué à 2.000 €. En plus, Luxmotor a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.200 €.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2015, A) a relevé appel de ce jugement pour se voir accorder au titre du dommage moral le montant de 5.000 € réclamé en première instance avec les intérêts légaux à partir de l’assignation de première instance sur la base de l’article L. 212- 5 du code de la consommation, sinon sur la base de l’article 1134 du code civil et plus subsidiairement sur celle de l’article 1382 du code civil, outre une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
La partie Luxmotor a relevé appel incident pour se voir décharger de la condamnation pour préjudice moral en contestant l’existence d’un tel préjudice, sinon pour voir réduire le montant de l’indemnité accordée à ce titre à 1.834,30 € (soit la valeur HT du « package » susvisé), pour se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et se voir attribuer une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance. Elle requiert une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.
Suivant la partie Luxmotor, A) n’aurait pas subi de préjudice si elle n’avait pas refusé les deux propositions faites par Luxmotor « à titre commercial », notamment le remboursement de 1.834,30 €. Elle se défend contre toute confusion du préjudice moral avec le préjudice matériel subi qui n’est pas en discussion en l’instance d’appel.
Cela exposé
Ne correspond pas à la vérité l’assertion de la partie Luxmotor soutenant en l’instance d’appel qu’A) avait porté son choix « sur un véhicule de stock tel qu’il était exposé dans le ‘showroom’ et non sur un nouveau véhicule dont les options (…) auraient pu être modifiées » et que « la partie appelante avait parfaitement connaissance de toutes les caractéristiques du véhicule vendu ».
En effet, d’un côté, il ressort de la lettre citée ci-dessus de Ford Motor Company de Belgique du 1 er octobre 2012 et de la déclaration susvisée qu’a faite B) dans son attestation du 8 octobre 2012 qu’il y a eu commande spéciale d’une voiture Ford C-Max auprès de Ford Motor Belgique. D’un autre côté, d’après l’attestation de B) , le siège conducteur ajustable électriquement a été invoqué comme un atout par le délégué commercial VEND), vu la différence de taille d’A) et de son compagnon. La mention dans le contrat de vente du siège conducteur ajustable électriquement parmi les options y citées n’est pas le résultat d’une erreur de rédaction du contrat par rapport à la vente réellement convenue entre parties, comme
l’allègue la partie Luxmotor, mais, au contraire, comme l’explique le délégué commercial VEND) lui-même dans son attestation, un tel siège a bien été convenu et son absence dans le modèle livré est le résultat d’une erreur de commande de Luxmotor auprès du distributeur Ford Motor Belgique.
Il y a donc bien eu défaut de délivrance.
Par contre, s’il vrai, suivant l’attestation de B) , que CONS) de Ford Motor Belgique a déconseillé à A) de faire installer après coup un siège réglable électriquement, elle aurait dû accepter la proposition de Luxmotor de lui rembourser la valeur de l’option manquante.
En effet, d’un côté, le remplacement du véhicule, sur lequel a insisté A), ne s’impose pas au professionnel aux termes de l’article L. 212-5, 2) paragraphe 1 du code de la consommation , s’il constitue une charge excessive. Tel est le cas en l’espèce, sachant qu’une voiture une fois livrée ne peut plus être vendue comme neuve, de sorte que son remplacement aurait entraîné pour Luxmotor un préjudice financier disproportionné compte tenu de la valeur minime de l’équipement manquant et de l’insignifiance pratique du défaut de conformité en question (article L. 212- 5, (2) paragraphe 2). La valeur de l’option manquante (moins de 1.834,30 € HT) est minime par rapport au prix total de vente (25.228,84 € HT). Le siège peut aussi bien être ajusté manuellement sans que cette opération constitue une véritable gêne. Le réglage électrique représente un avantage de commodité. Son défaut n’entraîne pas une perte d’usage ou de jouissance de la voiture.
Si A) avait accepté la restitution d’une partie du prix comme le lui avaient proposé à la fois Ford Motor Belgique et Luxmotor, elle se serait épargné les tracasseries dont elle a fait état au titre du préjudice moral allégué.
La partie A) a encore invoqué à l’appui de sa demande en indemnisation à hauteur de 5.000 € pour préjudice moral les soucis que lui aurait causé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Luxmotor entre les mains du juge d’instruction pour fausse attestation de son compagnon B) , plainte qui, après des devoirs d’instruction, a abouti à une ordonnance de non-lieu à poursuivre.
Un préjudice moral subi par A) personnellement en raison de la susdite plainte dirigée contre son compagnon manque à être établi sachant que son compagnon n’a fait qu’exposer des faits qui, d’après elle, correspondent à la vérité de sorte que ni elle ni son compagnon n’avaient rien à craindre du chef de la saisine du juge d’instruction.
Cela dit, Luxmotor sera déchargée de la condamnation en indemnisation pour préjudice moral et de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
La partie A) ayant succombé en ses prétentions en l’instance d’appel n’a pas droit en équité à une indemnité de procédure pour cette instance.
La partie Luxmotor a droit en équité à une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et à une autre du même montant pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
reçoit l’appel incident,
le dit fondé,
réformant,
décharge la société à responsabilité limitée Luxmotor SARL de la condamnation au paiement de 2.000 € à A) pour préjudice moral et de la condamnation au paiement à A) d’une indemnité de procédure de 1.200 €,
dit non fondée la demande d’A) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à la société à responsabilité limitée Luxmotor SARL une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et une autre du même montant pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à A) et en ordonne la distraction à Maître Christian Jungers, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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