Cour supérieure de justice, 3 mai 2017, n° 0503-43275

Arrêt N° 91/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trois mai deux mille dix -sept Numéro 43275 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 91/17 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du trois mai deux mille dix -sept

Numéro 43275 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 9 février 2016,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette,

e t :

B), demeurant à L -(…),

intimée aux fins du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Claudine ERPE LDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par un jugement contradictoire rendu en date du 5 novembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision existant entre B) a,

— constaté que B) peut faire valoir une demande en récompense à l’encontre de la communauté de 25.000 euros en relation avec les fonds reçus en donation de sa mère et investis dans l’immeuble commun;

— constaté que B) peut faire valoir une demande en récompense à l’encontre de la communauté de 1.004,50 euros en relation avec l’investissement de son bien propre lors de l’acquisition du véhicule commun de la marque MAZDA;

— constaté que B) peut faire valoir une demande en récompense à l’encontre de la communauté de 10.629,90 euros en relation avec l’apurement de la dette fiscale commune relative à l’exercice 2009 au moyen de ses fonds propres;

— dit la demande de B) relative à une demande en récompense de 25.000.- euros que la communauté pourrait faire valoir à l’encontre d’A) non fondée ;

— constaté qu’A) est tenu de rapporter à la masse partageable la somme de 23.070,44 euros prélevée par lui en date du 9 février 2011 du compte (…);

— constaté qu’A) dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post- communautaire relative au remboursement du prêt hypothécaire de 24.498,12 euros;

— constaté qu’A) peut faire valoir à l’égard de B) une créance en relation avec la facture de l’Agence C) de la moitié de cette facture;

— constaté que sur cette créance A) marque son accord à prendre à sa charge le montant de 3.565.- euros et qu’ainsi le montant lui redû après division du montant facturé par deux est à réduire de 3.565.- euros;

— constaté que la masse partageable s’élève avant imputation des récompenses et des créances à 98.070,44 euros;

— constaté que les demandes des parties relatives à un partage additionnel des meubles meublant et du véhicule MAZDA ne sont pas fondées ;

— constaté qu’A) peut prétendre au paiement par B) d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis à (…) de 1.291,66 euros par mois pendant la période d’août 2012 à août 2013;

3 — constaté que le montant total ainsi redû par B) à A) au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble s’élève à 16.791,58 euros;

— rejeté les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre.

De ce jugement qui n’a pas été signifié, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 février 2016.

Il critique le jugement sur plusieurs points.

B) a, quant à elle, également relevé appel incident sur trois points et elle conclut, pour le surplus, à la confirmation pure et simple du jugement déféré.

1. Quant à la somme de 25.000 euros que B) affirme avoir reçue de sa mère

Les juges de première instance ont accueilli la demande en récompense de B) à l’encontre de la communauté après avoir constaté, sur base d’une attestation testimoniale versée au dossier, le caractère propre à B) de la somme de 25.000 euros et retenu pour établi que cette somme a été investie dans des travaux de rénovation de l’immeuble commun.

A) reproche aux juges d’avoir pris leur décision sur base d’une attestation testimoniale de complaisance qui aurait été écrite de la main de la mère de l’intimée. Il réitère ses contestations quant à la réalité du don et, pour le cas où la donation devait être tenue pour établie, il affirme qu’elle était faite dans l’intérêt du ménage. Il conteste également que les travaux de rénovation ont été payés avec cet argent et prétend que les pièces établissent le contraire, c’est-à-dire que ces travaux ont été payés via des comptes communs.

B) conclut à la confirmation du jugement sur ce point en renvoyant à ses pièces qui établiraient tant l’existence de la donation en sa seule faveur que l’utilisation des fonds.

Il ressort des pièces versées que D) , mère de B) , a prélevé en juin 2008 la somme de 25.000 euros de son compte bancaire. Selon l’attestation testimoniale versée au dossier, elle a « donné la somme de 25.000 euros à sa fille pour des travaux de rénovation de la maison à Bascharage ». Il en suit que la réalité de la donation est établie. S’agissant d’un don manuel à sa fille, il y a également lieu de retenir que l’intention de gratifier uniquement cette dernière, à l’exclusion de son beau- fils, est en l’espèce établie.

L’extrait bancaire portant la date du 31 juillet 2008 et versé au dossier par l’intimée pour établir qu’elle a payé les factures (…) et (…), montre qu’à cette date, le compte était créditeur d’une somme de 27.513,64 euros. Il n’établit cependant pas que la somme reçue en donation a été déposée sur le compte bancaire ouvert au nom de B) , si bien que B) reste en défaut de prouver qu’elle a payé les travaux avec cet argent. L’article 1402 du Code civil établissant en effet une présomption de communauté pour tous les biens des époux, le fait de payer les factures via un compte épargne ouvert

4 au nom d’un seul époux n’établit pas, à lui seul, le caractère de propre desdits fonds.

La demande de récompense présentée par B) n’étant ainsi pas justifiée, l’appel introduit par A) est fondé à ce titre.

2. Quant à la voiture donnée en reprise

Les juges de première instance ont constaté que l’acquisition du véhicule commun des époux et dont A) est actuellement encore en possession avait été partiellement financée par la reprise d’un véhicule ayant appartenu en propre à B). Ils ont fixé la valeur actuelle de ce véhicule à 5.000 euros et dit que l’intimée peut faire valoir à l’encontre de la communauté une récompense (profit subsistant) de 1.004,50 euros.

A) conteste le mode de calcul de ladite récompense et propose à nouveau que B) reprenne le véhicule moyennant payement d’une soulte de 4.000 euros.

Alors que sa proposition est refusée par B) , qu’il ne conteste pas détenir la voiture litigieuse et qu’il n’avance aucun argument en fait ou en droit qui soit de nature à corroborer ses critiques, les juges de première instance sont à confirmer pour autant qu’ils ont fait droit à la demande en récompense par application de la règle du profit subsistant.

L’appel principal y relatif n’est partant pas fondé.

3. Quant à la dette fiscale

Les juges de première instance ont retenu pour établi que B) a payé avec des fonds propres une dette fiscale d’un montant de 10.626,90 euros et fixé le droit à récompense à cette somme.

A) ne conteste pas l’utilisation par l’intimée de fonds propres pour apurer la dette fiscale commune.

Il critique la décision en soutenant que puisque B) était elle-même redevable de la moitié de la dette fiscale, seule la moitié du montant de cette dette aurait dû être retenue à titre de récompense.

Cette critique n’est cependant pas fondée dès lors que la récompense due par la communauté doit être arrêtée au montant supporté par la masse appauvrie, ou en d’autres termes au montant considéré dans son intégralité, en sorte que la somme de 10.626,90 euros mise en compte est à confirmer.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

4. Quant au compte épargne

Les juges de première instance ont, après avoir rejeté comme non fondée la demande en récompense due à B), requalifié cette demande et constaté qu’A) est tenu de rapporter à la masse partageable la somme de 23.070,44 euros qu’il a prélevée en date du 9 février 2011 du compte (…).

5 A) conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a retenu que B) n’a pas établi les faits allégués à savoir qu’il a utilisé seul la somme prélevée pendant la communauté.

Il reproche aux juges du tribunal d’arrondissement de s’être saisis, de leur propre chef, sous le prétexte d’une requalification de la demande, d’une demande nouvelle qui n’avait pas été présentée et il conclut par conséquent à être déchargé de cette condamnation. Il affirme à titre subsidiaire que le montant prélevé a été utilisé pour couvrir des dépenses de la communauté et qu’il y a partant lieu à réformation.

B) conclut à l a confirmation du jugement en soutenant que contrairement aux affirmations adverses, les juges ont simplement donné aux faits une exacte qualification et ont ensuite, à bon droit, dit qu’A) doit rapporter à la masse partageable la somme de 23.070,44 euros prélevée par lui en date du 9 février 2011. Elle conteste également que cette somme ait été dépensée dans l’intérêt de la communauté.

Il convient d’emblée de constater que les juges ont le devoir de donner aux faits d’une affaire son exacte qualification juridique.

Il ressort des pièces versées en cause et il n’est pas contesté qu’A) a fait transférer, en date du 15 juillet 2010, une somme de 25.000 euros du compte épargne à vue, ouvert au nom des époux A) et B), vers un compte épargne spécialement ouvert pour cette occasion à son seul nom. Il ressort encore des pièces qu’il a, en date du 9 février 2011, soit environ sept mois plus tard et cinq semaines avant le 15 mars 2011, date de dissolution de la communauté, prélevé en liquide le solde de son compte épargne correspondant à la somme de 23.070,44 euros et clôturé le compte.

La Cour retient ainsi pour établi qu’A) a « détourné » des fonds appartenant à la communauté en les transférant sur un compte ouvert à son seul nom et en les prélevant quelques mois plus tard en liquide. Compte tenu de ces faits et de la circonstance qu’ils se sont produits à un moment où les relations entre parties étaient conflictuelles, la présomption que les fonds ont profité à la communauté ne saurait plus jouer et il doit partant être considéré, faute par A) d’avoir établi, comme il le soutient, que ces fonds ont été dépensés dans l’intérêt de la communauté, qu’il doit récompense à la communauté à hauteur de la somme prélevée, soit de la somme de 23.070,44 euros.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré, sauf à dire que la communauté a droit à récompense.

5. Quant au prêt hypothécaire

Les juges de première instance ont, après avoir constaté que les remboursements mensuels effectués par A) sur le prêt hypothécaire relatif à l’immeuble commun pendant la période de juin 2011 au 1 er novembre 2012 ne sont pas à considérer comme faisant partie de sa contribution aux charges du ménage, décidé qu’il peut faire valoir à l’égard de l’indivision post-communautaire une créance de (17×1.676,36=) 28.498,12 euros.

6 Dans son acte d’appel, A) affirme qu’il ressort de ses pièces qu’il a remboursé une somme globale de 30.332,62 euros pendant cette période et il conclut partant à voir dire, par réformation du jugement, que le montant de sa créance est de 30.332,62 euros.

Pour autant que la Cour ne fera pas droit à sa demande en augmentation du montant de la créance, l’appelant donne à considérer qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif du jugement et il conclut, à titre subsidiaire, à voir rectifier le montant porté au dispositif de ce jugement pour le porter de la somme de 24 .498,12 euros à celle de 28 .498,12 euros.

B) relève appel incident et conclut à voir débouter A) de cette demande. Les juges de première instance auraient à tort admis que les remboursements effectués par l’appelant ne sont pas à considérer comme constituant la contrepartie de son obligation de contribuer aux charges du ménage et il conviendrait, par réformation du jugement sur ce point, de dire la demande en indemnisation non fondée.

Pour le cas où la Cour ne devait pas réformer ce chef du jugement entrepris, l’intimée demande à voir constater qu’A) n’ayant quitté le domicile conjugal qu’au courant du mois de juillet 2011, sa demande n’est fondée qu’à partir du 1 er août 2011.

C’est à bon droit, que les juges de première instance ont rejeté les moyens de B) en décidant qu’A) peut prétendre à une indemnisation du chef des sommes payées par lui sur le prêt hypothécaire.

En effet, si la jouissance du logement familial peut constituer une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre époux durant la procédure de divorce et être susceptible de justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui est autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal, elle ne peut cependant, sauf accord contraire des parties, justifier la suppression ou réduction des règlements d’échéance d’emprunt immobilier effectués, comme en l’espèce, par un époux au moyen de deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire. Ces remboursements constituent en effet des dépenses nécessaires à la conser vation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815- 13, alinéa 1, du Code civil et non pas à une récompense. En équité, il convient de fixer l'indemnité due à l'ex-mari aux montants des remboursements (Jurisclasseur code civil, article 1467 fasc. unique : communauté légale – Liquidation et partage – Effets de la dissolution : reprise de propres et indivision post-communautaire, n° 26) .

Il ressort des pièces versées qu’A) a payé le montant de 1.675,23 euros pendant les mois de juin à septembre 2011, celui de 1.711,60 euros pendant les mois d’octobre 2011 à février 2012 et le montant de 1.676,35 euros à partir du mois de mars jusque fin octobre 2012.

La somme de la créance qu’A) a, à l’encontre de l’indivision post- communautaire, s’élève partant à (6.700,92 + 8.558 + 13.402,80=) 28.661,72 euros et ce nonobstant le fait qu’il ait le cas échéant, seulement quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2011, cette circonstance restant sans incidence sur ses droits.

7 Il convient de réformer le jugement en ce sens.

6. Quant à la commission d’agence

Les juges de première instance ont, après avoir écarté les arguments de B) relatifs à un vice de consentement et relevé qu’A) a marqué son accord à payer une somme de 3.565 euros sur les frais d’agence, retenu que l’appelant a, à l’encontre de B), une créance de 7.085 euros du chef de la commission due à l’agence immobilière, chargée par elle de la vente de l’immeuble commun.

D’après l’appelant cette décision serait illogique. Après avoir constaté qu’il n’y a pas eu contrainte et admis de ce fait que les frais d’agence doivent être pris intégralement en charge par B) , les juges auraient dû fixer le montant de la créance d’A) à l’intégralité de cette somme, soit à 21.300 euros au lieu de la diviser par deux. Il n’aurait par ailleurs jamais marqué son accord à prendre en charge un montant de 3.565 euros et le jugement serait encore à réformer pour autant que cette somme a été retranchée du principal.

B) relève appel incident. Elle aurait signé le document du 26 juillet 2013 sous la contrainte et cet écrit serait partant dépourvu de toute valeur juridique. Il conviendrait de rejeter la demande d’A) comme non fondée.

C’est à juste titre que les juges de la première instance ont écarté l’argument de B) comme quoi elle aurait signé sous la contrainte l’engagement de prendre en charge la commission d’agence pour la vente de l’immeuble commun. A l’instar des juges de première instance, la Cour constate en effet que la discordance des parties ne trouve pas son origine dans la crainte d’un mal considérable et elle approuve partant la décision déférée pour autant qu’elle a retenu que le consentement de B) n’était pas vicié par la contrainte.

A) conteste avoir donné son accord à prendre en charge partie de la commission d’agence et B) reste en défaut d’établir l’existence de cet accord. L e jugement est partant à réformer en ce sens qu’A) a une créance à l’encontre de B) de 10.650 euros au lieu de 7.085 euros.

Il convient toutefois de rejeter comme non fondés les arguments avancés par A) en rapport avec le montant de sa créance. Ces arguments sont erronés compte tenu du fait que la commission a d’ores et déjà été payée par le notaire avec le produit de la vente, en sorte que chaque partie a d’ores et déjà réglé la moitié de ces frais et que l’appelant n’a droit qu’à la restitution de sa part.

7. Quant à l’évaluation de la masse partageable

Pour rejeter la demande en partage des meubles introduite par A) , les juges de première instance ont constaté que cette demande est superfétatoire alors que les meubles sont partagés.

Ils ont ensuite constaté que le produit de la vente consigné entre les mains du notaire s’élève à 75.000 euros, puis, tenant compte de leur décision prise sous le point 4 de leur jugement selon laquelle A) doit rapporter à la

8 communauté la somme de 23.070,44 euros, ils ont fixé à la somme de 98.07 0,44 euros, le montant de la masse partageable.

A) critique ce point du jugement en soutenant que B) s’est emparé de l’intégralité du mobilier, raison pour laquelle il n’avait pas demandé le partage des meubles, mais seulement requis une soulte pour certains meubles. Il précise qu’il demande la réformation du jugement en ce sens et qu’il maintient « cette demande ».

B) conteste les dires de l’appelant et conclut à la confirmation du jugement.

Alors qu’A) reste en défaut d’établir la réalité de ses allégations, la Cour entérine la décision déférée en ce qu’elle a rejeté comme non fondée la demande en partage des meubles ainsi que celle en payement d’une soulte.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sauf à dire, eu égard aux développements sous le point 4 de l’arrêt, que le montant de la masse partageable s’élève à 75.000 euros avant imputation et non à 98.070,44 euros.

8. Quant à la somme de l’indemnité d’occupation

Les juges de première instance ont, après avoir retenu que B) a joui seule de l’immeuble indivis pendant 26 mois, dont 13 mois se situent pendant l’instance en divorce et les 13 autres mois après l’instance en divorce, dit la demande d’A) en payement d’une indemnité d’occupation fondée pour la durée de 13 mois. Ils ont ensuite fixé le montant de cette indemnité mensuelle à 1.291,66 euros et dit que le montant total redû au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à 16.791,58 euros.

A) critique l’import de l’indemnité mensuelle et conclut à le voir porter à la somme de 1.500 euros. Il demande également à ce que l’indemnité lui soit accordée pendant 26 mois au lieu de 13 mois.

B) interjette appel incident et requiert à être totalement déchargée du payement d’une indemnité d’occupation.

Il faut se placer à la date de l’assignation en divorce pour apprécier les droits respectifs des parties car c’est à cette date que l’indivision post- communautaire se substitue à la communauté.

En l’espèce, l’assignation en divorce ayant été introduite le 15 mars 2011, l’indivision a succédé à la communauté à partir de cette date.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, dit la demande en payement d’une indemnité d’occupation partiellement fondée.

La Cour constate en effet que le devoir de secours qui existe entre époux pendant l'instance en divorce, a, en l’occurrence, subsisté jusqu’à la fin du mois de juillet 2012, date à laquelle le jugement de divorce a acquis l’autorité de chose jugée et elle approuve, par adoption de leurs motifs, les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la jouissance du

9 bien commun s’analyse en l’espèce et au cours de cette période, en une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance.

La situation est cependant différente après le jugement définitif de divorce. Jusqu'au partage, l'indivision post-communautaire perdure, mais le devoir de secours entre époux, disparaît. Dans cette situation, l'époux qui occupe seul le logement indivis, est redevable de l'indemnité d'occupation.

Il convient partant de confirmer le jugement pour autant qu’il a retenu que l’indemnité d’occupation est due à partir du 1 er août 2012 jusqu’au 1 er

septembre 2013, date à laquelle B) a, à son tour quitté l’ancien domicile conjugal.

En prenant en compte la valeur de la maison telle qu’elle résulte de la vente de l’immeuble en date du 16 janvier 2014, la valeur locative a été évaluée à juste titre, sur base du prix obtenu de 620.000 euros, à la somme de 2.583,33 euros par mois.

Toutefois, il y a lieu de dire que B) redoit à l’indivision post-communautaire la somme de 33.583,29 euros.

9. Indemnités de procédure

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter leurs demandes respectives en payement d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principaux et incidents en la forme,

dit qu’ils sont partiellement fondés,

par réformation :

dit la demande en récompense de B) à l’encontre de la communauté de 25.000 euros en relation avec des fonds perçus en donation de sa mère non fondée et en déboute,

dit que le montant de la créance qu’A) a à l’encontre de l’indivision post- communautaire relative au remboursement du prêt hypothécaire s’élève à la somme de 28.661,72 euros,

dit qu’A) a, à l’encontre de B), une créance de 10.650 euros du chef des frais d’agence,

dit que la masse partageable s’élève à 75.000 euros avant imputation des récompenses et créances,

10 dit la demande en récompense due à la communauté par A) fondée à concurrence de la somme de 23.070,44 euros,

dit que le montant redû par B) à l’indivision post -communautaire au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble s’élève à 33.583,29 euros,

confirme le jugement pour le surplus,

dit les demandes en payement d’une indemnité de procédure introduites par les deux parties non fondées,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction, pour la part qui leur revient, au profit de Maître Claudine ERPELDING et Maître Jean TONNAR, avocats, qui la demandent sur leurs affirmations de droit.


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