Cour supérieure de justice, 3 mars 2016, n° 0303-40738
Arrêt N° 30/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trois mars d eux mille seize Numéro 40738 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier…
10 min de lecture · 2 103 mots
Arrêt N° 30/16 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trois mars d eux mille seize
Numéro 40738 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; Mme Simone ANGEL, greffier assumé.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 23 décembre 2013, comparaissant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: M. A.), demeurant à D-(…), intimé aux fins du prédit acte SCHAAL comparaissant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————————————-
2 LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 19 avril 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer un montant total de 35.020,87 € à titre d’heures supplémentaires restées impayées pour les années 2009 à 2011, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250 €.
Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal du travail a dit la demande prescrite pour les heures prestées antérieurement au 19 avril 2009 et a, pour le surplus, nommé un consultant.
Par jugement du 11 novembre 2013, le tribunal du travail a déclaré la demande du salarié fondée pour le montant de 22.297,17 € et a condamné la société anonyme SOC1.) à payer à A.) ce montant avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 février 2012 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.
Par exploit d’huissier de justice du 23 décembre 2013, la société anonyme SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ces jugements.
Elle demande à la Cour, par réformation des décisions entreprises, de déclarer la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique applicable à la société anonyme SO C1.), de débouter A.) de sa demande et de la décharger des condamnations prononcées contre elle. En ordre subsidiaire, elle conclut à la réduction des montants. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €.
A.) conclut à la confirmation des jugements entrepris et réclame un montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La position des parties L’appelante soutient que, contrairement à ce qu’aurait retenu le tribunal du travail, elle serait une société de transport de marchandises par route pour compte d’autrui et disposerait d’une autorisation du Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour le transport de marchandises par route, ainsi que d’une licence de transport international de marchandises par route pour compte d’autrui et ce en application du règlement (CE) n° 1076/2009. L’exercice effectif d’une activité de transport de marchandises pour compte de tiers serait prouvé par des factures établies au nom de tiers. Elle demande à la Cour de dire que la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique lui est applicable. Faute par le salarié d’avoir immédiatement réclamé quant au paiement des heures supplémentaires, tel que le prévoit l’article 12.3 de la convention collective, il ne serait plus fondé à demander le paiement des heures supplémentaires. Elle demande à débouter A.) de sa demande et à la décharger de la condamnation prononcée à son encontre. En ordre subsidiaire, elle demande la réduction des montants auxquels elle fut condamnée. Le salarié pourrait tout au plus prétendre à un montant de 3.265,39 € au titre des heures supplémentaires prestées mais non
3 payées pour la période de janvier 2009 à mars 2011. Comme les demandes relatives aux salaires sont prescrites pour la période antérieure au 19 avril 2009, les montants relatifs aux heures supplémentaires prestées par A.) durant la période antérieure au 19 avril 2009 seraient à déduire du montant de 3.265,39 €. Il en serait de même pour le temps nécessai re au chargement et déchargement, ainsi que pour le temps de trajet Betzdorf-Alzingen. Elle s’oppose à la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure et sollicite un montant de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A.) expose avoir été engagé par contrat de travail du 2 avril 2007 en qualité de chauffeur de poids lourd par la société anonyme SOC1.) . Son contrat aurait pris fin de plein droit le 12 février 2012 après 52 semaines de maladie. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant condamné son ancien employeur à lui payer le montant de 22.297,17 € à titre d’heures supplémentaires prestées. Ce serait à bon droit que la juridiction de première instance aurait retenu que la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique n’était pas applicable à la société anonyme SOC1.), alors que ladite société n’est pas une entreprise de transport, mais a pour activité le commerce de matériaux de construction. Les marchandises transportées par l’intimé auraient été les marchandises vendues par la société anonyme SOC1.) à ses clients et il ne se serait pas agi de transports de marchandises pour le compte de tiers. Le fait que la société anonyme SOC1.) dispose d’autorisations d’établissement pour l’activité de transport de marchandises par route pour compte d’autrui serait sans pertinence. Les sociétés de transport de marchandises devraient obligatoirement avoir équipé chaque camion d’un tachygraphe digital depuis le 1 er mai 2006, ce qui ne serait pas le cas pour les camions de l’appelante. Les heures supplémentaires lui redues seraient dès lors à déterminer sur base du droit commun.
La société anonyme SOC1.) réplique en soutenant que tous ses camions seraient équipés d’un tachygraphe digital.
A.) conteste l’affirmation de l’employeur qu’il se rendait tous les matins avec le camion de Betzdorf à Alzingen afin d’économiser les coûts d’essence de son véhicule privé. Il soutient que ce serait seule l’activité prédominante de l’employeur qui déterminerait l’application d’une convention collective, en l’espèce l’exercice du commerce des matériaux de construction.
L’appréciation de la Cour Suivant contrat de travail signé le 2 avril 2007, A.) est aux services de la société anonyme SOC1.) en qualité de chauffeur. La durée normale de travail est fixée à 40 heures par semaine. L’employeur conclut à l’application de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique. Il convient d’examiner si cette convention s’applique au vu des éléments de fait.
4 Les statuts de la société anonyme SOC1.) mentionnent que la société a pour objet l’importation et l’exportation, l’achat et la vente en gros ou en détail de tous matériaux de construction, de produits et matériaux pour constructeurs, la vente et le montage de cheminées à feu ouvert et de poêles en faïence, ainsi que les transports nationaux et internationaux de marchandises.
A l’audience du tribunal du travail, l’employeur avait expliqué qu’il vend du matériel de construction et qu’il occupe une quinzaine de chauffeurs.
A l’appui de son argumentation, l’employeur produit d’une part une autorisation d’établissement pour le transport de marchandises par route avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes, ainsi que deux licences n° 0666 pour le transport international de marchandises par route pour compte d’autrui dont l’une est valable pour la période du 6 août 2007 au 5 août 2012 et l’autre pour la période du 5 novembre 2012 au 5 novembre 2015. Il convient de noter qu’aucune licence n’est versée pour la période du 6 août 2012 au 4 novembre 2012.
Il résulte des pièces versées par l’employeur que la société anonyme SOC1.) a fait en 2009 cinq transports de marchandises pour autrui, en 2010 six transports de marchandises pour autrui, en 2011 neuf transports de marchandises pour autrui et en 2013, partant postérieurement à la fin du contrat de travail signé entre parties, vingt -cinq transports de marchandises pour autrui. L’employeur ne prouve pas avoir exécuté en 2012 de transports de marchandises pour autrui.
Au vu du nombre extrêmement restreint des transports de marchandises effectués pour le compte d’autrui par rapport à un effectif d’une quinzaine de chauffeurs, la Cour considère cette activité de l’entreprise et de A.) comme activité secondaire par rapport à l’activité principale d’achat et de vente de matériaux de construction. Cette activité principale ne donne pas lieu à application des dispositions de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique, tel que l’a retenu à bon droit la juridiction du travail.
L’appelante fait valoir qu’en cas de non- application de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique, il y aurait lieu de déduire du montant de 22.297,17 € retenu dans le rapport d’expertise les montants relatifs à la période antérieure au 19 avril 2009, le temps aller-retour Betzdorf –Alzingen et le temps de déchargement du camion.
D’après le contrat de travail signé entre parties, la durée normale de travail est fixée à 40 heures par semaine. Les fiches de salaire relatives à la période d’avril 2009 à février 2011 ne mentionnent pas de prestation d’heures supplémentaires.
Le salarié se réfère au rapport de l’expert B.) nommé par jugement du 14 janvier 2013, rapport qui vient à la conclusion que l’appelante lui redoit la somme de 22.297,17 € du chef de prestation d’heures supplémentaires effectuées entre le 19 avril 2009 et le 25 mars 2011 inclus. L’expert s’est basé sur les disques du tachygraphe.
5 Comme l’expert a limité son calcul à la prestation d’heures supplémentaires pendant la période du 19 avril 2009 au 25 mars 2011, l’argument de l’employeur de déduire du montant retenu par l’homme de l’art les montants relatifs à la période antérieure au 19 avril 2009 est à écarter.
Les disques du tachygraphe sont de nature à indiquer que le chauffeur du camion en question a effectué les distances y inscrites et que les trajets aux dates et heures y indiquées ont été accomplis dans le cadre des missions attribuées au chauffeur par l’employeur avec son consentement. Ces pièces, une fois évaluées, par un expert, permettent dès lors de déterminer le nombre d’heures effectivement prestées et ensuite le nombre d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont documentées tout au long de la période litigieuse par les disques du tachygraphe. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur ait réagi en critiquant le temps de travail résultant de ces documents ou ait fait savoir au salarié qu’il utiliserait le matériel de l’entreprise en- dehors du temps de travail accepté par l’entreprise.
Dès lors, la Cour admet comme établi que les heures prestées au vu des disques du tachygraphe ont été prestées pour la société anonyme SOC1.), conformément à ses demandes.
Les calculs du consultant ne sont pas critiqués.
Au vu du rapport du consultant, il est établi que A.) a droit au paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 22.297,17 €. C’est à juste titre que le tribunal a prononcé condamnation de ce chef.
L’appel de la société anonyme SOC1.) n’est pas fondé.
Les indemnités de procédure
Il est inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité des sommes qu’il a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens. Au regard de la nature de l’affaire, sa demande d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est justifiée à hauteur de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Il y a par contre lieu à rejet de la demande de la société anonyme SOC1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, premier conseiller,
6 déclare l’appel de la société anonyme SOC1.) recevable mais non fondé,
condamne la société anonyme SOC1.) à payer le montant de 1.500 € à A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande de la société anonyme SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Andrée BRAUN.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Simone ANGEL, greffier assumé.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement