Cour supérieure de justice, 3 mars 2021, n° 2020-01017

Arrêt N° 58 /21 - I – DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du trois mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 01017 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r…

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Arrêt N° 58 /21 — I – DIV (aff. fam.)

Arrêt civil

Audience publique du trois mars deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 01017 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., né le (…) à (…) au (…), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 24 novembre 2020,

représenté par Maître Isabelle CECCARELLI, en remplacement de Maître David GROSS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

B., née le (…) à (…) au (…), demeurant à L- (…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître Tom KRIEPS, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné A. à payer à B. une pension alimentaire de 120 euros par mois pour chacun des trois enfants C., née le (…), D., née le (…), et E., née le (…), allocations familiales non comprises, à compter du 1 er septembre 2020 jusqu’à la date où le remboursement du crédit immobilier commun ne sera plus à charge partielle de A. , et à partir de cette date, à hauteur de 250 euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, ce secours alimentaire étant payable et portable le premier de chaque mois, et adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des

2 salaires, condamné A. à payer à B. dans le mois de la présentation de la facture afférente la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants communs C., D. et E., qui auront été exposés dans l’intérêt des enfants suivant accord préalable entre parties, dit que constituent des frais extraordinaires notamment les frais de scolarité, les frais de cours de soutien scolaire, les frais de voyages scolaires, les frais des activités extrascolaires, y compris les frais vestimentaires pour lesdites activités, les frais de sorties extrascolaires, les activités pendant les vacances d’été, les frais médicaux, y compris les frais d’hospitalisation, les frais dentaires, d’orthodontie, de lunettes et/ou de lentilles de contact, après déduction de la part prise en charge par la Caisse Nationale de Santé et/ou une mutuelle, et les frais de permis de conduire, dit que pour les frais de santé extraordinaires, les parties se remettent le décompte de l’organisme de sécurité sociale et/ou de la mutuelle s’il en existe une, précisé que les frais du régime alimentaire de l’enfant E. ne rentrent pas dans la catégorie des frais extraordinaires, donné acte à A. qu’il s’engage à rembourser la moitié du prêt immobilier commun (807 euros par mois), dit recevable et fondée la demande d’B. en calcul du montant de référence destiné à effectuer un achat rétroactif des droits de pension auprès du régime général d’assurance pension, dit que la période de référence se situe entre le 1 er janvier 2008 et le 28 février 2019, cette période consistant en une période de réduction/abandon de l’activité professionnelle, dit que, par ordonnance séparée, il est demandé à la Caisse Nationale d’Assurance Pension de procéder au calcul du montant de référence, dit que l’affaire sera fixée à l’audience dès réception du calcul du montant de référence par la Caisse Nationale d’Assurance Pension, réservé le surplus et les frais et dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 24 novembre 2020 et signifiée à B. le 27 novembre 2020, A. a relevé appel de ce jugement pour, par réformation, entendre dire que le juge a statué au- delà de ses compétences et de manière prématurée, partant dire irrecevable la décision du juge de première instance fixant le montant de la pension alimentaire à 250 euros par mois et par enfant une fois que le remboursement partiel du prêt immobilier ne sera plus à sa charge, qu’en tout état de cause, et si par impossible la Cour estimait la décision du juge aux affaires familiales justifiée pour la période postérieure à l’arrêt du remboursement du prêt immobilier par A., réduire le quantum fixé à de plus justes proportions. L’appelant demande encore la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances et d’en ordonner la distraction au profit de son mandataire judiciaire qui affirme en avoir fait l’avance.

A. expose que le juge aux affaires familiales a, à juste titre, retenu qu’il percevait le chômage à hauteur de 2.045,77 euros par mois et qu’il s’est engagé à payer le montant de 807 euros à titre de remboursement de la moitié du prêt hypothécaire, ce jusqu’à la vente de l’immeuble indivis.

L’appelant invoque une dépense locative de 570 euros par mois et des charges locatives mensuelles de 250 euros. Il se déclare d’accord à payer le montant de 120 euros par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation.

A. reproche au juge aux affaires familiales de ne pas s’être tenu au principe qu’il doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il

3 statue en ayant anticipé une situation purement hypothétique. Il estime que la situation des parties ne saurait être nécessairement différente dans plusieurs mois, une fois le sort de l’immeuble indivis réglé, que les besoins des enfants seront identiques et la part contributive de chacun des parents ne saurait nécessairement doubler une fois l’immeuble indivis vendu.

La partie intimée réplique que le juge aux affaires familiales en statuant pour l’avenir n’a pas statué ultra petita.

B. forme appel incident et demande la condamnation de A. à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs de 300 euros par mois et par enfant, telle qu’initialement réclamée en première instance.

B. soulève que la partie appelante reste en défaut de verser le contrat de bail et elle estime que les charges locatives par lui invoquées sont excessives.

En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour

Il est constant en cause que A. a travaillé comme pasteur jusqu’en janvier 2020, que son revenu s’élevait alors à 2.300 euros net par mois, que depuis le confinement les rassemblements religieux sont interdits, de sorte qu’il est au chômage.

Même si l’appelant ne dispose pas d’une formation spécifique, rien ne s’oppose à ce qu’il s’adonne à une activité rémunéré e même non qualifiée, étant donné qu’il ne fai t valoir aucune incapacité dans son chef. Le juge aux affaires familiales est partant à confirmer pour avoir constaté que A. n’a fait le moindre effort en vue de retrouver une activité professionnelle rémunérée et pour avoir retenu que l’appelant est capable de toucher au moins un salaire équivalent à 2.300 euros par mois.

Il y a lieu de déduire de ce salaire nécessairement une dépense de logement de quelques 570 euros par mois dans le chef du débiteur d’aliments, même si l’appelant reste en défaut de produire un contrat de location et la preuve du paiement régulier de cette charge.

Le juge de première instance est à confirmer pour avoir dit que les charges locatives de 250 euros dans le chef de l’appelant ne sont pas prises en considération pour déterminer ses capacités financières, de sorte que les critiques y relatives de la part d’ B. ne sont pas pertinentes .

B. travaille à plein temps et touche un salaire mensuel net de 2.185,31 euros. Elle continue à occuper l’ancien domicile familial et elle rembourse la moitié du prêt hypothécaire y relatif de 807 euros par mois.

En considération des ressources des deux parents, de leurs contributions en nature et des besoins des trois enfants, le juge aux affaires familiales a, à bon droit, fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à 250 euros par mois et par enfant.

L’appel incident d’B. est à déclarer non fondé de ce chef.

4 Comme A. s’est engagé devant le juge aux affaires familiales à continuer à rembourser la moitié du prêt hypothécaire relatif à l’immeuble indivis qui sert de logement familial jusqu’à la vente dudit immeuble, les pensions alimentaires dues par A. ont été réduites au montant mensuel de 120 euros pendant cette prise en charge directe des frais de logement exposés au profit des enfants et ce conformément à l’article 376-2 alinéa 2 du Code civil.

Les parties en cause ayant exposé que le domicile familial sera vendu ou repris par la partie intimée, le juge aux affaires familiales est encore à confirmer pour avoir limité dans le temps cette diminution de la contribution pécuniaire du père.

Le juge aux affaires familiales en prenant en compte cette prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants par le débiteur d’aliments n’a pas statué ultra petita et il n’a pas pris en considération un élément futur, il a évalué nécessairement la situation financière des parties telle qu’elle s’est présentée au moment où il a statué.

L’appel principal est partant à déclarer non fondé.

En première instance le juge aux affaires familiales a réservé les frais et dépens, de sorte que l’appel à ce titre est irrecevable, une décision y relative n’ayant pas été régulièrement déférée à la Cour.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel relatif aux frais et dépens de première instance irrecevable,

pour le surplus dit les appels principal et incident non fondés,

condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’a udience publique où étaient présents :

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.


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