Cour supérieure de justice, 3 mars 2022, n° 2020-00492
Arrêt N° 30/2 2 - III – C OM Arrêt commercial Audience publique du trois mars deux mille vingt-deux Numéro CAL -2020-00492 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 30/2 2 — III – C OM
Arrêt commercial
Audience publique du trois mars deux mille vingt-deux
Numéro CAL -2020-00492 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier.
E n t r e :
la société anonyme S0C 1) S.A., établie et ayant son siège social à L -(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 11 mai 2020,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
la société de droit néerlandai s S0C 2) BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS B.V., anciennement S0C 2) GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V., établie et ayant son siège social à NL — (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Amsterdam sous le numéro (…), représentée par ses organ es statutaires actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN,
appelante par incident,
2 comparant par Maître Christian GAILLOT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2015, la société de droit néerlandais S0C 2) GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V., actuellement S0C 2) BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS BV (ci -après la société S0C 2) ), a fait assigner la société anonyme S0C 1) S.A. (ci-après la société S0C 1) ) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de solde sur factures impayées relatives aux mois de septembre 2012 à avril 2013 et aux mois de juin 2013 à septembre 2013, le montant de 39.000 euros, à majorer des intérêts légaux prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, (ci-après « la loi modifiée du 18 avril 2004 »), à partir de la date d’exigibilité des factures respectives, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a, en outre, sollicité l’allocation du montant forfaitaire de 40 euros, en application de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004.
Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la société S0C 1) à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société S0C 2) a demandé acte de sa demande additionnelle en paiement du montant de 5.000 euros, au titre de la facture du mois de mai 2013 et a renoncé à sa demande en paiement du même montant au titre de la facture du mois de septembre 2013.
Elle a exposé que les factures avaient trait à la mise à disposition d’une licence permettant des recherches sur les bases de données fournies par elle.
Elle a, à titre principal, basé sa demande sur le principe de la facture acceptée, tiré de l’article 109 du Code de commerce et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle prévue aux articles 1134 et suivants du Code civil.
La société S0C 1) a, in limine litis, soulevé l’incompétence territoriale du tribunal saisi, au motif que le contrat de service « S0C 2) UK » attribuait compétence aux juridictions anglaises pour connaître de tout litige.
3 Pour le cas où le tribunal se déclarerait néanmoins compétent pour connaître du litige, la société S0C 1) a exposé que la société S0C 2) , n’ayant plus été en mesure de remplir ses obligations contractuelles en raison de l’ouverture d’une nouvelle plateforme, avait proposé par courriel de terminer le contrat entre parties.
En violation des dispositions contractuelles, la société S0C 2) aurait procédé à une cession des contrats à la société S0C 3) . Cette cession n’aurait, en outre, pas respecté les formalités prévues à l’article 1690 du Code civil.
La société S0C 1) a contesté la créance de la société S0C 2) , au motif que cette dernière n’avait plus exécuté ses prestations contractuelles depuis 2013.
La preuve du contenu de la loi étrangère — à savoir de la loi anglaise, désignée par le contrat S0C 2) UK, sinon de la loi néerlandaise — ne serait, par ailleurs, pas rapportée, de sorte qu’il serait impossible de déterminer si la créance était justifiée en application du droit étranger.
La société S0C 2) a conclu au rejet du moyen d’incompétence soulevé par la société S0C 1), en faisant valoir que la demande avait trait à des factures se référant au contrat du 4 septembre 2012. Ce contrat ne prévoirait aucune clause attributive de juridiction, de sorte qu’en application du Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci- après le « Règlement Bruxelles I bis »), les tribunaux luxembourgeois auraient compétence pour connaître du litige.
Elle a contesté toute cession de contrat à la société S0C 3), qui serait un intervenant chargé du recouvrement des factures impayées.
Face à l’argumentaire adverse, la société S0C 1) a soulevé l’exception du libellé obscur de l’assignation du 22 octobre 2015, au motif qu’elle ne contenait aucune précision quant au contrat applicable aux factures litigieuses. Il lui aurait ainsi été impossible de préparer sa défense.
La société S0C 2) a conclu au rejet du moyen soulevé pour ne pas avoir été soulevé in limine litis.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande, a rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’assignation, a dit que la relation entre parties était soumise à la loi néerlandaise, a dit partiellement fondée la demande de la société S0C 2), a condamné la société S0C 1) à payer à cette dernière le montant total de 39.000 euros , a dit non fondées les demandes de la société S0C 2) en allocation d’intérêts de retard et d’une indemnité pour frais de
4 recouvrement, basées sur la loi modifiée du 18 avril 2004, a dit non fondée la demande de la société S0C 2) en allocation d’une indemnité de procédure, a dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement et a condamné la société S0C 1) aux frais et dépens de l’instance.
Quant à la compétence territoriale, le tribunal a constaté que la partie défenderesse se prévalait de la clause attributive de juridiction contenue dans un contrat entre la société « S0C 4) (UK) Ltd trading as S0C 2) BUTTERWORTHS » et la société S0C 1), d’ailleurs non signé, tandis que la demande dont il était saisi émanait d’une entité différente, à savoir la société de droit néerlandais S0C 2) GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V. et se greffait sur le contrat conclu le 4 septembre 2012 entre cette dernière et la société S0C 1) .
En se référant à l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis, posant le principe de la compétence du domicile du défendeur, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société S0C 1), dont le siège social se trouve au Grand- Duché de Luxembourg.
L’exception du libellé obscur a été rejetée, faute d’avoir été soulevée in limine litis par la société S0C 1) .
Le tribunal a ensuite constaté qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que la société S0C 2) aurait cédé les contrats conclus avec la société S0C 1) à la société S0C 3).
Il a retenu que les factures litigieuses se rapportaient au contrat du 4 septembre 2012, conclu pour une période de 13 mois, soit du 1 er août 2012 au 31 août 2013, dans la mesure où elles avaient trait à cette même période et mentionnaient toutes comme « account number » le numéro « (…) », repris dans ledit contrat.
Il a dit qu’en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après « le règlement Rome I »), aux termes duquel « le contrat est régi par la loi choisie par les parties […] », la loi néerlandaise, désignée au point 5.7 du contrat, s’applique au rapport contractuel entre parties.
Il a ensuite rappelé qu’aux termes du paragraphe 3 de son article 1 er , le règlement Rome I exclut de son champ d’application la preuve et la procédure, sauf en ce qui concerne l’objet et la charge de la preuve ainsi que l’admissibilité des modes de preuve des actes juridiques, le paragraphe 1 er de l’article 18 soumettant les présomptions légales et la répartition de la charge de la preuve à la loi régissant l’obligation contractuelle et le paragraphe 2 du même article soumettant l’admissibilité des modes de preuve soit à la loi du for, soit à l'une des lois visées à
5 l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie.
Considérant que l’article 109 du Code de commerce luxembourgeois, aux termes duquel « les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée », est relatif aux modes de preuve spécifiques en matière commerciale et que, par conséquent, « la preuve de la créance alléguée par la société S0C 2) par l’acceptation de la facture relève de l’admissibilité des preuves et est soumise à la loi du for », les juges de première instance ont retenu que l’article 109 du Code de commerce était applicable au litige.
Concernant le bien-fondé de la demande, ils ont dit que la théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial.
Soulignant que la société S0C 1) ne contestait pas avoir réceptionné les factures litigieuses et relevant qu’à la suite de la réception de celles -ci, elle n’avait pas émis de contestations sérieuses et circonstanciées dans un bref délai, le tribunal a dit que les factures étaient à considérer comme ayant été acceptées.
La demande en paiement a donc été déclarée fondée pour le montant principal réclamé de 39.000 euros.
Les demandes en allocation d’intérêts de retard et du montant forfaitaire de 40 euros à titre d’indemnisation des frais de recouvrement, basées sur les dispositions de la loi luxembourgeoise modifiée de 2004, ont été déclarées non f ondées, au motif que les relations contractuelles entre parties étaient régies par la loi néerlandaise et que la société S0C 2) n’avait pas versé aux débats les éléments essentiels de droit néerlandais afférents.
Par exploit d’huissier du 11 mai 2020, la société S0C 1) a relevé appel du prédit jugement, qui lui avait été signifié le 30 avril 2020.
La société S0C 1) n’entreprend pas le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, mais demande à la Cour de la décharger de la condamnation prononcée à son encontre, sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel et conclut à la condamnation de la société S0C 2) aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, elle fait valoir que la société S0C 2) , n’ayant pas rapporté la preuve du contenu de la loi néerlandaise, n’a pas établi les obligations en cause.
L’appelante soutient que l’article 109 du Code de commerce luxembourgeois n’est pas applicable au litige. Dans la mesure où il énoncerait une présomption, cet
6 article n’aurait trait ni à l’administration ni à l’admissibilité de la preuve, mais à une question de fond.
Le droit néerlandais serait, dès lors, applicable. Etant donné que la société S0C 2) n’aurait pas rapporté la preuve de l’existence ou de la valeur juridique d’une éventuelle « présomption d’acceptation » en droit néerlandais, la dispensant de prouver la réalité de sa créance « au sens de l’article 1315 du Code civil », sa demande laisserait d’être fondée.
La société S0C 2) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur.
Elle donne à considérer que l’argumentation de la société S0C 1) , consistant à lui reprocher de ne pas avoir satisfait aux exigences de l’article 1315 du Code civil luxembourgeois et d’avoir omis « de ramener la preuve de la loi néerlandaise qui la dispenserait éventuellement de devoir ramener la preuve au sens de l’article 1315 du Code civil » est incompréhensible, voire contradictoire. Du fait de l’incohérence de l’acte d’appel, elle aurait été dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société S0C 1) à lui payer le montant de 39.000 euros.
Elle relève appel incident en demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société S0C 1) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Elle réclame finalement une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de la société S0C 1) aux frais et dépens des deux instances.
Par conclusions du 22 janvier 2021, la société S0C 1) soutient que la société S0C 2) a cédé sa créance à la société S0C 3) et n’a donc aucune qualité pour agir.
Par ailleurs, l’intimée se serait présentée sous la dénomination « BESLOTEN VENNOOTSCHAP S0C 2) GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V. », qui aurait été reprise dans le jugement a quo. Or, ces « forme et dénomination » auraient disparu au cours de la première instance et n’auraient plus existé au jour de la prise en délibéré de l’affaire. Il y aurait donc défaut de capacité d’agir dans le chef de la demanderesse initiale et actuelle intimée, tenant à « son inexistence au jour du premier jugement ».
La société S0C 1) conclut ensuite au rejet du moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel, soulevé par la société S0C 2) , au motif que ce moyen aurait dû être soulevé avant toute défense au fond et dès la première instance.
7 Quant aux faits, la société S0C 1) maintient, par ailleurs, ses moyens développés dans son acte d’appel. Quant aux faits, elle précise qu’elle avait initialement conclu un contrat de services soumis au droit anglais avec S0C 2) . Par la suite, un deuxième contrat soumis au droit anglais serait intervenu entre parties. S0C 2) , qui n’aurait plus été à même de remplir les obligations découlant de ce contrat, aurait proposé de le terminer, voire de le modifier. Les contrats auraient alors été transférés aux Pays-Bas. Par courrier du 30 octobre 2013, la société S0C 1) aurait contesté les décomptes reçus. Par courriel du 27 janvier 2014, la société S0C 3), à laquelle les contrats anglais et néerlandais auraient été cédés sans autorisation de la société S0C 1), aurait affirmé revoir les chiffres à la suite des réclamations de cette dernière. Le 6 février 2014, la société S0C 1) aurait confirmé procéder par paiements mensuels de 1.000 euros et aurait exigé un décompte précis et exact de la créance. Par courriel du 10 octobre 2014, elle aurait encore réclamé un décompte exact.
Par conclusions du 30 mars 2021, la société S0C 2) conclut à l’irrecevabilité des moyens tirés du défaut de qualité pour agir et du « défaut d’exister sinon défaut de capacité » dans son chef, soulevés par la société S0C 1) , pour ne pas avoir été formulés dans l’acte d’appel, mais par voie de conclusions ultérieures.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir cédé sa créance à la société S0C 3), qui aurait uniquement été chargée du recouvrement des sommes impayées.
Elle explique ensuite avoir changé sa dénomination de « S0C 2) GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V. » en « S0C 2) BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS B.V. ». Son adresse, son numéro d’inscription au registre de commerce d’Amsterdam ainsi que sa forme sociale de société à responsabilité limitée (« Bestolen Vennootschap ») seraient restés les mêmes. Le moyen tiré de son défaut d’existence et de capacité ne serait donc pas fondé.
L’intimée fait finalement valoir qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir soulevé l’exception du libellé obscur de l’acte d’appel de la société S0C 1) en première instance, soit avant la signification dudit acte d’appel.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité des appels
La société S0C 2) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur.
8 Elle donne à considérer que l’argumentation de la société S0C 1) , consistant à lui reprocher l’omission « de ramener la preuve de la loi néerlandaise qui la dispenserait éventuellement de devoir ramener la preuve au sens de l’article 1315 du Code civil » est incompréhensible, voire contradictoire. Du fait de l’incohérence de l’acte d’appel, elle aurait été dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense.
La société S0C 1) conclut au rejet du moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel, en soutenant que ce moyen aurait dû être soulevé avant toute défense au fond et dès la première instance. Elle ajoute que le moyen ne peut être soulevé par une partie qui a communiqué ou réceptionné des pièces sans formuler de réserves spécifiques.
Dans la mesure où le jugement a quo n’a pu être entrepris qu’à la suite de son prononcé, la société S0C 1) ne saurait raisonnablement faire grief à la société S0C 2) de ne pas s’être prévalue du libellé obscur de l’acte d’appel dès la première instance.
Il faut ensuite admettre que le fait de réceptionner des pièces ou de communiquer des pièces sans formuler de réserves, ne constitue pas une défense au fond (cf. en ce sens : Cour d’appel 24 avril 2013, n° 36934 du rôle ; Cour d’appel 16 octobre 2014, n° 40214 du rôle).
La société S0C 2) ayant soulevé l’exception du libellé obscur dans ses premières conclusions en instance d’appel, notifiées le 30 septembre 2020, et avant d’engager le débat sur le fond du litige, le moyen de forclusion invoqué par la société S0C 1) est à rejeter. Conformément à l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, combiné à l’article 154 du même Code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, ce à peine de nullité. Une motivation non conforme aux articles 154 et 585 du Nouveau Code de procédure civile ne saurait, en soi, emporter l’irrecevabilité de l’appel, les nullités pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pouvant aux termes de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, être prononcées que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, fut-elle substantielle, aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui en excipe (cf. Cass. 11 janvier 2001, arrêt n° 3/01, n° 1737 du registre). Si le reproche fait par la partie appelante à la partie intimée d’avoir manqué de rapporter la preuve de la loi néerlandaise susceptible de la dispenser, le cas échéant, de prouver l’existence d’une obligation conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise, peut paraître contradictoire, il n’en reste pas moins qu’il résulte sans ambiguïtés de l’acte d’appel que la société S0C 1) fait grief aux juges de première instance d’avoir fait application de la présomption prévue à l’article 109
9 du Code de commerce luxembourgeois, alors que le domaine des présomptions relève du fond du litige, auquel, suivant le constat du même tribunal, le droit néerlandais est applicable. La partie intimée, qui a répondu par des conclusions exhaustives audit moyen, ne justifie pas de l’impossibilité d’organiser sa défense. Elle n’établit partant pas avoir subi un préjudice du fait de l’incohérence ponctuelle de l’acte d’appel dont elle fait état. Il s’ensuit que l’exception du libellé obscur est à écarter et que l’appel principal, interjeté par ailleurs dans les formes et le délai prévus par la loi, est à déclarer recevable. L’appel incident est également recevable.
Quant aux fins de non- recevoir soulevées par la société S0C 1) La société S0C 1) fait valoir que l’intimée s’est initialement présentée sous la dénomination « BESLOTEN VENNOOTSCHAP S0C 2) GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V. ». Elle aurait changé de forme et de dénomination au cours de la première instance et n’aurait donc plus existé ou, du moins, n’aurait plus eu la capacité d’agir, ni au jour de la prise en délibéré de l’affaire ni au jour du prononcé du jugement. L’appelante soulève, en outre, le défaut de qualité pour agir de la société S0C 2) , en soutenant que S0C 2) a cédé sa créance à la société S0C 3) . La société S0C 2) conclut à l’irrecevabilité des prédits moyens pour ne pas avoir été soulevés dans l’acte d’appel, mais dans les conclusions ultérieures de l’appelante. Les moyens tirés de l’inexistence et du défaut de capacité d’ester en justice de la partie intimée, ainsi que du défaut de qualité dans son chef, constituent des fins de non-recevoir. Comme les défenses au fond, les fins de non- recevoir, qui s’attaquent aux conditions de recevabilité de l’action, peuvent être opposées jusqu’à la clôture des débats et si la renonciation est invoquée, elle ne peut être tacite et doit être démontrée, les simples conclusions au fond étant insuffisantes pour valoir preuve de la renonciation (cf. Cour d’appel 23 juillet 2003, n° 22316 du rôle). Ainsi, l’irrégularité liée au pouvoir d’agir en justice peut être invoquée sans grief, en tout état de cause (cf. Cour d’appel 24 novembre 2016, n° 42391 du rôle).
10 Il en est de même du défaut de qualité d’une partie à figurer à l’instance, qui peut être soulevé en tout état de cause (cf. Cour de cassation fr. chambre sociale, 26 janvier 1993, Cour d’appel 14 mars 2018, n° 41513 du rôle) et pour la première fois en instance d’appel (cf. Cour d’appel 13 juin 1990, Pas. 28, 45 ; voir éga lement en ce sens en matière d’intérêt à agir : Cour de cassation lux. 16 février 2017, arrêt n° 20/2017, n° 3741 du registre). La société S0C 1) n’est donc pas forclose à soulever les prédits moyens en instance d’appel et après avoir conclu au fond.
— Quant à l’existence et à la capacité d’agir de la société S0C 2) Seules les personnes qui jouissent de la capacité peuvent faire valoir dans leur chef l’existence de droits, et notamment le droit d’agir en justice (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e éd., n° 1009).
Il n’est pas contesté que la société « S0C 2) GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V. » avait une existence légale et jouissait de la capacité d’ester en justice au moment de la signification de l’assignation introductive de première instance. Son existence légale et sa personnalité juridique n’ont pas disparu en raison du changement de sa dénomination au cours de la première instance, étant précisé que la société n’a changé ni de forme juridique (« besloten vennootschap ») ni de numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés d’Amsterdam. Le fait que la dénomination ayant figuré dans l’assignation dans le jugement du 27 février 2019 ait été reprise dans le jugement attaqué n’implique donc pas que ce jugement ait été rendu à l’égard d’une personne inexistante.
Il convient encore de noter que la société demanderesse en première instance a signifié le jugement du 27 février 2019 sous sa nouvelle dénomination « S0C 2) BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS BV » à la société S0C 1) , qui, à son tour, a indiqué cette dénomination dans l’acte d’appel.
La procédure est donc régulière à cet égard et le moyen tiré de l’inexistence et du défaut de capacité d’agir en justice de la société intimée, lié à son changement de dénomination au cours de la première instance, est à rejeter.
— Quant à la qualité pour agir de la société S0C 2) Quant au moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société S0C 2) du fait d’une cession de créance à la société S0C 3) , il convient de rappeler que la qualité pour agir peut être définie comme le titre juridique permettant à une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande la sanction (cf. G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 5e éd., n° 156).
11 Il est généralement admis qu’il suffit que le demandeur se prétende être le titulaire du droit dont il demande la sanction pour que la qualité pour agir lui soit reconnue et que la demande soit recevable, sous ce rapport. Autrement dit, la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit litigieux n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, mais relève du fond du litige. En l’espèce, la société S0C 2) affirme être créancière de la société S0C 1) en raison de la non- exécution par cette dernière de ses obligations résultant du contrat conclu entre parties. Elle se prévaut, dès lors, de droits dont elle réclame la sanction. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité pour agir dans le chef de la société S0C 2) est à rejeter et que la question de savoir si celle-ci est réellement titulaire de droits à l’égard de la société S0C 1) en vertu du contrat invoqué relève du fond du litige. La Cour note, à cet égard, qu’il résulte d’une mise en demeure adressée le 24 septembre 2013 à la société S0C 1) par la société S0C 3) (pièce 16 de la partie intimée), ainsi que d’un échange de courriel de l’année 2014 entre ces deux sociétés (pièce 7 de la partie appelante), que la société S0C 2) a chargé la société S0C 3) de procéder au recouvrement des sommes impayées. Tel que l’ont à juste titre constaté les juges de première instance, la société S0C 1) n’apporte en revanche pas le moindre élément laissant conclure à une cession de créance de la société S0C 2) à la société S0C 3) . En l’absence de preuve d’une cession de ses droits découlant du contrat de mise à disposition à une société tierce, la société S0C 2) peut donc se prévaloir d’éventuelles inexécutions contractuelles dans le chef de la société S0C 1) et réclamer payement de sommes restées en souffrance.
Quant à la loi applicable au rapport contractuel entre parties Les juges de première instance sont à approuver en ce qu’ils ont retenu que loi applicable au présent litige est à déterminer au regard des dispositions du règlement Rome I, qui, en vertu de son article 1 er , s’applique dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Aux termes de l'article 3 dudit règlement, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».
12 Eu égard au fait que les factures en cause en l’espèce se réfèrent à un « account number » (…), figurant également dans le contrat conclu entre parties le 4 septembre 2012, pour la période du mois d’août 2012 au mois d’août 2013, et qu’elles concernent les mois de septembre 2012 à août 2013, la Cour retient, à l’instar des juges de première instance, qu’elles se rapportent à ce contrat. Au point 5.7 du « Subscription Agreement, General Terms and Conditions », annexé audit contrat, il est stipulé que « This Agreement and the Additional Terms shall be governed by Dutch Law ». Le tribunal est donc à approuver en ce qu’il a retenu que la loi néerlandaise est applicable au rapport contractuel entre parties.
Quant à l’application de la théorie de la facture acceptée Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une facture acceptée. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation lux. 24 janvier 2019, arrêt n° 16/2019, n° 4072 du registre ; 3 juin 2021, arrêt n° 93/2021, n° CAS-2020-00088 du registre). Le contrat conclu entre parties, en l’espèce, ne constitue pas un contrat de vente, mais un contrat de prestation de services. En son article 1 er , paragraphe 3, le règlement Rome I exclut de son champ d’application la preuve et la procédure, « sans préjudice de l’article 18 ». L’article 18, intitulé « Charge de la preuve », est libellé comme suit : « 1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve. 2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie ». Dans ses conclusions du 4 février 2021 concernant le pourvoi n° CAS-2020-00092 contre deux arrêts rendus les 13 juillet 2018 (n° 44682 du rôle) et 21 juillet 2020 (n° 44682 du rôle) par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
13 commerciale, le représentant du ministère public, après avoir rappelé la distinction entre la présomption légale résultant de l’article 109 du Code de commerce en matière de vente et la « présomption de l’homme », qui est susceptible de s’appliquer pour les autres contrats commerciaux et se fonde sur l’article 1353 du Code civil, a écrit que la présomption de l’homme ou « présomption judiciaire » « ne prend […] sa valeur que par l’interprétation et l’usage qu’en fait le juge » et « constitue donc, non point une dispense de preuve comme la présomption légale, mais un mode de preuve d’un fait précis, dans une instance déterminée, mode de preuve fondé sur la force de conviction que ce raisonnement entraîne dans l’esprit du juge saisi » (référence citée : Jurisclasseur Civil, Art. 1382, Fascicule unique : Preuve des obligations – Modes de preuve – Preuve par présomption judiciaire, par Didier GUEVEL, mars 2018, n o 12). Dans l’affaire susvisée, la Cour de cassation (arrêt du 1 er juillet 2021 n° 109 / 2021, n° CAS-2020-00092 du registre) a dit que : « En retenant qu’en rapport avec un contrat commercial autre que la vente l’acceptation de la facture prévue par l’article 109 du Code de commerce n’engendre qu’une présomption de l’homme de l’existence de la créance alléguée et qu’elle a, en tant que telle, trait à l’admissibilité du mode de preuve régie par l’article 18, paragraphe 2, du règlement Rome I, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen. » A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la présomption de l’homme de l’existence de la créance alléguée, engendrée par l’acceptation de la facture, constitue un mode de preuve au sens de l’article 18, paragraphe 2 du règlement Rome I. Son admissibilité est donc régie par la loi du for, en l’occurrence, la loi luxembourgeoise. La loi luxembourgeoise admettant la présomption de l’homme comme mode de preuve, il y a lieu d’analyser si, en l’espèce, il y a eu acceptation des factures en cause par la société S0C 1) et si cette acceptation constitue une présomption suffisante de l’existence de la créance alléguée par la société S0C 2). La facture peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier. Ce dont une facture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation. (A. Cloquet, La facture, éd. 1959, n° 32 et 40). L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée.
14 Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 563, 566, 567). La société S0C 1) ne nie pas que les douze factures émises par la société S0C 2) entre le 30 septembre 2012 et le 31 août 2013 et portant chacune sur le montant de 5.000 euros, constituent des factures en bonne et due forme. Elle ne conteste pas non plus leur réception. Par courriers des 24 septembre 2013 et 30 octobre 2013, la société S0C 3) , chargée du recouvrement des factures par la société S0C 2) , a mis en demeure la société S0C 1) de procéder au payement. L’échange de courriel entre parties du mois de mai à juin 2013 (pièce 5 de la partie appelante) ne contient aucune remise en cause des factures, mais a trait à une proposition émanant de la société S0C 1) de procéder au payement de montants mensuels de 1.000 à 2.000 euros ainsi qu’à un payement forfaitaire de 45.000 euros à intervenir au plus tard à l’expiration du contrat, soit au mois de septembre 2013. Dans un courrier du 30 octobre 2013 (pièce 6 de la partie appelante), la société S0C 1), se référant à un courriel de la société S0C 3) du mois d’octobre 2013, non versé en cause, indique pour la première fois qu’elle conteste le montant réclamé par S0C 2) (« we dispute the amount »). Elle reconnaît néanmoins redevoir le montant de 45.000 euros, tout en affirmant ne pas être en mesure de procéder au règlement de ce montant en une seule fois pour l’instant. Elle se dit disposée à négocier un plan de payement. Force est de constater que le courrier du 30 octobre 2013, établi plus d’un an après l’émission de la première facture et deux mois après celle de la dernière facture, n’est pas intervenu dans le délai qui aurait normalement dû suffire au destinataire des factures pour vérifier les mentions de celles-ci. Ledit courrier ne contient, par ailleurs, pas la moindre précision quant aux raisons de la contestation du montant réclamé. Tel que l’ont relevé les juges de première instance, il ne ressort donc d’aucun élément du dossier que les factures litigieuses aient fait l’objet de contestations sérieuses et circonstanciées dans un bref délai suivant leur réception.
La société S0C 1) n’a pas non plus établi, ni même allégué que son silence s’expliquait autrement que par l’acceptation des factures. L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, conformément aux principes exposés ci-avant, une présomption de l’homme de l’existence des créances
15 auxquelles se rapportent les factures, le contrat en cause constituant un contrat de prestation de services. Il résulte des indications contenues dans le jugement entrepris qu’en première instance, la société S0C 1) a contesté la créance de la société S0C 2) en affirmant que, depuis l’année 2013, cette dernière n’a « plus exécuté ses prestations contractuelles ».
En instance d’appel, elle maintient que la société S0C 2) n’a pas « su livrer les services comme discutés », raison pour laquelle elle-même n’aurait pas « fait les payements comme discuté ». Elle conteste « le bien fondé et caractère exigible et certain de la créance ».
Il appert que les contestations soulevées manquent de la précision la plus élémentaire, la société S0C 1) n’expliquant pas en quoi la société S0C 2) aurait omis d’exécuter ses obligations contractuelles et de prester les services convenus. Elle n’indique pas non plus pour quelles raisons la créance affirmée dans les factures litigieuses ne serait ni exigible, ni certaine.
Il s’y ajoute qu’entre novembre 2013 et la date de l’acte introductif de première instance, la société S0C 1) a procédé à des payements partiels.
Les pièces versées en cause par la société S0C 1) ne permettent pas non plus de conclure à une violation de ses obligations contractuelles par la société S0C 2) .
Ainsi, l’échange de courriel de janvier à octobre 2014 entre les sociétés S0C 3) et S0C 1) (pièce 7 de la partie appelante) ne contient aucune remise en cause des services prestés par la société S0C 2) , mais a trait à des pourparlers entre parties en vue de trouver un éventuel arrangement et d’établir un plan de payement quant au solde à payer. Il ne résulte pas du dossier que les parties se soient mises d’accord sur un tel plan de payement, la société S0C 2) n’ayant pas marqué son accord quant à des payements mensuels se limitant au montant de 1.000 euros.
Il convient de déduire des circonstances décrites ci-avant une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée par les factures litigieuses.
La société S0C 2) est titulaire de la créance litigieuse, dans la mesure où, tel qu’il a été retenu ci-avant, une cession de la créance en faveur de la société S0C 3) laisse d’être établie.
C’est, dès lors, à juste titre que les juges de première instance, après avoir pris en compte les paiements partiels d’un montant total de 21.000 euros effectués par la société S0C 1), ont retenu que cette dernière restait redevable du montant de 39.000 euros.
16 Le jugement entrepris est donc à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, en ce qu’il a condamné la société S0C 1) à payer à la société S0C 2) le montant de 39.000 euros.
Quant aux indemnités de procédure Il y a encore lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société S0C 2) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, la condition de l’iniquité prévue par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile laissant d’être établie en ce qui concerne la première instance. L’appel incident de la société S0C 2) à cet égard laisse donc d’être fondé. Comme il serait néanmoins inéquitable de laisser à charge de la société S0C 2) l’intégralité des frais non compris dans les dépens en ce qui concerne l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la présente instance est à déclarer fondée à concurrence de 1.000 euros. La société appelante succombant à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit recevable, mais non fondé le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel, soulevé par la société de droit néerlandais S0C 2) BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS BV, anciennement S0C 2) GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V.,
dit recevable l’appel principal,
dit recevables, mais non fondées les fins de non- recevoir soulevées par la société anonyme S0C 1) S.A.,
dit recevable l’appel incident,
dit non fondés les appels principal et incident,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société anonyme S0C 1) S.A. à payer à la société de droit néerlandais S0C 2) BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS BV, anciennement S0C 2)
17 GROUP EUROPE & AFRICA (AMSTERDAM) B.V., une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
déboute la société anonyme S0C 1) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme S0C 1) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Christian GAILLOT, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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