Cour supérieure de justice, 3 mars 2022, n° 2020-00735
Arrêt N° 29/2 2 - III – C OM Arrêt commercial Audience publique du trois mars deux mille vingt-deux Numéro CAL -2020-00735 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 29/2 2 — III – C OM
Arrêt commercial
Audience publique du trois mars deux mille vingt-deux
Numéro CAL -2020-00735 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L -(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 31 juillet 2020,
comparant par Maître Fr änk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC 2) S.A., établie et ayant son siège social à L -(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER ,
comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 juillet 2021.
Par exploit du 19 septembre 2019, la société anonyme SOC 2) SA (ci-après SOC 2)) a donné assignation à la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après SOC 1)) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de s'entendre condamner à lui payer la somme de 150.461,77 euros, augmentée des intérêts de retard, du chef de quatre factures incontestées et impayées.
La demanderesse faisait exposer qu'elle avait réalisé des travaux de terrassement et de consolidation à la demande de l'assignée, conformément à une offre numéro A 120180417 du 16 novembre 2018, dûment acceptée par celle- ci, et que lesdits travaux avaient donné lieu à quatre factures impayées, à savoir : numéro 120190177 du 29 mars 2019, d'un montant de 54.462,82 euros, numéro 120190178 du 29 mars 2019, d'un montant de 14.412,76 euros, numéro 120190179 du 29 mars 2019, d'un montant de 79.788,78 euros et numéro 120190337 du 20 mai 2019, d'un montant de 1.797,41 euros.
En ordre principal, la demanderesse faisait valoir que les factures en cause devaient être considérées comme « acceptées au sens de l 'article 109 du Code de commerce ».
En ordre subsidiaire, la demande était basée sur les règles de la responsabilité contractuelle, et plus particulièrement sur les articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que sur les articles 1142 et suivants du même Code.
Selon les termes du jugement, SOC 1) s'opposait à la demande adverse en contestant l'application de la théorie de la facture acceptée à la facture numéro 120190179. Elle contestait le volume des excavations mis en compte dans cette facture et affirmait qu'il y aurait eu surfacturation de 500 m 3 de gravats par rapport à l'offre susmentionnée.
Par jugement rendu le 3 avril 2020, le tribunal a dit la demande recevable et fondée et condamné en conséquence la défenderesse à payer à la demanderesse la somme réclamée de 150.461,77 euros, outre les intérêts de retard, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a fait application de la théorie de la facture acceptée, tirée de l'article 109 du Code de commerce, après avoir constaté que la défenderesse ne contestait pas les factures numéros 120190177, 120190178 et 120190337 et qu'il
3 ne résultait ni des pièces versées au dossier ni des dires de la défenderesse à l'audience que celle- ci aurait contesté la facture numéro 120190179 avant l'audience des plaidoiries.
Par exploit du 31 juillet 2020, SOC 1) a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 18 mai 2020.
L'appelante demande à la Cour de la décharger de toute condamnation par réformation du jugement entrepris.
SOC 1) fait valoir que la juridiction du premier degré a fait, à tort, application de la théorie de la facture acceptée, que les montants renseignés par les factures autres que la facture numéro 120190179 ont été payés à la suite du jugement attaqué et que cette dernière facture a été utilement contestée et laisse d'être justifiée.
La contestation de ladite facture aurait été soulevée lors d'une réunion de chantier en date du 29 mai 2019, ainsi que cela résulterait d'un compte-rendu adressé à l'intimée suivant courriel du 4 juin 2019.
L’appelante soutient que le « volume d'extravasion » facturé ne correspond pas au volume renseigné par l'offre numéro A 120180417 du 16 novembre 2018.
L'appelante aurait réclamé en vain les justificatifs afférents.
SOC 2) aurait emmené « les terres enlevées sur son propre site pour se les approprier et les réutiliser ultérieurement sur ses propres chantiers ».
L'intimée se rappoerte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré.
Il y aurait lieu de confirmer la condamnation au payement des trois factures incontestées, puisqu'en cas de « réformation du jugement sur ce point, le payement serait intervenu indûment ».
Les juges de première instance auraient, à juste titre, fait application de la théorie de la facture acceptée.
La seule facture encore litigieuse n'aurait été contestée pour la première fois qu'à l'audience des plaidoiries, soit près d'un an après sa réception par la partie adverse.
La réunion de chantier dont se prévaut l'appelante se serait tenue en l'absence de l'intimée qui n'aurait même pas été invitée à celle-ci.
4 Le compte- rendu invoqué par l'appelante n'aurait été communiqué à l'intimée qu'à la date du 4 juin 2019, soit onze semaines après la réception de la facture litigieuse et ne mentionnerait pas celle- ci, de sorte que le courriel du 4 juin 2019, opérant la transmission du compte -rendu, sans mentionner davantage la facture en cause, ne vaudrait en aucun cas contestation utile.
En outre, le montant facturé serait pleinement justifié et toutes les pièces justificatives auraient été transmises, par deux fois, à la partie adverse.
Après réalisation des travaux commandés sur base de l'offre susmentionnée, l'appelante aurait demandé à l'intimée d'enlever les débris provenant de la démolition de plusieurs maisons sur ce même site, ce que l'intimée aurait réalisé conformément à cette demande.
La différence de "volume d'extravasion" entre l'offre et la facture, à savoir 498 m3, serait due à cette commande verbale supplémentaire que l'appelante ne contesterait pas.
Dans un ordre subsidiaire, l’intimée offre de prouver la véracité de ses dires par l’audition de témoins.
L'intimée donne à considérer que le « différentiel » en cause s'élève au montant de 14.432,04 euros HTVA et que le montant total impayé s’élevait, en première instance, à 150.461,77 euros TTC.
En dernier ordre de subsidiarité, l'intimée conclut à l'allocation du montant non contesté, soit 62.903,29 euros TTC.
Appréciation de la Cour
L'intimée se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l'appel. En application de l’article 1 er du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, tel que modifié par règlement grand-ducal du 1er avril 2020, le délai d’appel a été suspendu avec effet au 26 mars 2020. En vertu de l’article 1 er de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, cette suspension a pris fin le 24 juin 2020, à minuit. Le jugement dont appel a été signifié le 18 mai 2020.
5 Le délai d’appel a donc commencé à courir non pas le 19 mai 2020, mais le 25 juin 2020. L'acte d'appel a été signifié en date du 31 juillet 2020, soit endéans le délai de quarante jours, prévu par l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile.
L’appel interjeté par ailleurs dans la forme exigée par la loi est recevable.
Quant au fond, l'appelante demande, en premier lieu, à être déchargée de la condamnation intervenue en première instance, pour autant qu'elle concerne les factures numéros 120190177, 120190178 et 120190337, motif pris de ce que celles- ci ont été payées suite au jugement dont appel.
C'est à bon droit que l'intimée fait valoir qu'une réformation de la condamnation intervenue relativement aux factures numéros 120190177, 120190178 et 120190337 dans le sens où l'appelante en serait déchargée, rendrait le payement desdites factures indu.
La condamnation entreprise étant justifiée, il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point.
L’appelante soutient, en second lieu, que la théorie de la facture acceptée ne pourrait pas s’appliquer en l’espèce et que la créance litigieuse laisserait d’être justifiée.
Le principe de la facture acceptée tiré de l'article 109 du Code de commerce conduit à considérer que l'absence de protestation précise dans un bref délai, à compter de la réception d'une facture, vaut acceptation tacite de celle- ci.
Dans le cas de la vente, expressément prévue à l'article 109 du Code de commerce, la circonstance décrite ci-dessus constitue une présomption irréfragable ; dans les autres contrats commerciaux, il s'agit d'une présomption simple que le juge est libre de tenir ou non pour suffisante de l'existence de la créance affirmée (cf. Cour de cassation, 24.01.2019, arrêt numéro xx/2019 ; 03.06.2021, arrêt numéro xx/2021).
Le contrat dont il s'agit en l'espèce n'est pas un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise.
La seule facture encore litigieuse est la facture numéro 120190179, datée du 29 mars 2019, laquelle est stipulée payable dans les trente jours (cf. pièce n° 7 de la farde I de l'appelante).
Il n'est pas allégué que cette facture serait parvenue à SOC 1) avec retard.
6 L'appelante estime avoir contesté utilement cette facture lors d'une réunion qui se serait tenue le 29 mai 2019, réunion dont le compte-rendu aurait été adressé à l'appelante par message électronique du 4 juin 2019.
L'appelante ne se prévaut d'aucun élément probant permettant d'inférer que SOC 2) aurait été invitée à la réunion du 29 mai 2019, contrairement au dire de cette dernière.
Par ailleurs il ne ressort même pas du compte-rendu de cette réunion (cf. pièce n° 9 de la farde I de l'appelante) que la partie intimée était censée y participer.
La Cour constate que cette réunion s'est tenue deux mois seulement après la réception de la facture en cause.
De plus, le compte-rendu de cette réunion n'a été adressé à l'intimée qu'en date du 4 juin 2019, soit plus de dix semaines après réception de ladite facture.
A cela, s'ajoute que ce compte- rendu ne mentionne aucunement la facture litigieuse et que le courriel du 4 juin 2019 (cf. pièce n° 2 de la farde II de l'appelante) ne contient pas la moindre contestation ni référence à celle- ci.
Enfin, l'appelante n'a jamais répondu aux quatre rappels et mises en demeure qui lui ont été adressés dans les mois qui ont suivi (cf. pièces n os 12 à 15 de la farde I de l'intimée) et elle n' a contesté la facture litigieuse, devant la juridiction du premier degré, qu'en date du 5 mars 2020, soit près d'un an après l'avoir reçue, sans pour autant contester avoir passé la commande verbale supplémentaire invoquée par SOC 2) pour justifier la différence de volume critiquée (cf. jugement dont appel, page 5).
Il est relevé par ailleurs, à titre superfétatoire, que le montant total impayé s'élevait à 150.461,77 euros TTC, tandis que la contestation litigieuse porte sur un montant de 14.432,04 euros HTVA, seulement (cf. acte d'appel, page 6 et conclusions I de l'intimée, page 5).
Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établie l'acceptation tacite de la facture litigieuse, de tenir celle-ci pour une présomption suffisante de l'existence de la créance affirmée et de confirmer la condamnation prononcée de ce chef.
L'appelante demande à être déchargée de la condamnation intervenue sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et conclut à l'obtention d'une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel, tandis que l'intimée réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'instance d'appel.
7 Eu égard à l'issue du litige et à sa nature, il convient de confirmer la condamnation intervenue sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'instance d'appel.
Comme l'appelante succombe à l'instance et devra supporter la charge des dépens, celle-ci est à débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit commercial, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL à payer à la société anonyme SOC 2) SA une indemnité de procédure de 2.000 euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL aux frais et dépens de l'instance d'appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre, en présence du greffier Isabelle HIPPERT .
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