Cour supérieure de justice, 3 mars 2025
Arrêt N°88/25VI. du3 mars 2025 (Not.20731/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçantl'action publique…
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Arrêt N°88/25VI. du3 mars 2025 (Not.20731/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutrois marsdeux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçantl'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit I. d'un jugement rendupar défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, le9 mars 2023, sous le numéro684/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 II. d'un jugementsur oppositionrendu par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le14 février 2024, sous le numéro405/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…» De cedernierjugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le11juillet2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.)et le12juillet2024 par lereprésentant du ministèrepublic. En vertu de ces appels et par citation du24 juillet2024, leprévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du25novembre2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au17 février 2025. A cettedernièreaudience,Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement deMaître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour,lesdemeurant àLuxembourg,dûment autorisée à représenterle prévenuPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celui-ci. Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Maître Nazan SIVRIeut la parole en dernière. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du3 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 11 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre un jugement sur opposition n° 405/2024 rendu par défaut le 14 février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique, jugement dont les motifset le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 12 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce même jugement. Le jugement déféré a déclaré non avenue l’opposition relevée parPERSONNE1.) contre le jugement n° 684/2023 du 9 mars 2023, rendu par défaut, ayant condamné PERSONNE1.)à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois pour délit de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable en date des 7 et 26 juin 2022 et ayant prononcé la confiscation du véhiculeXimmatriculé NUMERO1.)appartenant au prévenu.
3 A l’audience publique de la Cour d’appel du 17 février 2025,audience pour laquelle PERSONNE1.)a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette même audience, le mandataire dePERSONNE1.)a demandé à pouvoir le représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit. Lors de cette audience, la Cour d’appel a décidé de limiter les débats à la question de la recevabilité de l’appel interjeté parPERSONNE1.). Le mandataire dePERSONNE1.)se rapporte àprudenceen ce qui concerne la recevabilité de l’appel interjeté par le mandataire précédent dePERSONNE1.). Le représentant du ministère public conclut à voir déclarer l’appel interjeté par PERSONNE1.)irrecevable comme étant tardif, dans la mesure où le jugement querellé a été notifié au prévenu une première fois à domicile le 22 février 2024, les notifications ultérieures, dont une notification à personne intervenue le 4 juin 2024, laissant inchangéela première notification à partir de laquelle le délai d’appel a commencé à courir. Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de la notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, du jugement, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut. En l’occurrence, le jugement entrepris du 14 février 2024, rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.), a été dûment notifié une première fois par courrier recommandé à ce dernier à son domicile et il résulte de l’avis postal apposé sur l’enveloppe afférente qu’il a été avisé de cet envoi le 22 février 2024. L’appel du prévenu fait le 11 juillet 2024 étant intervenu plus de quarante jours après cette notification, partanttardivement, est dès lors à déclarer irrecevable. Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère public en date du 12 juillet 2024 encourt également l’irrecevabilité. P A R C E S M O T I F S , laCour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, ditl’appel interjeté au pénal parPERSONNE1.)le 11 juillet 2024 irrecevable; ditl’appel interjeté par le ministère public le 12 juillet 2024 en conséquence également irrecevable; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à10euros. Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
4 Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ,premier avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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