Cour supérieure de justice, 3 novembre 2015
Arrêt N° 29/15 Ch. Crim. du 3 novembre 2015 (Not. 17385/ 12/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trois novembre deux mille quinze l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e…
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Arrêt N° 29/15 Ch. Crim. du 3 novembre 2015 (Not. 17385/ 12/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trois novembre deux mille quinze l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (F), sans domicile fixe, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassi g
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
PC.1.), demeurant à L- (…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) , préqualifié
demandeur au civil, appelant __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 1 er avril 2015, sous le numéro LCRI 19/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(…)
2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 7 avril 2015 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil P.1.) , au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 avril 2015 par le représentant du ministère public, le 22 avril 2015 au civil par le mandataire du demandeur au civil PC.1.) et le 11 mai 2015 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2015, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PC.1.) .
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette , développa plus amplement les moyens de défense et d’a ppel du prévenu et défendeur au civil P.1.) .
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, répliqua aux conclusions du ministère public.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 novembr e 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig à la date du 7 avril 2015 P.1.) (ci-après dénommé P.1.) ) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 1 er avril 2015 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 20 avril 2015, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du même jugement.
Par déclaration au même greffe, PC.1.) a, à son tour, fait relever appel au civil de ce même jugement.
Par déclaration du 11 mai 2015, au même greffe, le mandataire d’P.1.) a encore relevé appel au pénal et au civil du prédit jugement.
L’appel relevé au pénal et au civil, le 11 mai 2015, par le mandataire d’P.1.) est irrecevable en ce qu’il fait double emploi avec l’appel au pénal et au civil interjeté par ce dernier le 7 avril 2015.
Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
P.1.) a été renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour avoir commis, le 25 juin 2012, entre 15.42 heures et 15.53 heures, à (…), (…), Bijouterie – Horlogerie (…), une détention et séquestration, une extorsion et un vol aggravés. Ainsi, P.1.) a également été renvoyé pour répondre des préventions d’infractions aux articles 442- 1 du Code pénal, subsidiairement 434 du même code, et des préventions d’infractions aux articles 461, 468, 470 et 471 du même c ode. Finalement P.1.) a encore été renvoyé du chef d’infraction à l ’article 1 er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et du chef d’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
Par le jugement entrepris, P.1.) a été retenu dans les liens des préventions de détention et de séquestration (article 442-1 du Code pénal), d’extorsion et de vol aggravés (articles 461, 468, 470 et 471 du Code pénal). Les juges de première instance ont acquitté P.1.) des autres préventions d’infractions libellées à sa charge. Par application de circonstances atténuantes, P.1.) a été condamné à une peine de réclusion de 10 ans. Les juges de première instance ont encore prononcé à l’encontre d’P.1.) les peines accessoires de destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics conformément à l’article 10 du Code pénal et d’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du même code.
Au civil, les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande civile formulée par PC.1.) contre P.1.). Ils ont déclaré cette demande recevable et fondée jusqu’à concurrence d’un montant total de 7.198,90 euros en ce qui concerne le préjudice matériel et jusqu’à concurrence d’un montant de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi. Ils ont, en conséquence, condamné P.1.) au paiement du montant total de 17.198,90 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2012 jusqu’à solde. Ils ont, enfin, dans le dispositif de leur décision, alloué au demandeur au civil un montant de 500 euros du chef d’indemnité de procédure.
Au pénal
P.1.) ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il explique que c’est lui qui, pendant le braquage de la bijouterie, aurait tenu les deux personnes présentes lors des faits en échec pendant que A.) aurait pris les bijoux et l’argent. Il explique qu’il n’aurait pas eu le choix, qu’il y aurait eu un commanditaire du braquage qui l’aurait en quelque sorte forcé d’y participer, étant donné qu’il lui devait de l’argent pour des dettes de jeux. Il ajoute que son commanditaire lui aurait remis une arme sans munitions qu’il aurait utilisé pendant le braquage, en menaçant les deux personnes à l’intérieur de la bijouterie et en portant des coups sur la tête de l’une des personnes à l’aide de cette arme. Il a encore maintenu ses déclarations faites devant les juges de première instance selon lesquelles il aurait frappé une des personnes avec l’arme, étant donné que cette personne l’aurait attaqué et qu’il aurait été pris de panique et, ensuite, il aurait ligoté les deux personnes. Le braquage n’aurait pas duré longtemps, puisqu’ils auraient dû prendre la fuite peu de temps après, ayant entendu des bruits. De même, il continue à affirmer que, le 23 juin 2012, ils auraient été à (…) pour exécuter le braquage, mais qu’il ne l’aurait finalement pas fait ce jour-là. Il reconnaît, en conséquence, le bien- fondé des infractions retenues à sa charge. Il estime, cependant, pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes et conclut à une réduction de la peine privative de liberté prononcée à son encontre en première instance.
4 Le mandataire d’P.1.) fait appel à la clémence de la Cour d’appel et sollicite le bénéfice du sursis simple partiel, sinon du sursis probatoire, à l’exécution de la peine de réclusion de 10 ans prononcée à l’encontre de son mandant en première instance.
Ensuite, tout comme en première instance, le mandataire d’P.1.) plaide, pour ce qui est de la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal retenue à l’encontre de son mandant par les juges de première instance, l’acquittement de ce dernier. Il fait valoir, à cet égard, que d’après un arrêt du 22 mai 2006 rendu par la Cour d’appel, le crime de détention et de séquestration ne constitue pas un forfait individualisé par rapport au vol qualifié. Il ne conteste pas les autres préventions retenues à l’égard de son mandant, tout en donnant à considérer que ce dernier a eu une vie familiale extrêmement difficile, ayant été placé dans des institutions depuis son plus jeune âge et ayant en quelque sorte été obligé de commettre des infractions pour pouvoir survivre.
Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont correctement apprécié les faits de l’espèce, par ailleurs reconnus par P.1.) et dont le déroulement exact a pu être retracé par l’exploitation des enregistrements pris par la caméra de vidéo- surveillance installée à l’intérieur de la bijouterie.
Le représentant du ministère public conclut cependant à l’acquittement de la prévention de détention et la séquestration de personnes .
Pour le surplus, il conclut à la confirmation de la décision entreprise tant pour ce qui est des infractions retenues à charge d’P.1.), qui seraient établies par l’ensemble des éléments du dossier répressif, que pour les acquittements intervenus à son profit.
En ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public fait état du fait qu’P.1.) a déjà bénéficié de circonstances atténuantes en première instance et qu’il a des antécédents judiciaires, ce dernier ayant été condamné en France pour des faits similaires, notamment pour un vol avec violences et à main armée.
Il relève, enfin, la gravité des faits, notamment la manière peu scrupuleuse et surtout brutale avec laquelle P.1.) a agi, pour demander la confirmation de la peine de réclusion de 10 ans prononcée en première instance.
Quant au volet civil, le représentant du ministère public demande de réparer l’omission des juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas motivé la demande formulée par le demandeur au civil, PC.1.) , en paiement d’une indemnité de procédure.
Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. Quant à la prévention de vol avec violences et menaces envers des personnes dans une maison habitée, des armes ayant été montrées (articles 461, 468 et 471 du Code pénal)
Les juges de première instance, après avoir donné une qualification exacte aux faits non autrement contestés, ont retenu à juste titre la prévention d’infraction à l’article 471 du Code pénal.
Il résulte des éléments du dossier répressif, de l’instruction en première instance et des débats à l’audience de la Cour d’appel du 13 octobre 2015, que le vol au préjudic e
5 de la bijouterie (…) et de ses clients avait été commis à l’aide de violences, de menaces et d’une arme dans une maison habitée.
En effet, il se dégage des éléments du dossier répressif que c’est à l’intérieur d’une bijouterie, donc dans un lieu assimilé à une maison habitée, moyennant présentation et emploi d’une arme servant à commettre des menaces et violences envers PC.1.) et son employée, B.) , qu’P.1.) a réussi, ensemble avec A.), de s’emparer frauduleusement d’une somme d’argent d’un montant de 400 euros, de bijoux évalués à un montant de 41.641,90 euros et du MODEM du système de vidéo- surveillance.
Finalement, en ce qui concerne la circonstance aggravante de l’arme montrée, la Cour d’appel adopte la motivation des juges de première instance.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer sous ce rapport.
Quant à l’extorsion par violences et menaces (articles 470 et 471 du Code pénal) C’est à juste titre et par une motivation circonstanciée et judicieuse que les juges de première instance ont retenu la prévention d’extorsion aggravée à l’égard d’P.1.).
En effet, il se dégage des éléments du dossier répressif qu’P.1.) s’est fait remettre par menaces et violences, dans l’enceinte de la bijouterie, lieu assimilé à une maison habitée, en montrant et employant une arme au préjudice de PC.1.), une somme d’argent de 150 à 200 euros, une carte bancaire VISA, un permis de conduire, une carte d’identité, des notes personnelles et, enfin, un téléphone portable de la marque NOKIA.
Ce volet du jugement entrepris est, partant, également à confirmer.
Quant à la détention et séquestration de personnes pour faciliter la commission d’un crime (articles 442- 1 et 434 du Code pénal)
Quant à la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, la Cour maintient son interprétation selon laquelle, pour qu’il y ait enlèvement, arrestation, séquestration ou détention au sens de l’article 442- 1 du Code pénal, la prise comme otage est la première condition qui doit être remplie. La signification de l’article 442- 1 résulte tant de sa place occupée dans le Code pénal sous le chapitre IV -I intitulé « De la prise d’otage », que des travaux parlementaires (n° 2508) relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a pour objet: 1° de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre II du code pénal intitulé "De l'enlèvement des mineurs" ; 2° de réprimer la prise d'otages.
Or, s'il est vrai qu’en l’espèce les victimes ont été menacées avec une arme et ligoté es lors du braquage, ce fait constitue une alternative des violences exercées et ne constitue partant pas un forfait individualisé par rapport au vol avec violences et menaces et à l'extorsion avec violences et menaces, le même fait ne pouvant s’analyser en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable, concomitant ou constitutif de l’infraction à venir (Arrêts de la Cour d'appel n° 15/03 du 7 juillet 2003; n°15/07 du 11 février 2014; n° 19/14 Ch. Crim. du 3 juin 2014 et 22 mai 2006, P.33, p.326).
Par réformation de la décision entreprise, P.1.) est partant à acquitter de la prévention:
6 « d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer PC.1.) , né le (…) à (…) et B.), née le (…) à (…),
en détenant et en séquestrant PC.1.) et B.) en leur ligotant les mains dans le dos,
en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveux et
en maîtrisant et frappant violemment PC.1.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, pour préparer et faciliter l’extorsion et le vol renseignés infra 2) et 3), et pour faire répondre PC.1.) et B.) de l’exécution d’ordres et de conditions ».
Le ministère public a libellé, en ordre subsidiaire, la prévention d'infraction à l'article 434 du Code pénal qui stipule que « Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque ».
Ce délit étant connexe au crime reproché, la chambre criminelle de la Cour d'appel est compétente pour en connaître.
Tout comme l'infraction à l'article 442- 1 du Code pénal, cette infraction n'est cependant pas donnée, dès lors qu'il n'y a pas détention individualisée par rapport aux violences exercées à l'occasion du vol et de l'extorsion.
Il y a partant également lieu d'acquitter le prévenu de la prévention:
« d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu PC.1.) , né le (…) à (…) et B.), née le (…) à (…),
en détenant et en séquestrant PC.1.) et B.) en leur ligotant les mains dans le dos,
en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveux et
en maîtrisant et frappant violemment PC.1.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme à feu,
partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces ».
Quant aux préventions d’association de malfaiteurs ( articles 322, 323 et 324 du Code pénal)
7 La Cour d’appel adopte les motifs des juges de première instance qui ont acquitté P.1.) de cette prévention libellée à sa charge.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer quant à la prévention d’association de mailfaiteurs.
Quant à la prévention d’arme prohibée ( articles 1 er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions)
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte qu’ P.1.) a été acquitté par les juges de première instance de cette prévention d’ infraction.
Le jugement entrepris est, partant, encore à confirmer sur ce volet.
Quant à la peine à prononcer En l’occurrence, la peine la plus forte est celle énoncée par l’article 471 du Code pénal qui punit les auteurs d’un vol avec violences et menaces à l’aide d’une arme dans une maison habitée d’une peine de réclusion de 10 à 15 ans.
Tout en rejoignant les juges de première instance tant en leurs développements sur la gravité des faits et l’existence d’antécédents judiciaires à l’étranger dans le chef d’P.1.) qu’en leurs développements relatifs aux circonstances atténuantes à retenir en faveur d’P.1.) et en tenant compte de l’acquittement des préventions précitées, la Cour considère que la peine de réclusion de dix ans, qui reste légale, reste également appropriée, de sorte qu’il y a lieu de la maintenir.
Les mesures de destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et d’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du même code ont été prononcées en conformité de la loi. Cependant s’agissant de l’interdiction à vie des droits de l’article 11 du Code pénal, une durée de 20 ans est suffisante, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris à cet égard.
Au civil
Le demandeur au civil, PC.1.), qui a relevé appel au civil, conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne l’indemnité lui allouée en réparation de son préjudice matériel subi d’un montant de 7.198,90 euros. Il conclut, par contre, en ce qui concerne les préjudices subis pour atteinte à l’intégrité physique, pour pretium doloris et pour le préjudice esthétique physique à l’institution d’une expertise et à la désignation d’un expert. A titre subsidiaire, il sollicite l’augmentation de l’indemnité à allouer du chef de l’atteinte à l’intégrité physique, pretium doloris et préjudice esthétique à un montant de 25.000 euros. Il réclame enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Le défendeur au civil sollicite la confirmation du jugement entrepris et s’oppose à l’institution d’une expertise. En ce qui concerne l’indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros réclamée par le demandeur au civil, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.
8 Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, dès lors que le montant de 7.198,90 euros, alloué par les juges de première instance en réparation du préjudice matériel subi par le demandeur au civil, n’a pas autrement été contesté et qu’il se trouve établi par les pièces versées au dossier.
En ce qui concerne le montant de 10.000 euros, alloué par les juges de première instance du chef de l’atteinte à l’intégrité physique, du pretium doloris et du préjudice esthétique, la Cour d’appel considère que les juges de première instance ont sainement apprécié les circonstances de la présente espèce en accordant ex aequo et bono au demandeur au civil la somme de 10.000 euros. Même si l’on peut retenir que le demandeur au civil a subi des souffrances physiques et psychiques suite au braquage et à l’agression du 25 juin 2012, toujours est-il qu’il n’a apporté, en instance d’appel, aucun élément ni certificat médical de nature à justifier l’instauration d’une expertise ou de nature à justifier une augmentation de la somme lui allouée par les juges de première instance.
Il y a partant lieu de confirmer également le jugement entrepris au civil.
Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par le demandeur au civil, il convient de remarquer que les juges de première instance ont omis de motiver leur décision concernant l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.
Il y a lieu de remédier à cette omission et de dire que la demande du demandeur au civil tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure est fondée jusqu’à concurrence d’un montant de 500 euros sur base de l’article 194, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en se s explications et moyens de défense, le demandeur au civil PC.1.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au pénal et au civil relevé le 11 mai 2015 par P.1.) irrecevable;
déclare les autres appels recevables;
déclare l’appel d’P.1.) au pénal partiellement fondé;
réformant: acquitte P.1.) des préventions d’infraction aux articles 442- 1 et 434 du Code pénal plus amplement spécifiées dans la motivation du présent arrêt;
ramène la durée de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal à vingt (20) ans;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 22,50€;
9 condamne le défendeur au civil P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 442- 1 et 434 du Code pénal et en ajoutant les articles 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, M esdames Christiane RECKINGER et Théa HARLES-WALCH, premier s conseillers, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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