Cour supérieure de justice, 3 novembre 2021

Arrêt N° 148/21–VII–CIV Audience publique du trois novembre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-45059 Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), société d’avocats, (anciennementSOCIETE2.))établie et ayant son siège…

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Arrêt N° 148/21–VII–CIV Audience publique du trois novembre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-45059 Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), société d’avocats, (anciennementSOCIETE2.))établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO1.),représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 15 février 2017, comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

2 1. la société anonymeSOCIETE3.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 15 février 2017, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603,représentée elle-même aux fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2. la société anonyme de droit françaisSOCIETE4.),établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 15 février 2017, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Saisi -d’une action principale de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)(ci-après sociétéSOCIETE2.); la société se dénomme actuellementSOCIETE1.)) contre la société anonymeSOCIETE3.) (ci-après sociétéSOCIETE3.)) en paiement de la somme de 98.106,99 euros du chef d’honoraires d’avocat -d’unedemande reconventionnellede la sociétéSOCIETE3.)contre la sociétéSOCIETE2.)en paiement de la somme de 98.106,99 euros du chef de dommages-intérêts au cas où la demande principale dirigée à son encontre devait être fondée -d’une demande incidente de la sociétéSOCIETE2.)contre la société SOCIETE3.)en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire en raison de la demande reconventionnelle -d’une demande en garantie de la sociétéSOCIETE3.)contre la société anonyme de droit françaisSOCIETE4.)(anciennement SOCIETE5.)) (ci-après sociétéSOCIETE4.)) pour être tenue quitte et

3 indemne de toute condamnation pouvant intervenir à sa charge au profit de la sociétéSOCIETE2.) -d’une action principale de la sociétéSOCIETE2.)contre la société SOCIETE4.)en paiement de la somme de 98.106,99 euros du chef d’honoraires d’avocat, subsidiaire à celle dirigée contre la société SOCIETE3.) le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 9 décembre 2016, -a dit non-fondée la demande principale de la sociétéSOCIETE2.) contre la sociétéSOCIETE3.), tant sur la base contractuelle du mandat que sur les bases de la gestion d’affaires, de la stipulation pour autrui et de l’enrichissement sans cause -a dit sans objet lademande reconventionnellede la société SOCIETE3.)contre la sociétéSOCIETE2.) -a débouté la sociétéSOCIETE2.)de la demande en dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire soulevée en réaction à la demande reconventionnellede la sociétéSOCIETE3.) -a débouté la sociétéSOCIETE2.)de la demande basée surl’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre lasociété SOCIETE3.) -a condamné la sociétéSOCIETE2.)à payer une indemnité de procédure de 750,-euros à la sociétéSOCIETE3.) -a dit sans objet la demande en garantie de la sociétéSOCIETE3.) contre la sociétéSOCIETE4.) -a débouté la sociétéSOCIETE3.)de la demande basée surl’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre lasociété SOCIETE4.) -a condamné la sociétéSOCIETE3.)à payer une indemnité de procédure de 750,-euros à la sociétéSOCIETE4.) -a dit non fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.)contre la sociétéSOCIETE4.), tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle -a débouté la sociétéSOCIETE2.)de la demande basée surl’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre lasociété SOCIETE4.) -a condamné la sociétéSOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE4.) une indemnité de procédure de 750,-euros. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu -que l’existence d’un mandat confié par la sociétéSOCIETE3.)à la sociétéSOCIETE2.)n’était pas démontrée -que les conditions de la gestion d’affaire n’étaient pas réunies dans la mesure où le supposé géré, la sociétéSOCIETE3.), n’avait pas été absent

4 -que les données de l’espèce ne caractérisaient pas une stipulation pour autrui entre le supposé stipulant, la sociétéSOCIETE4.), le supposé promettant, la sociétéSOCIETE2.), et le supposé bénéficiaire, la sociétéSOCIETE3.), mais une situation de sous-traitance entre le maître de l’ouvrage, la sociétéSOCIETE3.), le maître d’œuvre, la sociétéSOCIETE4.), et le sous-traitant, la sociétéSOCIETE2.), et ce pour une période limitée ne couvrant pas la période au titre de laquelle les honoraires étaient réclamés -que le caractère subsidiaire de l’action basée sur l’enrichissement sans cause s’opposait à son admission dans la mesure où la demande en tant que basée sur le mandat n’aboutissait pas pour une raison d’absence de preuve -que du fait du rejet de la demande dirigée par la sociétéSOCIETE2.) contre la sociétéSOCIETE3.), tant lademande reconventionnellede la sociétéSOCIETE3.)contre la sociétéSOCIETE2.)que la demande en garantie de la sociétéSOCIETE3.)contre la sociétéSOCIETE4.) devenaient sans objet -que lademande reconventionnellede la sociétéSOCIETE3.) n’excédait pas les limites de l’exercice légitime d’une action en justice, de sorte que la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de la sociétéSOCIETE2.)devait être rejetée -que la sociétéSOCIETE2.)ne démontrait pas avoir conclu un contrat de mandat ou un contrat de prestation de services avec la société SOCIETE4.)sur la période couverte par sa demande en paiement d’honoraires -qu’aucune faute délictuelle ayant pu conduire au dommage allégué par la sociétéSOCIETE2.), résultant de l’impossibilité de pouvoir se retourner sur la base contractuelle contre la sociétéSOCIETE3.), ne pouvait être imputée à la sociétéSOCIETE4.), dans la mesure où il aurait appartenu à la sociétéSOCIETE2.)de consolider juridiquement ses relations contractuelles avec la société SOCIETE3.)avant de prester ses services. De ce jugement, non signifié, la sociétéSOCIETE2.)a relevé appel suivant exploit d’huissier du 15 février 2017 en intimant la société SOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.). En appel, la sociétéSOCIETE2.) maintient au départ ses demandes à l’égard des deux parties intimées telles qu’elle les avait présentées en première instance. Au dernier état de ses conclusions, la sociétéSOCIETE2.)demande, par ordre croissant de subsidiarité, en ce qui concerne le montant de 98.106,99 euros, à voir condamner -la sociétéSOCIETE3.)sur la base contractuelle du mandat sinon du mandat apparent -la sociétéSOCIETE4.)sur la base contractuelle du mandat

5 -la sociétéSOCIETE4.)sur la base délictuelle -la sociétéSOCIETE3.)sur la base de l’enrichissement sans cause. La sociétéSOCIETE2.)demande encore à voir condamner la société SOCIETE3.)à lui payer des dommages-intérêts à concurrence de 10.000,- euros pour procédure abusive et vexatoire en raison de lademande reconventionnelleprésentée par la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE3.)conclut à la confirmation du jugement de première instance. En ordre subsidiaire, elle demande à voir ramener à un montant ne dépassant pas 10.000,-euros la demande en paiement d’honoraires de la sociétéSOCIETE2.). Au cas où la demande de la sociétéSOCIETE2.)devait être reconnue comme étant justifiée, la sociétéSOCIETE3.)demande -à ce que la sociétéSOCIETE4.)soit condamnée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation, principalement sur base des articles 1142 et suivants du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil -sinon à voir condamner la sociétéSOCIETE2.)sur base de la responsabilité civile délictuelle à lui payer la somme de 98.106,99 euros. La sociétéSOCIETE4.)conclut à la confirmation du jugement de première instance, sinon au cas où la demande de la sociétéSOCIETE2.) contre la sociétéSOCIETE3.)devait être reconnue comme étant fondée au rejet de la demande en garantie dirigée par la sociétéSOCIETE3.)à son encontre. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1 er avril 2021, l’instruction a été clôturée. Par avis du 29 septembre 2021,l’affaire a été définitivement renvoyée à l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2021 et, conformément aux dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matièrecivile et commerciale, les mandataires des parties ont été informés de la composition du siège. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée. Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 3 novembre 2021.

6 Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. 1.Faits Par lettre de mission du 9 février 2010, la sociétéSOCIETE3.)s’adjoint les services de la sociétéSOCIETE4.)pour l’assister dans une opération de levée de fonds et de recherche de partenaires financiers, jusqu’au dénouement final de l’opération. La lettre de mission précise -en préambule qu’il faut entendre par Intervenants Spécialisés Tout tiers à la présente lettre de mission participant au projet visé en préambule: avocat, auditeur, conseiller fiscal, expert- comptable ou tout autre expert technique. -à l’article 3 que La mission ne fait pas obstacle à l’intervention éventuelle d’Intervenantsspécialisés utiles à la réalisation du projet visé en préambule, ceux-ci étant tiers à la présente lettre de mission. -à l’article 4 que La présente lettre de mission n’est en aucun cas et d’aucune manière un contrat de mandat,SOCIETE5.)ne pouvant en aucune manière agir au nom et pour le compte de la Société[i.e. la sociétéSOCIETE3.)]au titre des présentes. -à l’article 6, après avoir fixé les honoraires dus à la société SOCIETE4.), que Ces honoraires s’entendent hors frais et hors honoraires d’Intervenants Spécialisés, réalisés comme à la demande expresse de la Société[i.e. de la sociétéSOCIETE3.)]. -à l’article 7 que SOCIETE5.)ne sera en aucune manière tenu responsable des honoraires des Intervenants Spécialisés et des frais engagés le cas échéant par ces derniers. -à l’article 15 que En cas de contradiction entre les dispositions de la présente lettre de mission et les conditions générales des contrats de conseil et de prestation de services deSOCIETE5.), les présentes conditionsparticulières prévaudront. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, la sociétéSOCIETE4.)a eu besoin à un certain moment d’une assistance juridique au Luxembourg, ce pour quoi elle s’est adressée à la sociétéSOCIETE2.). Les parties sont d’accord pour dire que sur la période du 14 septembre 2010 au 24 septembre

7 2010, lasociétéSOCIETE2.)a exécuté une mission de conseil juridique pour compte de la sociétéSOCIETE4.). Elle a dressé à ce titre un mémoire d’honoraires n° 2010-1042 en date du 24 septembre 2010 qui lui a été payé par la sociétéSOCIETE4.). La demande actuelle de la sociétéSOCIETE2.)porte sur la période allant du 27 septembre 2010 au 31 octobre 2010 au titre de laquelle elle a établi deux mémoires d’honoraires -un mémoire n° 2010-1043 du 30 septembre 2010 couvrant la période du 27 septembre 2010 au 30 septembre 2010 pour un total de 7.647,50 euros -un mémoire n° 2010-1506 du 31décembre 2010 couvrant la période du 1 er octobre 2010 au 28 octobre 2010 pour un total de 90.459,49 euros. L’opération de refinancement de la sociétéSOCIETE3.)a été achevée avec succès. 2.Demande contractuelle de la sociétéSOCIETE2.)contre la sociétéSOCIETE3.) Il appartient à la sociétéSOCIETE2.)en tant que demandeur en paiement d’honoraires pour prestations juridiques d’apporter positivement la preuve de l’existence d’un contrat entre elle et la sociétéSOCIETE3.). La Cour souligne au départ que c’est à tort que les premiers juges et les parties ont axé leurs développements autour de la notion de contrat de mandat, dès lors que le mandat se caractérise par le pouvoir donné par une personne à une autre de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du Code civil). Or, les prestations facturées par la société SOCIETE2.)ne relèvent pas de l’exécution d’actes au nom et pour compte de la sociétéSOCIETE3.), mais en de simples services de conseils juridiques (discussions, assistance des réunions, rédaction et révision de textes). C’est notamment à tort que la sociétéSOCIETE2.)place un certain nombre de ses développements dans le contexte de la représentation en justice. Les premiers juges sont toutefois à confirmer en ce qu’ils ont retenu que la preuve du contrat allégué à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.)en tant que société commerciale est libre et peut être rapportée par tous moyens, sans que l’article 1341 du Code civil ne puisse induire la nécessité d’une preuve par écrit. Si la sociétéSOCIETE3.)reproche aux premiers juges d’avoir soulevé d’office ce moyen après que les parties aient estimé que la preuve du contrat n’était pas libre, et d’avoir ainsi violé le principe du contradictoire tiré de

8 l’article 65, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique, de sorte qu’il n’y a pas autrement lieu de s’y arrêter. A toutes fins utiles, la Cour relève que les premiers juges se sont bornés à faire application de l’article 61, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile qui leur fait obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans que toute opération de requalification ou de recadrage des débats ne requiert la réouverture des débats. Ces précisions étant apportées, il convient de vérifier si la société SOCIETE2.)établit la preuve de l’existence du contrat de conseils juridiques. 2.1.Existence du lien contractuel 2.1.1.Aveu C’est à bon droit que les premiers juges ont dénié la qualification d’aveu à un courriel envoyé en date du 27 janvier 2011 parPERSONNE1.), administrateur de la sociétéSOCIETE3.), àPERSONNE2.), responsable de la sociétéSOCIETE4.). En écrivant J’ai vraiment l’impression qu’il y eu un très grand malentendu dans cette affaire. De mon côté j’étais certain que ceci rentrait dans la prestation SOCIETE4.), pour cette raison je n’avais pas signé le contrat avec SOCIETE2.). D’ailleurs il y a eu une facturation d’avocats partagée entre nous en fin de mission si je me souviens bien. On vous avait donné l’autorisation de placer votre avocat dans la boucle car vous aviez noté des retards deSOCIETE6.)et pour cette prestation, somme toute très limitée dans le temps, je vous mal comment elle peut facturer une somme aussi gigantesque. En ce qui nous concerne, sachez que nous avons aussi reçu les facturations deSOCIETE6.). Pour arrêter l’affaire je veux bien donner 10000 euro. PERSONNE1.)exprime très clairement sa dénégation de tout lien contractuel avec la sociétéSOCIETE2.). Ce n’est pas de son offre conciliante de payer 10.000,-euros faite en bout de compte qu’on peut distiller l’aveu du contraire de ce qu’il affirme sur les 10 lignes précédentes. 2.1.2.Attestations testimoniales Pour établir l’existence du contrat de prestations juridiques, la société SOCIETE2.)verse aux débats deux attestations testimoniales, l’une émanant d’PERSONNE2.), responsable de la sociétéSOCIETE4.), l’autre émanant de PERSONNE3.), exerçant professionnellement au sein de la société SOCIETE2.). La sociétéSOCIETE3.)y oppose à titre de contrepreuve une attestation testimoniale rédigée parPERSONNE4.), conforme en son dernier

9 état aux exigences formelles du Nouveau Code de Procédure Civile. Avant d’examiner le contenu de ces attestations, il convient d’en toiser l’admissibilité. 2.1.2.1.Admissibilités C’est à tort que la sociétéSOCIETE3.)conclut au rejet de l’attestation rédigée parPERSONNE3.)au motif qu’elle travaille au sein de la société SOCIETE2.)et qu’elle aurait de ce fait un intérêt à l’issue du litige. Le principe est aujourd’hui l’ouverture à la capacité d’être témoin la plus large possible, seules certaines personnes limitativement énumérées par la loi en étant exclues, au nombre desquellesne figure ni une collaboratrice indépendante ni une salariée d’une des parties au litige. Depuis la réforme des mesures d’instruction opérée par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant modification du code de procédure civile et de certains articles du Code civil, le potentiel intérêt à l’issue du litige n’est plus de nature à ôter à une personne la capacité de témoigner. A cela s’ajoute que la société SOCIETE3.)n’a pas autrement expliqué en quoi pourrait concrètement consister l’intérêt personnel dePERSONNE3.)à l’issue du litige. Cette attestation est partant à considérer. La sociétéSOCIETE2.)s’oppose à l’admissibilité de l’attestation rédigée parPERSONNE4.)au motif quePERSONNE4.)était administrateur de la sociétéSOCIETE3.)au jour de la rédaction de son attestation testimoniale. A ce titre, il devrait être assimilé à une partie au procès et ne pourrait de ce fait pas revêtir la qualité de témoin, sans qu’il ne faille tenir compte de ses fonctions ou absence de fonctions au jour des faits sur lesquels il atteste. Sur ce dernier point, la sociétéSOCIETE2.)relève toutefois encore que PERSONNE4.)avait été nommé CEO de la sociétéSOCIETE3.), partant déléguéà la gestion journalière, avec effet au 1 er octobre 2010 lors de la réunion du conseil de gérance du 2 septembre 2010. La sociétéSOCIETE3.)conclut à l’admissibilité de l’attestation rédigée parPERSONNE4.)au motif que celui-ci n’aurait occupé aucune fonction dirigeante au sein de la sociétéSOCIETE3.)au jour des faits qu’il relate, 30 septembre 2010, et que les faits dont il a été témoin n’auraient partant pas relevé de son autorité. Il ne serait pas à assimiler à la sociétéSOCIETE3.)en tant que partie au procès. Seules ses fonctions au jour des faits seraient à prendre en considération, sans égard aux fonctions qu’iloccupe par la suite, de sorte que tant la fonction de CEO occupée à partir du 1 er octobre 2010 que ses fonctions d’administrateur de la sociétéSOCIETE3.)au jour de son attestation seraient sans incidence. Elle ajoute qu’en tout état de cause, PERSONNE4.)aurait été CEO puis simple administrateur sans pouvoir d’engagement individuel, et ne pourrait donc pas être assimilé à la société partie au procès.

10 Le simple administrateur d’une société anonyme fait partie de l’organe collégial que constitue le conseil d’administration qui représente la société en justice. Par analogie avec l’organe collégial constitué par le collège des bourgmestre et échevins, au sujet duquel il a été décidé que «La commune, entité morale disposant de la personnalité juridique, est physiquement représentée en justice par ses bourgmestre et échevins réunis en collège. Le bourgmestre, en tant que membre de ce collège, n’est pas une partie tierce au procès. Son témoignage est partant irrecevable» (Cour de cassation 22 mai 2008, Pas. 34, page 209), il faut retenir que le simple administrateur d’une société anonyme partie au procès ne peut se voir reconnaître la capacité de témoigner, peu importe qu’il ait pouvoir de signature individuel. Les conclusions des parties amènent toutefois la Cour à devoir répondre à la question de savoir à quel moment doit s’apprécier la qualité d’administrateur pour décider de sa capacité à être témoin. La société SOCIETE2.)soutient que c’est le jour de la déposition testimoniale qu’il faut considérer, tandis que la sociétéSOCIETE3.)fait valoir que c’est le jour des faits sur lesquels porte la déposition testimoniale qui est déterminante. La Cour rajoutera que d’autres époques peuvent être prises en considération, tel que le jour de l’acte introductif d’instance ou le jour des plaidoiries. Il est constant en cause que suite à la modification de la forme sociale de la sociétéSOCIETE3.)d’une société à responsabilité limitée en une société anonyme lors d’une assemblée générale tenue en date du 8 décembre 2010, PERSONNE4.)a été nommé le même jour aux fonctions d’administrateur de la sociétéSOCIETE3.).PERSONNE4.)renseigne cette qualité dans l’attestation testimoniale irrégulière du 23 juin 2013 ainsi que dans l’attestation régulière du 17 septembre 2019. Il n’est pas allégué que ces fonctions aient cessé depuis cette époque. Il en résulte quePERSONNE4.)a été administrateur de la sociétéSOCIETE3.)tout au long de la procédure en première instance ayant débuté avec l’assignation dirigée à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.)en date du 30 mai 2011 jusqu’au jour des plaidoiries en instance d’appel. Sous le régime de l’article 399 («Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance») et de l’article 405, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile («Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice») tel qu’introduits par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant modification ducode de procédure civile et de certains articles du Code civil, la capacité de témoigner constitue le principe et l’incapacité l’exception et doit à ce titre être interprétée restrictivement. L’incapacité des parties au litige de témoigner dans leur propre cause tient au cumul des qualités de partie au litige et de

11 témoin, qui ne peut être admis. L’élément déterminant pour toiser la capacité de témoigner tient par voie de conséquence à l’existence de l’instance judiciaire, et non pas au fait juridique dont il convient de rapporter la preuve. Il en résulte que l’attestation de témoignage rédigée par un particulier du temps où il occupe la fonction d’administrateur de la société partie au litige ne peut être reçue, indépendamment de la question de savoir s’il a occupé ces fonctions du temps du fait juridique en cause. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont reçu l’attestation testimoniale dePERSONNE4.). 2.1.2.2.Appréciation Le témoinPERSONNE2.), qui estintervenu au service de la société SOCIETE4.)en tant que coordinateur du projet, atteste comme suit: Je confirme que dans un premier temps, le cabinetSOCIETE7.)est intervenu dans le dossier à la demande deSOCIETE5.), car les négociations avec les candidats investisseurs nécessitaient l’intervention urgente d’un avocat luxembourgeois spécialisé dans le domaine des fusions-acquisitions. En effet, le conseil habituel du groupeSOCIETE3.)à(…), le cabinetSOCIETE6.), était indisponible et ne disposait pas de l’expertise juridique nécessaire pour ce type de dossier; par ailleurs, ce cabinet faisait montre d’une attitude peu coopérative, ce qui s’est confirmé parla suite et notamment lorsque les relations de ce cabinet avec l’un des actionnaires minoritaires (SOCIETE8.)) se sont faites jour. Le cabinetSOCIETE7.)a été contacté à cette fin le 14.9.2010 par le biais du cabinetSOCIETE9.),(…),qui était l’un de nos conseils juridiques habituels. Dans l’urgence et au vu du besoin de réactivité que nécessitaient les travaux d’analyse nécessaires à l’élaboration des documents de réponse aux investisseurs pressentis,SOCIETE5.), en relation avec les actionnaires deSOCIETE3.)sàrl, a pris en charge dans un premier temps le mandat donné au cabinetSOCIETE7.)afin qu’il puisse intervenir immédiatement et ne pas retarder ainsi l’avancée des négociations. Une fois cette phase de travaux d’analyse préliminaires terminée, en date du 24.9.2010, et suite à la réception de deux offres indicatives d’investissement, le conseil de gérance de la société SOCIETE3.)sàrl a statué sur la poursuite des négociations avec ces deux candidats pour l’étape suivante. J’ai assisté à ce conseil de gérance auquel j’ai été invité en tant que coordinateur du projet et lors duquel il a été décidé à l’unanimité de donner mandat directement au cabinetSOCIETE7.)pour assister la société SOCIETE3.)sàrl en complément du cabinetSOCIETE6.), et ce au

12 vu de l’ampleur de la transaction et des délais qui nécessitaient le renfort d’un avocat spécialisé. La répartition du travail entre les deux cabinets était la suivante: le cabinetSOCIETE6.)était en charge de la rédaction des documents sociaux de type standard tels que les notices de convocation et PV du conseil de gérance ou de l’assemblée des associés alors que le cabinetSOCIETE2.)se charge des aspects plus particulièrement liés à l’opération de levée de fonds et aux relations avec le nouvel investisseur (ex.: pacte d’associés, contrat de cession, problématique liée à l’actionnariat minoritaire). SOCIETE5.)restait coordinateur général du projet. Concernant les honoraires, il a par conséquent été convenu que SOCIETE5.)prenne en charge les honoraires du cabinet SOCIETE7.)pour les prestations accomplies jusqu’au 24.9.2010 inclus et le groupeSOCIETE3.)ceux ensuite facturés à compter du 27.9.2010. Cette façon de procéder a été confirmée dans un échange d’emails entre MaîtrePERSONNE5.)et moi-même du 8.10.2010 avec les dirigeants du groupeSOCIETE3.)en copie, sans aucune réaction consécutive. Dans ce contexte, le cabinetSOCIETE2.)avait préalablement envoyé à la sociétéSOCIETE3.)sàrl, par mail du 6.10.2010, sa lettre d’engagement pour signature par M. PERSONNE1.). J’étais également présent notamment lors de la conférence téléphonique du 30.9.2010 à laquelle M.PERSONNE1.), président du groupeSOCIETE3.)et MaîtrePERSONNE5.)participaient notamment et où l’intervention du cabinetSOCIETE2.)aux côtés du cabinetSOCIETE6.)a été validée clairement et sans ambiguïtés. Suite à cela, il résulte que de nombreux échanges par emails et téléphone ont eu lieu entreSOCIETE2.)et le groupeSOCIETE3.), en vue d’assurer le service de l’opération de levée de fonds (rédaction et relecture de la documentation juridique, conseils sur les points en discussion, conseils sur la gestion des minoritaires notamment). A mon sens, il n’y a aucun doute quant au fait que le cabinet SOCIETE7.)a été mandaté par la sociétéSOCIETE3.)sàrl pour agir en son nom et ce à partir du 27.9.2010. La sociétéSOCIETE3.)conclut au rejet de cette attestation alors qu’elle serait contraire à la vérité. Ainsi, -le conseil de gérance de la sociétéSOCIETE3.)n’aurait pas décidé lors de sa réunion du 24 septembre 2010 de confier une mission à la sociétéSOCIETE2.). La preuve en serait que rien de tel ne serait acté au procès-verbal de cette réunion. -le témoinPERSONNE2.)n’aurait pas été présent à la réunion du conseil de gérance de la sociétéSOCIETE3.)du 24 septembre 2010.

13 La preuve en serait que cette présence neserait pas actée au procès- verbal de cette réunion. -PERSONNE1.)n’aurait confié aucune mission à la société SOCIETE2.)lors de l’entretien téléphonique du 30 septembre 2010. -Les limites d’une éventuelle mission de la sociétéSOCIETE2.) n’auraient pas été définies lors de l’entretien téléphonique du 30 septembre 2010. La preuve en serait que le témoin n’apporterait aucune précision à ce sujet. La sociétéSOCIETE3.)met encore en doute l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.)en évoquant un courriel de ce dernier du 3 octobre 2010 dans lequel il aurait mis en doute la légitimité de la présence de la société SOCIETE2.)dans le déroulement de l’opération. Les contestations de la sociétéSOCIETE3.)ne convainquent pas. Il faut constater au départ que l’attestation est conforme aux exigences légales, et que l’attestant y prête serment, sous la menace de sanctions pénales, de relater la vérité. En ce qui concerne le déroulement de la réunion du conseil de gérance de la sociétéSOCIETE3.)du 24 septembre 2010, le procès-verbal n’est pas de nature à renverser la foi à accorder aux affirmations de l’attestant. D’une part, ce procès-verbal ne contient pas expressément l’infirmation de la présence d’PERSONNE2.), mais renseigne que «SOCIETE4.)informe», ce qui amène à considérer qu’un représentant de la sociétéSOCIETE4.)était présent. Si l’information fournie par celle-ci devait avoir été fournie par écrit en amont de la tenue du conseil de gérance, il aurait été loisible à la société SOCIETE3.)de verser aux débats les pièces afférentes. Ne l’ayant pas fait, la Cour admet que ces pièces n’existent pas et que la mention «SOCIETE4.) informe» renvoie à la présence physique d’un représentant de la société SOCIETE4.), dont il faut admettre à défaut de preuve contraire qu’il s’agissait, conformément à son attestation testimoniale, d’PERSONNE2.). D’autre part, si ce procès-verbal ne contient pas expressément la décision de confier une mission de conseil juridique à la sociétéSOCIETE2.), il n’affirme pas non plus lecontraire. En ce qui concerne l’entretien téléphonique du 30 septembre 2010, la sociétéSOCIETE3.)n’apporte aucun élément, à part ses propres dénégations, pour mettre en doute les dépositions du témoinPERSONNE2.). C’est sans aucune pertinence que la sociétéSOCIETE3.)fait valoir que l’attestation testimoniale n’apporterait pas de précisions sur les limites et l’étendue de la mission confiée à la sociétéSOCIETE2.), alors que ce faisant elle ne discute pas l’existence d’une mission, mais ses conditions et modalités. C’est ensuite à tort que la sociétéSOCIETE3.)fait valoir que l’attestation testimoniale n’apporterait pas de précisions sur les limites et l’étendue de la mission confiée à la sociétéSOCIETE2.), alors qu’il est

14 précisé que celle-ci «se charge des aspects plus particulièrement liés à l’opération de levée de fonds et aux relations avec le nouvel investisseur (ex.: pacte d’associés, contrat de cession, problématique liée à l’actionnariat minoritaire)». En ce qui concerne le principe même de la mission confiée à la société SOCIETE2.)et le courriel d’PERSONNE2.)du 3 octobre 2010, c’est à bon droit que la sociétéSOCIETE2.)dénie toute pertinence à ce courriel, dès lors qu’il apparaît, tel que versé aux débats, comme sorti de son contexte et en tout état il ne permet pas de constater avec certitude qu’il aurait voulu viser la sociétéSOCIETE2.)en écrivant «Sur les diligences? Etonnant car ils ne sont pas sollicites–et ils n’ont pas produit, ni été réactifs. En tout cas nous ne leur demandons rien. Leur présence est liée à des facteurs historiques». Le témoinPERSONNE3.), qui est intervenue au dossier en tant que collaboratrice de la sociétéSOCIETE2.), atteste comme suit: Je confirme avoir été présente lors de la conférence téléphonique du jeudi 30 septembre 2010. Je suis effectivement collaboratrice au sein de l’étudeSOCIETE2.)et mon intervention a été requise dans le cadre du dossier de levée de fonds au bénéfice de la société SOCIETE3.). Au vu de l’urgence et du timing réduit dont nous disposions, j’ai activement travaillé aux côtés de Maître PERSONNE5.)pour mener à bien notre mission. Parmi les participants présents lors de cette conférence téléphonique, Mr PERSONNE1.)(notamment) représentait les intérêts du groupe SOCIETE3.). Dans un premier temps, MaîtrePERSONNE5.)et moi-même avons confirmé notre intervention auprès deSOCIETE5.), à la demande expresse du cabinet parisienSOCIETE9.). MaîtrePERSONNE5.)a ainsi détaillé les prestations d’ores et déjà réalisées, alors que nous étions mandatés parSOCIETE5.), et ce jusqu’au 24 septembre 2010. Dans un second temps, nous avons clarifié notre compréhension, à savoir qu’à compter du 27.9.2010, nous agissions pour SOCIETE3.)et ce suite à la confirmation d’PERSONNE2.)après la tenue du conseil de gérance. Au vu des besoins du groupe SOCIETE3.)et notamment de la nécessité de réactivité et de compétence dans le domaine «Merger & Acquisition», Maître PERSONNE5.)a clairement détaillé le cadre de l’intervention du cabinetSOCIETE2.). Il a alors été convenu que nous devrions intervenir dans ceregistreM&A auprèsdes deux investisseurs potentiels, MrPERSONNE6.)et lafamillePERSONNE7.)et ainsi remanier le pacte d’actionnaires et rédiger d’autres documents contractuels qui seraient nécessaires afin d’assurer l’assistance juridique durant tout le projet de levée de fonds.

15 L’intervention deSOCIETE2.)avait donc été clairement définie et il ne fait aucun doute que le groupeSOCIETE3.), par l’intermédiaire de son directeur, MrPERSONNE1.), a marqué son accord pour donner mandat àSOCIETE2.)de les assister dans le cadre de l’opération de levée de fonds, en complément du cabinet SOCIETE6.). A cet égard, pour éviter toute ambiguïté, les limites du mandat accordé àSOCIETE2.)ont été précisément évoquées. Pour éviter un empiètement sur le travail fourni par le cabinetSOCIETE6.)et ainsi éviter tout doublon, il a été décidé que le cabinetSOCIETE6.) conservait le volet «corporate» traditionnel, sauf besoin particulier. Dans cette optique, nous avons été instruits de prendre contact avec MaîtrePERSONNE8.). Concernant la formalisation de l’intervention du cabinet SOCIETE2.), il a été convenu qu’elle serait détaillée dans la lettre d’engagement qui allait être envoyée dans les jours suivant la conférence téléphonique. Cette lettre d’engagement, reflétant la conférence téléphonique, a ainsi été envoyée, par email le 6.10.2010. Au vu de l’ensemble des emails échangés et des nombreuses conversations téléphoniques avec MrPERSONNE1.), il ne peut subsister aucun doute quant à l’existence d’un mandat entre SOCIETE3.)et le cabinetSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE3.)conclut au rejet de cette attestation pour manquer de précision quant aux propos qui auraient été tenus parPERSONNE1.). La Cour ne saurait partager cette appréciation de manque de précision. Le témoin relate concrètement les différents éléments qui ont été exposés au cours de l’entretien, dont notamment «qu’à compter du 27.9.2010, nous agissions pourSOCIETE3.)et ce suite à la confirmation d’PERSONNE2.) après la tenue du conseil de gérance», que «pour éviter toute ambiguïté, les limites du mandat accordé àSOCIETE2.)ont été précisément évoquées», avec une description précise de la répartition du travail entre la société SOCIETE2.)et le cabinetSOCIETE6.)et l’instruction de prendre contact à cet effet avec MePERSONNE8.)de ce dernier cabinet et que l’intervention de la sociétéSOCIETE2.)devait être formalisée à travers une lettre d’engagement. La circonstance que les propos précis dePERSONNE1.)ne soient pas rapportés reste sans incidence. Si les écrits dePERSONNE4.)ne peuvent être retenus au titre d’attestations testimoniales, ses déclarations en tant que personne incapable de témoigner peuvent toutefois être prises en considération à titre de simples renseignements. C’est à ce titre qu’il convient d’examiner les affirmations de PERSONNE4.)qui écrit que

16 Je soussignéPERSONNE4.)confirme avoir assisté à la conversation téléphonique du 30.9.2010 entrePERSONNE1.), PERSONNE2.), le cabinetSOCIETE2.)représenté par Maître PERSONNE5.)et le cabinetSOCIETE9.). Lors de cette conversation téléphonique,PERSONNE2.)nous a effectivement confirmé avoir fait appel à MaîtrePERSONNE5.) dans le cadre du mandat deSOCIETE4.)avec le cabinet SOCIETE2.)pour le seconder dans l’opération de levée de fonds. A aucun moment lors de cette conversation,PERSONNE2.)n’a parlé de cette intervention dans le cadre d’un nouveau mandat entreSOCIETE2.)etSOCIETE3.), mais toujours dans le cadre de son mandat entreSOCIETE4.)etSOCIETE2.). La Cour constate tout d’abord que ces écrits restent muets sur le déroulement de la réunion du conseil de gérance de la sociétéSOCIETE3.) du 24 septembre 2010 et ne peuvent partant d’aucune façon contredire les dépositions faites parPERSONNE2.)à ce sujet. Pour ce qui est de l’entretien téléphonique du 30 septembre 2010, les dénégations sommaires de PERSONNE4.)sur le contenu de cet entretien ne sauraient emporter la conviction face aux explications longues et détaillées fournies à ce sujet par PERSONNE2.)etPERSONNE3.). La Cour est partant amenée à retenir sur base des preuves testimoniales et renseignements figurant au dossier que la sociétéSOCIETE2.)établit avec une certitude suffisante avoir été chargée par la sociétéSOCIETE3.)d’une mission de conseils juridiques. Il convient toutefois de vérifier si cette appréciation n’est pas mise à néant par les preuves documentaires figurant au dossier. 2.1.3.Preuves documentaires 2.1.3.1.Lettre d’engagement Par courriel du 28 septembre 2010, la sociétéSOCIETE2.)(Me PERSONNE5.)) envoie à la sociétéSOCIETE4.)d’une part une lettre d’engagement devant couvrir les prestations effectuées pour la société SOCIETE4.)jusqu’au 24 septembre 2010 et d’autre part une lettre d’engagement devant couvrir les prestations à effectuer pour la société SOCIETE3.)à partir du 27 septembre 2010, avec la demande de «faire le lien avec le client en vue de sa signature». Il n’est pas établi que la sociétéSOCIETE4.)ait continué cette demande à la sociétéSOCIETE3.), de sorte que ni ce courriel ni le silence gardé par la sociétéSOCIETE3.)ne permettent de tirer des conclusions quant à l’établissement de la preuve d’une relation contractuelle entre la société SOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.).

17 Par courriel du 6 octobre 2010, la sociétéSOCIETE2.)(Me PERSONNE3.)) envoie une lettre d’engagement à la sociétéSOCIETE3.)en la personne dePERSONNE9.)(@SOCIETE10.).com) et dePERSONNE4.) (@SOCIETE3.).com). Par courriel du 8 octobre 2010, la sociétéSOCIETE2.)(Me PERSONNE5.)) revient à charge auprès de la sociétéSOCIETE3.)en la personne dePERSONNE9.)(@SOCIETE10.).com) et dePERSONNE4.) (@SOCIETE3.).com) au sujet de la lettre d’engagement. La sociétéSOCIETE3.)conteste en vain que la lettre d’engagement ait valablement pu être adressée àPERSONNE9.)et àPERSONNE4.)pour pouvoir être opposable à la sociétéSOCIETE3.). Il résulte d’une part des éléments du dossier quePERSONNE4.)était à partir du 1 er octobre 2010 CEO de la sociétéSOCIETE3.), partant en charge de la gestion journalière. C’est vainement que la sociétéSOCIETE3.)expose à un certain moment que PERSONNE4.)n’aurait pas été CEO de la sociétéSOCIETE3.)mais d’une sociétéfrançaiseSASSOCIETE11.), dèslors qu’il résulte clairement du procès-verbal du conseil de gérance de la sociétéSOCIETE3.)du 2 septembre 2010 que c’est bien cette société qui l’a désigné aux fonctions de CEO. Il résulte d’autre part des éléments du dossier (retracés ci-dessous) que PERSONNE9.)etPERSONNE4.)étaient étroitement associés au déroulement de l’opération de refinancement pour être en copie d’un nombre impressionnant de courriels et pour prendre part aux discussions et échanges d’informations. Il résulte enfin des éléments du dossier quePERSONNE9.) etPERSONNE4.)étaient associés de la sociétéSOCIETE3.), ce qui ne leur conférait certes pas de rôle dans la gestion de la société, mais leur conférait un intérêt dans le déroulement de l’opération. La circonstance, relevée par la sociétéSOCIETE3.), que les communications aient pour partie été adressées à des adresses de courriel étrangères à la sociétéSOCIETE3.)ne porte pas à conséquence, dès lors que d’une part ce qui importe en premier lieu est la qualité du destinataire physique et que d’autre part il résulte par ailleurs du dossier que les entreprises auxquelles sont associées les adresses de courriel utilisées forment un groupe de sociétés avec la sociétéSOCIETE3.). Il en résulte que la sociétéSOCIETE3.)ne peut pas valablement contester avoir eu communication de la lettre d’engagement. Elle ne l’a certes pas signée, mais elle n’a pas non plus contesté contre cet envoi en tentant de clarifier au mois d’octobre 2010 les conditions d’intervention de la société SOCIETE2.)si elles ne devaient pas comporter un lien contractuel direct avec la sociétéSOCIETE3.).

18 2.1.3.2.Présence de la sociétéSOCIETE2.)dans le déroulement de l’opération Par courriel du 14 octobre 2010, ayant notammentPERSONNE1.)et PERSONNE4.)en copie, MePERSONNE5.)présente un certain nombre de commentaires au sujet d’un procès-verbal de réunion du conseil de gérance de la sociétéSOCIETE3.)et d’un projet de convocation à une assemblée générale. En réaction,PERSONNE4.)s’interroge de savoir qui a demandé cette analyse, mais sans mettre en cause quelle ait été effectuée par la société SOCIETE2.). Par courriel du 15 octobre 2010, ayantPERSONNE1.)en copie, Me PERSONNE5.)demande à MePERSONNE8.)de l’appeler pour se coordonner sur un point spécifique soulevé par un investisseur. Entre les 18 et 20 octobre 2010 a lieu un échange de courriels, faisant activement intervenir la sociétéSOCIETE2.), ayant notamment PERSONNE1.)etPERSONNE4.)en copie, au sujet de la demande de l’investisseur de voir les projets de procès-verbaux des assemblées générales à tenir et de la nouvelle version des statuts et du pacte d’associés. Dans ce cadre,PERSONNE1.)pose en date du 17 octobre 2010 des questions précises au sujet du pacte d’actionnaires à MePERSONNE5.).PERSONNE9.)fourni en date du 18 octobre 2010 des informations concrètes à MePERSONNE5.). Par courriel du 20 octobre 2010, ayant notammentPERSONNE1.)et PERSONNE4.)en copie, MePERSONNE5.)fait circuler un premier projet de convention de cession de parts en sollicitant des informations concrètes qui lui sont fournies parPERSONNE1.). Le 20 octobre 2010, la sociétéSOCIETE2.)adresse encore aux mêmes personnes une analyse juridique au sujet de l’exercice du droit de préemption par un des actionnaires qui connait une réaction virulente de la part de PERSONNE1.). Mais cette réaction ne met en cause que la façon de procéder de la sociétéSOCIETE2.), qui est qualifiée d’attitude «parapluie», sans mettre en cause le fait qu’une telle prise de position fasse partie des devoirs de la sociétéSOCIETE2.). Ces éléments ne permettent pas d’autre conclusion que celle que la sociétéSOCIETE3.)ne pouvait pas ignorer l’intervention de la société SOCIETE2.)dans la mise en place de l’opération de levée de fonds. 2.1.3.3.Facturation Le mémoire n° 2010-1043 du 30 septembre 2010 couvrant la période du 27 septembre 2010 au 30 septembre 2010 pour un total de 7.647,50 euros est adressé par courrier physique daté du 30 septembre 2010 à l’adresse de la

19 sociétéSOCIETE3.). Après un rappel du 13 décembre 2010, et l’interrogation dePERSONNE9.)à quoi correspond cette facture pas reçue, elle est réexpédiée par la sociétéSOCIETE2.)par courriel àPERSONNE9.), PERSONNE1.)etPERSONNE4.). Dans le cadre des discussions ultérieures sur le bienfondé des revendications de la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE1.)se réfère dans un courriel du 16 décembre 2010 au mémoire du 30 septembre 2010, mais en relevant dans ce cadre seulement que s’il avait reçu ce mémoire, il aurait été alerté, mais non pas en raison de l’intervention de la sociétéSOCIETE2.), mais seulement «compte tenu de la somme». Le mémoire n° 2010-1506 du 31 décembre 2010 couvrant la période du 1 er octobre 2010 au 28 octobre 2010 pour un total de 90.459,49 euros a fait l’objet de l’envoi pour discussion d’un projet le 17 novembre 2010 qui a suscité l’opposition dePERSONNE1.)dans un courriel en retour du 30 novembre 2010 par lequel il contestait tout engagement envers la société SOCIETE2.). Par un courriel parallèle adressé le même jour à PERSONNE2.), il écrit que «Il était convenu que vous preniez en charge les honoraires de MePERSONNE5.)». Le mémoire définitif est adressé par courrier physique daté du 31 décembre 2010, posté par voie recommandée en date du 4 février 2011, à l’adresse de la sociétéSOCIETE3.). Ce courrier a été reçu en date du 7 février 2011. Il est établi que les deux mémoires ont été reçus en fin de compte par la sociétéSOCIETE3.). La date effective de réception est sans incidence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger autrement sur cette question. La réaction dePERSONNE1.)enversPERSONNE2.)(«Il était convenu que vous preniez en charge les honoraires de MePERSONNE5.)») démontre toutefois par ailleurs quePERSONNE1.)était au courant de l’intervention de la sociétéSOCIETE2.), sa seule contestation portant sur la question de savoir qui devait prendre en charge les honoraires afférents. Or, à cet égard, les stipulations contractuelles entre la sociétéSOCIETE3.)et la société SOCIETE4.)revêtent toute leur importance. 2.1.3.4.Relation contractuelle entre la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.) La lettre de mission du 9 février 2010 prévoyait expressément que la sociétéSOCIETE4.)pouvait avoir recours à des tiers spécialisés, que ses propres honoraires s’entendaient hors les honoraires de ces tiers spécialisés et que la sociétéSOCIETE4.)ne pouvait être tenue des honoraires de ces tiers spécialisés. Il est exact que notamment l’article 6 de cette lettre de mission

20 permet de retenir que les honoraires des tiers spécialisés ne sont à charge de la sociétéSOCIETE3.)que pour autant que ceux-ci interviennent à la demande de la sociétéSOCIETE3.), mais force est de constater sur base de l’ensemble des éléments du dossier que la sociétéSOCIETE2.)est intervenue dans le déroulement de l’opération de financement à la demande de la société SOCIETE3.), ou du moins de l’accord de cette dernière. C’est à tort que la sociétéSOCIETE3.)oppose à cette lettre de mission l’article 4 des conditions générales de la sociétéSOCIETE4.), alors qu’il résulte expressément de l’article 15 de la lettre de mission que celle-ci supplante les stipulations des conditions générales. 2.1.4.Conclusion Si les preuves documentaires n’établissent pas à elles seules l’existence d’un lien contractuel entre la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.), elles ne sont pas non plus de nature à renverser les déductions faites sur base des preuves testimoniales, et viennent au contraire les conforter. Ainsi, la Cour est amenée à retenir que la sociétéSOCIETE2.)établit la réalité d’un lien contractuel direct entre elle et la sociétéSOCIETE3.)qui lui permet d’agir à l’encontre de cette dernière en paiement de ses honoraires. La circonstance relevée par la sociétéSOCIETE3.)que la société SOCIETE4.)était en copie dans tous les échanges de courriel ne contredit pas cette conclusion, dès lors que la sociétéSOCIETE4.)continuait à assumer le rôle de coordinateur de l’opération et devait à ce titre nécessairement être informée de toutes les démarches. Il en résulte que la demande principale de la sociétéSOCIETE2.)contre la sociétéSOCIETE3.)est fondée en son principe et que les demandes subsidiaires dirigées contre la sociétéSOCIETE3.)sur d’autres bases légales et contre la sociétéSOCIETE4.)n’ont pas besoin d’être analysées. 2.2.Etendue de l’obligation La sociétéSOCIETE3.)conteste le montant réclamé au titre d’honoraires par la sociétéSOCIETE2.). A cet égard, elle soulève 3 contestations: -Le nombre d’heures mis en compte serait excessif. Cet argument est appuyé d’abord par la considération que le mémoire ne détaillerait pas le temps consacré à chaque prestation individuelle. Cet argument est appuyé ensuite par la considération que la sociétéSOCIETE2.) aurait consacré près de 11 heures (237,50 heures sur 22 jours du 27 septembre 2010 au 30 octobre 2010) par jour au traitement du dossier, ce qui serait excessif même en prenant en compte que plusieurs collaborateurs auraient travaillé sur le dossier. Cetargument est appuyé enfin par la considération que la mission de la société

21 SOCIETE2.)aurait été réduite à la simple rédaction de documents et qu’elle se serait limitée à rédiger des documents simples, facilement modifiables. Il conviendrait d’exclure du décompte les prestations en rapport avecl’investisseurPERSONNE7.)quin’aurait pas été trouvé par la sociétéSOCIETE2.). -La sociétéSOCIETE2.)aurait dépassé la mission telle qu’elle la définit elle-même comme portant sur les aspects plus particulièrement liés à l’opération de levée de fonds en étendant ses travaux à des documents sociaux de type standard (procurations, procès-verbaux d’assemblée générale, statuts) et la modification du pacte d’actionnaires qui auraient relevé de la mission de l’étude SOCIETE6.). -Le mémoire d’honoraires contiendrait des postes à répétition, soit au cours de la même journée, soit au cours de journées successives, sans qu’il ne s’en dégage quels auraient pu être les points spécifiques qui auraient été successivement traités. C’est àtort que la société SOCIETE2.)facturerait le temps consacré en interne à la revue des documents établis. -La sociétéSOCIETE2.)aurait délibérément accompli des devoirs sans avoir été invitée de ce faire et sans qu’ils ne rentrent dans la définition de sa mission. La sociétéSOCIETE2.)y réplique que son mémoire se justifie par l’ampleur de sa mission et le temps réduit au cours duquel l’opération de levée de fonds devait être finalisée, l’obligeant d’une part à consacrer du personnel expérimenté au dossier et d’autre part à y travailler tard le soir et pendant les fins de semaine. Elle explique encore que le déroulement a connu des difficultés, liées notamment à l’exercice du droit de préemption par un associé minoritaire et l’opposition d’un autre associé minoritaire mécontent du choixde l’investisseur retenu. Sur les reproches concrets soulevés par la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE2.)prend position comme suit: -Elle aurait consacré 9 heures de travail par jour au dossier (237,50 heures sur 26 jours du 27 septembre 2010 au30 octobre 2010). Cette ampleur serait justifiée par le nombre de versions des différents documents qu’elle aurait dû établir. Ce n’est qu’à titre exceptionnel et sur demande expresse qu’elle aurait établi des projets sommaires. -Elle n’aurait effectué que des travaux relevant de la répartition des missions entre elle et le cabinetSOCIETE6.)telle que convenue, respectivement qui lui auraient été demandés expressément. Elle aurait été en contact étroit avec le cabinetSOCIETE6.)et la société SOCIETE3.)resterait en défaut de démontrer qu’une même prestation aurait été facturée simultanément par elle et par le cabinet SOCIETE6.). L’existence de doublons ne serait donc pas démontrée. -Il serait normal que le temps consacré à une même tâche s’étale sur différents jours, d’une part en raison de la complexité même de la tâche, d’autre part en raison des modifications opérées au fur et à

22 mesure de l’avancement des négociations avec l’investisseur. Il serait encore tout à fait normal que pour des raisons de qualité du travail et de responsabilité, les travaux effectués fassent l’objet d’une revue par un autre associé avant d’être partagés avec le client. Les légères variations dans les intitulés proviendraient de ce que les collaborateurs encoderaient individuellement leurs travaux dans le système de facturation, conduisant naturellement à des libellés légèrement différents, sans qu’on ne puisse en déduire une imprécision. -La sociétéSOCIETE2.)conteste avoir provoqué de quelconques prestations. Les contestations sur ce point de la sociétéSOCIETE3.) serait dénuées de fondement et de mauvaise foi. A aucun moment au cours de l’opération, la sociétéSOCIETE3.)n’aurait contesté l’utilité des travaux fournis par elle. Aux termes de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client». A la lecture des conclusions des deux parties et à l’inspection des pièces versées de part et d’autre, la Cour constate que la sociétéSOCIETE2.)a fourni en un temps d’à peine 4 semaines un travail détaillé, tenant compte des évolutions des négociations, répondant aux demandes qui étaient formulées, montrant un engagement continu se prolongeant dans les soirées et les fins de semaine, conduisant àun dénouement de l’opération de levée de fonds telle que souhaitée par la sociétéSOCIETE3.), sans qu’il ne soit concrètement établi par cette dernière ni que les tâches facturées fassent double emploi au sein du cabinetSOCIETE2.)ni que la sociétéSOCIETE2.) aurait accompli des tâches qui étaient dévolues au cabinetSOCIETE6.)et qui auraient fait l’objet d’une facturation parallèle par celui-ci. La demande est partant fondée à concurrence du montant de 98.106,99 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice du 30 mai 2011, valant mise en demeure. 3.Demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE3.)contre la sociétéSOCIETE2.) La sociétéSOCIETE3.)relève que le lien contractuel qui la liait à la sociétéSOCIETE4.)faisait obligation à la sociétéSOCIETE4.)pour tout recours à un tiers qualifié de recueillir l’accord de la sociétéSOCIETE3.)sur base d’un devis, et que l’existence de ce lien contractuel faisait obligation à tous tiers, dont la sociétéSOCIETE2.), de le respecter. La société SOCIETE2.)aurait dû, par voie de parallélisme, avoir connaissance de ces

23 stipulations pour les avoir intégrées de façon similaire dans la lettre d’engagement qu’elle avait envoyé à la sociétéSOCIETE3.). En faisant néanmoins en sorte d’être engagée par la sociétéSOCIETE4.)pour compte de la sociétéSOCIETE3.)sans avoir recueilli l’accord de cette dernière et sans avoir présenté un devis, partant en contribuant à une violation de ses obligations contractuelles dans le chef de la sociétéSOCIETE4.), la société SOCIETE2.)aurait engagé sa responsabilité contractuelle. Cette faute aurait engendré un dommage matériel et moral dans le chef de la société SOCIETE3.)à hauteur de 98.106,99 euros, montant à concurrence duquel la sociétéSOCIETE3.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE2.)oppose à cet argumentaire que le lien contractuel entre la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.)lui aurait été inopposable et qu’on ne saurait raisonner par parallélisme, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir contribué à la violation d’une stipulation contractuelle dont elle ignorait l’existence. La sociétéSOCIETE2.)conteste encore tout dommage dans le chef de la sociétéSOCIETE3.), alors que l’opération de levée de fonds aurait été conclue avec succès. Sans même qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant les moyens de défense de la sociétéSOCIETE2.), la Cour relève que la demande de la sociétéSOCIETE3.)repose sur un fondement factuel erroné en ce que la sociétéSOCIETE2.)aurait permis à la sociétéSOCIETE4.)de violer le contrat conclu avec la sociétéSOCIETE3.)en ayant recours à un tiers qualifié sans accord de la sociétéSOCIETE3.)et sans présentation préalable d’un devis, alors qu’il résulte des développements qui précèdent que l’intervention dela sociétéSOCIETE2.)trouve son fondement dans un lien contractuel direct entre elle et la sociétéSOCIETE3.). La demande reconventionnelle est partant à rejeter. 4.Demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la sociétéSOCIETE2.)contre la sociétéSOCIETE3.) Qualifiant la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE3.)de fantaisiste qui tenterait d’engager la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.) sans démonstration d’aucune faute ni d’aucun préjudice et par laquelle la sociétéSOCIETE3.)ne tenterait qu’à gagner du temps, la société SOCIETE2.)formule en cours d’instance une demande incidente tendant à voir condamner la sociétéSOCIETE3.)à lui payer la somme de 10.000,- euros du chef de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Cette demande n’a connu aucune réponse de la part de la société SOCIETE3.).

24 Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, «tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur […]». Il est admis qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public–gratuit en principe–et dont il ne faut pas abuser). S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1e, 18.5.1949, Bull.Civ, I, n° 175; Soc. 7.1.1955, Gaz. Pal. 1955.1.182; Civ. 2e, 19.4.1958, Bull. Civ.II, n° 260;Civ. 1e, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2e, 24.6.1987, Bull. Civ.II, n° 137). L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèretéblâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement–puisque l’exercice d’une action en justice est libre–mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour d’appel, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle et Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle; Cour d’appel, 20 mars 1991, Pas. 28, p. 150: Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9 février 2001, n° 25/2001du registre). Il ne suffit cependant pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice. Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le défendeur (Rép. Civ Dalloz, verbo Abus de droit, n°. 119 et suivants). Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve

25 avoir subi un préjudice (Cour d’appel, 16 février 1998, nos. 21687 et 22631 du rôle). Dans ce contexte, ilconvient aussi de rappeler que ne constitue pas un acharnement judiciaire, l’opiniâtreté à défendre sa thèse devant les juridictions et de montrer de l’obstination à vouloir que ses droits–ou du moins ce que l’on considère comme tels–soient reconnus légitimes (Cour d’appel, 21 mars 2002, nº 25297 du rôle). En l’occurrence, la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.)était dénuée de tout fondement dès le départ. Les relations entre parties ne pouvaient se résoudre en effet que de trois façons: soit la société SOCIETE4.)avait conclu un contrat avec la sociétéSOCIETE2.)sans accord de la sociétéSOCIETE3.), et alors cette dernière ne pouvait être tenue au paiement des honoraires; soit la sociétéSOCIETE4.)avait conclu un contrat avec la sociétéSOCIETE2.)avec l’accord de la sociétéSOCIETE3.), etalors cette dernière était tenue au paiement des honoraires; soit la société SOCIETE3.)avait directement conclu un contrat avec la société SOCIETE2.), et alors elle était tenue au paiement des honoraires. La demande reconventionnelle telle que présentée a partant introduit dans les débats une demandefutile, dénuée de pertinence et sans fondement aucun, avec pour seule finalité de faire échapper la sociétéSOCIETE3.)aux conséquences financières de ses obligations contractuelles dans l’hypothèse invraisemblable de l’admission de sa demande. Or, le fait de présenter une demande sans nécessité aucune et sans fondement tant soit peu sérieux doit être qualifié d’acte abusif et vexatoire de nature à engager la responsabilité de son auteur. Le dommage subi par la sociétéSOCIETE2.), consistant en les complications rencontrées par elle dans le déroulement de l’instance, est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montantde 1.000,-euros. 5.Demande en garantie de la sociétéSOCIETE3.)contre la société SOCIETE4.) Cette demande en garantie est présentée pour le cas où la demande dirigée par la sociétéSOCIETE2.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE3.) devait être reconnue comme étant fondée. Tel étant le cas, il y a lieu de l’examiner. La sociétéSOCIETE3.)reproche à la sociétéSOCIETE4.)d’avoir chargé la sociétéSOCIETE2.)d’une mission de conseil juridique sans y avoir été autorisée par leur propre relation contractuelle, dès lors que la lettre de mission du 9 février 2010 excluait tout pouvoir de mandat au profit de la sociétéSOCIETE4.). Cette dernière aurait violé une obligation de ne pas faire en procédant nonobstant cette stipulation à un engagement contractuel avec la sociétéSOCIETE2.)au nom et pour compte de la sociétéSOCIETE3.). La

26 sociétéSOCIETE4.)aurait encore violé son obligation de faire découlant de l’article 6 de la lettre de mission du 9 février 2010 et des conditions générales de la sociétéSOCIETE4.)consistant en l’obligation de devoir recueillir l’accord de la sociétéSOCIETE3.)avant d’avoir recours aux services d’un tiers spécialisé. La violation de ces obligations contractuelles devrait se résoudre aux termes de l’article 1142 du Code civil en des dommages-intérêts à charge de la sociétéSOCIETE4.), le dommage se chiffrant à la somme de 98.106,99 euros ou tout autre montant que la Cour devrait retenir. En ordre subsidiaire, la sociétéSOCIETE3.)invoque encore la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil. En réponse à cette demande en garantie, il suffit de retenir avec la société SOCIETE4.)que celle-ci n’a pas pris d’engagement au nom et pour compte de la sociétéSOCIETE3.), et qu’elle n’a pas eu recours aux services d’un tiers spécialisé pour effectuer la mission dont elle avait été chargée par la sociétéSOCIETE3.), mais que la sociétéSOCIETE3.)a directement et personnellement conclu un contrat de prestation de services juridiques avec la sociétéSOCIETE2.). La demande de la sociétéSOCIETE3.)prenantappui sur des éléments factuels faux, elle doit être rejetée en toutes ses bases légales. 6.Indemnités de procédure La sociétéSOCIETE2.)demande à voir condamner la société SOCIETE3.)«sinon» la sociétéSOCIETE4.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros pour la première instance et à voir condamner la sociétéSOCIETE3.)«et/ou» la sociétéSOCIETE4.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.-euros pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE3.)demande à voir condamner la société SOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,-euros. La sociétéSOCIETE4.)demande à voir condamner tant la société SOCIETE2.)que la sociétéSOCIETE3.)à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,-euros pour la première instance et de 5.000,-euros pour l’instance d’appel. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la sociétéSOCIETE2.) tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer, tant en première instance qu’en instance d’appel, pour assurer le recouvrement d’une créance d’argent à

27 laquelle la sociétéSOCIETE3.)n’a su opposer d’argument valable. Il y a lieu de lui allouer, à charge de la sociétéSOCIETE3.), les montants réclamés par elle. La sociétéSOCIETE3.)succombe dans sa défense et doit partant être déboutée de sa demande dirigée contre la sociétéSOCIETE2.). Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la sociétéSOCIETE4.) tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense tant à l’encontre de l’appel en garantie de la sociétéSOCIETE3.)que de la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)dirigées à son encontre, ces deux demandes étant dès l’origine manifestement non fondées. Il y a lieu de condamner tant la sociétéSOCIETE2.)que la sociétéSOCIETE3.)à payer à la sociétéSOCIETE4.)une indemnité de procédure de 2.000,-euros pour les besoins de la première instance et de 3.000,-euros pour les besoins de l’instance d’appel. 7.Exécution provisoire La sociétéSOCIETE2.)demande à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire. Le pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ne produisant pas d’effet suspensif au regard de l’exécution de la condamnation intervenue, la demande est sans objet. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit recevable l’appel de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), dit fondé l’appel en tant que dirigé contre la société anonyme SOCIETE3.), partant, réformant, condamne la société anonymeSOCIETE3.) à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)la somme de 98.106,99 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2011 jusqu’à solde, déboute la société anonymeSOCIETE3.)de la demande en paiement dirigée contre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),

28 condamne la société anonymeSOCIETE3.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)la somme de 1.000,-euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dit non fondée l’appel en tant que dirigé contre la société anonyme de droit françaisSOCIETE4.), partant en déboute, déboute la société anonymeSOCIETE3.)de la demande en garantie dirigée contre la société anonyme de droit françaisSOCIETE4.), condamne la société anonymeSOCIETE3.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)des indemnités de procédure de 2.500,- euros et de 5.000,-euros, déboute la société anonymeSOCIETE3.)des demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à la société anonyme de droit françaisSOCIETE4.)des indemnités de procédure de 2.000,-euros et de 3.000,-euros, condamne la société anonymeSOCIETE3.)à payer à la société anonyme de droit françaisSOCIETE4.)des indemnités de procédure de 2.000,-euros et de 3.000,-euros, condamne la société anonymeSOCIETE3.)aux frais et dépens des deux instances en tant que dirigées à son encontre, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances en tant que dirigées par elle contre la société anonyme de droit françaisSOCIETE4.)et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, condamne la société anonymeSOCIETE3.)aux frais et dépens des deux instances en tant que dirigées par elle contre la société anonyme de droit françaisSOCIETE4.)et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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