Cour supérieure de justice, 3 octobre 2018, n° 2018-00734
1 Arrêt N° 147/18 - I - TUT Numéro CAL-2018- 00734 du rôle Arrêt Tutelle du trois octobre deux mille dix -huit rendu sur un recours déposé en date du 24 août 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le…
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Arrêt N° 147/18 — I — TUT Numéro CAL-2018- 00734 du rôle
Arrêt Tutelle
du trois octobre deux mille dix -huit
rendu sur un recours déposé en date du 24 août 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par
A), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelante,
contre le jugement rendu en date du 7 août 2018 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle -même et
B), demeurant à L -5610 Mondorf-les-Bains, 20, avenue des Bains, comparant en personne et assisté par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intimé,
en présence de
Maître Nathalie BARTHELEMY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts de la mineure E. , née le (…),
en présence du Ministère public, partie jointe.
———————————
LA COUR D’APPEL :
Statuant sur la demande de A) tendant à se voir accorder par le juge des tutelles l’autorisation de partir s’installer en Afrique du Sud avec sa fille mineure E. et de modifier le droit de visite et d’hébergement du père, B), en tenant compte de l’éloignement, de l’âge de l’enfant et de la relation existante entre le père et l’enfant, le juge des tutelles a, par jugement contradictoire du 7 août 2018, dit qu’en l’état actuel, il n’y avait pas lieu d’autoriser A) à s’installer avec l’enfant commune mineure E., née le (…), en Afrique du Sud, a dit que la résidence habituelle de l’enfant E. restait fixée auprès de la mère et a fixé un droit de visite et d’hébergement à exercer par le père suivant des modalités progressives.
A) a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles le 24 août 2018.
Dans son mémoire d’appel, elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, à être autorisée à partir vivre en Afrique du Sud avec l’enfant commune mineure E. et d’y établir sa résidence principale, de modifier le droit de visite et d’hébergement accordé au père en fonction de l’éloignement et de l’âge de l’enfant et des liens tissés jusqu’ici entre l’enfant et son père.
A l’appui de sa demande, A) explique s’être mariée, que son mari vit et travaille en Afrique du Sud et n’aurait pas la possibilité de la rejoindre au Luxembourg; qu’elle- même, employée auprès de VODAFONE, a l’opportunité d’aller travailler en Afrique du Sud, ce qui lui permettrait de rejoindre son mari et d’offrir une vie familiale à ses deux enfants, dont E. née de son union avec B), et que les dispositions relatives à l’inscription des enfants dans un établissement scolaire, à la surveillance d’E. durant les heures de travail de sa mère et au futur domicile familial seraient déjà prises. L’appelante souligne qu’afin de faciliter l’exercice, par B), de son droit de visite et d’hébergement à l’égard d’E., elle serait disposée à prendre en charge les frais de voyage de l’enfant entre le Luxembourg et l’Afrique du Sud et à l’accompagner lors de chaque voyage.
B) conclut à la confirmation du jugement entrepris concernant le refus opposé à A) de partir s’installer à l’étranger avec l’enfant commune mineure. Il explique que la relation affective qu’il tente de construire avec sa fille ne serait pas encore assez solide, notamment en raison du jeune âge de l’enfant et du fait que depuis sa séparation avec A) en mars 2016, celle-ci l’aurait empêché de voir l’enfant et aurait, à la suite de la mise en place d’un droit de visite, souvent fait obstruction à l’exercice de ce droit.
Il interjette appel incident quant au droit de visite et d’hébergement progressif qui lui a été accordé et demande, par réformation, qu’il soit élargi, à partir du 16 septembre 2018, un week-end sur deux, du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que chaque jeudi, à la sortie de l’école/maison-relais jusqu’à 19.00 heures et à partir du 16 décembre 2018, un week-end sur deux, du vendredi 16.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que chaque jeudi, à la sortie de l’école/maison- relais jusqu’à 19.00 heures. Il sollicite également un droit de visite et d’hébergement de quelques jours d’affilée pour les prochaines vacances de Toussaint et de Noël.
La représentante du Ministère Public se rallie aux conclusions de l’intimé et demande la confirmation du jugement entrepris.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Sans analyser les torts des parties en cause, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte, pour statuer dans les différends entre parents concernant les enfants communs mineurs, uniquement l’intérêt de l’enfant et non pas d’autres considérations comme les désirs, contrariétés ou convenances personnelles des parents.
La Cour se rallie à l’analyse correcte et exhaustive faite par le juge de première instance des éléments de la cause et à la constatation qu’il est actuellement prématuré de permettre à A) de transférer sa résidence en Afrique du Sud et d’éloigner, en conséquence, l’enfant E., dont la résidence
est fixée auprès de sa mère, de son père, alors que tous deux viennent à peine d’entamer la construction d’une relation père- fille. En considération de l’importance d’un tel lien pour la construction de la personnalité de l’enfant, de son développement équilibré et de son bien- être, le départ d’E. en Afrique du Sud n’est, pour l’instant, pas dans son intérêt, puisqu’il entraînerait la rupture des relations qu’elle a pu entretenir jusqu’ici avec son père.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a refusé à A) de partir s’établir avec l’enfant commune E. en Afrique du Sud.
B) s’est vu accorder, en première instance, un droit de visite et d’hébergement progressif; son appel incident tend à l’obtention d’un droit plus étendu, tout en respectant la nécessité de progresser par étapes afin de ne pas brusquer l’enfant. L’appel incident du père, auquel A) ne s’est d’ailleurs pas opposée, est fondé et s’exercera suivant les modalités reprises au dispositif du présent arrêt.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties, leurs mandataires et la représentante du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
déclare l’appel principal et l’appel incident recevables,
dit l’appel principal non fondé, en déboute,
confirme le jugement du 7 août 2018 en ce que la demande de A) à être autorisée à partir vivre en Afrique du Sud avec l’enfant commune E., née le (…), a été déclarée non fondée,
dit l’appel incident fondé,
réformant:
dit que, sauf arrangement contraire entre parties, B) exercera à l’égard de l’enfant commune E. , un droit de visite et d’hébergement
— jusqu’au 15 décembre 2018 inclus, chaque deuxième fin de semaine, du samedi 10 .00 heures au dimanche 18.00 heures, — à partir du 16 décembre 2018, chaque deuxième fin de semaine, du vendredi 16.00 heures au dimanche 18.00 heures, — chaque jeudi, à la sortie de l’école/maison- relais jusqu’à 19.00 heures, ainsi que — pendant la seconde moitié des vacances de Toussaint et de Noël 2018,
fait masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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