Cour supérieure de justice, 30 avril 2015, n° 0430-40806

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente avril d eux mille quinze Numéro 40806 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: Mme A.),…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente avril d eux mille quinze

Numéro 40806 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean -Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 8 novembre 2013, comparant par Maître Pierre -Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

M. B.), demeurant professionnellement à L- (…), intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Astrid MAAS, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Antécédents de procédure

Par requête déposée le 23 décembre 2011, M, B.) a fait convoquer son ancienne employée, Mme A.), devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour s’y entendre condamner à lui payer 25.000 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis suite au débauchage de clients, 56 € à titre de remboursement d’une facture pour une commande de fleurs ainsi que 100 € à titre de réparation du dommage moral subi suite aux actes dommageables commis par la salariée, réclamant de même une indemnité de procédure de 2.500 €.

Le 20 décembre 2012, le tribunal du travail a ordonné la rupture du délibéré pour procéder à une comparution personnelle des parties qu’il a fixée au 9 janvier 2012.

Après plusieurs remises, cette mesure d’instruction eut lieu le 12 juin 2013.

Seul M. B.) s’est présenté.

Par jugement du 1 er octobre 2013, le tribunal du travail a déclaré la demande fondée. Le préjudice subi a été évalué ex aequo et bono à 8.000 € toutes causes confondues et Mme A.) a été condamnée au paiement dudit montant ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par exploit d’huissier de justice du 8 novembre 2013, Mme A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de débouter M. B.) de sa demande sinon de ramener le montant des dommages- intérêts à de plus justes proportions et elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Par conclusions notifiées le 27 février 2014, M. B.) a demandé la confirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu comme établi le comportement déloyal de Mme A.) . Il a cependant régulièrement interjeté appel incident par rapport au montant alloué et demande, par réformation, en tout 30.100 € à titre de réparation du préjudice subi de ce chef et il réclame une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

La position des parties Engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2002 en qualité d’employée privée par l’agent d’assurances M. B.), Mme A.) a résilié son

3 contrat de travail par lettre recommandée du 27 juin 2011 avec un préavis de deux mois.

Selon M. B.) , lui-même était en congé du 1 er juillet au 25 juillet 2011 tandis que Mme A.) avait pris congé du 28 juillet au 31 août 2011.

M. B.) déclare avoir trouvé le jour de son retour de congé, le 28 juillet 2011, un avis de retirer une lettre recommandée à la poste, avis que Mme A.) aurait déposé sur son bureau avant son départ en congé. Il se serait avéré qu’il s’agissait de la lettre par laquelle Mme A.) avait résilié son contrat de travail, lettre qui avait été postée le 29 juin 2011, donc le jour avant le départ en vacances de l’employeur, celle-ci ayant ainsi tout fait pour qu’il apprenne le plus tard possible sa démission et que le délai de préavis puisse courir en toute discrétion.

L’employeur soutient que Mme A.) aurait profité de son absence au mois de juillet pour approcher les clients de l’agence pour leur faire signer des demandes de transfert vers son nouvel employeur, l’agence AA.) . Elle aurait déclaré aux clients que M. B.) allait partir en retraite voire que l’agence allait changer d’adresse pour déménager vers la place (…), donc à l’adresse de l’agence AA).

Par ses manœuvres frauduleuses et malhonnêtes, elle aurait réussi, alors même qu’elle travaillait encore pour M. B.), à convaincre un grand nombre de clients de migrer avec elle.

Jusqu’au moment du dépôt de la requête, 102 demandes de transfert de polices d’assurances lui seraient parvenues.

Elle aurait en outre photocopié un classeur contenant l’ensemble des détails de son portefeuille de clients et des prix pratiqués, s’emparant ainsi des secrets d’affaire de l’agence B.).

Elle aurait d’autre part commandé auprès de la société SOC2.) une plante verte et une orchidée pour ses besoins personnels en indiquant l’adresse de l’agence comme adresse de facturation.

Mme A.) conteste les faits invoqués par M. B.) et soutient que tous les transferts de dossiers, à l’exception d’un seul se seraient faits après l’expiration du préavis. Après son départ, les clients auraient remarqué qu’elle avait changé d’agence et ils auraient voulu la suivre. Elle- même aurait également l’agrément d’agent d’assurances et le droit d’avoir des clients personnels. Elle souligne que contrairement à M. B.) elle parlerait le portugais et que ce serait elle qui aurait généré une clientèle portugaise qui aurait noué avec elle une relation de confiance.

A titre subsidiaire, elle conteste les montants réclamés par M. B.) en faisant valoir que la perte de portefeuille aurait été compensée par le règlement d’une indemnité compensatrice par SOC3.) dans le cadre du transfert agence à agence.

4 Les principes applicables

Bien que le contrat de travail signé entre parties le 2 octobre 2002 ne contienne pas de clause de non- concurrence, la Cour retient qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il en découle qu’une partie devra s’abstenir durant l’exécution du contrat de tout acte qui porte délibérément préjudice à son co- contractant, cette interdiction découlant du devoir de loyauté que chaque partie doit respecter.

Les faits qui sont reprochés à Mme A.) s’analysent en une activité de débauchage de la clientèle, interdite au regard de l’article 1134 du code civil.

Pour qu’il y ait détournement illicite de clientèle, il est nécessaire qu’il y ait utilisation de moyens déloyaux.

M. B.) verse à l’appui de ses affirmations sept attestations testimoniales émanant d’anciens clients qui ont tous déclaré que lorsqu’ils sont passés au mois de juillet (2011) au bureau de M. B.), Mme A.) leur a fait signer une fiche de transfert. Si les versions changent, les uns déclarant qu’elle leur aurait dit que M. B.) partirait à la retraite, d’autres déclarant qu’elle les aurait informés qu’à partir du 1 er septembre 2011 elle allait travailler pour l’agence AA.), d’autres encore déclarant qu’elle aurait parlé d’un déménagement vers la Place (…), les témoins, mis à part un seul qui ne se rappelle plus, sont cependant unanimes pour déclarer que Mme A.) ne s’est pas limitée à les informer de son départ de l’agence M. B.) mais qu’elle leur a demandé de signer une fiche de transfert d’agence de l’agence M. B.) vers l’agence AA.).

A supposer même, telle que Mme A.) le soutient, que ces clients aient été habitués à traiter leurs affaires avec elle, celle- ci parlant le portugais, et qu’ils l’aient le cas échéant suivie chez son nouvel employeur, il n’en reste pas moins qu’il découle de l’ensemble des attestations testimoniales que Mme A.) ne s’est pas limitée à une information désintéressée et objective de ce qu’elle allait quitter l’agence, mais qu’elle les a incités à la suivre en leur soumettant la fiche de transfert aux fins de signature.

Dans ses dernières conclusions, Mme A.) demande à la Cour d’apprécier ces attestations avec circonspection au motif que les attestations auraient « été rédigées à la demande de Maître B.) , probablement dans le bureau de celui-ci et sur les instructions de celui-ci » et qu’elles seraient rédigées « de manière standardisée, comme dictées » et elle demande en ordre subsidiaire l’audition desdits témoins.

En l’absence de contestations formelles du contenu des attestations qui émanent toutes de personnes n’ayant aucun intérêt personnel à l’issue du litige et en l’absence de production par Mme A.) d’attestations contredisant le fait qu’elle ait soumis une fiche de transfert aux clients, la Cour décide qu’il n’y a pas lieu à l’audition desdites personnes.

5 La Cour constate que tous ces clients sont passés à l’agence au courant du mois de juillet 2011, soit à un moment où M. B.) était en congé et que Mme A.) était seule à l’agence.

Il est dès lors établi qu’avant la fin de la relation de travail, le 31 août 2011, Mme A.) a fait des actes contraires à la loyauté à laquelle elle était tenue.

Le préavis de Mme A.) a expiré le 31 août 2011 et le 1 er septembre 2011, elle a commencé à travailler pour l’agence AA.).

Au courant du mois de septembre 2011, 61 polices d’assurances ont été transférées de l’agence M. B.) vers l’agence AA.), ainsi que cela résulte des lettres d’information que SOC3.) a adressées à M. B.) .

D’autres transferts ont suivi au courant des mois d’octobre, novembre et décembre 2011.

Selon les pièces qui sont à la disposition de la Cour, il s’agit en tout de 115 transferts de polices d’assurance.

La Cour constate que les demandes de transfert n’émanent pas seulement de clients portugais mais certains noms à consonance luxembourgeoise se retrouvent parmi les polices d’assurances transférées.

M. B.) réclame, par réformation, réparation pour tous les transferts de polices d’assurance qui ont été opérés depuis le mois de septembre 2011 jusqu’au mois de mars 2012.

Etant parti en retraite le 31 décembre 2013, il chiffre sa perte de commissions à un montant total de 20.720 € pour les années 2012 et 2013. Il réclame en outre un montant de 4.280 € du chef de « privation du bénéfice escompté » (nouveaux contrats d’assurance conclus par les anciens clients) ainsi que 5.000 € et 100 € du chef de dommage moral subi suite au comportement déloyal de son ancienne salariée.

Il incombe à M. B.) de prouver que la perte de clientèle est la conséquence d’une violation par son ancienne salariée de ses obligations contractuelles, étant précisé qu’en l’absence de clause de non- concurrence, l’obligation de loyauté, fondée sur l’idée de bonne foi, n’existe que pendant la durée du contrat de travail.

Au vu des circonstances de l’espèce et notamment des déclarations des témoins dont certains ont précisé n’avoir signé la fiche de transfert qu’en septembre, la Cour retient que les transferts qui ont été opérés au courant du mois de septembre, soit dans le mois suivant la fin des relations contractuelles, sont en relation causale avec les actes déloyaux de Mme A.) commis avant la fin des relations de travail et fixe le préjudice matériel subi par M. B.) du chef de perte de commissions à 10.000 €.

6 M. B.) réclame en outre 4.280 € à titre de réparation de « la perte de la clientèle potentielles (nouveaux contrats, remaniements, nouveaux véhicules, les membres de la famille, amis) ».

Un préjudice simplement éventuel n’est pas réparable, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

Le caractère certain de la chance perdue n’étant pas établi, cette demande est à rejeter.

En ce qui concerne la demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par les agissements de son ancienne salariée, la Cour fixe l’indemnité réparatrice, au vu des circonstances de l’espèce, à 2.500 €.

Le montant total de l’indemnisation s’élève par conséquent à 12.500 €.

Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, Mme A.) ne justifie pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour pouvoir bénéficier d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Il est par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. B.) les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour l’instance d’appel et la Cour décide de lui allouer une indemnité de 1.500 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller, reçoit les appels principal et incident ; dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident ;

réformant : condamne Mme A.) à payer à M. B.) la somme de 12.250 €, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, 23 décembre 2011, jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette du 1 er octobre 2013 ; dit non fondée la demande de Mme A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

7 condamne Mme A.) à payer à M. B.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présenc e de M. Alain BERNARD, greffier.


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